MODE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE Emmanuel Gougé Avocat au Barreau de Paris Solicitor in England and Wales emmanuel.gouge@eg-avocats.com Cabinet EGAvocats 174, Boulevard Malesherbes 75017 Paris Tél: 01 48 88 80 80 Fax: 01 48 88 80 90
Un exemple : Un sac, une veste Qu est-ce qui peut être protégé? Le sac, la veste La photo du produit La campagne publicitaire
Quelques protections possibles La marque Le dessin du sac La fermeture du sac La photographie du sac : droit d auteur Droit d agence de publicité
Comment protéger? I. Les différents volets de protection II. Les aspects contractuels
I. Les différents volets de protection A. Le droit d auteur B. Le droit des dessins et modèles C. Le droit des marques D. Le droit des brevets E. La contrefaçon F. La concurrence déloyale
I.A. LE DROIT D AUTEUR Conditions de la protection Absence de protection des idées Indifférence du genre, de la forme, du mérite et de la destination Condition d originalité Absence de formalités et de dépôt
I.A. LE DROIT D AUTEUR Nature des droits Droits patrimoniaux Droit de représentation Droit de reproduction Droits moraux : Droit de divulgation Droit à la paternité Droit à l intégrité Droit de repentir durée : vie de l auteur + 70 ans droits cessibles par contrat durée : droits perpétuels droits inaliénables
I.A. LE DROIT D AUTEUR Titulaire des droits patrimoniaux originaires Œuvre réalisée par un auteur personne physique Œuvre réalisée par un salarié Œuvre collective l auteur le salarié (JP dominante) la personne physique ou morale qui l a divulguée Œuvre de collaboration les coauteurs Attention : la propriété du support matériel de l'œuvre est complètement indépendante de la titularité des droits d auteur
I.B. LE DROIT DES DESSINS ET MODELES Conditions de la protection Apparence d un produit, ou d une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux Défaut de protection de l apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ou l apparence d un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour être mécaniquement associé à un autre produit afin que chacun des produits remplisse sa fonction (art. L.511-8 CPI) Nouveauté et caractère propre (art. L. 511-2 CPI) Indifférence de l originalité
I.B. LE DROIT DES DESSINS ET MODELES Systèmes de protection : Dessin et modèle national Dessin et modèle communautaire Dessin et modèle international
I.B. LE DROIT DES DESSINS ET MODELES Protection d une durée de 5 ans à compter de la date du dépôt, prorogeable par période de 5 ans jusqu à un maximum de 25 ans (art. L. 513-1 CPI) Droits du titulaire Interdire la fabrication, l offre, la mise sur le marché, l importation, l exportation, l utilisation ou la détention à ces fins, sans son consentement, d un produit incorporant le dessin ou modèle (art. L. 513-4 CPI) Ne peut interdire (art. L. 513-6 CPI): les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales les actes accomplis à des fins expérimentales les actes de reproduction à des fins d illustration ou d enseignement si ces actes mentionnent l enregistrement et le nom du titulaire du droit et sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l exploitation normale du dessin ou modèle
I.C. LE DROIT DES MARQUES Définition : un signe distinctif Ex: qui véhicule l image de l entreprise Quel signe choisir? - Les dénominations: mots, chiffres, sigles - Les signes sonores: sons, phrases musicales - Les signes figuratifs: dessins, logos, assemblages de couleurs
I.C. LE DROIT DES MARQUES Systèmes de protection: La marque nationale La marque communautaire La marque internationale
I.C. LE DROIT DES MARQUES A. Quelles caractéristiques ce signe doit-il présenter pour constituer une marque valable? Un signe disponible Un signe distinctif Un signe licite Un signe non-déceptif ou qui ne soit pas de nature à tromper le public B. Quelles sont les formalités à accomplir? Enregistrement de la marque Le premier déposant est le titulaire du droit de marque
I.C. LE DROIT DES MARQUES Durée du droit de marque : 10 ans à compter de la date du dépôt de l enregistrement (Art. L712-1 CPI) L enregistrement est indéfiniment renouvelable Mais la durée de protection peut être abrégée en cas de : Nullité du dépôt Déchéance de la marque: Pour défaut d exploitation: le propriétaire de la marque n en fait pas un usage sérieux pendant 5 ans sur le territoire concerné Pour dégénérescence: la marque est devenue la désignation usuelle du produit avec le temps (perte de son caractère distinctif) La marque est devenue trompeuse
I.D. LE DROIT DES BREVETS protège l aspect fonctionnel et non l aspect esthétique protège les inventions techniques(art L.611-10 CPI) Conditions de protection : Nouveauté Caractère inventif Application industrielle
I.D. LE DROIT DES BREVETS Systèmes de protection: Notamment : Système du brevet national Système du brevet européen Système international PCT Le titulaire du droit est celui qui dépose Protection pendant 20 ans
I.E. LA CONTREFACON Action en justice Atteinte au droit de propriété intellectuelle d autrui Appréciation par les ressemblances et non par les différences Preuve : saisie contrefaçon Sanctions civiles et/ou pénales: dommages et intérêts confiscation interdiction sous astreinte publication du jugement amende et/ou emprisonnement
I.F. LA CONCURRENCE DELOYALE Action en justice A défaut de droit de propriété intellectuelle ou en complément de l action en contrefaçon Volonté de s approprier la réputation ou les investissements d autrui sans bourse délier (ex: le fait d imiter des produits de tiers et les vendre à un prix inférieur et/ou les fabriquer avec des matières premières de mauvaise qualité ) Sanctions : dommages et intérêts
II. Aspects contractuels A. Contrat de cession et de licence B. Contrat de commande C. Contrat de commande publicitaire D. Contrat de travail
II.A. Aspects contractuels CESSION Contrat par lequel le titulaire cède à un tiers la propriété de son droit de propriété intellectuelle CONCESSION DE LICENCE D EXPLOITATION Contrat par lequel le titulaire concède à tiers la jouissance de son droit d exploitation
II.A. Aspects contractuels Contrats relatifs à la cession des droits Formalisme imposé Étendue des droits cédés Rémunération
II.A. Aspects contractuels Territoire concédé Accord écrit Durée des droits cédés Mentions obligatoires Modes d exploitation
II. A. Aspects contractuels Exemple pour contrats relatifs aux droits d auteur: Droit de représentation si l'œuvre est destinée à être représentée publiquement Clauses inefficaces tous droits compris cession totale tous droits cédés
II.B. Aspects contractuels Le contrat de commande n emporte pas cession automatique des droits de propriété intellectuelle (ex: art L.111-1 CPI en droit d auteur) Prévoir la cession dans un contrat.
II.C. Aspects contractuels Contrat de commande publicitaire Présomption de cession si conditions posées par art. L. 132-31 CPI sont remplies Le cas échéant, absence de présomption de cession : C. Cass. 24/10/2000 donc prévoir la cession des droits dans le contrat : la durée : Pendant la campagne / plus longtemps cession éventuelle des droits à la fin de la campagne le territoire : France / Europe / Monde les supports le domaine d activité
II.C. Aspects contractuels Contrat de commande publicitaire Les droits des tiers les salariés les auteurs indépendants, artistes interprètes les mannequins les sites et monuments reproduits (droit des architectes ) Les éléments fournis par l Annonceur logos / marques documentation technique installations mises à disposition les dessins, modèles, brevets...
II.D. Aspects contractuels Contrat de travail : Si la cession du droit de propriété intellectuelle n est pas prévue dans le contrat de travail, le salarié est titulaire du droit. En matière de brevets, cession au profit de l employeur des inventions de mission et des inventions hors mission attribuables.