CDRom N 6 LIVRET STR-PVC SECURITE INCENDIE GUIDE POUR L UTILISATION DES CANALISATIONS EN PVC



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CDRom LIVRET STR-PVC N 6 SECURITE INCENDIE GUIDE POUR L UTILISATION DES CANALISATIONS EN PVC STR PVC Janvier 2003

SOMMAIRE Sécurité incendie guide pour l utilisation des canalisations en PVC INTRODUCTION... 4 1 SECURITE DES PERSONNES... 4 1.1 Comportement au feu des canalisations en PVC... 4 1.1.1 La réaction au feu... 4 1.1.2 La résistance au feu... 6 1.1.3 Toxicité des gaz de combustion... 6 1.2 Connaissance de la nature des locaux... 6 2 ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)... 7 2.1 Exigences réglementaires... 7 2.2 Utilisation des canalisations en PVC à l'intérieur d'un E.R.P.... 8 2.2.1 - Articles CO 31 4 et CO 32 12... 8 2.2.2 - Article CO 31 1-2-3... 8 2.2.3 - Article CO 32 1-2... 9 2.3 Utilisation des canalisations en PVC entre un E.R.P. et un tiers... 10 2.3.1 - Articles CO 31 6 et CO 32 3... 10 2.3.2 - Articles CO 31 6 et CO 32 3... 10 2.3.3 - Articles CO 31 et CO 32 : cas particuliers... 10 2.4 Exigences réglementaires relatives à l'isolation entre un E.R.P. et un tiers... 11 2.4.1 - Article CO 7... 11 2.4.2 - Article CO 9... 11 3 BATIMENTS D'HABITATION... 12 3.1 Exigences réglementaires... 12 3.2 Utilisation des canalisations en PVC... 13 3.2.1 - Conduits verticaux... 13 3.2.2 - Conduits horizontaux... 14 3.2.3 - Cas des parcs de stationnement... 15 4 IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (I.G.H.)... 15 4.1 Exigences réglementaires... 15 4.2 Utilisation des canalisations en PVC... 16 4.2.1 - Article GH17... 16 4.2.2 - Article GH20... 16 5 PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS... 17 5.1 Exigences réglementaires... 17 5.1.1 - Parcs S 6000m 2 attenant à un E.R.P.... 17 5.1.2 - Parcs 100m 2 < S 6000m 2 attenant à un bâtiment d habitation... 17 5.1.3 - Parcs 6000m 2 attenant à un I.G.H.... 17 5.1.4 - Parcs < 6000m 2... 17 5.2 Utilisation des canalisations en PVC... 17 2

CONCLUSION... 18 ANNEXES... 19 I Textes réglementaires... 19 Il Les différents types de locaux... 23 III Classement des établissements recevant du public (E.R.P.)... 25 IV Classement des bâtiments d'habitation... 27 V Classement des immeubles de grande hauteur (I.G.H.)... 28 VI La réaction au feu... 29 VII La résistance au feu... 30 VIII Pouvoir calorifique et potentiel calorifique... 31 IX Réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les E.R.P.... 32 X Exemples de marquage... 35 3

INTRODUCTION SECURITE INCENDIE : GUIDE POUR L UTILISATION DES CANALISATIONS EN PVC Depuis toujours, l'incendie constitue un risque qui frappe et émeut l'opinion publique. La protection des vies humaines en cas d'incendie compte parmi les missions des pouvoirs publics. A cet effet, ceux-ci élaborent des textes réglementaires qui sont publiés au Journal Officiel et sont, pour la plupart d'entre eux, regroupés dans les brochures n 1011,1477 et 1536 "sécurité contre l'incendie" appelées "livre rouge", dans le Code de la construction et de l'habitation. Les promoteurs, prescripteurs et entrepreneurs du bâtiment sont tenus de respecter scrupuleusement les réglementations officielles de sécurité incendie. Aussi leur souhait est-il d'obtenir une réponse rapide et claire sur le problème qui se pose momentanément à eux : SUIS-JE EN CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION EN UTILISANT DES CANALISATIONS EN PVC, DANS TELLE CONDITION, POUR TELLE APPLICATION, DANS TELLE CONSTRUCTION? Les fabricants de tubes et de raccords en PVC, de plus en plus conscients de leur mission d'information, ont élaboré ce guide afin de faciliter aux professionnels du bâtiment l'accès à l'ensemble des textes réglementaires en faisant ressortir les principales notions à connaître et les exigences à respecter pour l'emploi des canalisations en PVC. L'attention du lecteur est attirée sur le fait que ce document qui tient compte des réglementations en vigueur au 1er Janvier 1999, n'a qu'un but d'information et qu'il ne peut en aucun cas se substituer aux différents textes officiels en vigueur ni être considéré comme base juridique. 1 SECURITE DES PERSONNES Elaborés, pour la plupart d'entre eux, sous la tutelle du Ministère de l'intérieur, les textes réglementaires ont pour objet essentiel d'assurer la sauvegarde des personnes en cas d'incendie. Ils ont comme objet complémentaire, une fois le but principal atteint, de limiter les contraintes imposées aux maîtres d'œuvre et de tenir compte de la vocation propre des bâtiments. Pour le responsable de la sécurité, l'analyse des risques se fait d'une part, par l'appréciation du comportement au feu des matériaux et des éléments de construction selon deux critères, d'une part, la réaction et la résistance au feu et d'autre part, par la connaissance de la nature et du mode d'exploitation des locaux. 1.1 COMPORTEMENT AU FEU DES CANALISATIONS EN PVC 1.1.1 La réaction au feu Définition La réaction au feu est l'aliment apporté par un matériau au feu et au développement de l'incendie (Code de la construction et de l'habitation, livre 1er, deuxième partie, titre II, chapitre 1er, article R. 121-2). Voir également la définition scientifique en annexe VI. 4

Réaction au feu des canalisations en PVC rigide M1 Ci-dessous le fac-similé d'un procès verbal officiel : Le classement indiqué ne préjuge pas de la conformité des matériaux commercialisés aux échantillons soumis aux essais et ne saurait, en aucun cas, être considéré comme un certificat de qualification tel que défini par la Loi du 1er Janvier 1978. Cette conformité peut être attestée par les certificats de qualification reconnus par le Ministère de l'industrie et notamment par la marque NF réaction au feu M1. Les tubes et les raccords destinés à l'évacuation des eaux dans le bâtiment fabriqués par les adhérents du syndicat (Liste à la fin de l'ouvrage) ont un classement de réaction au feu M1. Ce classement est attesté : Par le droit d'usage de la marque réaction au feu des matériaux pour le bâtiment, laquelle vérifie lors de contrôles périodiques chez les fabricants, le maintien dans le temps du classement obtenu auprès d'un laboratoire officiel. Le prescripteur, l'utilisateur ou le bureau de contrôle pourra identifier le produit qui bénéficie de cette attestation grâce : à la marque commerciale associée à un classement de réaction au feu, figurant soit sur le produit, soit sur l'emballage ; pour les adhérents du syndicat, ce classement est attesté par le droit d'usage de la marque réaction au feu ; dans ce dernier cas, il existe en plus une garantie de constance de la qualité par rapport à l'échantillon ayant fait l'objet du classement initial. Seule l'utilisation d'éléments de canalisation portant l'un des marquages énoncés ci-dessus, dont des exemples sont donnés en annexe X, permet à l'utilisateur de répondre à la quasi totalité des exigences réglementaires vis-à-vis de la sécurité incendie. 5

1.1.2 La résistance au feu (voir annexe VII) Définition La résistance au feu est le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action de l'incendie (Code de la construction et de l'habitation, livre 1er, deuxième partie, titre II, chapitre 1er, article R. 121-2). Résistance au feu des canalisations en PVC rigide : Ces classements de résistance au feu ont été obtenus par les adhérents du syndicat, comme l attestent les procès verbaux officiels. 1.1.3 Toxicité des gaz de combustion La notion de toxicité de certains gaz de combustion (Arrêté du 4 novembre 1975) ne concerne pas les canalisations en PVC classées M1. La réglementation ne vise que les matériaux contenant du chlore et de l'azote et dont les classements de réaction au feu sont M2, M3, M4 ou NC (non classé). 1.2 CONNAISSANCE DE LA NATURE DES LOCAUX Ceux-ci ont fait l'objet d'un classement par type de bâtiments (voir annexe II) et, pour chacun d'entre eux, le législateur élabore une réglementation adaptée dont l'esprit est bien spécifique : pour les ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.), l'évacuation rapide des locaux par un public méconnaissant les lieux est impérative. Par contre, pour des IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (I.G.H.), la sauvegarde des personnes n'est plus basée sur l'évacuation rapide et totale mais sur la mise à l'abri des occupants du niveau sinistré et des niveaux adjacents dans des zones protégées, afin de leur permettre de gagner de proche en proche les sorties vers l'extérieur; la réglementation des E.R.P. précise, dans les dispositions particulières à chaque type d'établissement, quels sont les locaux à risques courants et ceux à risques particuliers. 6

pour les HABITATIONS, c'est la non-propagation du feu aux constructions voisines qui prédomine, avec aussi la facilité d'accès réservée aux engins de secours et de lutte contre l'incendie. Par contre, pour les habitations de grande hauteur, ce sont les mêmes dispositions qu'au paragraphe précédent qui sont applicables ; pour les BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, c'est le risque même entraîné par l'activité industrielle ou autre qui dicte les exigences réglementaires ; pour les PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS qu'ils soient dans des E.R.P. ou dans des habitations, ce sont les risques entraînés par le remisage des véhicules automobiles qui sont pris en considération. 2 ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.) 2.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES La réglementation générale est fixée par l'arrêté du 25 juin 1980 (JONC* du 14 août 1980). Les dispositions relatives aux conduits sont déterminées par l'arrêté du 22 décembre 1981 (JONC du 2 février 1982) modifié par les Arrêtés du 21 juin 1982 (JONC du 11 août 1982), du 6 janvier 1983 (JONC du 2 février 1983), du 24 janvier 1984 (JONC du 11 février 1984), et du 12 décembre 1984 (JONC du 19 janvier 1985). * Journal Officiel, numéro complémentaire. Article CO31 : "L'exigence pareflamme (PF) = 30' est réputée satisfaite pour les conduits de diamètres 125 mm en PVC M1 munis d'un fourreau en PVC M1, de même épaisseur que celle du tube, installé sans jeu, de longueur au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée d'une fois leur propre diamètre et dont la partie extérieure à la paroi est située au-dessous, si celle-ci est verticale, et de part et d'autre, si celle-ci est horizontale. Le fourreau peut être supprimé dans les cas suivants: bâtiment à simple rez-de-chaussée, bâtiment où l'encloisonnement des escaliers n'est pas imposé, traversée de locaux non réservés au sommeil". Nota : l'exigence coupe-feu (CF) = 15 est satisfaite pour les conduits renforcés horizontaux en PVC M1 de diamètres 125 mm (source : règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public : dispositions générales et commentaires officiels "France Sélection"). 7

2.2 UTILISATION DES CANALISATIONS EN PVC A L INTERIEUR D UN E.R.P. 2.2.1 Articles CO 31 4 et CO 32 12 Conduits placés dans une gaine verticale ou horizontale CF 60' et en matériau M0. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations en PVC peuvent être utilisées pour tous les diamètres en distribution et en évacuation des eaux. 2.2.2 Article CO 31 1-2-3 Conduits hors gaine mettant en communication plusieurs niveaux non réservés au sommeil et à risques courants ou moyens. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations PVC peuvent être utilisées dans les conditions suivantes : Conduits hors gaine à l'intérieur d'un même niveau à risques courants ou moyens ne traversant pas de zones réservées au sommeil ou de cloisons de compartimentage. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations de distribution d'eau en PVC et d'évacuation en PVC M1 jusqu'au D 250 mm (PV du CTICM. n 83 R4lT4 et extensions) peuvent être utilisées sans restriction. 8

2.2.3 Article CO 32 1-2 Conduits hors gaine mettant en communication plusieurs niveaux réservés au sommeil. Par rapport aux exigences réglementaires les canalisations en PVC peuvent être utilisées : Conduits hors gaine à l'intérieur d'un même niveau et traversant des zones réservées au sommeil ou des cloisons de compartimentage. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations PVC peuvent être utilisées : 9

2.3 UTILISATION DES CANALISATIONS EN PVC ENTRE UN E.R.P. ET UN TIERS 2.3.1 Articles CO 31 6 et CO 32 3 Conduits hors gaine mettant en communication un E.R.P. et un tiers superposés. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations en PVC sont autorisées en distribution et en évacuation des eaux avec clapet coupe-feu de même degré que la paroi. 2.3.2 Articles CO 31 6 et CO 32 3 Conduits hors gaine mettant en communication un E.R.P. et un tiers contigus. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations en PVC sont autorisées en distribution et en évacuation des eaux avec un clapet coupe-feu de même degré que la paroi. 2.3.3 Articles CO 31 et CO 32 - Cas particuliers Conduits avec gaine en partie supérieure mettant en communication un E.R.P. et un tiers superposés. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations en PVC sont autorisées pour la distribution et l'évacuation dans tous les diamètres. 10

2.4 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À L'ISOLATION ENTRE UN E.R.P. ET UN TIERS Elles sont définies par l'arrêté du 25 juin 1980, JONC du 14 août 1980. 2.4.1 Article CO 7 Isolation entre un E.R.P. et un tiers contigus. Le coupe-feu de la paroi doit être de 2 heures (CF = 2 h). 2.4.2 Article CO 9 Conduits hors gaine mettant en communication un E.R.P. et un tiers superposés : le coupe-feu de traversée des conduits doit être égal aux valeurs ci-dessous selon les types de bâtiments. 11

3 BATIMENTS D'HABITATION 3.1 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES Elles sont précisées dans le titre IV, chapitre 1 de l'arrêté du 31.1.1986 (JO du 5.3.1986) relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation et par son arrêté modificatif du 18.8.1986 (JO du 20.9.1986). Aucune exigence n'est imposée pour les gaines et conduits aménagés dans les bâtiments individuels de première et deuxième familles. Les exigences visent les conduits et gaines installés dans les bâtiments collectifs de deuxième famille et les bâtiments des troisième et quatrième familles. 12

3.2 UTILISATION DES CANALISATIONS EN PVC 3.2.1 Conduits verticaux Article 46 : conduits verticaux hors gaine situés dans les logements ou circulations horizontales communes mettant en communication des niveaux différents. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations en PVC M1 de φ 125 mm pour la distribution et l évacuation d'eau sont autorisées avec un fourreau en PVC M1 et rebouchage autour du conduit en matériaux M0. Article 47 : conduits verticaux dans un coffrage mettant en communication des niveaux différents avec recoupement du coffrage à tous les niveaux en matériaux M0. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations en PVC de φ 125mm sont autorisées pour la distribution d'eau si au moins M4, et pour l'évacuation si M1. Article 48 : conduits verticaux dans une gaine coupe-feu (CF) = 1/2 heure. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations en PVC sont autorisées pour tous les diamètres en distribution et en évacuation. 13

3.2.2 Conduits horizontaux Article 49 2 : conduits horizontaux hors gaine mettant en communication deux logements. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations en PVC M1 de diamètre 125 mm sont autorisées pour la distribution et l'évacuation des eaux. Article 49 2 : conduits horizontaux hors gaine mettant en communication un logement et un E.R.P. ou un sous-sol. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations en PVC sont autorisées hors gaine avec clapet coupe-feu de même degré que la paroi traversée. Article 49 5 : conduits horizontaux hors gaine traversant des caves ou des sous-sols. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations en PVC distribution et évacuation de diamètre 125 : aucune exigence; de diamètre > 125 : autorisé si M1. 14

3.2.3 Cas de parcs de stationnement Article 88 : conduits hors gaine mettant en communication un logement ou un local et un parc de stationnement de superficie 100 M 2 < S 6 000 M 2. Pour les bâtiments d'habitation, les canalisations en PVC pour la distribution d'eau sont autorisées pour tous les diamètres. En évacuation, elles sont autorisées : seules si f 125 mm avec clapet coupe-feu de même degré que la paroi traversée, si f > 125 mm. 4 IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (I.G.H.) 4.1 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES Elles sont définies par l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié par l'arrêté du 22 octobre 1982. 15

4.2 UTILISATION DES CANALISATIONS EN PVC 4.2.1 Article GH 17 Conduits dans une gaine CF = 2 h Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations en PVC sans branchement d'étage peuvent être utilisées, sans restriction. 4.2.2 Article GH 20 Conduits hors gaine traversant des parois coupe-feu. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations en PVC sont autorisées avec clapet coupe-feu à chaque traversée de paroi. Le degré coupe-feu du clapet doit être identique à celui de la paroi franchie. Conduits dans une gaine et traversant des parois coupe-feu. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations en PVC sont autorisées sans restriction dans une gaine CF = 2 h. 16

5 PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS 5.1 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES Elles sont différentes selon la superficie et la situation des parcs de stationnement. 5.1.1 Parcs 6000 m 2 attenant à un E.R.P. (Arrêté du 22 décembre 1981, JONC du 2 février 1982) conduits hors gaine à l'intérieur du parc et ne traversant pas de paroi coupe-feu : aucune exigence de résistance au feu n'est imposée ; conduits hors gaine traversant une paroi séparant l'e.r.p. du parc : le coupe-feu de traversée doit être égal au coupe-feu de la paroi franchie. 5.1.2 Parcs 100 m 2 < S 6000 m 2 attenant à un bâtiment d'habitation (titre VI de l'arrêté du 31.1.86, JO du 5.3.86 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation). conduits à l'intérieur du parc et ne traversant pas de paroi coupe-feu : aucune disposition réglementaire n'est imposée ; conduits mettant en communication le parc et les locaux d'habitation : le coupe feu de traversée doit être égal à 2 heures, excepté pour les conduits en charge d'eau et les conduits d'évacuation dont le diamètre est 125 mm. 5.1.3 Parcs 6000 m 2 attenant à un I.G.H. Les mêmes dispositions que pour les Etablissements recevant du public (Cf. 2.4.2) sont applicables. Toutefois l'exigence d'isolation est que le coupe-feu doit être égal à 4 heures. 5.1.4 Parcs > 6000 m 2 (Loi n 76 663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées et Décret du 9 juin 1980 modifiant la nomenclature des installations classées) : superficie > 6000 m 2 mais 20000 m 2 : soumis à déclaration, superficie > 20000 m 2 soumis à autorisation. 5.2 UTILISATION DES CANALISATIONS EN PVC Conduits hors gaine à l'intérieur d'un parc Les canalisations en PVC sont autorisées attenant à un E.R.P. ou à une habitation et sans restriction quel que soit le diamètre. ne traversant pas de paroi coupe-feu. 17

Conduits hors gaine mettant en communication le parc et un E.R.P. Les canalisations en PVC sont autorisées avec clapet coupe-feu de même degré que la paroi traversée. Conduits hors gaine mettant en communication le parc et un logement d'habitation. Pour les bâtiments d'habitation, les canalisations en PVC pour la distribution d'eau sont autorisées pour tous les diamètres. En évacuation pour un diamètre 125 mm, elles sont autorisées et pour un diamètre > 125 mm, elles sont autorisées avec un clapet coupe-feu de même degré que la paroi traversée. Conduits en gaine mettant en communication le parc et un E.R.P. ou bâtiment d'habitation. Par rapport aux exigences réglementaires, les canalisations en PVC de distribution et d évacuation des eaux de tous diamètres sont autorisées sans restriction. CONCLUSION L analyse des différents critères effectuée dans ce document situe très exactement la position des canalisations en PVC rigide face à la sécurité incendie. L utilisation de canalisations en PVC rigide d'évacuation à la marque réaction au feu M1 permet de répondre aux exigences réglementaires dans la grande majorité des cas. 18

ANNEXE I TEXTES REGLEMENTAIRES LISTE DES LOIS, DECRETS, ARRETES ET CIRCULAIRES DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LA REGLEMENTATION TERMINOLOGIE Arrêté du 22 décembre 1981 au JONC du 2 février 1982 (article CO 30). CLASSEMENT DES BATIMENTS Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) Décret no 73.1007 du 31 octobre 1973 codifié sous les numéros R 123-1 à R 123-55 du Code de la construction et de l'habitation Arrêté du 31 octobre 1973; Circulaire n 73552 du 22 novembre 1973 (Ministère de l'intérieur). Habitations Arrêté du 10 septembre 1970 Circulaire interministérielle n 73.178 du 5 octobre 1973. Immeubles de grande hauteur (IGH) Décret no 67.1063 du 15 novembre 1967 Arrêté du 18 octobre 1977. Installations classées la Loi n 76.663 du 19 juillet 1976 abrogeant la Loi du 19 décembre 1917. DEFINITION DE LA REACTION AU FEU ET DE LA RESISTANCE AU FEU REACTION AU FEU définition : Décret n 57.1161 du 17 octobre 1957, codifié sous les numéros R 121-1 à R 121-13 du Code de la construction et de l'habitation ; méthodes d'essais: Arrêté du 30 juin 1983, JO du 1er décembre 1983, brochure 1540 tome 2. RESISTANCE AU FEU définition: Décret n 57.1167 du 17 octobre 1967, codifié sous les numéros R 121-1 à R 121-13 du Code de la construction et de l'habitation; méthodes d'essais: Arrêté du 21 avril 1983, JO du 3 juillet 1983, brochure 1640 tome 1 et Arrêté du 3/8/99 (JO du 11/9/99) REGLEMENTS DE SECURITE INCENDIE PAR TYPE DE BATIMENTS ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC: règlement général : Arrêté du 25 juin 1980, modifié par le JONC du 14 août 1980 ; dispositions relatives aux conduits (articles CO 31 et CO 32 reproduits plus loin) Arrêté du 22 décembre 1981 au JONC du 2 février 82, modifié par les Arrêtés du 21 juin 1982 au JONC du 11 août, du 6 janvier 1983 au JONC du 2 février, du 24 janvier 1984 au JONC du 11 février, et du 12 décembre 1984 au JONC du 19 janvier 1985 et du 2 février 1993 au JONC du 18 mars1993. dispositions particulières aux types d'établissements ; L - salles à usage d'audition (*), de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, Arrêté du 12 décembre 1984, JONC du 19 janvier 1985; M - magasins de vente, centres commerciaux, Arrêté du 22 décembre 1981 au JONC du 2 février 1982 N - restaurants et débits de boissons, Arrêté du 21 juin 1982 au JONC du 11 août; 0 - hôtels et pensions de famille, Arrêté du 21 juin 1982 au JONC du 11 août ; P - salles de danse et salles de jeux, Arrêté du 7 juillet 1983 au JONC du 3 septembre C(***); R - enseignement, colonies de vacances, Arrêté du 4 juin 1982 au JONC du 7 juillet (***) (****) ; S - bibliothèques et archives, centres de documentation, musées T - halls, salles d'exposition U - établissements sanitaires V - établissements de culte, Arrêté du 21 avril 1983 au JONC du 20 mai; W - administrations banques, bureaux, Arrêté du 21 avril 1983 au JONC du 20 mai (***) X - établissements sportifs couverts, Arrêté du 4 juin 1982 au JONC du 7 juillet (***); CTS - chapiteaux tentes et structures Itinérantes, Arrêté du 23 janvier 1986 du JONC du 1er mars; PA - établissements de plein air, Arrêté du 6 janvier 1983 au JONC du 2 février; SG - structures gonflables, Arrêté du 6 janvier 1983 au JONC du 2 février (***); * : type relevant de l'ancien arrêté du 23 mars 1965), ** : Arrêtés modificatifs du 21 juin 1982, JONC du 11 août, *** : Arrêté modificatif du 6 janvier 1983, JONC du 2 février, **** : Arrêté modificatif du 24 janvier 1984, JONC du 11 février). BATIMENTS D'HABITATION: Arrêté du 31 janvier 1986, JO du 5 mars 1986, modifié par l'arrêté du 18 août 1986, JO du 20 septembre. IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (habitations ou ERP) Décret n 67.1063 du 15 novembre 1967, codifié sous les numéros R 122-1 à R 122-5 du Code de la construction et de l'habitation; Arrêté du 18 octobre 1977, JO du 26 octobre 1977, modifié par l'arrêté du 22 octobre 1982, JO du 22 décembre 1982. 19

PARCS DE STATIIONNEMENTS COUVERTS: Circulaire du 3 mars 1976 annexe pour les habitations, titre VI chapitre V, Arrêté du 31 janvier 1986, JO du 5 mars 1986 ; annexe pour les ERP classés : Arrêté du 26 décembre 1981, JO du 2 février 1982. Loi n 76 663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées. Décret du 9 juin 1980 modifiant la nomenclature des installations classées. REGLEMENT DE TOXICITE ERP Arrêté du 4 novembre 1975, JO du 10 octobre 1976, modifié par l'arrêté du 1er décembre 1976, JO du 20 janvier 1977. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONDUITS DANS LES ERP DU REGLEMENT DE SECURITE (Arrêté du 22 décembre 1981, JONC du 2 février 1982). Article CO 31 "Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessibles ou non au public". Remplacer les dispositions de cet article par les suivantes : 1. Ils doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu définies ci-après. Cette résistance au feu peut être obtenue : soit par le conduit seul s'il possède une résistance au feu suffisante ; soit dans le cas contraire par l'établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d'un dispositif d'obturation automatique (clapet, volet ou tout autre dispositif approuvé par le C.E.C.M.I.). 2. Aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres. 3. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes. L'exigence pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée satisfaite : pour les conduits métalliques à point de fusion supérieur 850 C ; pour les conduits en P.V.C. classés M1 de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué au paragraphe 8 ci-après. Ce renforcement peut cependant être supprimé dans les parois suivantes: toutes parois des bâtiments à simple rez-de chaussée ; toutes parois des bâtiments dans lesquels l'encloisonnement des escaliers n'est pas exigé ; parois des locaux non réservés au sommeil 4. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus ou si son diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres ; il doit être, soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée égale au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de 60 minutes, soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique. Lorsque cette gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement dans la traversée des planchers tous les deux niveaux par des matériaux incombustibles. Les trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine doivent être pare-flammes de degré une demie heure. 5. Entre niveaux, les prescriptions définies ci-dessus sont exigibles aux traversées de plancher A l'intérieur d'un même niveau, ces mêmes exigences ne sont imposées que dans les cas suivants : parois de recoupement des circulations visées à l'article CO 24 1-C; parois des secteurs visés à l'article CO 24 parois des compartiments visés à l'article CO 26 parois des locaux réservés au sommeil ; 6. Dans le cas ou le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie. Pour les conduits d'eau situés à l'intérieur d'un parc de stationnement de surface inférieure ou égale à 6.000 mètres carrés et dépendant d'un établissement recevant du public, aucune résistance au feu n'est exigée. Toutefois, l'exigence de la résistance au feu prévue à l'alinéa premier ci-dessus doit être maintenue à la traversée de la paroi séparant l'établissement recevant du public du parc de stationnement. 7. Les conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter entre deux conduits doit être, au moins égale à la somme de leurs diamètres nominaux. Cette condition n'est pas imposée si le conduit est pare-flammes de traversée 30 minutes avec ou sans adjonction d'un dispositif d'obturation automatique ou s'il est placé dans une gaine conforme au paragraphe 4 ci-dessus. 20

8. Les renforcements éventuels des conduits en P.V.C. classés M1 prévus au paragraphe 3 doivent répondre aux dispositions suivantes: Ils doivent être en P.V.C. classé M1 leur épaisseur doit être au moins égale à celle du conduit ; leur longueur doit être au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée d une fois leur propre diamètre; la partie extérieure à la paroi traversée doit être située au dessous de la paroi si celle-ci est verticale ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est horizontale. Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger. 9. Les conduits et les renforcements en P.V.C, visés respectivement aux paragraphes 3 et 8 du présent article, doivent de plus faire l'objet du marquage - Réaction au feu M1, ou de tout autre certification de qualité en vigueur dans un état membre de la communauté européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque - Réaction au feu, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante, et le classement en réaction au feu. Article CO 32 " Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques Importants. " Remplacer les dispositions de cet article par les suivantes 1. Les conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent répondre aux conditions de l'article CO 31. 2. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent répondre aux conditions ci-après: a) S'ils traversent le local sans le desservir, le coupefeu de traversée de la gaine ou du conduit doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie ; b) S'ils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prévues à l'article CO 31. 3. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONDUITS DANS 'LES BATIMENTS D'HABITATION DU REGLEMENT DE SECURITE (Arrêté du 31 janvier 86 - JO du 5 mars 86) Titre IV Chapitre 1 Section 2 Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents (conduits verticaux). Article 46 - Les conduits mettant en communication des niveaux différents ne sont pas nécessairement incorporés dans une gaine lorsqu'ils sont situés dans les logements ou des circulations horizontales communes et réalisés en matériaux incombustibles ou en PVC M1 avec renforcement, d'un diamètre au plus égal à 125 mm et à condition que l'espace libre autour des conduits à chaque niveau soit rebouché sur toute l'épaisseur du plancher par des matériaux incombustibles. Article 47 - Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux de catégorie M1, les canalisations constamment en charge d'eau, réalisées en matériaux M4, les canalisations à passage d'eau intermittent réalisées en matériaux de catégorie M1, d'un diamètre au plus égal à 125 mm peuvent être contenus dans un coffrage. Le recoupement du coffrage est obligatoire à tous les niveaux Il doit être réalisé en matériaux incombustibles occupant sur toute l'épaisseur du plancher la totalité de l'espace restant libre autour des conduits. Article 48 - Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux des catégories M2 à M4 doivent sauf exception visée à l'article 49 ci-après, être contenus dans une gaine dont les parois sont coupe-feu de degré une demi-heure dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations des troisième et quatrième familles, que le feu se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de la gaine. Les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines doivent être coupe-feu de degré un quart d'heure si leur surface est inférieure à 0,25 m², une demi-heure au-delà. Le recoupement de la gaine est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-sol et au niveau du plancher haut des locaux techniques ; en outre, dans les habitations de la 4ème famille, il est obligatoire tous les deux niveaux au moins. Ce recoupement doit, être réalisé en matériaux incombustibles. 21

Section 3 Conduits et gaines traversant des murs pour lesquels sont exigés des propriétés de résistance au feu (conduits horizontaux). Article 49 1 ) Les conduits réalisés en matériaux classés en catégorie M4 doivent sauf exceptions visées en 2, 3, 4 et 5 ci-après être contenus dans des gaines. Ces gaines doivent avoir, de part et d'autre des parois traversées, une résistance au feu de degré moitié de la résistance au feu des dites parois, que le feu soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la gaine. 2 ) Les conduits non incorporés dans une gaine doivent être réalisés en matériaux: - incombustibles si les murs traversés séparent un logement d'un local visé à l'article 9 ou d'un sous-sol - incombustibles ou classés en catégorie M1 pour les diamètres au plus égaux à 125 mm si les murs traversés séparent deux logements. 3 ) Les conduits d'aération des gaines, à l'exception de ceux visés à l'article 34 doivent être traités comme la gaine elle-même. 4 ) Les conduits de ventilation des logements traversant des sous-sols, caves ou locaux visés à l'article 9 doivent présenter les mêmes caractéristiques que les gaines visées en 1 ci-avant. 5 ) Les conduits autres que ceux visés en 3 et 4 cidessus traversant les caves et sous-sols ne sont soumis à aucune prescription sauf en ce qui concerne les conduits de diamètre supérieur à 125 mm qui doivent être réalisés en matériaux incombustibles ou classés en catégorie M1 au moins. 6 ) Lorsque les gaines sont placées entre logements ou entre logements et circulations, elles doivent également assurer les performances demandées aux parois séparatives en cause et fixées aux articles 7 à 9. (se reporter à l'arrêté). Titre VI - Chapitre V Section 1 Parcs de stationnement (conduits et gaines) Article 88 - Les conduits et gaines doivent être disposés de telle sorte qu'ils soient protégés des chocs éventuels de la part des véhicules. Les conduits servant au transport de liquides inflammables doivent être placés dans une gaine coupe-feu de degré deux heures et réalisée en matériaux incombustibles. Le vide existant entre le ou les conduits et les parois de la gaine doit être comblé par des matériaux inertes pulvérulents. Les conduits de ventilation du parc et leur enveloppe éventuelle, quel que soit leur mode de fixation, doivent, dans la traversée du parc, être réalisés en matériaux incombustibles et être coupefeu de degré une demi-heure ainsi que leurs trappes et portes de visites, sauf dans le niveau desservi et coupe-feu de degré deux heures s'ils traversent d autres locaux. Les autres conduits ou gaines mettant en communication le parc et des locaux ou logements voisins doivent être coupe-feu de traversée de degré cent vingt minutes au moins, à l'exception des conduits constamment en charge d eau et des conduits dont le diamètre, au droit des traversées dans les parois coupe-feu d'isolement du parc, est inférieur ou égal à 125 mm. Les conduits de ventilation du parc tant pour l'amenée d'air que pour l'évacuation ne peuvent desservir chacun qu'un seul niveau ou un seul compartiment. Les conduits de vapeur sous une pression supérieure à 0,5 bar d'eau surchauffée à plus de 110 C sont interdits dans le volume du parc, sauf s'ils sont contenus dans les gaines réalisées en matériaux incombustibles, coupe-feu, de degré deux heures, ouvertes sur l'extérieur aux extrémités et protégées du choc éventuel des véhicules. Les conduits de gaz combustibles doivent répondre aux prescriptions de l'article 56 (2 ). 22

ANNEXE II LES DIFFERENTS TYPES DE LOCAUX TEXTES DEFINISSANT LES DIFFERENTS TYPES DE LOCAUX ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC. Article 2 du Décret n 731007 du 31 octobre 1973, codifié sous le n R 123-2 du Code de la construction et de l'habitation. Pour l'application du présent décret, constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout-venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. Article CO 6 de l'arrêté du 25 juin 1980. 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers dans les cas suivants : ils sont définis comme tels dans la suite du présent règlement ; ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigues, une ou plusieurs installations classées, au sens de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en raison notamment des risques d'incendie ou d'explosion ; ils sont considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu'ils comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associés à la présence d'un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables. Dans les autres cas, l'établissement recevant du public ou le tiers est à risques courants. BATIMENTS D'HABITATION Article 1- du Décret n 69-596 du 14 juin 1969, codifié sous le n R 111-1 du Code de la construction et de l'habitation. Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent décret les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'applique le Décret n 64-856 du 13 août 1954 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR Article 2 du Décret n 76-589 du 15 juin 1976. Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent décret, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article 1er du Décret du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation : à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Pour mémoire voir le Code du travail. 23

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ANNEXE III CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) Ces établissements sont définis et réglementés par le Code de la construction et de l'habitation, deuxième partie (réglementaire) - livre 1er, dispositions générales - titre 2, sécurité et protection contre l'incendie chapitre 3, protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; par l'arrêté relatif à l'application de l'article R 123-16 du Code de la construction et de l'habitation aux établissements relevant de personnes de droit public; par l'arrêté du 23 mars 1965, remplacé au fur et à mesure de la publication des dispositions particulières de l'arrêté du 25 juin 1980 (JONC du 14 août 1980). Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenus des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement, à quelque titre que ce soit, en plus du personnel. Les établissements recevant du public sont classés en types selon la nature de leur exploitation ; Ces types sont énumérés ci-après : - L : salles à usages d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples ; - M : magasins de vente, centres commerciaux ; - N : restaurants et débits de boissons ; - 0 : hôtels et pensions de famille ; - P : salles de danse et salles de jeux ; - R : enseignement, colonies de vacances; - S : bibliothèques et archives, centres de documentation, musées ; - T : halls, salles d'expositions ; - U : établissements sanitaires ; - V : établissements de culte ; - W : administrations, banques, bureaux ; - X : établissements sportifs couverts ; - CTS : chapiteaux, tentes et structures ; - PA : établissements de plein air ; - SG : structures gonflables. Des établissements sont en outre, quel que soit le type, classés en catégories d'après l'effectif du public et du personnel : - 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes - 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes - 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes - 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie. - 5ème catégorie : au-dessous des seuils fixés pour chaque type d'exploitation, ces seuils étant précisés au titre VI du règlement de sécurité contre l'incendie annexé à l'arrêté du 23 mars 1965 ; ces seuils sont repris dans le tableau ci-après, qui tient compte de certains aménagements prévus dans la nouvelle réglementation à paramètre concernant la 5ème catégorie. Les établissements ou locaux dans lesquels le public est admis à un niveau supérieur à 28 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins de pompiers doivent répondre également aux conditions réglementaires imposées aux immeubles de grande hauteur (IGH). 25

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ANNEXE IV CLASSEMENT DES BATIMENTS D HABITATION Ces bâtiments sont définis : par l'arrêté du 31 janvier 1986, et par son Arrêté modificatif du 18 août 1986, du Ministère de l'intérieur et du Ministère de l'équipement et du logement, relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie. par l'arrêté circulaire interministérielle n 73-178 du 5 octobre 1973. Les bâtiments d'habitation sont classés en quatre familles d'après la façon dont est assurée la sécurité des occupants : première famille : habitations individuelles isolées ou jumelées à 1 étage sur rdc, individuelles à rdc en bande, individuelles à 1 étage sur rdc en bande avec structures indépendantes; leur évacuation est assurée par les propres moyens des occupants ; deuxième famille: habitations individuelles isolées ou jumelées de plus de 1 étage sur rdc, habitations individuelles à 1 étage sur rdc, groupées en bande avec structures non indépendantes, habitations individuelles de plus de 1 étage sur rdc, groupées en bande et habitations collectives de 3 étages sur rdc dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 8 mètres au dessus du sol ; leur évacuation est assurée par les services de secours disposant nécessairement, si les escaliers sont inutilisables, de l'échelle de 8 mètres; - troisième famille A : habitations de 7 étages sur rdc et dont la distance entre la porte du logement le plus éloigné et l'escalier est 7m ; - troisième famille B : habitations ne satisfaisant pas aux conditions précédentes : leur évacuation est assurée par les services de secours disposant nécessairement, si les escaliers sont inutilisables, d'une échelle aérienne de 30 mètres ou d'une hauteur permettant d'accéder au plancher bas du niveau le plus élevé. quatrième famille : habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé entre 28 mètres et 50 mètres au-dessus du sol. En principe, les logements ne sont plus accessibles par les échelles des services de secours et il importe alors que les circulations horizontales et verticales soient spécialement adaptées pour permettre en toutes circonstances de gagner les issues de secours. Lorsque, pour des raisons diverses, les bâtiments de la troisième famille ne sont pas accessibles aux échelles des services de secours, ils doivent être traités, sur un certain nombre de points et notamment pour les circulations, comme s'ils étaient classés en quatrième famille. Les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 50 mètres au-dessus du sol relèvent de la réglementation applicable aux immeubles de grande hauteur (I.G.H.). troisième famille : autres habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 28 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours ; 27

ANNEXE V CLASSEMENT DES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (I.G.H.) Ces immeubles sont définis et réglementés : par le Code de la construction et de l'habitation deuxième partie (réglementaire) - livre 1er, dispositions générales - titre 2, sécurité et protection contre l'incendie chapitre 2, dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur ; par l'arrêté du 18 octobre 1977 portant sur le règlement de sécurité pour la construction des I.G.H. et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, modifié par l'arrêté du 22 octobre 1982. Les immeubles sont dits de grande hauteur lorsque le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : Ces immeubles sont classés comme suit : G.H.A. : immeubles à usage d'habitation G.H.0. : immeubles à usage d'hôtel G.H.R. : immeubles à usage d enseignement G.H.S. : immeubles à usage de dépôt d'archives G.H.U. : immeubles à usage sanitaire G.H.W.1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par la réglementation ci-dessus et dont la hauteur du plancher bas, tel qu'il est défini à l'article R122-2 du code précité, est comprise entre 28 et 50 mètres ; G.H.W.2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas, tel qu'il est défini ci-dessus est supérieur à 50 m G.H.Z. : immeubles à usage mixte. à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. 28

ANNEXE VI LA REACTION AU FEU DEFINITION SCIENTIFIQUE: la réaction au feu est l'ensemble des phénomènes qui se manifestent à partir d'une élévation de température et qui aboutissent à la désagrégation puis à l'inflammation des gaz dégagés par le matériau. Ces phénomènes sont le ramollissement, la carbonisation, la pyrolyse ou la combustion, l'émission de fumées, gaz et suies, la production éventuelle de gouttes ou de débris enflammés. CLASSEMENT ET ESSAIS : les méthodes décrites dans l'arrêté ministériel du 30 juin (JONC du 1er décembre 1983 - dites méthodes du Journal Officiel - sont destinées au classement en réaction au feu des matériaux en vue de leur utilisation suivant les prescriptions réglementaires de sécurité incendie dans les différents types de bâtiments (IGH, ERP, habitations,... ). D'après les termes de l'arrêté, les matériaux sont classés en : matériaux incombustibles : M0 matériaux combustibles, subdivisés en quatre catégories M1 à M4. La classification résultant des arrêtés antérieurs à celui du 30 juin 1983 n'est plus valable; ainsi on ne dit plus : incombustible, mais M0 non inflammable, mais M1, difficilement inflammable, mais M2, moyennement inflammable, mais M3, facilement inflammable, mais M4, très facilement inflammable, mais NC (Non Classé). La définition de l'incombustibilité (M1) est basée sur : le fait d'appartenir à la catégorie M1 selon les essais de réaction au feu ci-après ; une mesure du pouvoir calorifique supérieur (selon la Norme française NF P92 510) inférieur à 2,5 MJ/kg. Les essais principaux et éventuellement, complémentaires à employer sont différents selon le type de matériau (rigidité, épaisseur, etc) et le cas échant, son utilisation. Seuls sont opposables aux commissions locales de sécurité, les classements obtenus auprès des laboratoires agréés. 29

ANNEXE VII LA RESISTANCE AU FEU DEFINITION La résistance au feu est le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action de l'incendie (Code de la construction et de l'habitation, livre 1er, deuxième partie, titre II. chapitre 1er, Article R.121-2). CLASSEMENT ET ESSAIS Les éléments de construction sont classés en degrés de résistance au feu selon que, soumis à l'action d'un programme thermique normalisé, ils jouent le rôle qui leur est dévolu dans la construction pendant des durées allant de 1/4 d heure à 6 heures. Ces durées représentent des temps conventionnels. Les critères permettant de déterminer le degré de résistance au feu des éléments de construction, les méthodes d'essais et le programme thermique matérialisant l'action d'un incendie font l'objet de l'arrêté du 21 avril 1983 (JONC du 3 juillet 1983) et de l Arrêté du 3/9/99 (JO du 11/9/99) Les divers éléments de construction concernés sont: les poteaux, murs (maçonneries porteuses), poutres, planchers avec plafonds directement au contact de leurs sous-faces ; les faux-plafonds, plafonds suspendus, utilisés comme éléments de protection ; les cloisons ; les portes, rideaux, trappes de visite de gaines, volets de désenfumage ou de transfert, pelles de videordures ; les conduits aérauliques, conduits de désenfumages, autres conduits ; les clapets. Les éléments en grandeur véritable ou de dimensions réduites sont essayés dans des fours, dans lesquels la Elle atteint : 659 C au bout de 10 mn, 718 C au bout de 1/4 h, 827 C au bout de 1/2 h, 880 C au bout de 3/4 h, 925 C au bout de 1 h, 986 C au bout de 1 h 1/2. 1030 C au bout de 2 h, 1090 C au bout de 3 h, 1133 C au bout de 4 h, 1194 C au bout de 6 h. La résistance au feu est appréciée suivant trois critères : résistance mécanique, étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables, isolation thermique. Selon les fonctions particulières et le rôle qu'est appelé à jouer au cours d'un incendie un élément de construction, son classement peut relever de trois catégories : stable au feu (SF), pour lequel seule la résistance mécanique est exigée ; pare-flammes (PF), pour lequel sont requis la résistance mécanique et l'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables ; coupe-feu (CF), pour lequel sont requis à la fois la résistance mécanique, l'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables et l'isolation thermique. Le classement attribué est assorti d'un degré de résistance au feu - 1/4h, 1/2h, 3/4h, 1h, 1h1/2, 2h, 3h, 4h, ou 6h - lorsque les éléments de construction ont satisfait aux essais pendant un temps déterminé (ce temps étant supérieur de 20 %, avec un minimum de 10 minutes, à la durée Iimitant un classement) ; dans le cas contraire, le procès-verbal porte la mention NC (non classé). 30