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Transcription:

NOTE DE SERVICE N 02-045-B1 du 23 avril 2002 NOR : BUD R 02 00045 N Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique ÉLECTION PRESIDENTIELLE - SCRUTIN DES 21 AVRIL ET 5 MAI 2002 ANALYSE Dépenses à la charge de l'etat Date d application : 19/04/2002 MOTS-CLÉS ADMINISTRATION DE L'ÉTAT ; DÉPENSE ; SERVICES DÉCONCENTRÉS DU TRÉSOR ; ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ; PROPAGANDE ÉLECTORALE ; FRAIS DE FONCTIONNEMENT ; TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ; INDEMNITÉ DOCUMENTS À ANNOTER Néant DOCUMENTS À ABROGER Note de service n 95-100-B1 du 20 juin 1995 Note de service n 96-021-B1 du 8 février 1996 PGT TPG DOM TOM RGP DESTINATAIRES POUR APPLICATION DIFFUSION CS 3 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 5 ème Sous-direction - Bureau 5C 02 00 5582

2 SOMMAIRE 1. FRAIS D IMPRESSION, DE MISE EN PLACE ET D AFFICHAGE DES DOCUMENTS DE PROPAGANDE...3 1.1. Nature des documents... 3 1.2. Détermination des tarifs d impression... 3 1.3. Prestations commandées directement par l administration... 4 1.3.1. Nature des prestations...4 1.3.2. Bénéficiaires du paiement et pièces justificatives...4 1.4. Remboursement des dépenses consecutives aux prestations commandéés par les candidats... 4 1.4.1. Nature des prestations...4 1.4.2. Bénéficiaires du paiement et pièces justificatives...4 2. DÉPENSES DE LA COMMISSION LOCALE DE CONTROLE...5 2.1. Frais de fonctionnement de la commission locale de contrôle ( 21, 30 et 53)... 5 2.2. Frais de déplacement et indemnités allouées aux membres de la commission locale de controle ( 52 et 21)... 6 3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE DEPLACEMENT DES COMMISSIONS DE CONTRÔLE DES OPERATIONS DE VOTE...6 3.1. Frais de fonctionnement des commissions de contrôle ( 21)... 6 3.2. Frais de deplacement alloués aux membres des commissions de controle ( 52)... 6 4. FOURNITURE DES IMPRIMÉS ( 43)...6 5. FRAIS D ASSEMBLEES ELECTORALES ( 71)...7 6. DÉPENSES POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ( 51)...7 6.1. Prestations de La Poste ( 51)... 7 6.2. Prestations de télécommunications ( 51)... 7 7. INDEMNITÉS POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES AUX PERSONNELS DE PRÉFECTURE ( 10)... ERREUR! SIGNET NON DÉFINI. LISTE DES ANNEXES ANNEXE : Modalités de commande et de paiement des dépenses de propagande...9

3 La présente note a pour objet de préciser à Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux la nature et les modalités de paiement des dépenses imputables au budget de l Etat au titre de l élection du Président de la République les 21 avril et 5 mai 2002. Ces dépenses sont imputables au chapitre 37-61 du budget du ministère de l'intérieur, article 10 (paragraphes 10 à 83). En l absence d autres références, les articles d ordre législatif (L) ou réglementaire (R) visés ci-après se rapportent aux dispositions du code électoral. 1. FRAIS D IMPRESSION, DE MISE EN PLACE ET D AFFICHAGE DES DOCUMENTS DE PROPAGANDE 1.1. NATURE DES DOCUMENTS Au terme de l article 20 du décret n 2001-213 du 8 mars 2001 modifié, l Etat prend en charge directement le coût du papier, l impression, la mise en place et l affichage des documents suivants : - les bulletins de vote ; - les déclarations des candidats envoyées aux électeurs ; - une affiche de format maximum 594 x 841 mm (affiche grand format) énonçant les déclarations du candidat ; - une affiche de format 297 x 420 mm (affiche petit format) annonçant la tenue des réunions électorales. Ces dépenses sont, selon le cas, soit commandées et payées directement par l administration, soit remboursées aux candidats selon des modalités tarifaires fixées par arrêté préfectoral. En outre, seules certaines dépenses de propagande sont mandatées par les préfets (voir tableau ci-joint en annexe), les autres étant ordonnancées par le Ministre de l Intérieur. 1.2. DÉTERMINATION DES TARIFS D IMPRESSION Conformément aux dispositions de l article 21 du décret précité, un arrêté préfectoral fixe la tarification maximale applicable aux frais d impression et d affichage des documents de propagande, suivant les règles fixées par l article R 39 du code électoral (1) après avis de la commission départementale constituée à cet effet. Cet arrêté doit préciser : - les tarifs de remboursement par catégorie de documents, le cas échéant par format et éventuellement les tarifs différenciés (format réduit, présentation encartée ou non, organismes associatifs,...) ; - la mention d un tarif spécifique supérieur pour le second tour s il y a lieu ; - l obligation de produire les justificatifs des dépenses exposées. A défaut de la mention d un tarif spécifique pour le second tour, des dépassements du tarif fixé par l arrêté précité peuvent être acceptés par le préfet, sur attestation de l imprimeur, sur la base des heures supplémentaires ou de nuit. (1) récemment modifié par le décret n 2001-284 du 2 avril 2001.

4 Les frais d affichage ne peuvent concerner que des dépenses réellement exposées par les candidats au titre de prestations effectuées par des entreprises professionnelles. Les prestations bénévoles, associatives ou militantes n ouvrent pas droit à remboursement. Toutefois, dans le cas de prestations bien identifiées comme étant liées à l affichage (location de véhicule, carburant, colle,...), le remboursement est admis dans la limite du barème propre à l affichage et au vu des justifications des dépenses engagées. 1.3. PRESTATIONS COMMANDÉES DIRECTEMENT PAR L ADMINISTRATION 1.3.1. Nature des prestations Sont concernés : - les frais d impression et d acheminement des bulletins de vote ; - les frais d apposition des affiches «grand format» ; - toutes ces dépenses sont mandatées par le préfet. 1.3.2. Bénéficiaires du paiement et pièces justificatives Le paiement s effectue directement à l imprimeur ou à l afficheur. Le mandat présenté par le préfet est appuyé des pièces suivantes : - un exemplaire de l arrêté préfectoral fixant les tarifs ; - le marché s il y a lieu, les factures des imprimeurs (les factures d impression peuvent comporter des frais de livraison. Dans ce cas, le remboursement de ces frais doit être justifié par une facture correspondant à la prestation considérée) ; - les factures des afficheurs ; - éventuellement, les pièces justifiant le dépassement du tarif pour le second tour (attestation de l imprimeur sur la base des heures supplémentaires ou de nuit et certification de l ordonnateur justifiant ce dépassement) ; - le cas échéant, de la justification des frais engagés lorsque le candidat a recours pour son affichage à une main d oeuvre bénévole. 1.4. REMBOURSEMENT DES DÉPENSES CONSECUTIVES AUX PRESTATIONS COMMANDÉÉS PAR LES CANDIDATS 1.4.1. Nature des prestations Sont concernés : - les frais d impression et de mise en place des déclarations ; - les frais d impression et de transport des affiches (petit et grand format) ; - les frais d apposition des affiches «petit format». Quelles que soient les conditions d impression des déclarations ou affiches au niveau départemental, interdépartemental ou national, ces dépenses sont ordonnancées par le ministre de l intérieur et payées par la paierie générale du Trésor. Seules sont donc mandatées par le préfet et payées par les trésoreries générales, au titre du remboursement des prestations commandées par le candidat, les frais d apposition des affiches «petit format» (cf tableau en annexe). 1.4.2. Bénéficiaires du paiement et pièces justificatives Le paiement doit être effectué au bénéfice du candidat. Toutefois, dans un but de simplification, il a été admis que le paiement pouvait être fait entre les mains des prestataires (imprimeurs, transporteurs, afficheurs) sur demande écrite du candidat (ou de son mandataire local) laquelle vaut mandat sous seing privé.

5 Les sommes dues aux imprimeurs, transporteurs ou afficheurs ne peuvent donner lieu à versement d intérêts moratoires par l Etat. L ordonnance ou le mandat est appuyé des pièces suivantes : - un exemplaire de l arrêté préfectoral fixant les tarifs ; - les factures des imprimeurs revêtues du visa du président (ou, à défaut, du secrétaire) de la commission locale de contrôle ; - les factures des transporteurs ; - éventuellement, la demande écrite du candidat ou de son mandataire local valant mandat ; - les factures des afficheurs ou, au cas où le candidat a procédé à un recrutement de personnes en vue de l affichage, attestation du candidat ou de son mandataire, et pièces justifiant du recrutement (copie du contrat de travail et bulletin de paye). 2. DÉPENSES DE LA COMMISSION LOCALE DE CONTROLE Aux termes de l article 20 du décret du 8 mars 2001, l Etat prend en charge les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission locale de contrôle instituée par l article 19 dudit décret. Ces dépenses concernent les frais de fonctionnement de la commission et de déplacement de ses membres. 2.1. FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION LOCALE DE CONTRÔLE ( 21, 30 ET 53) Les crédits délégués à cet effet au préfet au paragraphe 21 «Rémunération de services» doivent couvrir tous les frais inhérents au fonctionnement des commissions, soit : - les frais de personnels d encadrement et d exécution afférents à l inscription des adresses et à la mise sous enveloppe des documents de propagande (déclarations et bulletins de vote) ; - tous les autres frais liés au fonctionnement de la commission (location de salles, frais de manutention, mise en place de bulletins dans les mairies,...). Un crédit éventuel supplémentaire pourra être délégué pour les dépenses de manutention des documents et de camionnage entre le siège de la commission et les lieux où s effectue la mise sous pli. Il sera imputé sur le paragraphe 53. Lorsqu il est fait appel à une main d œuvre extérieure à l administration, les charges sociales (part patronale) de ces personnels sont prises en compte sur le paragraphe 30. S agissant des agents de l administration, le préfet peut fixer un plafond de rémunération applicable aux travaux de mise sous pli. En tout état de cause, la rémunération individuelle, pour les agents chargés de l encadrement comme pour ceux n assurant que l exécution du libellé et de la mise sous pli ne peut excéder le montant supérieur de l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires allouée aux personnels dont l indice nouveau majoré est supérieur à 379 (952,48 ). Dans l hypothèse où la commission recourt à des personnels administratifs, quel que soit leur statut, leur rémunération ne peut en aucun cas s effectuer sous forme de subvention au bénéfice de la collectivité ou du service dont dépendraient ces agents. Les frais d affranchissement correspondant à l acheminement des plis, transportés en franchise de droits, font l objet de modalités de remboursement négociées avec La Poste (cf. infra 6.1).

6 2.2. FRAIS DE DÉPLACEMENT ET INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE DE CONTROLE ( 52 ET 21) Conformément aux dispositions de l article R 33, les présidents et membres des commissions locales de contrôle perçoivent, lorsque la commission siège en dehors de leur lieu de résidence, des frais de transport calculés dans les conditions prévues par les textes suivants : - décret n 90-437 du 28 mai 1990 modifié pour la métropole ; - décret n 89-271 du 12 avril 1989 modifié pour les départements d outre-mer, y compris Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ; - décret n 98-844 du 22 septembre 1998 modifié pour les territoires d outre-mer. Le remboursement de ces frais de transport est imputé au paragraphe 52 «Transport de personnel». Par ailleurs, il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité dont le taux a été fixé comme suit : - par centaine d électeurs inscrits et par tour : 0,21 ; - plafond maximum pour les deux tours de scrutin : 939,21. Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires n est autorisée que dans la limite du plafond précité. Cette indemnité s impute sur le paragraphe 21 «Rémunération de services». 3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE DEPLACEMENT DES COMMISSIONS DE CONTRÔLE DES OPERATIONS DE VOTE 3.1. FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONTRÔLE ( 21) L arrêté interministériel du 26 avril 2000 (JO du 18 mai 2000), pris en application du décret n 73-176 du 22 février 1973 a fixé le taux de l indemnité en faveur des présidents, membres et délégués comme suit : - président : 63,57 ; - membre : 50,57 ; - délégué : 39,00. 3.2. FRAIS DE DEPLACEMENT ALLOUÉS AUX MEMBRES DES COMMISSIONS DE CONTRÔLE ( 52) Les frais occasionnés par les déplacements effectués par les membres de la commission de contrôle sont remboursés dans les mêmes conditions que celles fixées pour la commission locale de contrôle (cf. supra 22). 4. FOURNITURE DES IMPRIMÉS ( 43) Il appartient au préfet de faire imprimer les documents électoraux qui ne sont pas fournis par les services centraux du ministère de l intérieur, à savoir : - l'affiche reproduisant le texte du décret de convocation des électeurs ; - l affiche indiquant les dispositions du code électoral relatives au secret et à la liberté de vote, conformément à l article R 56 ; - l avis rappelant pour les communes de plus de 5.000 habitants les pièces d identité recevables pour voter (article R 60) ; - éventuellement, l arrêté préfectoral modifiant les horaires du scrutin ;

7 - la liste des candidats à afficher dans les bureaux de vote ; - les trois types de procès-verbaux et leurs intercalaires (modèles A, B et C) destinés au recensement des votes de chaque élection et scrutin ; - l avis aux électeurs sur les cas de nullité des bulletins de vote. Cette liste à la charge des préfectures est exhaustive, les autres imprimés nécessaires étant soit fournis par les services centraux du ministère de l'intérieur (enveloppes, cartes électorales,..) soit à la charge des communes (feuilles de pointage,..). 5. FRAIS D ASSEMBLEES ELECTORALES ( 71) Aux termes de l article L 70, les dépenses mentionnées ci-après, résultant de l organisation des assemblées électorales tenues dans les communes, sont à la charge de l Etat et payées sous la forme d une subvention. Elles recouvrent l aménagement des lieux de vote et leur remise en état après le scrutin, les frais relatifs aux panneaux d affichage (achat, entretien, installation et enlèvement) et les frais de manutention engagés à cet effet hors des heures ouvrables. Le montant de la subvention est fixé à 0,09 par électeur inscrit le jour du scrutin et à 38,11 par bureau de vote. 6. DÉPENSES POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ( 51) 6.1. PRESTATIONS DE LA POSTE ( 51) L article 38 du cahier des charges, approuvé par le décret 90-1214 du 29 décembre 1990, prévoit que la correspondance bénéficiant avant le 1er janvier 1996 de la «franchise postale» en application des dispositions du code électoral ou des textes législatifs et réglementaires relatifs aux élections continue d être acheminée selon ces modalités mais que les frais y afférents sont remboursés par l Etat, au vu d un accord-cadre dont les préfets sont informés. Sur ces bases, les dépenses postales considérées sont désormais mandatées et payées au niveau du département sur le paragraphe 51 «Dépenses postales et de télécommunications», au vu de la facture présentée par la direction départementale de La Poste. Sont concernées les correspondances suivantes : - la diffusion des documents mis sous pli et expédiés par la commission de propagande (distribution des documents de propagande aux électeurs, envoi des bulletins de vote en mairie) (article R 34) ; - les prestations d affranchissement diverses (vote par procuration (article L 78), notification aux assesseurs et délégués des candidats (article R 46), envoi des procès-verbaux et listes d émargement (article L 68). La transmission des procès-verbaux de résultats au Conseil Constitutionnel, par courrier express, est prise en charge par le ministère de l Intérieur sur le compte 526 557 propre à ce type d'opérations. 6.2. PRESTATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ( 51) Les préfectures ont la charge de mettre en œuvre le dispositif de centralisation des résultats faisant appel, d une part à des personnels standardistes et, d autre part, à un opérateur pour les installations techniques.

8 Les dépenses relatives aux installations techniques nécessaires au recensement et à la transmission des résultats (installation de lignes temporaires, abonnement, communications,..) comprenant, le cas échéant, les coûts des personnels techniques de maintenance, sont mandatées au vu de la facture de l opérateur au paragraphe 51 «Dépenses postales et de télécommunications». Les agents d exploitation chargés de la collecte et de la transmission des résultats, choisis parmi les personnels de préfecture, sont rémunérés au titre des indemnités pour travaux supplémentaires précisées ci-après. 7. INDEMNITÉS POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES AUX PERSONNELS DE PRÉFECTURE ( 10) Les personnels de préfecture appelés à participer à des travaux supplémentaires peuvent bénéficier : - soit d indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n 2002-60 du 14 janvier 2002 ; - soit, d une indemnité forfaitaire pour travaux extraordinaires dont les montants sont fixés comme suit : - plafond pour les deux tours (taux normal) : 634,39 - plafond maximum pour les deux tours (dans la limite de 20 % des agents ) : 952,48. Toute difficulté d application de la présente note de service devra être signalée à la direction générale sous le timbre du bureau 5C (téléphone 01.53.18.83.70) ou par mél : patrick.plessis@cp.finances.gouv.fr. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE Pour le Directeur général de la Comptabilité Publique L INSPECTEUR DES FINANCES, CHARGÉ DE LA 5 ÈME SOUS-DIRECTION JEAN-LOUIS ROUQUETTE

ANNEXE : Modalités de commande et de paiement des dépenses de propagande 9 Nature des documents Modalités de règlement Ordonnateur de la dépense BULLETINS DE VOTE commandé et payé directement par l'administration remboursé au candidat ou à leur prestataire en cas de substitution Principal Ministre de l'intérieur secondaire délégué Préfet papier-impression-mise en place X X DECLARATIONS DES CANDIDATS ENVOYEES AUX ELECTEURS papier-impression-mise en place X X AFFICHE GRAND FORMAT (pour la déclaration des candidats) papier-impression-mise en place X X apposition X X AFFICHE PETIT FORMAT (pour la tenue des réunions électorales papier-impression-mise en place X X apposition X X