TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX



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Transcription:

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 24 20J RGn1 DU Janvier 2013 Minute nc JUGEMENT SUR LE FOND AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX TENUE LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL TREIZE A LAQUELLE ASSISTAIENT ET SIÉGEAIENT : Madame LOUMAIGNE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mme MARTIN, Greffier AFFAIRE : ENTRE: Monsieur né le Janvier 19 O '.(17) C Cl o Avocats : Me Frank LEDOUX Me M 33800 BORDEAUX représenté par Me Frank LEDOUX, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEUR ET: Madame née le Octobre 19 à épouse O 33140 VILLENAVE D'ORNON Grosse Délivrée le: à Me LEDOUX Me M représentée par Me de BORDEAUX M, avocat au barreau (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) DEFENDERESSE

Après avoir entendu en Chambre du Conseil, Me Frank LEDOUX et Me M à l'audience du novembre 2012, P affaire a été mise en délibéré à P audience du - Janvier 2013. ETAT DES PERSONNES Monsieur O et Madame L se sont mariés le à VILLENAVE D'ORNON 33, sans contrat de mariage préalable à leur union. PROCÉDURE Monsieur O, après procès-verbal dressé le mars 2011 constatant P acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à P origine de celleci, et P ordonnance rendue le mars 2011 par Madame LOUMAIGNE, Juge aux Affaires Familiales, ayant constaté la non-conciliation des époux, a, par assignation en date du décembre 2011, formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Madame L épouse O a conclu aux mêmes fins. DEMANDES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. 0 offre de verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 15 000. Il demande que la liquidation et le partage soient ordonnés avec reddition de comptes concernant le crédit de 55,50 euros par mois depuis l'ordonnance de non-conciliation. Mme 0 sollicite l'attribution d'une prestation compensatoire à titre principal sous forme d'une rente viagère de 700 par mois et à titre subsidiaire sous forme d'un capital de 70 000 payable par versement d'une somme de 22000 et du fractionnement du solde en 96 mensualités de 500 pendant huit ans avec exécution provisoire. DISCUSSION SUR LE FOND Sur le prononcé du divorce : II y a lieu de prononcé le divorce la cause étant acquise aux débats. -2-

Sur la prestation compensatoire : Les époux se sont mariés en 2003, leur séparation est intervenue en 2010. Un enfant est issu de leur union né en 1984. Il est aujourd'hui majeur et indépendant. Il convient de rappeler que la vie commune antérieure au mariage ne doit pas être prise en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire. L'épouse est âgée de 51 ans. Elle est sans emploi et indique n'avoir quasiment jamais travaillé. Elle ne fait pas état d'une défaillance, sa santé d'autre part son âge ne font pas obstacle à l'exercice d'un emploi certes peu qualifié compte tenu de son seul diplôme d'animatrice. Elle ne peut dès lors prétendre, compte tenu des conditions exigées par l'article 276 du Code civil, au versement d'une rente viagère. Elle ne justifie pas par ailleurs que son absence d'activité professionnelle résulte d'un choix de vie commun. Le mari est âgée de 49 ans. Il exerce la profession d' Son bulletin de salaire de décembre 2011 fait apparaître un cumul fiscal de 29 514. Il conteste vivre en concubinage, les pièces produites n'établissent pas en tout état de cause l'existence de la stabilité d'une relation maritale. Les époux ont acquis un immeuble qui serait en vente. Sa valeur serait selon l'épouse de 210 000, un crédit serait en cours jusqu'en mars 2013. Il apparaît que la rupture créée une disparité dans les conditions de vie respective des parties il sera alloué à l'épouse un capital de 25 000. Aucun élément ne justifie que cette décision soit assorti de l'exécution provisoire. Sur la liquidation du régime matrimonial : Elle sera ordonnée en application de l'article 267 du Code civil. Il n'entre pas dans la compétence du juge du divorce de préciser les éléments de l'actif ou du passif à partager. EN CONSÉQUENCE : Madame LOUMAIGNE, Juge aux Affaires Familiales, Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement CONTRADICTOIRE, Vu l'ordonnance de non-conciliation du mars 2011, -3-

Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce De: Monsieur O né le Janvier 19 à (17) Et de; Madame L. épouse O née le Octobre 19 à Mariés le Février devant l'officier d'état civil de VILLENAVE D'ORNON 33, sans contrat de mariage préalable à leur union. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte du mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties. Se déclare incompétent pour préciser les éléments de l'actif du passif à partagés. Condamne Monsieur 0 à payer à Mme L. la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000 ) à titre de prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et suivants du Code civil. Dit que les dispositions des articles 264 alinéal et 265 du Code civil s'appliquent. Donne acte aux parties de leur proposition sur le fondement de l'article 257-1 du Code civil. Rejette le surplus des demandes. Laisse à chaque partie la charge ses dépens. La présente décision a été signée par Madame LOUMAIGNE, Juge aux Affaires Familiales, et par Mme MARTIN, greffière présente lors du prononcé. FFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

EN CONSEQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande ec Ordonne : A cous huissiers de Justice sur ce requis de mettre Je présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de Ja République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de Ja Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement recuis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par Monsieur le Président et par le Greffier. La présente, délivrée par Nous Grcfticr en Chef soussigné, E