Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Inkomstenbelastingen Bewijskrachtige boekhouding Datum 3 juni 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M & D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - 1 september 2002 M&D CONSULT BVBA HUBERT-FRERE-ORBANLAAN 47 9000 GENT TEL 09/224 31 46 FAX 09/225 32 17 E-mail: info@mdseminars.be www.mdseminars.be
Nummer : JC02631_1 Datum : 2002-06-03 Juridictie : COUR DE CASSATION, SECTION FRANCAISE, 3E CHAMBRE Zetel : PARMENTIER Verslaggever : PARMENTIER Openb. Min. : LECLERCQ Rolnummer : F010017F Kop INKOMSTENBELASTINGEN BEWIJSKRACHTIGE BOEKHOUDING Tekst N F.01.0017.F R. J. demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2000 par la cour d'appel de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Claude Parmentier a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Les antécédents de la procédure La Cour de cassation a, par son arrêt du 24 novembre 1997, rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 29 mars 1996 de la cour d'appel de Bruxelles. IV. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 3, spécialement 1 (texte antérieur à sa modification par la loi du 22 décembre 1989), 256 et 257 du Code des impôts sur les revenus (1964); - article 174 de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution dudit code. Décisions et motifs critiqués Saisie du recours du demandeur contre la décision du directeur régional des contributions qui a rejeté sa réclamation contre des cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à sa charge en décembre 1983 et contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 1978 à 1982 établies à la suite d'un avis d'imposition d'office du 9 août 1983 adressé au demandeur à Bruxelles, a. L., XXX,
et saisie de conclusions par lesquelles le demandeur faisait valoir, "quant à la commune d'imposition", "que les cotisations litigieuses ont été comprises dans des rôles rendus exécutoires pour la commune d'uccle; que, même dans la thèse de l'administration, qui prétend que le (demandeur) avait son domicile fiscal en Belgique pendant les années litigieuses, ce n'est en tout cas pas à Uccle qu'il était, en sorte que les cotisations établies pour la commune d'uccle doivent être annulées; que le directeur prétend que la commune d'imposition devait cependant être Uccle parce que 'le dernier domicile officiel en Belgique jusqu'au 18 juillet 1975 était situé à Uccle, a. P. d'o., n XX'; que pour déterminer la commune d'imposition pour les exercices 1977 à 1982, années 1976 à 1981, ce n'est évidemment pas l'endroit où le (demandeur) avait eu (prétendument) son domicile jusqu'au 18 juillet 1975 qui importe, mais bien le lieu où le (demandeur), dans la thèse de l'administration, résidait effectivement pendant les années litigieuses; qu'après le changement de domicile du (demandeur), la villa de l'a. du P. d'o. à Uccle, qui était destinée à être vendue, a progressivement été vidée de ses meubles; (...) que l'instruction judiciaire a fait apparaître que, lorsqu'il était à Bruxelles - épisodiquement dans sa thèse - le (demandeur) habitait a. L. XXX à Bruxelles, dans l'appartement de sa mère dont il avait hérité; que dans la notification d'imposition d'office du 9 août 1983, relative aux exercices 1977 à 1982, le taxateur écrit lui-même : 'votre résidence effective était votre appartement au XXX, a. L. à Bruxelles'; que de même, le directeur écrit que le XXX, a. L. est 'la dernière résidence connue du (demandeur) en Belgique'; que l'administration ne peut même pas soutenir (...) qu'elle ignorait cela au moment de l'établissement des cotisations litigieuses; qu'en effet, les cotisations litigieuses ont été établies après que l'administration ait pris connaissance du dossier judiciaire (autorisation du procureur général du 5 avril 1982, pièce B1 254)", l'arrêt décide que les cotisations litigieuses ont été légalement portées dans les rôles de la commune d'uccle, notamment pour les motifs suivants : (1) le demandeur "conteste avoir eu son domicile en Belgique pendant les exercices concernés et soutient qu'il s'est établi à Rome à partir de mars 1975 dans un appartement que son gendre avait mis à sa disposition au-dessus de ses bureaux (...); selon le (demandeur), l'appartement romain qui était gracieusement mis à sa disposition par son gendre italien est un petit appartement comprenant un living, deux chambres et une salle de bain; il s'agirait d'une habitation modeste mais normalement équipée; (...) l'appartement romain tel que décrit par le (demandeur) ne semble pas approprié plus qu'occasionnellement à un homme nanti qui dispose d'une fortune immobilière considérable"; (2) le demandeur "ne conteste pas qu'il logeait lors de ses passages à Bruxelles dans l'appartement a. L. n XXX, hérité de sa mère; (...) cet appartement 'est cossu et richement meublé'; certes l'apposition de scellés pendant une longue période sur l'appartement situé a. L. XXX à Bruxelles ainsi que l'attestation d'un voisin au-dessus de tout soupçon permettent de douter de la fréquence des présences du (demandeur) dans l'appartement; ces faits ne permettent pas pour autant de déduire que le (demandeur) était absent de Belgique"; (3) "la fortune mobilière (lire : immobilière) du demandeur est exclusivement située en Belgique et est gérée à partir d'un bureau situé rue de l'i. XX (...) où jadis il exerçait sa profession de courtier d'assurance"; (4) "le (demandeur) conteste la régularité de la cotisation portée au rôle de la commune d'uccle alors que, à supposer exacte la thèse de l'administration, son domicile fiscal se trouvait a. L. à Bruxelles; l'administration soutient que les cotisations sont légales dans la mesure où elles ont été enrôlées au rôle de la commune où était situé le dernier domicile réel connu du contribuable et que sa résidence a. L. ne pouvait pas justifier d'imposer dans cette commune les exercices d'imposition 1977 à 1983 pendant lesquels le (demandeur) disposait toujours de la somptueuse villa à Uccle et ce jusqu'au jour de la vente de cette villa fin 1982 (...); en l'espèce, eu égard à l'imposition d'office, il appartient au (demandeur) de démontrer que
l'administration a arbitrairement enrôlé le (demandeur) dans les rôles de la commune d'uccle; (...) le demandeur, qui se défend dans des dizaines de pages pour faire la démonstration qu'il n'avait pas son domicile fiscal a. L. XXX à Bruxelles (...) est malvenu de soutenir dans les mêmes conclusions qu'il y a lieu en ordre subsidiaire d'accepter qu'il y avait son domicile fiscal; l'administration ne s'est pas fondée sur un fait inexact lorsqu'elle s'est basée pour enrôler la cotisation sur la possession de la villa disponible, qui était le domicile précédent du (demandeur); cette villa était disponible pendant toute la période taxable et était jusqu'au jour de sa vente un des points d'attache du (demandeur)". Griefs (A) Aux termes de l'article 174 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus (1964), pris en vertu de l'article 208, 1er, 1 (tel que modifié par la loi du 30 mai 1972) dudit code, "les rôles des contributions directes sont formés par commune, par groupe de communes ou par bureau de recette". Il en résulte que l'impôt des personnes physiques doit être porté au rôle du bureau de recette, de la commune ou du groupe de communes dans le ressort duquel l'habitant du Royaume a son domicile au sens de l'article 3, 1, dudit code. De ce rattachement de l'impôt des personnes physiques à une commune déterminée dépend la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques que les communes sont autorisées à établir à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans leur ressort (article 354 du Code des impôts sur les revenus (1964)). (B) En l'espèce, ainsi qu'il ressort des motifs de l'arrêt cités supra, (1) et (2), la cour d'appel a considéré comme établi que la résidence principale du demandeur au cours des périodes imposables 1976 à 1981 et, partant, son domicile fiscal au sens de l'article 3 précité se trouvaient dans l'appartement qu'il avait hérité de sa mère, a. L. XXX à Bruxelles et non dans la villa d'uccle dont il était resté propriétaire pendant cette période. Les circonstances, relevées par l'arrêt, que cette villa était "le domicile précédent" du demandeur, était "disponible pendant toute la période taxable" et était "jusqu'au jour de sa vente (en 1982) un des points d'attache du (demandeur)" ne contredisent pas les motifs précédents de l'arrêt selon lesquels, en substance, la résidence principale du demandeur, et, partant, son domicile fiscal étaient l'appartement sis a. L. XXX à Bruxelles, et n'impliquent donc pas que le domicile fiscal du demandeur aurait été, aux yeux des juges du fond, la villa d'uccle. Du seul fait que le demandeur était, pendant les périodes imposables, propriétaire de la villa d'uccle restée à sa disposition et que celle-ci constituait "un des points d'attache" du demandeur en Belgique, l'arrêt n'a pu légalement déduire que les cotisations litigieuses des exercices d'imposition 1978 à 1982 ont été légalement portées dans les rôles de la commune d'uccle (violation des articles 3, 1, du Code et 174 de l'arrêté d'exécution visés en tête du moyen). L'arrêt n'a pu davantage légalement fonder cette décision sur la considération que les cotisations litigieuses ont été établies suivant la procédure d'imposition d'office de sorte qu'il incombe au demandeur de prouver que l'administration a arbitrairement enrôlé le demandeur dans les rôles de la commune d'uccle en se fondant sur un fait inexact. En effet, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que le domicile fiscal du demandeur n'était pas situé à Uccle, mais à Bruxelles. Dès lors, dans la mesure où l'arrêt fonde sa décision sur les effets de la procédure d'imposition d'office, il viole les dispositions relatives à celle-ci (violation des articles 256 et 257 dudit code) et les autres dispositions visées en tête du moyen. Si l'arrêt signifie que lorsqu'une personne physique a deux immeubles d'habitation en Belgique, chacun de ces "points d'attache" peut être considéré comme son domicile fiscal au sens de l'article 3, 1, du Code des impôts sur les revenus (1964), même si l'intéressé ne réside que dans l'un d'eux, ou réside principalement dans l'un d'eux, l'arrêt viole la notion légale de "domicile ou siège de la fortune" au sens dudit article 3, 1, dudit code (violation de cet article et, par voie de conséquence, de l'article 174 de l'arrêté d'exécution visé en tête du moyen).
V. La décision de la Cour Attendu que, faisant application de la Convention entre la Belgique et l'italie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Rome le 29 avril 1983, l'arrêt décide que le demandeur doit être tenu pour un résident de la Belgique; Attendu qu'en vertu de l'article 3, 1, du Code des impôts sur les revenus (1964), est un habitant du Royaume la personne physique qui a établi en Belgique son domicile ou le siège de sa fortune; Qu'aux termes de l'article 174 de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, les rôles des contributions directes sont formés par commune, par groupe de communes ou par bureau de recette; Attendu que si les éléments de fait permettant de déterminer l'existence d'un domicile relèvent de l'appréciation du juge du fond, en revanche, leur qualification s'effectue sous le contrôle de la Cour; Qu'au sens de la loi fiscale, le domicile est une notion de fait nécessairement caractérisée par une certaine permanence ou continuité; Attendu qu'après avoir relevé que "lorsqu'il se défend dans des dizaines de pages pour faire la démonstration qu'il n'avait pas son domicile fiscal a. L. XXX à Bruxelles, (le demandeur) est malvenu de soutenir dans les mêmes conclusions qu'il y a lieu en ordre subsidiaire d'accepter qu'il y avait son domicile fiscal. Le (demandeur) a en réalité dissimulé sa résidence réelle notamment par une domiciliation fictive à Rome", l'arrêt justifie l'enrôlement du demandeur à la commune d'uccle par la circonstance qu'il y possédait une villa, où il avait établi son domicile précédent, qui était resté disponible pendant toute la période imposable et était jusqu'à sa vente "un des points d'attache" du demandeur; Qu'ainsi l'arrêt décide, sans violer les articles 3 et 174 précités, que les cotisations litigieuses ont été régulièrement enrôlées; Attendu que, pour le surplus, pour en décider ainsi, l'arrêt ne se fonde pas sur la circonstance que les cotisations ont été établies d'office; Que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Claude Parmentier, les conseillers Paul Mathieu, Daniel Plas, Christine Matray, et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du trois juin deux mille deux par le conseiller faisant fonction de président Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.