COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE



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Transcription:

COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE AVIS (BRUGEL-AVIS-2011-109) relatif aux clients protégés ne répondant plus aux conditions d'application initiales. Etabli en application de l article 30bis 2 1 de l ordonnance électricité. Gulledelle 92 B-1200 Bruxelles Tél: 02/563.02.00 Fax: 02/563.02.13 info@brugel.be www.brugel.be

Table des matières 0 Contexte juridique de ce rapport...3 1 Contexte et rétroactes...4 2 Analyse et développement...5 2.1 Condition d octroi et de retrait du statut de client protégé bruxellois...5 2.2 Principe de conditionnalité du droit au statut de client protégé...5 2.3 Principe d égalité de traitement...5 2.4 Implications dans le contexte juridique actuel...6 2.4.1 La multiplicité des droits au statut de client protégé...6 2.4.2 Procédure de retour chez le fournisseur commercial...6 2.4.3 Procédure de résiliation de contrat chez le fournisseur commercial...7 3 Conclusions...8 2 / 8 16/03/2011

0 Contexte juridique de ce rapport En vertu de l'article 30bis 2 1, la Commission peut : «donner des avis, études ou décisions motivés et soumettre des propositions dans les cas prévu par la présente ordonnance et par l ordonnance susvisée du 1 er avril 2004 ou leurs arrêtés d exécution». 3 / 8 16/03/2011

1 Contexte et rétroactes Le statut de client protégé bruxellois peut être accordé aux ménages rentrant dans les catégories suivantes : - les bénéficiaires du tarif social spécifique 1 (en abrégé : TSS) au niveau fédéral (ci-après les ayants droits), - les ménages engagés dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes 2. Un ménage peut également obtenir le statut de client protégé bruxellois : - auprès du C.P.A.S. de sa commune 3, - auprès de BRUGEL 4. En ce qui concerne les ayants droits, l arrêté royal du 28 juin 2009 relatif à l application automatique de prix maximaux pour la fourniture d électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire prévoit un mécanisme d information des fournisseurs. Ce mécanisme permet aux fournisseurs de soumettre périodiquement la liste de leurs clients bénéficiaires du TSS au SPF Economie. Le SPF Economie analyse les listes qui lui sont soumises et transmet aux fournisseurs les noms des personnes bénéficiant ou ne bénéficiant plus du TSS au regard des catégories de clients reprises dans la législation fédérale 5. En pratique, SIBELGA, le fournisseur de dernier ressort en Région de Bruxelles-Capitale, en sa qualité de fournisseur, adresse au SPF Economie, sur base trimestrielle, un listing de ses clients alimentés répondant aux critères de l arrêté royal susmentionné. Sur base de cette liste, le SPF Economie communique au fournisseur de dernier ressort la liste des clients qui ne répondent plus aux exigences prévues dans la législation fédérale. Le 22 novembre 2010, BRUGEL a reçu un courrier de SIBELGA informant le régulateur de l interprétation qu il faisait de l ordonnance «électricité» suite à l entrée en vigueur de l arrêté royal sur l application automatique du TSS. Dans ce courrier, SIBELGA explique : «Nous [SIBELGA] en déduisons que si le consommateur devenu client protégé en Région bruxelloise uniquement parce que bénéficiaire du TSS (=client protégé fédéral) n est plus repris sur le fichier du SPF, il perd a priori son statut de client protégé régional et doit retourner chez son fournisseur commercial. 1 Art. 25septies 3 de l ordonnance relative à l organisation du marché de l électricité en Région de Bruxelles- Capitale 2 idem 3 Art. 25octies 2 de l ordonnance relative à l organisation du marché de l électricité en Région de Bruxelles- Capitale 4 Art. 25octies 3 de l ordonnance relative à l organisation du marché de l électricité en Région de Bruxelles- Capitale 5 Loi programme du 27 avril 2007 (article 4) 4 / 8 16/03/2011

Il ne pourra continuer à être alimenté par SIBELGA que s il fournit un document attestation qu il relève toujours d une des catégories d attributaires visées à l arrêté du 30 mars 2007 (= que le fichier du SPF est erroné ou incomplet) ou s il est reconnu client protégé régional par un autre biais» 2 Analyse et développement 2.1 Condition d octroi et de retrait du statut de client protégé bruxellois L ordonnance du 19 juillet 2001prévoit dans son article 25octies 4 que : «Dès que le ménage a fait la preuve qu il remplit les conditions énoncées à l article 25sexies 3 [présentées dans le point contexte et rétroactes] ou dès la décision du C.P.A.S. ou de la Commission [BRUGEL] d attribuer le statut de client protégé, les effets du contrat sont suspendus» Selon BRUGEL, il est donc à la charge du client de prouver qu il remplit bien les conditions nécessaires à l obtention du statut de client protégé régional. En aucun cas un droit conditionné ne peut être considéré comme étant définitif. De plus l ordonnance du 19 juillet 2001 prévoit, dans son article 25octies 5 que : «Si le client protégé a apuré ses dettes vis-à-vis de son fournisseur, la suspension [du contrat] prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client protégé reprend tous ses effets. [ ]» Cet article informe que le statut de client protégé est un statut de protection provisoire. 2.2 Principe de conditionnalité du droit au statut de client protégé Selon l analyse juridique de BRUGEL, un droit conditionné à certains critères ne peut être maintenu qu à la condition que les critères originels soient toujours respectés. En conséquence de quoi, BRUGEL estime justifiée la mesure de renvoi des clients protégés vers leur fournisseur commercial, dès lors qu ils ne répondent plus aux conditions d octroi. Toutefois, les ménages ne répondant plus à la première condition d octroi du statut de client protégé tel que définie à l article 25septies 3 (= les ayant droits) pourraient obtenir le statut de client protégé parce qu ils répondent à d autres exigences prévues dans l ordonnance «électricité». 2.3 Principe d égalité de traitement La question de l égalité de traitement entre les clients protégés ayant obtenu leur droit à la protection via les différentes procédures possibles se pose. 5 / 8 16/03/2011

Dans le cas de figure exposé, le fournisseur de dernier ressort est informé de la perte des critères originels pour les clients bénéficiaires du tarif social spécifique. Il est par ailleurs également informé de manière régulière par les cours et tribunaux en cas de cessation d un règlement collectif de dette. En effectuant un suivi de ces seuls clients, on aboutirait à une certaine inégalité de traitement entre les différents types de clients protégés. De fait, les ménages faisant appel au statut de client protégé via les centres de médiation de dettes, les C.P.A.S. ou BRUGEL ne risquent pas actuellement une réévaluation de leur statut alors que les clients protégés issus des deux autres catégories (ayant droits et ménages engagés dans un règlement collectif de dettes) bien. Nous pensons qu il n est pas directement dans les missions du fournisseur de dernier ressort d entamer des recherches actives et systématiques des ménages ne répondant plus aux conditions d obtention du statut de client protégé régional. Il ressort donc qu il en revient aux acteurs actifs dans l attribution de ce statut de s assurer de la continuité du droit qui a été octroyé. Une alternative serait de prévoir une disposition dans l ordonnance permettant à l ensemble des acteurs sociaux d évaluer l opportunité de la continuité du statut de client protégé. 2.4 Implications dans le contexte juridique actuel 2.4.1 La multiplicité des droits au statut de client protégé Dans la pratique, un ménage a plusieurs «options» pour faire valoir son droit au statut de client protégé. L application automatique du TSS pour les ménages bénéficiant de la protection fédérale étant la plus simple sur le plan administratif. Il est toutefois possible qu un ménage réponde aux exigences d une autre procédure permettant l obtention du statut de client protégé. Nous pensons plus particulièrement ici aux critères de revenus permettant à BRUGEL d octroyer le statut, mais également aux critères définis dans le C.P.A.S. de la commune de résidence du ménage, mais aussi aux centres agréés de médiation de dettes ou au règlement collectif de dettes. Il est donc impératif que le ménage déchu de son droit au TSS au niveau fédéral puisse faire valoir ses droits à la protection régionale s il réunit les conditions lui donnant accès à ce droit. 2.4.2 Procédure de retour chez le fournisseur commercial Nous demandons que SIBELGA propose à BRUGEL une procédure permettant le retour vers son fournisseur commercial du client protégé déchu de son droit au TSS au niveau fédéral. Cette procédure devra permettre aux clients concernés de faire valoir leurs droits éventuels à la protection bruxelloise via une autre catégorie de ménages protégées. Elle devra être transparente, non-discriminatoire, et devra être rendue publique afin que les clients soient informés de la situation ainsi que de l ensemble des possibilités permettant à un ménage de continuer à bénéficier de la protection régionale (ainsi que de leur possibilité de se faire fournir par un autre fournisseur commercial actif sur le marché bruxellois). 6 / 8 16/03/2011

Les clients dont SIBELGA a été informé par le SPF Economie qu ils étaient déchus de leur droit au TSS devront se voir envoyer un courrier par le fournisseur de dernier ressort. Le courrier doit inclure la possibilité pour le client de communiquer un document administratif prouvant que son ménage correspond toujours aux critères définis par la législation fédérale 6 pour l octroi du TSS. Nous conseillons également de joindre à ce courrier le formulaire d introduction de demande de protection auprès de BRUGEL afin que le ménage puisse introduire une demande dans les plus brefs délais ainsi que les coordonnées du C.P.A.S. de la commune de résidence du ménage. Nous demandons également qu un délai de 2 mois minimum soit garanti entre la date d envoi du courrier informant le ménage de la perte de son droit et le moment du retour du ménage vers le fournisseur commercial. Ce délai doit permettre au ménage de faire les démarches nécessaires afin de faire valoir son droit à l une ou l autre catégorie de protection régionale. 2.4.3 Procédure de résiliation de contrat chez le fournisseur commercial Dans le cas de figure où un ménage ayant perdu son droit au TSS ne fait pas valoir son droit à la protection via une autre catégorie, la suspension du contrat se termine et il retourne chez le fournisseur commercial. Le fournisseur commercial est alors en droit de reprendre la procédure de résiliation de contrat au stade où elle était arrivée. Toutefois, le fournisseur ne pourra pas relancer la procédure de résiliation de contrat pour les ménages qui, pendant la période de suspension du contrat, ont respecté leur plan de paiement. Si le plan de paiement n a pas été respecté, le fournisseur commercial devra informer le client de son intention de reprendre la procédure de résiliation de contrat. Cette information devra comprendre la date à laquelle le fournisseur a l intention de déposer sa demande de résiliation de contrat devant la justice de paix. Un délai de 1 mois est demandé entre l envoi du courrier d information et la date de dépôt de la procédure de résiliation devant la justice de paix. 6 Art. 11 de la loi-programme du 27 avril 2007. 7 / 8 16/03/2011

3 Conclusions - BRUGEL estime correcte l interprétation de SIBELGA quant au retour des clients protégés déchus de leur droit au TSS fédéral vers le fournisseur commercial sur base de la fin de la suspension du contrat entre le fournisseur commercial et le ménage. - BRUGEL insiste pour que ce retour se fasse de manière à ce que les ménages concernés soient parfaitement informés de la procédure ainsi que de leur droit à demander la protection bruxelloise dont via une autre catégorie. Le ménage devrait disposer d un délai minimum de deux mois pour faire valoir ses droits. - Dans la mesure où le ménage ne répond plus à aucun des critères permettant d obtenir le statut de client protégé de la Région de Bruxelles-Capitale et que le contrat liant le ménage à son fournisseur commercial n est plus suspendu, mais est bien à nouveau d application, le fournisseur commercial est en droit de reprendre la procédure de résiliation de contrat à condition : o o de s assurer que le ménage n a pas respecté son plan de paiement pendant la période de suspension du contrat ; D informer le client de son intention de procéder à la résiliation du contrat devant la justice de paix. * * * 8 / 8 16/03/2011