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Mise à jour 17/04/2012

Transcription:

Vétérinaires : personnel salarié Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Vétérinaires (cabinets et cliniques) 5-7-95 16-1-96 24-1-96 - - - 3282 1875 Section 1 Champ d application 1 Champ d application professionnel Cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires exerçant la médecine ou la chirurgie des animaux, visés sous le code NAF 75.00 Z de la nomenclature INSEE de 2008. Salariés exclus : salariés relevant de l autorité ordinale des vétérinaires (voir la synthèse VÉTÉRINAIRES : PRATICIENS SALARIÉS). Art. 1 modifié par avenant n o 50 du 25-10-2010 étendu par arrêté du 29-11-2012, JO 8-12-2012 et par avenant n o 61 du 30-10-2014 étendu par arrêté du 16-3-2015, JO 24-3-2015 2 Champ d application territorial Territoire métropolitain et DOM. Art. 1 modifié par avenant n 14 du 10-2-2004 étendu par arrêté du 4-6-2004, JO 15-6-2004, applicable à compter du 15-6-2004 Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat de travail L embauche sous contrat à durée indéterminée doit être formalisée par un écrit. La CC fixe les mentions obligatoires. Art. 14 4 Période d essai 1 Durée : 2mois. 2 Délais de prévenance Temps de présence Rupture par l employeur Rupture par le salarié <8jours 24heures 24heures 8 jours 48 heures 1 mois 2 semaines 48 heures Art. 16 modifié par avenant n 31 du 6-10-2008 étendu par arrêté du 11-2-2009, JO 21-2-2009 et par avenant n 50 du 25-10-2010 étendu par arrêté du 29-11-2012, JO 8-12- 2012 5 Préavis 1 Durées Catégories Auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon V) Auxiliaire vétérinaire (échelons II à IV) Personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon I) Démission et licenciement Retraite <6mois 6mois à 2ans 2ans Départ volontaire Mise à la retraite 15 jours 8 jours 8 jours 1mois 2mois Démission : 1 mois Licenciement : 2 mois 1 mois, 2 mois après 2 ans d ancienneté Préavis conventionnel de licenciement 2 Heures pour recherche d emploi pendant le préavis : soit 2 heures par jour, soit 1 journée par semaine, rémunérées uniquement en cas de licenciement et ne donnant pas lieu à indemnité si les heures ne sont pas utilisées. 3 Dispense de préavis pour le salarié licencié qui a retrouvé un emploi. Art. 48 modifié par avenant n 50 du 25-10-2010 étendu par arrêté du 29-11-2012, JO 8-12-2012 Art. 49 et 50 Art. 52 modifié en dernier lieu par avenant n 7 du 5-7- 2000 étendu par arrêté du 2-1-2001, JO 12-1-2001 et par avenant n 51 du 15-3-2011 étendu par arrêté du 7-10-2011, JO 14-10-2011 Art. 53 ajouté par avenant n 7 du 5-7- 2000 étendu par arrêté du 2-1-2001, JO 12-1-2001 Section 3 Licenciement et départ à la retraite 6 Indemnité de licenciement Indemnité due, sauf en cas de faute grave ou lourde, au salarié justifiant d au moins 1 an d ancienneté. 1 Montant : 1/5 mois par année d ancienneté + 2/15 mois par année au-delà de 10 ans (calcul prorata temporis en cas d année incomplète). 2 Base de calcul : 1/12 des 12 derniers mois ou 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du licenciement selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Art. 51 modifié par avenant n 32 du 6-10-2008 étendu par arrêté du 11-2-2009, JO 21-2-2009 7 Indemnité de départ à la retraite Mise à jour 100-09 (Date d'arrêt des textes : 1 er septembre 2018) 1

1 Départ volontaire à la retraite Base de calcul : selon le plus favorable, 1/12 des 12 derniers mois ou 1/3 des 3 derniers (dans ce dernier cas, primes et éléments de salaire annuel ou exceptionnel pris en compte à due proportion). 2 Mise à la retraite : indemnité égale à l indemnité conventionnelle de licenciement (v. n o 6). Art. 52 modifié en dernier lieu par avenant n 7 du 5-7- 2000 étendu par arrêté du 2-1-2001, JO 12-1-2001 et par avenant n 51 du 15-3-2011 étendu par arrêté du 7-10-2011, JO 14-10-2011 Art. 53 ajouté par avenant n 7 du 5-7- 2000 étendu par arrêté du 2-1-2001, JO 12-1-2001 et modifié par avenant n 52 du 15-3-2011 étendu par arrêté du 7-10- 2011, JO 14-10-2011 Section 4 Ancienneté Montant Entre 10 et 15 ans 0,5 mois Entre 15 et 20 ans 1 mois Entre 20 et 30 ans 1,5 mois 30 ans et plus 2 mois Congés et jours fériés 8 Congés payés annuels Durée maximum de 1 mois de date à date. Les congés doivent être pris avant le 31 décembre de l année en cours, sauf accord des parties permettant au salarié de solder ses congés dans la limite des 5 premiers mois de l année suivante. Si la prise d une partie des congés est imposée en dehors de la période légale en raison des nécessités du service, les congés sont prolongés de 2 jours ouvrables pour la 1 er semaine et de 1 jour ouvrable pour chacune des semaines qui suivent. Art. 27 9 Congés pour événements familiaux Congés à prendre au moment de l événement. salarié 5 jours (1) Mariage enfant 2 jours (1) PACS salarié 1 jour (1) Naissance ou adoption Maladie Décès enfant enfant 16 ans conjoint, concubin ou proche (1 er degré) 3 jours 12 jours ouvrables (20 jours pour plusieurs enfants) par année civile, dont 3 jours payés 3 mois maximum par an sans solde partenaire PACS conjoint, concubin, 1 semaine (1) enfant père, mère 2 jours (1) frère, sœur 2 jours (1) grands-parents, beaupère, belle-mère 1 jour (1) Déménagement 1 jour (1) + 1 jour si la cérémonie a lieu à plus de 300 km. Art. 34 modifié par avenant n 22 du 15-6-2006 étendu par arrêté du 11-12-2006, JO 22-12-2006 et par avenant n 50 du 25-10-2010 étendu par arrêté du 29-11-2012, JO 8-12-2012 et art. 37 modifié par avenant n 50 du 25-10-2010 étendu par arrêté du 29-11-2012, JO 8-12-2012 10 Jours fériés Les jours fériés légaux (1 er janvier, Lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël) sont chômés et payés. 1 er mai tombant un jour de repos : attribution d un jour de repos supplémentaire. Jour férié tombant un jour de repos (cabinet ou clinique à service continu) : soit attribution d un jour de repos compensateur (à prendre dans les 2 mois), soit paiement de la journée en plus du salaire normal (majoration non cumulable avec la majoration pour travail du dimanche) et ce dans la limite de 5 jours par an. Travail un jour férié (cabinet à service continu) : indemnité de 15 % du salaire horaire de la catégorie + soit attribution d un jour de repos compensateur (à prendre dans les 2 mois), soit paiement de la journée en plus du salaire normal (majoration non cumulable avec la majoration pour travail du dimanche et pour travail de nuit). Art. 21 bis et 33 Section 5 Durée du travail 11 Durée conventionnelle 1 Durée hebdomadaire : 35 heures. 2 Amplitude et durées maximales a) Journée continue : amplitude de 12 heures maximum. En cas de journée continue d au moins 10 heures, le nombre de journées de repos est d au moins 4 jours pour 2 semaines dont 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Pause repas assimilée à travail effectif dans la limite d une heure pour le salarié en position d astreinte. b) Journée discontinue : pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, fractionnement en 2 vacations au plus, l une de 2 heures minimum, l autre de 3 heures minimum ; 2 vacations maximum de 1 heure minimum pour les salariés d échelon I. c) Durée quotidienne maximale : 12 heures. 3 Temps d habillage et de déshabillage : considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel lorsque le port d une tenue de travail est imposé dans l entreprise. 4 Repos quotidien : 12 heures consécutives minimum. Art. 18 modifié par avenant n 7 du 5-7-2000 étendu par arrêté du 2-1-2001, JO 12-1-2001 et par avenant n 50 du 25-10-2010 étendu par arrêté du 29-11-2012, JO 8-12-2012 Accord du 4-12-2001 étendu par arrêté du 6-12-2002, JO 17-12-2002, applicable à compter du 1-1-2003, modifié par avenant n 1 du 19-12-2001 étendu par arrêté du 6-12- 2002, JO 17-12-2002 12 Gardes et astreintes 1 Gardes (heures de permanence effectuées dans le cabinet ou la clinique pour l exécution d un travail effectif) : inclus dans le temps de travail effectif, le temps de garde est rémunéré sur la base du salaire de la catégorie du salarié, majoré de 15 % en cas de garde la nuit, un dimanche ou un jour férié (majoration non cumulable avec la majoration pour heures supplémentaires). 2 Astreintes (présence du salarié à son domicile ou à proximité pour répondre aux éventuels appels de l employeur et, le cas échéant, se déplacer pour un travail effectif) : temps d astreinte rémunéré à 25 % du salaire horaire de la catégorie par heure d astreinte ; heures d intervention rémunérées comme temps de travail effectif à raison de 1,5 fois le salaire horaire de la catégorie par heure d intervention (temps de déplacement compris), rémunération pouvant être remplacée, par accord entre l employeur et le salarié, par un repos compensateur. 3 Programmation individuelle des services de garde et d urgence : doit être portée à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l avance ; délai réduit à 1 jour franc minimum en cas de circonstances exceptionnelles. Art. 22, 23 et 24 Accord du 4-12-2001 étendu par arrêté du 6-12-2002, JO 17-12-2002, applicable à compter du 1-1-2003, modifié par avenant n 1 du 19-12-2001 étendu par arrêté du 6-12-2002, JO 17-12-2002 13 Aménagements du temps de travail Modalités de RTT décidées par l employeur en concertation avec les IRP ou, à défaut, avec les salariés, ces derniers devant être informés par écrit au moins 30 jours avant la prise d effet. 2 Mise à jour 100-09 (Date d'arrêt des textes : 1 er septembre 2018)

Outre la modulation et l attribution de jours de repos sur l année, la RTT peut être organisée par réduction de l horaire hebdomadaire à 35 heures, réparties sur 4, 5 ou 6 jours (modalités pouvant être combinées entre elles). 1 Modulation Horaire hebdomadaire moyen Durée annuelle Période de modulation Délais de prévenance 35 heures 1 607 heures Année civile 2 Attribution de jours de repos sur l année Art. 20 ter résultant de l avenant n 54 du 6-10-2011 étendu par arrêté du 10-4-2012, JO 24-4-2012 Accord du 4-12-2001 étendu par arrêté du 6-12-2002, JO 17-12-2002, applicable à compter du 1-1-2003, modifié par avenant n 1 du 19-12-2001 étendu par arrêté du 6-12-2002, JO 17-12- 2002 14 Travail par cycle Organisation sous forme de cycle pour assurer un service de garde et toute activité liée à l urgence et à la continuité des soins. Durée maximale du cycle fixée à 8 semaines en cas de travail continu, 4 semaines en cas de travail non continu. Art. 20 bis 15 Travail à temps partiel Modification de la programmation : 14 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine. Délai pouvant être réduit à 2 jours calendaires en cas d urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou baisse de travail dès lors que la modification de l horaire est limitée à plus ou moins 4 heures par semaine. En contrepartie, octroi d un repos de 10 minutes par heure modifiée ou rémunération équivalente, au choix de l employeur. Limite basse : 28 heures par semaine. Amplitudes Limite haute : 42 heures par semaine dans la limite de 12 semaines consécutives. Heures supplémentaires Voir n o 16. Rémunération Nombre de jours de repos Programmation indicative Prise des repos Rémunération mensuelle lissée et régularisée sur la base du temps de travail réel en cas d embauche ou de départ en cours de période. En cas de période non travaillée mais indemnisée par l employeur, indemnisation calculée sur la base de la rémunération lissée. Il en est de même pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite. 24 jours ouvrés de repos par an pour une durée hebdomadaire maintenue à 39 heures. Jours de repos fixés pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l employeur. Le salarié qui se verrait refuser par l employeur, pour nécessité de service, une date de repos (possibilité de refus par l employeur limitée à 2 fois) dispose d un délai de 7 jours pour proposer une nouvelle date ou ultérieurement, à une date fixée en accord avec l employeur. Possibilité de modifier les dates fixées moyennant un délai de prévenance réciproque de 7 jours ouvrés. Repos obligatoirement pris à l intérieur des périodes de 12 mois à compter de l application de l accord RTT dans le cabinet (sans pouvoir être accolés au congé annuel). Prise en 1 seule fois limitée à 6 jours ouvrables consécutifs. 1 Durées minimales du travail : hebdomadaire ou mensuelle : 8 heures par mois pour les salariés de l échelon I, 16 heures par semaine pour les salariés des échelons II à V ; NDLR : signalons qu en application de la loi, la possibilité de déroger à la durée minimale légale du travail à temps partiel est subordonnée à la conclusion d un accord de branche étendu. quotidienne : 1 heure continue pour les salariés de l échelon I, 4 heures continues pour les salariés des échelons II à V. 2 Répartition de la durée du travail : communication du planning moyennant un délai de prévenance de 15 jours minimum, sauf circonstances exceptionnelles. Pour les salariés des échelons II à V, répartition de la durée hebdomadaire du travail par demi-journées ou journées. 3 Interruption journalière : au maximum 1 interruption > 2 heures, sous réserve d une contrepartie de 10 minutes par heure de dépassement accordée en repos ou en rémunération (au choix des parties). 4 Heures complémentaires limitées au 1/3 de la durée contractuelle du travail. Majorations : 10 % dès la 1 re heure (25 % en cas de circonstances exceptionnelles justifiant le non-respect du délai de prévenance de 15 jours prévu ci-avant pour la communication du planning) ; 25 % au-delà du plafond de 1/10 de la durée contractuelle. 5 Compléments d heures : possibilité d augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel par la conclusion d avenants «complément d heures». a) Cas de recours : remplacement d un salarié nommément désigné en cas d absence, de suspension de son contrat de travail, de passage provisoire à temps partiel résultant d un avenant à son contrat de travail, d attente de l entrée en service effective du salarié recruté à durée indéterminée appelé à le remplacer ; accroissement de l activité de l entreprise (avec mention dans l avenant des éléments objectifs justifiant de l accroissement de l activité et de son caractère temporaire). b) Limites : 4 avenants par année civile et par salarié ; 2 mois au maximum et par avenant. De nouveaux avenants peuvent être conclus sur le même motif avec cette même limite de durée ; 8 mois, au maximum et par année civile, tous motifs confondus. c) Majorations : 15 % pour les heures effectuées dans le cadre des avenants «complément d heures» ; 25 %, au minimum, pour les heures réalisées au-delà de la durée fixée par l avenant «complément d heures». d) Modifications de planning : en respectant un délai de prévenance de 14 jours ouvrés. Ce délai peut être réduit jusqu à 3 jours ouvrés minimum. Lorsque le délai de 14 jours ouvrés n est pas respecté, les heures effectuées sont majorées de 25 %. Art. 18 modifié par avenant n 50 du 25-10-2010 étendu par arrêté du 29-11-2012, JO 8-12-2012 Art. 18 ter modifié par avenant n 7 du 5-7-2000 étendu par arrêté du 2-1- 2001, JO 12-1-2001 et par avenant n 58 du 3-4-2012 étendu par arrêté du 27-11-2012, JO 9-12-2012 Accord du 4-12- 2001 étendu par arrêté du 6-12-2002, JO 17-12-2002, applicable à compter du 1-1-2003, modifié par avenant n 1 du 19-12-2001 étendu par arrêté du 6-12-2002, JO 17-12-2002 Accord du 30-6-2014 étendu par arrêté du 6-10-2014, JO 24-10-2014, applicable à compter de sa signature modifié par avenant n 67 du 15-6-2017 étendu par arrêté du 9-5- 2018, JO 15-5-2018, applicable à compter du 15-5-2018 (date de publication de son arrêté d extension au JO) 16 Heures supplémentaires 1 Contingent annuel : 180 h, 90 h en cas de modulation. Avenant n o 56 du 6-10-2011 non étendu : 220 h à compter du 1-1-2012, y compris en cas de modulation. 2 Majoration : 25 % pour les 8 premières heures, 50 % au-delà. V Mise à jour 100-09 (Date d'arrêt des textes : 1 er septembre 2018) 3

Majoration à attribuer de préférence sous forme de repos, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois. 3 Contrepartie obligatoire en repos : 50 % du temps accompli au-delà du contingent dans les entreprises de 20 salariés au plus, 100 % dans les autres. Contrepartie pouvant être prise, par journée ou demi-journée, à la convenance du salarié, à tout moment de l année (notamment être accolée aux congés payés), avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires. Art. 19 modifié par avenant n 22 du 15-6-2006 étendu par arrêté du 11-12-2006, JO 22-12-2006, par avenant n 27 du 4-12-2007 étendu par arrêté du 5-5-2008, JO 20-5-2008 et par avenant n 56 du 6-10-2011 non étendu Art. 20 modifié par avenant n 46 du 25-10-2010 étendu par arrêté du 17-5-2011, JO 24-5-2011 Art. 21 modifié par avenant n 46 du 25-10-2010 étendu par arrêté du 17-5-2011, JO 24-5-2011 et par avenant n 56 du 6-10-2011 non étendu Accord du 4-12-2001 étendu par arrêté du 6-12-2002, JO 17-12-2002, applicable à compter du 1-1-2003, modifié par avenant n 1 du 19-12-2001 étendu par arrêté du 6-12-2002, JO 17-12- 2002 Avenant n o 18 du 1-3-2005 étendu par arrêté du 11-7-2005, JO 22-7-2005, applicable à compter de la publication de l arrêté d extension au JO et repris par avenant n o 23 du 15-6-2006 étendu par arrêté du 11-12-2006, JO 22-12-2006 17 Travail de nuit Justifications du recours Salariés concernés Définition du travail de nuit Définition du travailleur de nuit Contreparties Majoration Repos compensateur des travailleurs de nuit Amplitude quotidienne du travail de nuit Durée hebdomadaire maximale du travail de nuit Pause Recours exceptionnel pour répondre à l obligation de continuité des soins et aux impératifs en matière de santé animale et de sécurité sanitaire. Salariés (volontaires) dont l activité nécessite d être exercée de manière régulière de nuit, sur site, à l exclusion des salariés intervenant de nuit de manière ponctuelle, notamment dans le cadre de périodes d astreintes. Tout travail effectué entre 22 h et 7 h. Tout salarié qui accomplit : au moins 2 fois par semaine, 3 h de son temps de travail entre 22 h et 7 h ; ou, au cours d un mois, au moins 22 h de travail entre 22 h et 7 h. Pour les salariés affectés à un poste de nuit, indemnité égale à 20 % du taux horaire de la catégorie, 15 % dans les cabinets ou cliniques fonctionnant en service continu, par roulement. 1 nuit de repos compensateur par tranche de 270 h de travail effectuées entre 22 h et 7 h, au prorata et dans la limite de 6 nuits de repos par année civile. 12 h maximum pour les activités de garde, de surveillance et de permanence. 44 h sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, à condition que des périodes de repos d une durée au moins équivalente au nombre d heures effectuées au-delà de la durée maximale légale soient accordées aux salariés concernés (repos à prendre dans les + brefs délais à l issue de la période travaillée). Pause de 20 minutes minimum considérée comme temps de travail effectif lorsque le temps de travail de nuit atteint au moins 6 h consécutives. Art. 21 bis Art. 21 ter résultant de l avenant n 53 du 6-10-2011 étendu par arrêté du 2-4-2012, JO 11-4-2012 18 Travail du dimanche Dans le cadre du service continu, indemnité égale à 15 % du salaire horaire de la catégorie pour les salariés assurant un service le dimanche (indemnité non cumulable avec les indemnités pour travail les jours fériés ou de nuit). Art. 21 bis 19 Journée de solidarité Fixation de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte. Art. 33 bis ajouté par avenant n 22 du 15-6-2006 étendu par arrêté du 11-12-2006, JO 22-12-2006 repris par avenant n 25 du 17-4-2007 étendu par arrêté du 10-12-2008, JO 19-12-2008, et modifié par avenant n 50 du 25-10-2010 étendu par arrêté du 29-11-2012, JO 8-12-2012 Section 6 Maladie, maternité, accident du travail 20 Maladie, accident du travail 1 Indemnisation assurée par le régime de prévoyance : condition d ancienneté : 1 an dans la profession [condition d ancienneté supprimée Avenant n o 65 du 10-11-2015 non étendu)] ; REMARQUE : à partir de 1 an d ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les garanties offertes par le régime légal de mensualisation sont assurées aux salariés (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). délai de carence : 3 jours en cas de maladie et accident du trajet ; pas de délai de carence en cas d AT ; taux de maintien du salaire : 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières de la SS ; durée de versement : pendant toute la durée de versement des indemnités de la SS (et au plus tard à la date de liquidation de la retraite) ; base de calcul Annexe du 15-12-2000 non étendue) : salaire brut moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l arrêt de travail ou le décès (reconstitué pour les salariés en arrêt de travail au cours de l année précédant l arrêt de travail ou le décès, ou n ayant pas 12 mois d ancienneté dans l entreprise). 2 Garantie d emploi en cas de maladie : pendant 4 mois sur 12 mois consécutifs. Garantie ne jouant pas en cas d absences répétées. 3 Maladie au moment des congés payés : report des congés à la fin de l arrêt maladie ou à une date ultérieure fixée par accord entre les parties si les besoins du service l exigent. Art. 29, 44, 45 Annexe 4 modifiée par accord n 2 du 15-12-2000 étendu par arrêté du 9-4-2002, JO 20-4-2002, par avenant n 39 du 26-11-2009 étendu par arrêté du 23-12- 2010, JO 28-12-2010 applicable à compter du 1-4-2010 et par avenant n 65 du 10-11-2015 non étendu, applicable à compter du 1-10-2015 Annexe du 15-12-2000 non étendue (constituant le contrat de garanties collectives) applicable au 1-1-2001 21 Maternité et adoption Absence de dispositions relatives à l indemnisation dans la convention collective. Section 7 Retraite complémentaire et régime de prévoyance 22 Retraite complémentaire Absence de dispositions dans la convention collective. 23 Régime de prévoyance 1 Bénéficiaires : salariés cadres [salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14-3-47 Avenant n o 65 du 10-11-2015 non étendu)] et non cadres [salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14-3-47 Avenant n o 65 du 10-11-2015 non étendu)] ayant plus de 1 an d ancienneté dans la profession [condition d ancienneté supprimée Avenant n o 65 du 10-11- 2015 non étendu)]. 2 Organismes assureurs : AGRR Prévoyance (la garantie décès étant assurée dans le cadre de l OCIRP). Organismes reconduits à compter du 1-4-2010. 3 Cotisation : 1,52 % du salaire brut total (1,11 % employeur, 0,41 % salarié), répartie comme suit : 4 Mise à jour 100-09 (Date d'arrêt des textes : 1 er septembre 2018)

prestation incapacité de travail : 1,06 % [1,09 % Avenant n o 65 du 10-11-2015 non étendu)] ; prestation invalidité : 0,22 % [0,23 % Avenant n o 65 du 10-11-2015 non étendu)] ; prestation rente de conjoint : 0,07 % ; prestation rente éducation : 0,17 % [0,13 % Avenant n o 65 du 10-11-2015 non étendu)]. Pour les cadres, obligation pour l employeur de souscrire à un régime couvrant prioritairement le risque décès et de prendre à sa charge une cotisation minimum globale supplémentaire de 1,50 % des salaires dans la limite du plafond SS. Maintien des garanties sans contrepartie de cotisation lorsque le salarié bénéficie des IJ ou rente invalidité du régime. 4 Prestations a) Salaire de référence : salaire brut total (TA + TB) ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois précédant l arrêt de travail ou le décès. b) Prestation incapacité de travail : maintien de 80 % du salaire brut sous déduction des IJSS ; voir n o 20. c) Prestations invalidité : maintien de 80 % du salaire brut sous déduction de la pension d invalidité ou de la rente AT de la SS en cas d invalidité de 1 er, 2 e ou 3 e catégorie ainsi qu en cas d incapacité suite à un accident du travail d au moins 66 %. d) Prestations décès versées en cas de décès du salarié, avant son départ à la retraite : rente au conjoint : 20 % du salaire annuel brut de référence, sans pouvoir être inférieure à 2 000 /an ; rente éducation : rente versée en cas de décès ou d IAD du salarié aux enfants à charge (enfants de moins de 26 ans sans conditions) et égale à 25 % du salaire annuel brut de référence, sans pouvoir être inférieure à 2 500 /an ; rente doublée pour les orphelins de père et de mère ; rente doublée et versée sans limitation de durée aux enfants à charge en invalidité avant leur 26 e anniversaire et âgés de moins de 26 ans au moment du décès (et sous réserve qu ils soient toujours à charge au moment du décès) ; garantie substitutive : capital égal à 25 % du salaire de référence en cas de décès sans enfant à charge. Annexe 4 modifiée en dernier lieu par avenant n 39 du 26-11-2009 étendu par arrêté du 23-12-2010, JO 28-12-2010 applicable à compter du 1-4-2010, par avenant n 57 du 16-1-2012 étendu par arrêté du 2-8-2012, JO 12-8-2012 applicable à compter du 1-2-2012 et par avenant n 65 du 10-11- 2015 non étendu, applicable à compter du 1-10-2015 24 Régime de frais de santé 1 Bénéficiaires : tous les salariés, sans condition d ancienneté. REMARQUE : certains salariés peuvent être dispensés de l affiliation au régime (liste non reprise ici). 2 Organisme assureur recommandé pour une durée de 3 ans à compter du 1-1-2016 : AG2R Prévoyance. 3 Cotisation mensuelle jusqu au 31-12-2017 : 32,46 pour les salariés relevant du régime général de la SS, 17,75 pour ceux relevant du régime d Alsace-Moselle. Cotisation répartie 50 % employeur et 50 % salarié. 4 Prestations : remboursements complémentaires à ceux de la SS notamment en matière de frais médicaux et d hospitalisation + prestations d action sociale et actions de prévention des risques professionnels. Accord du 14-10-2015 étendu par arrêté du 21-12-2015, JO 24-12-2015, applicable à compter du 1-1-2016 (1 er jour du mois suivant la parution au JO de son arrêté d'extension) Section 8 Classification des emplois 25 Grille de classification Échelon Classification Coefficient I Personnel de nettoyage et entretien des locaux 100 [101 (1)] II (2) III (1) IV Personnel d accueil et de secrétariat assurant principalement : accueil et réception, secrétariat, aide à la gestion et à la comptabilité, vente de produits vétérinaires sans prescription, hygiène et maintenance des locaux. Auxiliaire vétérinaire [trois (3)] assurant en plus des tâches définies à l échelon II : hygiène, sécurité et aide à la contention, assistance technique du praticien, aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie et préparation du matériel médical et chirurgical. Auxiliaire vétérinaire qualifié [quatre (4)] effectuant les mêmes tâches que l échelon III. Personnel titulaire du titre d auxiliaire vétérinaire qualifié (AV) avec une qualification enregistrée au niveau 5 des titres et diplômes (équivalent aux niveaux BEP ou CAP) [personnel titulaire du CQP Auxiliaire vétérinaire quatre (AVQ) (4)]. Accès à la qualification soit par formation, soit par validation des acquis de l expérience (VAE) [accès au CQP AVQ par la VAE (4)] à l issue d une expérience professionnelle salariée ou bénévole de plus de 3 ans équivalents temps plein [acquise en cabinet, clinique ou centre hospitalier vétérinaires (5) ; continue ou discontinue, en rapport avec les activités de la certification visée (3)]. V Auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV) : assure en plus des tâches définies à l échelon III, l assitance à la comptabilité, le conseil et la vente argumentés des produits vétérinaires sans prescription, l assistance aux soins et examens complémentaires et l assistance chirurgicale pré, per et post-opératoire. Personnel titulaire du titre d ASV avec une qualification enregistrée au niveau 4 des titres et diplômes (équivalent BAC). Qualification soit par formation, soit par validation des acquis de l expérience professionnelle à l issue d une expérience professionnelle salariée ou bénévole de plus de [d au moins (3)] 3 ans (équivalents temps plein), [continue ou discontinue (3)] [à l échelon 4 ; en rapport avec les activités de la certification visée (4)]. 117 (1) Avenant n 59 du 2-10-2012 étendu. (2) Les auxiliaires vétérinaires classés à l échelon 2 sont passés à l échelon 3 depuis le 19-10-2005. (3) Avenant n o 48 du 25-10-2010 étendu. (4) Avenant n o 30 du 6-10-2008 étendu. (5) Les auxiliaires vétérinaires classés à l échelon 3 sont passés à l échelon 4 au 19-10-2005, sans pour autant être titulaires du titre d auxiliaire vétérinaire qualifié (AV) qu ils peuvent obtenir par la VAE (du titre d auxiliaire vétérinaire quatre Avenant n o 30 du 6-10-2008 étendu). 105 107 110 V Annexe I modifiée en dernier lieu par avenant n 48 du 25-10-2010 étendu par arrêté du 7-10-2011, JO 14-10-2011 Avenant n 59 du 2-10-2012 étendu par arrêté du 19-2- 2013, JO 26-2-2013 Section 9 26 Prime d ancienneté Salaires, primes et indemnités Mise à jour 100-09 (Date d'arrêt des textes : 1 er septembre 2018) 5

Ancienneté (1) 3 ans 6 ans 10 ans 15 ans 20 ans Taux 5% 7% 10% 15% 20% (1) Reprise d ancienneté passée dans un autre cabinet soumis à la présente convention collective à raison de 25 % pour les salariés des échelons I à III et de 50 % pour les salariés des échelons IV et V. Base de calcul : salaire minimum conventionnel. La prime d ancienneté ne s ajoute pas au salaire si l employeur peut justifier que précédemment à la CCN une revalorisation constante et régulière du salaire était appliquée à des conditions au moins égales à celles édictées par la CCN pour le calcul de la prime d ancienneté Avenant du 20-2-98 étendu par arrêté du 4-6-98, JO 12-6-98). Art. 25 modifié par avenant n 47 du 25-10-2010 étendu par arrêté du 17-5-2011, JO 24-5-2011 27 Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés Voir n os 10, 17 et 18. 28 Points supplémentaires pour les salariés titulaires de CQP Majoration de 3 points (en supplément du coefficient minimum conventionnel correspondant à sa classification, v. n 25) pour les salariés titulaires des CQP suivants : CQP «Conseiller en clientèle vétérinaire» ; CQP «Technicien en soins vétérinaires» ; CQP «Auxiliaire en dentisterie équine». NDLR : les titulaires des CQP susvisés ne sont pas positionnés dans la grille de classification des emplois. Avenant n 70 du 12-9-2017 non étendu 29 Salaires mensuels minima Base 151,67 h/mois. Valeur Au Avenant Extension du point 1-1-2011 13,75 ( Avenant n o 43 du 25-10-2010) 1-1-2012 14,00 ( Avenant n o 55 du 6-10-2011) 1-1-2013 14,25 ( Avenant no 59 du 2-10-2012) 1-1-2014 14,45 ( Avenant n o 60 du 11-2-2014) 1-1-2015 14,55 ( Avenant n o 63 du 30-10-2014) 1-1-2016 (1) 14,65 ( Avenant n o 66 du 10-11-2015) ( Avenant n o 66 bis du 2-2-2016) 1-1-2017 14,76 ( Avenant n o 68 du 3-11-2016) Arrêté du 15-2-2011 (JO 24-2-2011) Arrêté du 27-12-2011 (JO 5-1-2012) Arrêté du 19-2-2013 (JO 26-2-2013) Arrêté du 15-7-2014 (JO 24-7-2014) Arrêté du 9-4-2015 (JO 17-4-2015) Arrêté du 23-2-2016 (JO 2-3-2016) Arrêté du 9-6-2016 (JO 24-6-2016) Arrêté du 21-2-2017 (JO 1-3-2017) Arrêté du 17-7-2018 1-1-2018 14,96 ( Avenant n 72 du 16-11-2017) (JO 24-7-2018) (1) L avenant n o 66 du 10-11-2015 étendu mentionne une date d application au 1-1-2015. Cette «erreur matérielle» est modifiée par avenant n o 66 bis du 2-2-2016 étendu qui prévoit une entrée en vigueur au 1-1-2016. 6 Mise à jour 100-09 (Date d'arrêt des textes : 1 er septembre 2018)