ACCORD COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE. EUROTUNNEL Services GIE



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Transcription:

ACCORD COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE EUROTUNNEL Services GIE ENTRE La direction de la Société EUROTUNNEL Services GIE, dont le siège est à Paris, 19 boulevard Malesherbes (8 ème arrondissement), représentée par Bernard THOMAS agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, ET Les organisations syndicales de l entreprise : Le syndicat C.F.D.T., représenté par Didier TELLIEZ, en sa qualité de Délégué syndical, Le syndicat C.F.E / C.G.C, représenté par Jacques CUGNY, en sa qualité de Délégué syndical, Le syndicat C.G.T., représenté par Sébastien RINGOT, en sa qualité de Délégué syndical, D autre part, - 1 -

PRÉAMBULE Conformément à l article 113 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 dite Loi FILLON, les parties signataires entendent mettre en conformité le régime actuel de couverture des frais de santé au sein de la société Eurotunnel Service GIE. La finalité poursuivie consiste à mettre en place un régime de couverture des frais de santé à caractère collectif et obligatoire afin de faire bénéficier l'ensemble du personnel d'un régime harmonisé de bon niveau, à un coût optimisé. Il est précisé que ce régime ne se substitue à aucun autre élément de rémunération. La mise en conformité du régime a été élaborée par un groupe de travail constitué de la Commission Mutuelle du Comité d Entreprise assisté d un Conseil, d un représentant des Ressources Humaines et du gestionnaire du contrat frais de santé, avec la volonté d'instaurer un contrat pérenne et responsable, qui a vocation à présenter des résultats équilibrés. En outre, la mise en place d'un tel régime participe d'une politique de recrutement et de fidélisation des salariés par l'harmonisation et la qualité des garanties offertes. Le présent accord annule et remplace toute disposition antérieure en matière de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de la société Eurotunnel Services GIE. TITRE I - RÉGIME DES SALARIÉS Chapitre I - Adhérents à titre obligatoire Article 1 - Caractère obligatoire de l'adhésion Le régime de couverture des frais de santé est un régime à adhésion obligatoire pour l ensemble des salariés de la société Eurotunnel Services GIE. L'adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Article 2 - Bénéficiaires 2.1 - Salariés Le présent accord s'applique, sous réserve des dispositions qui suivent, à l'ensemble des salariés sous Contrat à Durée Indéterminée de la Société Eurotunnel Services GIE exerçant - 2 -

leur activité sur le territoire français et relevant des régimes de sécurité sociale français et sous réserve des exceptions mentionnées au 2.3 du présent chapitre. 2.2 - Ayants droit Est affilié le conjoint couvert par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié. Peut-être assimilé au conjoint le concubin au sens de l article 515-8 du code civil : «Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.», ainsi que toute personne liée au salarié par un Pacte civil de solidarité (Pacs). Dans le cas où le concubin n est pas lié par un PACS et n est pas ayant droit du salarié au sens de législation sociale, l affiliation peut être acceptée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants en commun ou, à défaut, déclaration sur l honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun. Est également affilié l'enfant du salarié ou de son conjoint, âgé de moins de 26 ans, à charge au sens de la législation Sécurité Sociale et par extension de la législation fiscale, à savoir : - enfants pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable. - Enfants recevant une pension alimentaire retenue sur son avis d imposition à titre de charge déductible du revenu global - Quelque soit leur âge et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c est-à-dire hors d état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) pris en compte dans le calcul du quotient familial ou bénéficiaires d une pension alimentaire que le participant est autorisé à déduire de son revenu imposable. Est également affiliée, toute personne à charge du salarié au sens des assurances sociales. Les salariés concernés doivent faire part explicitement de leur demande de couverture pour ces ayants droits avant la mise en place du régime, soit au plus tard le 31 décembre 2008, ou lors de leur embauche si elle intervient postérieurement à cette date. Les salariés doivent justifier auprès du gestionnaire, avant le 31 décembre de chaque année que ces ayants droits répondent au cas ci-dessus mentionnés. Sont également affiliés les conjoints survivants d un salarié décédé et ses ayants droits, pour une durée de 12 mois, à condition d en avoir fait la demande dans les 6 mois suivant le décès de l ouvrant droit et dans la mesure où celui-ci était salarié au dernier jour de son activité. 2.3. Salarié dont le contrat de travail est suspendu Le bénéfice du régime est maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail. - 3 -

S agissant de la contribution de l employeur, une distinction est faite selon que l absence du salarié relève ou non de raisons de convenances personnelles. La participation de l'employeur est maintenue à l'occasion de toute suspension du contrat de travail emportant maintien total ou partiel du salaire ou paiement d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur. La participation de l employeur peut être également maintenue pour les salariés licenciés bénéficiant des indemnités ASSEDIC, à hauteur d 1/3 de la durée d indemnisation avec un minimum de 3 mois. Les cotisations sont alors assises sur le PMSS. Dans ce cas ; il appartiendra au salarié de justifier de la durée d indemnisation au-delà de la rupture du contrat de travail et il devra s acquitter, au plus tard le 30 de chaque mois pour le mois suivant, de la part salariale de la cotisation. A défaut, la radiation sera demandée à l assureur au 1er du mois. Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, l intégralité de la contribution est à la charge du salarié pour la période de suspension du contrat de travail, tel que précisé au 4.2 ci-dessous. Ces dispositions, applicables aux seuls cas de suspension du contrat de travail autres que pour raisons de santé, concernent : le congé sabbatique, le congé parental d éducation temps plein, le congé de solidarité internationale, le congé pour mandat parlementaire, le congé création d entreprise. Il appartient alors au salarié d accomplir les formalités nécessaires auprès du gestionnaire du contrat frais de santé, afin de bénéficier des mêmes garanties. Dans ce cas, des bordereaux d adhésion sont disponibles auprès des Ressources Humaines. Lorsque le salarié décide d adhérer individuellement, il appartient au groupe situation particulière. Le paiement des cotisations se fera selon les conditions fixées par l assureur, précisées au 4.2 ci-dessous, directement sur le compte bancaire par prélèvement automatique, trimestriellement à terme d avance. 2.4 - Dispense d'adhésion* Peuvent être dispensés d'adhérer aux garanties prévues par le présent accord : - les salariés sous Contrat de travail à Durée Déterminée, ou occupant un emploi saisonnier, - les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire frais de santé obligatoire dans le cadre d'un autre emploi, - les salariés pris en charge au titre de la couverture maladie universelle complémentaire, - les salariés dont le conjoint est également salarié en Contrat à Durée Indéterminée avec Eurotunnel Services GIE. Dans ce cas, la cotisation est prélevée sur le salaire le plus élevé. - 4 -

- les salariés qui bénéficiaient déjà d une couverture frais de santé obligatoire par le biais de leur conjoint employé dans une autre entreprise à la date d entrée en vigueur du régime et ce tant qu ils peuvent justifier de cette couverture obligatoire. Les salariés concernés doivent faire part explicitement de leur demande de dispense d'adhésion au régime avant la mise en place de celui-ci, soit au plus tard le 31 décembre 2008, ou lors de leur embauche si elle intervient postérieurement à cette date. Ils doivent justifier avant le 31 décembre de chaque année, auprès des Ressources Humaines, qu'ils continuent à remplir les conditions permettant d'obtenir une dispense d'adhésion. A défaut d accomplir cette formalité, l adhésion correspondant au régime standard sera retenue automatiquement dès le versement du premier salaire suivant la date où la formalité n aura pas été remplie. Le salarié dont le Contrat à Durée Déterminée se transforme en Contrat à Durée Indéterminée devient alors adhérent à titre obligatoire. Article 3 - Garanties 3.1 - Conditions Générales Le présent régime a pour objectif de s'inscrire dans les conditions d'un contrat responsable. Les conditions générales sont fixées par l assureur dans le respect des obligations des circulaires ministérielles en matière de contrat responsable et des réformes de la sécurité sociale. Elles s imposent aux parties et ne peuvent faire l objet d une négociation entre elles. Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture frais de santé n'intervient qu'en complément des remboursements effectués au titre de la maladie, des accidents du travail et de la maternité, par la sécurité sociale selon les modalités suivantes : - soit, sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ; - soit, en fonction de la base des remboursements utilisée par la sécurité sociale (BR) - soit, sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en ; - soit encore selon des remboursements forfaitaires. En tout état de cause, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du bénéficiaire (assuré ou ayant droit) après les indemnisations de toute nature, cette règle jouant acte par acte. - 5 -

Les remboursements des frais de santé sont effectués par le gestionnaire du contrat sous réserve de l accomplissement des formalités précisées dans le livret Frais de santé (disponible sur ETNet Ressources Humaines). Le régime s inscrit dans le cadre du «contrat responsable». A ce titre, les couvertures décrites dans le tableau des garanties ci-dessous excluent la prise en charge de : - la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins : absence de désignation du médecin traitant, consultation d'un autre médecin sans prescription du médecin traitant ; ou, à compter de sa mise en place, de non-autorisation d'accès au dossier médical personnel, - les dépassements d'honoraires sur les actes techniques et cliniques lorsque le bénéficiaire ne respecte pas le parcours de soins, à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ; - la participation forfaitaire mise à la charge par la sécurité sociale de l'assuré pour les actes et consultations réalisés par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (hors hospitalisation) et pour les actes de biologie ; - les franchises médicales applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires. - 6 -

3.2. Conditions particulières - Tableau des garanties Les conditions particulières sont définies entre l assureur et la société par le biais du gestionnaire après négociation des parties DESIGNATION DES ACTES REGIME OBLIGATOIRE MALADIE / MEDECINE GENERALE STANDARD Consultation, visite généraliste 200% BR Consultation, visite spécialiste 300% BR Consultation ostéopathe, acuponcteur, chiropracteur 20 /consultation/maxi 4/an/bénéf Auxiliaire médicaux (orthophoniste, infirmière, kiné ) 200% BR Actes de spécialités (petite chirurgie, radiologie) 300% BR Analyse, travaux de laboratoire 200% BR Pharmacie remboursée par la sécurité sociale TM Prothèses médicales et auditives 300% BR HOSPITALISATION Hospitalisation méd, chir, conventionnée ou non 200% BR Forfait hospitalier (conventionné) 16 Chambre particulière (par jour) 100% FR limite 2.5%PMSS Lit d accompagnement enfant -12ans 100% FR limite 1%PMSS Ambulance acceptée par la sécurité sociale 300% du BR CURES THERMALES Cures acceptées par la sécurité sociale 100% limite 20%PMSS NAISSANCE * Naissance par enfant déclaré à l état civil / adoption 100% FR limité à 25%PMSS DENTAIRE OPTIQUE DENTAIRE Soins 200% BR Prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale 350% BR 250% BR 400% BR Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 200% BR OPTIQUE Forfait verres et montures 9% PMSS / an / bénéf + 10 fois la BR / verre 11.5% PMSS / an / bénéf +10 fois la BR / verre 6% PMSS / an / bénéf + 10 fois la BR / verre Lentilles acceptées et refusées par la sécurité sociale 6%PMSS / an / bénéf Lentilles jetables 6%PMSS / an / bénéf Kératotomie 15%PMSS/ an / bénéf 7

3.3 - Mise en place du régime Le régime s impose à l ensemble des salariés au 1 er janvier 2009. 3.4 - Changement d option Le passage du régime standard vers un régime à option est possible chaque année au 1 er janvier sous réserve du respect d un délai de préavis de 2 mois. Le passage d un régime à un autre ou d un régime à option au régime standard ne peut se faire qu après 3 ans d appartenance continue au régime précédent sauf en cas d une modification de situation de famille ou d un cas exceptionnel accepté comme tel par l assureur, au 1 er janvier et sous réserve du respect d un délai de préavis de 2 mois. Article 4 - Financement 4.1 - Montant et Répartition des cotisations Le financement de chaque régime est assuré par une cotisation uniforme, quel que soit le régime retenu, fixée pour 2009 à 4.90% de l assiette définie en 4.2, répartis à raison d une participation patronale à hauteur de 2,40% et d une participation salariale à hauteur de 2,50%. 4.2 - Assiette des cotisations L assiette des cotisations sera basée au minimum sur le salaire brut mensuel soumis à cotisations sociales du grade K niveau 1 ou sur leur propre salaire s il est supérieur au niveau K1 et dans la limite au Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.. L assiette de cotisation des salariés en suspension de contrat de travail faisant partie du groupe situation particulière sera basée sur le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale. Dans ce cas, le salarié supporte seul le coût total de la cotisation. 4.3- Évolution du régime Au vu des résultats financiers du régime, les parties étudient en collaboration avec le courtier la nécessité d'aménager les cotisations et/ou les prestations du régime applicables au début de l'année suivante dans le but d aboutir à la poursuite du contrat avec l assureur dans des conditions acceptées de part et d autre. A défaut d aboutir à un accord avec l assureur, le contrat pourra être résilié à titre conservatoire sous réserve d observer un préavis de 2 mois. 8

Un appel d offres sera alors lancé, auquel les représentants du personnel seront associés, dans le respect des procédures applicables par la direction des achats de la société. En cas de non aboutissement de l appel d offres, le contrat se poursuivra avec l assureur aux conditions proposées par celui-ci. 4.4- Evolution des cotisations 2 cas d augmentation des cotisations peuvent se produire : 1er cas - Augmentation à l initiative de l assureur : dans ce cas, l augmentation des cotisations sera appliquée de manière uniforme sur les parts patronale et salariale. 2ème cas - Augmentation due à l amélioration des garanties : dans le cas où les représentants du personnel désirent améliorer le niveau des garanties, une évaluation sera chiffrée par le courtier et en cas d augmentation de la cotisation, l entreprise se réservera la possibilité d y contribuer. En cas de diminution des cotisations la même approche serait appliquée. 4.5 - Non substitution La mise en place de ce régime ne se substitue en aucun cas à un autre élément de rémunération. TITRE II - RÉGIME DES ANCIENS SALARIÉS Chapitre I - Bénéficiaires et garanties Article 5 - Anciens salariés Sont concernés les anciens salariés, à l exception de ceux traités en 2.2 et 2.3, et leurs ayants droits, bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, qui n'exercent pas d'activité professionnelle sauf dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, et qui, à leur dernier jour d'activité ont décidé de conserver la complémentaire frais de santé de la société. Les intéressés peuvent bénéficier, s'ils en réunissent les conditions, et s'ils acceptent les conditions de l'assureur, du maintien des garanties de l'article 3.2 du présent accord. Pour cela, ils sont tenus d'adresser une demande conforme au gestionnaire auprès duquel le régime était garanti lorsqu'ils étaient salariés et ce, dans les six mois qui suivent leur dernier jour d'activité. Leur situation est alors exclusivement régie par le contrat qui les lient audit assureur ; la société ne pourrait en aucun cas être tenue de quelque engagement que ce soit à leur égard. 9

Chapitre II - Financement Article 6 - Cotisations Sous réserve des dispositions ci-dessous, le financement du régime est assuré intégralement par les bénéficiaires relevant du Titre II. Les cotisations sont forfaitaires. Elles sont fixées par l assureur à la mise en œuvre du régime et évolueront en fonction des résultats du compte «anciens salariés» du régime et ce, sous le contrôle des parties et ne pourront, en tout état de cause, pas être supérieures de plus de 50% par rapport aux cotisations (parts salariale et patronale) des salariés actifs. À cet effet, les parties auront à leur disposition un rapport détaillé sur la situation du régime des anciens salariés et de son évolution. Les parties auront toute latitude pour décider de la structure des cotisations. Les cotisations sont assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le paiement des cotisations se fera selon les conditions fixées par l assureur, directement sur le compte bancaire par prélèvement automatique, trimestriellement à terme d avance. TITRE IV - GESTION ET GARANTIE DE MUTUALISATION Article 7 - Principe L objectif de qualité de service impose que tous les salariés actifs bénéficient des mêmes conditions de garantie et de financement, ce qui suppose que le gestionnaire et l assureur s'engagent à : - assurer les garanties visées à l'article 3 aux conditions de coûts qui y sont prévues, - respecter les dispositions du présent accord - participer, ensemble, à la constitution de comptes consolidés «actifs», «situation particulière» et d'un compte consolidé «anciens salariés», En conséquence, la société Eurotunnel Services GIE est tenue : - de faire bénéficier ses salariés du régime défini au titre I dans les conditions de garanties et de coûts qu'il établit ; - de ce fait, d'adhérer, selon les critères établis par les parties, pour l'ensemble de ses salariés concernés par le régime, au gestionnaire homologué participant à la gestion du régime qui lui est désigné. - d engager des appels d offre régulièrement afin de négocier au mieux ce régime. 10

Chaque salarié est tenu d'accepter l'adhésion faite par la société Eurotunnel Services GIE et de participer au financement du régime obligatoire, à due concurrence de la part salariale définie par le présent accord, sauf le cas échéant au regard des dispenses d'adhésion visées à l'article 2.3. Article 8 - L assureur Garantie collective du régime par l assureur L assureur garantit le régime, dans les conditions suivantes : - un compte de résultat consolidé «actifs» est établi sous le contrôle des parties. L assureur fournit les informations utiles et notamment le montant des cotisations encaissées et des prestations versées et toutes analyses statistiques utiles. Il appartient à l assureur de respecter les dispositions de l'article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «Loi Evin» et, à cette fin, de se doter des moyens financiers utiles. - un compte de résultat consolidé «anciens salariés» est établi sous le contrôle des parties, l assureur fournit aux parties les mêmes informations que celles visées au titre précédent. L assureur et le gestionnaire devront apporter les informations suffisantes pour que les parties puissent effectuer un suivi et un pilotage du régime. Les parties sont en droit de demander des statistiques autres que celles fournies semestriellement ou annuellement, statistiques remises dans les plus brefs délais. Le fait que les comptes de résultat soient établis sous le contrôle des parties ne constitue en aucun cas une substitution des parties à l assureur ou au gestionnaire. TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES Article 9 - Incidences du présent accord sur certaines dispositions conventionnelles 9.1 Paragraphe C4. Mutuelle complémentaire (@532) de la Convention d Entreprise Le paragraphe est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «La couverture complémentaire frais de santé est obligatoire pour l ensemble des salariés actifs de la Société Eurotunnel Services GIE exerçant leur activité sur le territoire français et relevant des régimes de sécurité sociale français. Les cotisations correspondantes sont prélevées directement sur le salaire. La cotisation est fixée pour 2009 à 4.90% de l assiette #, répartis à raison d une participation patronale à hauteur de 2,40% et d une participation salariale à hauteur de 2,50%». 11

# renverra aux dispositions complètes du présent accord Article 10 - Obligation d information Individuelle : La société communiquera à chaque salarié ainsi qu à tout nouvel embauché par la suite, un livret d informations détaillé établi par le gestionnaire résumant notamment les garanties. Les salariés seront informés systématiquement et individuellement de toute modification des garanties. Collective : Le Comité d Entreprise de la société est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance ou des cotisations. Celui-ci reçoit le rapport annuel sur les comptes du régime frais de santé. Commission mutuelle : La commission assure un suivi des comptes de résultat des régimes et intervient dans le pilotage du régime frais de santé. Elle rend compte régulièrement des travaux en cours au Comité d Entreprise. Article 11 - Durée d'application du présent accord Le présent accord et le régime qu'il met en conformité sont établis pour une durée indéterminée. Le régime harmonisé à caractère collectif et obligatoire entre en vigueur au 1er janvier 2009. Article 12 - Modalités de dépôt et d adhésion Le présent accord négocié dans les termes des articles L2221-2 et suivants du code du travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu il est soumis à l ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celle du dépôt défini par l article L2221-2 du Code du Travail. Un exemplaire sera donc déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud hommes de Calais. Conformément à l article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation Syndicale de salariés représentative dans l entreprise qui n est pas signataire de l accord, pourra y adhérer ultérieurement. 12

(*) Au cas où les textes viendraient modifier les dispositions relatives aux dispenses d adhésion des salariés précisés au 2.4 du présent accord, les parties conviennent de se revoir sans délai afin de le modifier par le biais d un avenant, de façon à le mettre en conformité et ce dans le respect des termes du contrat collectif et obligatoire. Fait à Coquelles, le 18/11/2008. En 6 exemplaires originaux Pour les organisations syndicales Signatures : Le Syndicat CFDT, représenté par Didier TELLIEZ Délégué syndical dûment mandatés. Le syndicat CFE CGC, représenté par Jacques CUGNY Délégué syndical dûment mandatés Le syndicat CGT, représenté par Sébastien RINGOT Délégué syndical dûment mandaté Pour la Direction, Signature : Le Directeur des Ressources Humaines Bernard THOMAS 13