AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES ET DOUGLAS JOHN ELEY AVIS D AUDIENCE Une comparution initiale (la comparution initiale) aura lieu dans la présente affaire devant une formation d instruction (la formation d instruction) de l Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) conformément aux articles 8203 et 8205 des Règles consolidées de mise en application, d examen et d autorisation de l OCRCVM. La comparution initiale a pour but de fixer une date d audience (l audience). Date de la comparution initiale : Lieu de la comparution initiale : Le 18 janvier 2019, à 10 h OCRCVM salle British Columbia 121, rue King Ouest, bureau 2000 Toronto (Ontario) L intimé doit signifier une réponse (la réponse) au présent avis d audience et à l exposé des allégations daté du 22 novembre 2018 (l exposé des allégations) conformément à l article 8415, dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification de l avis d audience. Si l intimé ne produit pas de réponse conformément au paragraphe 8415(1), la comparution initiale pourra être convertie immédiatement en audience. Si l intimé produit une réponse conformément au paragraphe 8415(1), la comparution initiale sera suivie immédiatement d une conférence préparatoire à l audience initiale. En préparation de la conférence préparatoire à l audience, l intimé doit signifier et produire un formulaire de conférence préparatoire à l audience conformément au paragraphe 8416(5). L audience aura pour objet de déterminer si l intimé a commis les contraventions alléguées par le personnel de l OCRCVM (le personnel), qui sont contenues dans l exposé des allégations.
Conformément à l article 8409, l audience aura lieu sous forme : d audience par comparution d audience électronique d audience par production de pièces La comparution initiale, l audience et toutes les procédures connexes se dérouleront conformément aux Règles de pratique et de procédure exposées dans la Règle 8400. En vertu des Règles de pratique et de procédure, l intimé a le droit de comparaître à l audience, d être entendu, d être représenté par un avocat ou un mandataire, d assigner, d interroger et de contre-interroger des témoins et de présenter des observations à la formation d instruction à l audience. Si l intimé ne signifie pas de réponse, la formation d instruction peut, en vertu du paragraphe 8415(4) : (a) (b) (c) tenir l audience de la façon prévue dans le présent avis d audience, sans autre avis à l intimé; accepter comme prouvés les faits et les contraventions allégués par le personnel dans l exposé des allégations; imposer des sanctions à l intimé et le condamner au paiement de frais, conformément à l article 33 de la Règle 20 des courtiers membres de l OCRCVM. Si elle conclut que l intimé a commis en tout ou en partie les contraventions alléguées par le personnel dans l exposé des allégations, la formation d instruction peut, en vertu de l article 33 de la Règle 20 des courtiers membres de l OCRCVM, imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes : Si l intimé est ou était une personne réglementée autre qu un courtier membre : (a) un blâme; (b) une amende ne dépassant pas la plus élevée des sommes suivantes : (i) 1 000 000 $ par contravention, (ii) la somme égale au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne, directement ou indirectement, en raison de la contravention; (c) la suspension de l autorisation pour la durée et aux conditions jugées indiquées;
(d) (e) (f) (g) (h) (i) l imposition de conditions liées au maintien de l autorisation; l interdiction d autorisation à un titre quelconque pour la durée jugée indiquée; la révocation des droits et privilèges rattachés à l autorisation; la révocation de l autorisation; l interdiction permanente d autorisation auprès de la Société; toute autre mesure ou sanction appropriée. Si elle conclut que l intimé a commis la totalité ou une partie des contraventions alléguées par le personnel dans l exposé des allégations, la formation d instruction peut, en vertu de l article 49 de la Règle 20 des courtiers membres de l OCRCVM, condamner l intimé au paiement des frais d enquête et de poursuite jugés indiqués et raisonnables dans les circonstances. FAIT le 29 novembre 2018. «Coordonnatrice des audiences» COORDONNATRICE DES AUDIENCES Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 121, rue King Ouest, bureau 2000 Toronto (Ontario) M5H 3T9
Cette traduction non officielle de la version anglaise du document original est fournie à titre d information et n a pas de valeur juridique. AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES ET DOUGLAS JOHN ELEY EXPOSÉ DES ALLÉGATIONS Par un avis d audience daté du 22 novembre 2018, le personnel de la mise en application a porté les allégations suivantes : PARTIE I CONTRAVENTION ALLÉGUÉE De mai à novembre 2015, l intimé a modifié des documents signés antérieurement par les clients, en contravention de l article 1 de la Règle 29 des courtiers membres. PARTIE II FAITS PERTINENTS ET CONCLUSIONS Aperçu 1. L intimé a modifié des documents importants relatifs à des clients, après que ceux-ci les ont signés. Il s agissait entre autres de conventions de gestion de placements qui précisaient la façon dont l intimé effectuerait les placements pour les clients. L intimé a également conservé des fiches d ordre présignées relatives à des fonds communs de placement qui ont été utilisées pour effectuer des opérations dans les comptes de clients ou qui auraient pu l être.
Contexte 2. L intimé a été représentant inscrit (RI) à divers moments depuis 2004. De septembre 2006 à avril 2013, il a été inscrit comme RI chez Gestion privée Macquarie inc. (auparavant Blackmont Capital Inc.). Il a également été inscrit comme gestionnaire de portefeuille chez Macquarie de septembre 2009 à avril 2013, moment où il a cessé d être une personne inscrite. 3. En mai 2013, il s est joint à Chippingham Financial Group, un courtier membre, pour occuper un poste n exigeant pas d inscription. Plus précisément, il était l adjoint d un autre RI (l autre RI) qui a pris en charge la plupart des dossiers de ses anciens clients (les anciens clients). Lorsqu il travaillait à Chippingham, l intimé a reçu une commission d indication de clients pour le transfert des comptes de ses anciens clients à Chippingham, mais n a pas reçu d autre rémunération de Chippingham pour des activités liées aux valeurs mobilières. 4. En mars 2015, l intimé a commencé à travailler à la succursale de Burlington (en Ontario) d Echelon Wealth Partners Inc. (Echelon), un courtier membre, à un poste n exigeant pas d inscription. Là aussi, il était l adjoint de l autre RI qui s occupait des comptes de ses anciens clients. 5. Le 2 avril 2015 ou vers cette date, l intimé a fait une demande pour réactiver son inscription auprès de l OCRCVM. 6. Le 19 mai 2015, l intimé est devenu inscrit à titre de RI auprès d Echelon et, le 28 mai 2015, il est devenu inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille. Il s est réapproprié les comptes de ses anciens clients, et l autre RI est devenu son adjoint. L autre RI a par la suite cessé d être inscrit à titre de RI et est devenu inscrit à titre de représentant en placement (RP). Page 2 de 4
Modification des documents liés aux clients 7. À compter de mars 2015, l intimé et l autre RI ont commencé à fournir des documents relatifs aux comptes (les documents relatifs aux comptes) aux clients. Ces documents étaient nécessaires pour faciliter le transfert, de Chippingham à Echelon, des comptes des anciens clients de l intimé et, par la suite, leur transfert de l autre RI à l intimé. Les documents comprenaient également les formulaires requis pour permettre aux anciens clients d ouvrir des comptes de gestion de portefeuille auprès de l intimé. 8. Dans plusieurs cas, les clients avaient envoyé par courriel des exemplaires électroniques signés des documents relatifs aux comptes à l intimé ou à l autre RI. Après avoir reçu les courriels, l intimé a apporté des modifications aux documents relatifs aux comptes avant de les soumettre à son employeur aux fins de traitement. 9. Plus particulièrement, à plusieurs reprises, l intimé a modifié la date indiquée par le client comme date de signature du document. Il a ensuite soumis ces documents modifiés à son employeur. 10. Ainsi, les dates de signature des clients indiquées dans les documents relatifs aux comptes sont incorrectes. 11. De plus, à quelques reprises, l intimé a rempli le barème de frais après que les clients ont signé les documents relatifs aux comptes. Dans un cas, il a ajouté les objectifs et les niveaux de tolérance au risque du client après que celui-ci a signé les documents relatifs aux comptes. Fiches de transfert réutilisées 12. L intimé a conservé des fiches de transfert déjà signées pour faciliter le transfert des 10 % de parts sans frais de la version du fonds avec frais d acquisition reportés à sa version avec frais d acquisition à la souscription. Il a photocopié ou modifié des fiches de transfert signées et les Page 3 de 4
a réutilisées pour de futures opérations au lieu de demander à ses clients de signer de nouvelles fiches de transfert. 13. Certaines fiches de transfert modifiées semblent avoir été obtenues auprès des courtiers chez qui l intimé avait travaillé précédemment, mais on y trouve l en-tête d Echelon et des instructions modifiées superposées. 14. Les fiches de transfert ont été : 1) soit fournies aux organismes de placement collectifs pour l exécution d opérations dans les comptes de clients; 2) soit soumises à Echelon en tant que preuve des instructions des clients; 3) soit conservées dans les dossiers des clients comme preuve de leurs instructions. Quoi qu il en soit, les clients n avaient signé aucune de ces fiches. FAIT à Toronto (Ontario) le 22 novembre 2018. Page 4 de 4