CONDITIONS D'ADHESION



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Ian B4 12.5 Ancien participant avec droits acquis, toute personne qui a ad' participant au Regime et qui continue d'avoir droit a des prestations au titre du regime. 12.6 Indexation, signifie I'indexation correspondant a 50 % de I'evaluation de 1'indice d'ensemble des prix a la consommation pour le Canada, non desaisonnalise, publie par Statistique Canada, entre le mois au cours duquel le participant a cesse d'etre actif et celui au cours duquel cessera 1'indexation; le taux annualise de cette indexation ne peut toutefois titre inferieur a 0 % ni superieur a 2 %. 54

CONDITIONS D'ADHESION 55

13-1 ARTICLE 13. CONDITIONS D'ADHESION 13.1 Quiconque devient salarie le 9 aout 1982 ou par la suite dolt, comme condition d'embauche, signer une demande et un engagement d'adhesion au Regime des qu'il a accumule une amide de service a la suite de toute interruption et qu'il a atteint Page de 21 ans. Quiconque etait salarie avant le 9 aout 1982 et ne participe pas au Regime peut le devenir le 9 aout 1982 ou par la suite, sill en fait la demande, des qu'il a accumule une annee de service a la suite de toute interruption et qu'il a atteint rage de 21 ans; it peut aussi renoncer a participer au Regime tant qu'il n'a pas accumule trois annees de service. 13.2 A compter du le' mai 1990, tout "salarie" admissible devient un participant a la date a laquelle it complete 1'exigence de service telle qu'indiquee au paragraphe 12.1. 13.3 L'adhesion au Regime prend fin des que le participant cesse d'etre salarie pour quelque raison que ce soit, y compris le depart a la retraite avec allocation de retraite. Au sens du Regime, a ('exception des retraites du Regime reembauches par la Societe, tout ancien participant reembauche est un nouveau salarie. Le comite de retraite peut cependant maintenir 1'adhesion d'un salarie en conge autorise, sans perte des annees de service decomptees au moment du depart. L'accumulation du droit aux prestations cesse tant que le participant nest pas au service de la Societe, exception faite des periodes de conge autorise, sous reserve des dispositions du paragraphe 14.2. 56

B-1 r r r ANNEES DE SERVICE DECOMPTEES 57

Icg B-1 ARTICLE 14. r ANNEES DE SERVICE DECOMPTEES r 14.1 Pour chaque participant qui est en service actif le 1 mai 1987 ou apres et qui prend ulterieurement sa retraite, le service decompte a la retraite sur lequel la rente de retraite sera basee sera (a) (b) selon le service avant le 2 mai 1982, designe comme la periode de participation au regime reduite des periodes de greves ou de mises en disponibilite et selon le service apt-es le l et-mai 1982, calcule a une annee de service decompte pour chaque annee civile au cours de laquelle un participant au regime reroit une somme pour les heures (heures totales payees) equivalant au nombre d'heures annualisees au taux horaire normal et comprises clans 1'horaire normal de travail tel qu'indique clans la convention collective, applicables a 1'emploi pour lequel it est classifie. Tout employe qui n'est pas remunere pour les heures (heures totales payees) correspondant au nombre d'heures annualisees au taux horaire normal et comprises clans 1'horaire normal de travail applicables a 1'emploi pour lequel it est classifie ou qui est classifie clans un emploi autre qu'a 1'annee longue recevra un credit proportionnel egal aux heures pour lesquelles it est paye divisees par le nombre total d'heures normales a taux normal clans ('annee (c'est-a-dire, 52 sernaines x I'horaire hebdomadaire normal egale 1 annee) qui sont par la suite converties en mois. L'employe, en aucun cas, ne recevra plus qu'une annee decomptee par amide civile. 14.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 14.1, les annees de service decomptees incluent toute periode pendant laquelle le Participant ne reroit pas de Remuneration et pour laquelle it peut, en vertu d'une loi pertinente, verser au Regime les cotisations obligatoires qu'ii aurait ete tenu de verser s ill avait ete employe actif pendant la periode en question et s'il choisit de verser les cotisations obligatoires en question selon Particle 16. Au titre de la periode comprise clans les annees de service decomptees selon le present paragraphe, le nombre d'heures de travail par mois accomplies par le participant est presume correspondre a la rnoyenne mensuelle des heures travaillees au cours des douze mois precedant la periode en question. 58

L'ensemble des periodes comprises dans les annees de service decomptees du participant selon le present paragraphe, ne doit cependant en aucun cas depasser la somme des elements suivants : a) cinq ans; b) les periodes d'obligations familiales, selon la definition des regles fiscales, jusqu'a concurrence de 36 mois de telles periodes d'une duree maximale de 12 mois chacune. B-1 59

i 1 0 B-7 PRESTATIONS 60

B-1 ARTICLE 15. PRESTATIONS r 15.1 - DATE DE DEPART A LA RETRAITE ^ 15 1,1 Retraite normale. Pour tous les participants actifs, la date de la retraite normale est le premier jour du mois civil qui coincide avec le 65e anniversaire ou qui le suit. 15.1.2 Retraite anticipee, Sauf clans les cas vises aux paragraphes 15.1.3, 15.1.4 ou 15.1.5, tout participant actif, qui a cesse d'etre a 1'emploi de la Societe et qui a atteint rage de cinquante-cinq ans, a droit a une rente anticipee de retraite s'il en fait la demande au comite de retraite; la retraite commence alors le premier d'un mois civil, de 30 a 90 jours apres la reception par le comite de retraite d'une demande ecrite a cet effet, 15.1.3 Retraite anticipee volontaire. Tout participant actif qui a atteint Page de 61 ans (a 58 ans a compter du 2 mai 1987) et a accumule 20 annees revolues de service continu est, sur depot aupres du comite de retraite dune demande ecrite a cet effet, mis a la retraite anticipee le premier jour d'un mois civil, de 30 a 90 jours apres la reception par le comite de retraite d'une demande ecrite a cet effet emanant du participant. 15.1.4 Retraite pour invalidite totale et permanente. Tout participant actif est mis a la retraite par le comite de retraite le premier jour d'un mois civil, de 30 a 90 jours apres la reception d'une demande ecrite emanant de la Societe ou du participant, si le comae de retraite conclut, avec un ou plusieurs medecins designes par Iui, que le participant presente une deficience physique ou mentale qui 1'empeche d'occuper I'emploi pour lequel it est raisonnablement qualifie par ses etudes, sa formation ou son experience, et qui durera vraisemblablement jusqu'a son deces. 15.1.5 Retraite ajournee. Tout participant peut rester au service de la Societe pendant un an apres la date de sa retraite normale, sur demande a cet effet presentee par la Societe au comite de retraite avec I'assentiment du participant. L'ajournement est renouvelable d'annee en annee moyennant le renouvellement desdits assentiment et demande. Tout participant salarie peut rester au service de la Societe pendant un an apres la date de sa retraite normale, sur demande a cet effet presentee par ecrit au comite de retraite, au plus tard 30 jours avant cette date et, par la suite, sur renouvellement annuel de la demande. Cependant, le participant qui reste au service de la Societe apres 65 ans est mis a la retraite le premier jour du mois civil de son choix, sur preavis de 30 jours au moins signifie par ecrit au comite de retraite par le participant ou la Societe. 61

112 15.1.6 Nonobstant toute stipulation contraire a ce paragraphe de Particle 15.1, le comite de retraite ne pourra mettre aucun participant a la retraite tant que ce dernier touche des prestations selon un Regime d'invalidite de longue duree a moins que le participant ne renonce a son droit de recevoir des prestations selon ce Regime d'invalidite de longue duree. 15.1.7 Retraite anticipee speciale (attrition) Dans le cas ou une entente est conclue avec le syndicat local a 1'egard de I'accroissement de la flexibilite des operations et basee sur ('attrition, les participants en service actif qui sont membres de ce syndicat local et qui ont atteint 55 ans et dont Page et les annees de service combines egalent 80 annees ou plus peuvent choisir de prendre une retraite anticipee speciale. Cette option doit prendre effet durant la periode indiquee clans ('entente avec le syndicat local. B-i 62

113 B-1 15.2 - ALLOCATIONS DE RETRAITE 15.2.1 Allocation normale. Sauf dans les cas vises aux paragraphes 15.2.2, 15.2.3 et 15.2.4, tout participant prend sa retraite a la date de sa retraite normale et touche alors une allocation calculee cornme suit: 15.2.1.1 L'allocation de retraite est egale a 66,25 % des cotisations versees par le participant au cours de chaque annee de service decomptee anterieure au Pr janvier 1980, 50 % des cotisations versees par le participant au cours de chaque annee de service decomptee posterieure au 31 decembre 1979 mais anterieure au ler janvier 1994 (pourvu que, dans les deux cas, it n'ait pas encore atteint Page de 65 ans, plus 50 % des cotisations que le participant a versees au Regime de pension du Canada ou au Regime de rentes du Quebec entre le ler janvier 1966 ou la date d'effet de sa participation au Regime si elle est posterieure, et le 31 decembre 1973; par ailleurs, pour tout participant qui est salarie actif le ler janvier 1979 ou par la suite et qui est ensuite mis a la retraite, ('allocation de retraite est encore augmentee de 50 % des cotisations en sus de 93,60 $ par annee civile versees par le participant au Regime de pension du Canada ou au Regime de rentes du Quebec entre le ter janvier 1974 ou la date d'effet de sa participation au Regime si elle est posterieure, et le 31 decembre 1978. Prenant effet le ou apres le ter janvier 1994, 1'allocation de retraite est egale a 40 % des cotisations versees par le participant au cours de chaque annee de service decomptee. Suite a Padoption d'un programme general de reduction des salaires de 7 % a I'usine de La Tuque le ler mai 1994, les cotisations versees apres le 1 er mai 1994 par les participants qui etaient salaries actifs avant le Ier mai 1994 et qui avaient accumule au moms 36 mois de service continu au ler mai 1994 seront reputees etre egales, aux fins du calcul de ('allocation de retraite selon le paragraphe 15.2.1.1, aux cotisations effectivement versees majorees de 6 % du ler mai 1994 au 31 aout 1995 et de 3 % a compter du ler septembre 1995. Par la suite, le taux de majoration, s'il y a lieu, applicable aux cotisations versees correspondra au taux alors convenu entre la Societe et le syndicat representant les salaries. Pour tout participant actif, ('allocation de retraite au cours de chaque annee de service decomptee a compter du ter juillet 1999 est egale a 1,4 % de sa remuneration annuelle durant ('annee et ce jusqu'a concurrence du maximum annuel des gains admissibles de 1'annee en cause; plus 2 % de I'excedent, s'il y a lieu. Pour les fins du present alinea, le terme "remuneration annuelle" signifie la remuneration totale d'un participant (incluant le temps supplementaire et les primes mais excluant le regime d'interessement aux travailleurs (RIT), le regime de participation aux profits (RPP) et les indemnites de cessation d'emploi) pour ses heures de travail rernunerees durant ('annee jusqu'au nombre d'heures de 1'horaire normal annualise jusqu'a un maximum de 2080 heures, a 1'exception du participant qui est sur I'horaire 6/3, ce dernier cotisant jusqu'a un maximum de 2080. 63

III 15.2.1.2 Si le participant commence a toucher, le Ier octobre 1979 ou par la suite et avant le 12 janvier 1989, des prestations aux termes d'un regime d'invalidite a long terme, au titre de chaque annee civile entiere ou partielle au cours de laquelle ii touche de telles prestations, une allocation de retraite egale a 2 % de son taux de remuneration annuel a la date de 1'invalidite, moins (1) si 1'invalidite a commence avant le ler janvier 1983, 50 % du taux annuel de ses cotisations au Regime de rentes du Quebec ou au Regime de pension du Canada en vigueur a la date de 1'invalidite et en sus de 169,20 $, ou (2) si 1'invalidite a commence apres le 31 decembre 1982, 50 % du taux annuel des cotisations au Regime de rentes du Quebec ou au Regime de pension du Canada en vigueur a la date de ('invalidite. Aux fins du present paragraphe, le taux de remuneration annuel est le taux horaire normal, sans majoration, multiplie par 2080 heures, jusqu'a un maximum de 19 200 $ pour les prestations commenrant avant le 6 novembre 1980, jusqu'a un maximum de 31 200 $ pour les prestations commencant entre le 5 novembre 1980 et le 9 aoiat 1982 exclus, jusqu'a un maximum de 36 000 $ pour les prestations commenrant le 9 aout 1982 et avant le ler novembre 1985, jusqu'a un maximum de 39 600 $ pour les prestations commencant apres le 31 octobre 1985 et avant le 2 mai 1986 ou jusqu'a un maximum de 43 200 $ pour les prestations commencant apres le I er mai 1986 et avant le 12 janvier 1989. Si le participant reroit de telles prestations a compter du 12 janvier 1989 ou par la suite, en rapport avec chaque amide civile ou partie d'annee civile au cours de laquelle le participant reroit ces prestations, une rente de retraite egale au montant annuel qui s'accumulerait si I'employe avait cotise sur la remuneration a taux normal egal a son taux horaire normal regulier et aux maximum des gains admissibles, au moment ou it est devenu admissible aux prestations selon le Regime d'assurance-invalidite de longue duree de la Societe, multiplie par le nombre d'heures de 1'horaire normal annualise de travail au moment du debut de 1'invalidite. A compter du ler janvier 1992, la rente de retraite prevue au present paragraphe ne s'accumulera que si le participant touche des prestations aux termes d'un regime d'invalidite de longue dui-6e lequel fournit le versement de prestations aux employes qui sont incapables d'acquitter les fonctions de Ieur propre occupation pour laquelle ils sont raisonnablement qualifies tel qu'atteste par un medecin en titre autorise a exercer ses fonctions en vertu des lois applicables, a 1'aide d'un certificat medical emit acceptable par 1'assureur. Les prestations de deces ne s'accumulent pas au cours de cette periode qui precede le ler mai 1990, sauf a ce qui a trait aux interests sur les cotisations de ('employe faites avant le debut des prestations pour invalidite de longue dui-6e. 15.2.1.2.1 Le paragraphe 15.2.1.2 s'applique au participant touchant le maximum des prestations pour accident de travail, le le' novembre 1983 ou par la suite, apres avoir touche de telles prestations pendant au moins 52 semaines consecutives. B-1 64

115 1 5.2.1.3 Rente minimum. Tout participant qui prend sa retraite avec une allocation de retraite normale qui n'a pas ete ramenee a un equivalent actuariel a droit: soft a son allocation de retraite normale, soit, si elle est plus elevee, a une allocation mensuelle egale a 9 $ multipliee par le nombre d'annees et de mois complets de service decomptes. 15.2.1.4 Tout participant actif qui prend sa retraite avant le 1 er septembre 2002, recevra une allocation de retraite supplementaire egale a 1'excedent, s'fl y en a, de (a) sur (b), oil: B-1 (a) (b) est 1,65 % de la remuneration annuelle moyenne du participant au cours des cinq periodes de 12 mois consecutifs qui ont precede la date de sa retraite, pour lesquelles sa remuneration a ete la plus elevee multiplies par le nombre d'annees decomptees avant la retraite, moins 1135 des prestations payables a 65 ans du Regime de rentes du Quebec ou de Pension du Canada pour I'annee civile de la retraite multiplie par le nombre d'annees decomptees entre le lei janvier 1966 et la date de la retraite, jusqu'a concurrence de sept annees (c.a.d. maximum de 7135 du RRQ/RPC), et est Ia rente de retraite accumulee selon le paragraphe 15.2.1.1. Tout participant actif qui prend sa retraite entre 1 er septembre 2002 et le 31 aout 2004, recevra une rente de retraite supplementaire egale a l'excedent, s ill y en a, de (a) sur (b), ou: (a) (b) est 1,65 % de la remuneration annuelle moyenne du participant au cours des cinq periodes de douze mois consecutifs qui ont precede la date de sa retraite pour lesquelles sa remuneration a ete la plus elevee multiplies par le nombre d'annees decomptees avant la retraite, et est la rente de retraite accumulee selon le paragraphe 15.2.1.1. A compter du 1" janvier 2006, le Regime est modifie pour prevoir que ('allocation de retraite supplementaire applicable ci-dessus aux participants actifs qui ont pris leur retraite entre le lei septembre 2002 et le 31 aout 2004 s'appliquera aussi aux participants actifs ayant pris leur retraite entre le 1e" septembre 2004 et le 30 septembre 2005. De plus, tout participant actif qui prend sa retraite entre le 1" octobre 2005 et le 31 aout 2009 recevra une allocation de retraite supplementaire egale a l'excedent, s'il y en a, de (a) sur (b), ou: 65

iii B-1 (a) (b) est 1,7 % de la remuneration annuelle moyenne du participant au cours des cinq periodes de douze mois consecutifs qui ont precede la date de sa retraite pour lesquelles sa remuneration a ad la plus elevee multiplies par le nombre d'annees decomptees avant la retraite, et est la rente de retraite accumulee selon le paragraphe 15.2.1.1. Exceptionnellement pour les fins du present paragraphe 15.2.1.4, le terme "remuneration annuelle" signifie la remuneration d'un participant selon son tableau horaire annuel normal de travail. De plus, nonobstant les dispositions du paragraphe 12.4, pour les fins du present paragraphe 15.2.1.4, la definition de "remuneration" exclue egalement les heures supplementaires, les avantages imposables, les paiements ou les avantages speciaux et les remboursements de depenses. Chaque periode de douze mois de remuneration sera rajustee afin d'inclure toute periode d'absence pour maladie, accident, ou autre conge autorise pourvu que 1'employe ait travaille au moins trois mois au cours de la periode de douze mois. Suite a 1'adoption d'un programme general de reduction des salaires de 7 % a 1'usine de La Tuque le ler mai 1994, le niveau horaire de remuneration apres le ler mai 1994 des participants qui etaient salaries actifs avant le ler mai 1994 et qui avaient accumule au moins 36 mois de service continu au ler mai 1994 sera egal, aux fins du calcul de 1'allocation de retraite selon ce paragraphe 15.2.1.4, au niveau horaire de remuneration majore de 6 % du ler mai 1994 au 31 aout 1995 et de 3 % a compter du Ier septembre 1995. Par la suite, le taux de majoration, s'il y a lieu, applicable au niveau horaire de remuneration correspondra au taux alors convenu entre la Societe et le syndicat representant les salaries. 15.2.2 Retraite anticipee (age 55-58 ou age 58-65 avec mains de 20 ans de service accumule) 15.2.2.1 Sauf stipulation contraire aux paragraphes 15.2.3 ou 15.2.4, chaque participant en service actif qui Arend une retraite anticipee peut choisir de recevoir son allocation de retraite anticipee commencant le jour de sa retraite anticipee. Son allocation de retraite sera alors ajustee comme suit : a) Si le participant n'a pas complete 20 annees de service continu a la date de sa retraite anticipee, son allocation de retraite anticipee correspondra au moindre de i) et ii) comme suit: i) 1'equivalent actuariel de son allocation de retraite normale; 66

B-1 ii) ['allocation de retraite normale multipliee par 100 % moins 0,25 % pour chaque mois, le cas echeant, separant la date de retraite anticipee du participant et la date de 1'Agence du revenu du Canada. b) Si le participant en service actif a complete 20 annees de service continua la date de retraite anticipee, son allocation de retraite anticipee sera un pourcentage de son allocation de retraite normale calculee selon la table ci-dessous, mais proportionnellement a son age exact, en annees et en mois, au jour de sa retraite anticipee. Age au moment de la retraite anticipee 55 56 57 Pourcentage de la rente normale a la retraite 82% 88% 94% Le pourcentage calcule selon le present paragraphe, pour un participant qui a complete 20 annees de service continua la date de sa retraite anticipee, tel qu ill s'applique a Ia partie de 1'allocation de retraite au titre des annees de service decomptees posterieures au 31 decembre 1991 seulement, ne sera pas superieur a 100 % moins 0,25 % pour chaque mois, le cas echeant, separant la date de retraite anticipee du participant et la date de 1'Agence du revenu du Canada. 15.2.2.2 Retraite anticipee volontaire (age 58-65 avec 20 ans ou plus de service accumule) 15.2.22.1 Le participant touche, a compter de la date de sa retraite anticipee volontaire, une allocation de retraite egale a son allocation de retraite normale calculee selon les cotisations qu i ll a versees et les annees de service decomptees qu'il a accumulees a cette date-la, 15.2.2.2.2 Prestation de raccordement. Un participant age de 58 ans et plus qui prend sa retraite en service actif avant le Ie" septembre 2002 apres avoir complete 20 annees ou plus de service continu recoit une prestation de raccordement cessant a 65 ans. Si ce participant a entre 58 et 60 ans, la prestation de raccordement est de 32 $ par mois pour chaque annee decomptee calculee en annees et en mois jusqu'a un maximum de 30 ans, a verser de la date de retraite anticipee volontaire jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le participant atteint 60 ans et reduisant par la suite a 16 $ par mois pour chaque annee decomptee calculee en annees et en mois jusqu'a un maximum de 30 ans, a payer jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le participant atteint 65 ans ou decede, selon la premiere echeance. 67

Un participant age de 58 ans et plus qui prend sa retraite en service actif entre le 1e" septembre 2002 et le 31 aout 2004 (entre le 1 e" septembre 2002 et le 31 aout 2009 en vertu de la modification au Regime en date du le" janvier 2006) apres avoir complete 20 annees ou plus de service continu recoit une prestation de raccordement cessant a 65 ans. Si ce participant a entre 58 et 60 ans, la prestation de raccordement est de 33 $ par mois pour chaque annee decomptee calculee en annees et en mois jusqu'a un maximum de 30 ans, a verser de la date de retraite anticipee volontaire jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le participant atteint 60 ans et reduisant par la suite a 16 $ par mois pour chaque annee decomptee calculee en annees et en mois jusqu'a un maximum de 30 ans, a payer jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le participant atteint 65 ans ou decede, selon la premiere echeance. Un participant age de 58 ans et plus qui prend sa retraite en service actif a compter de 1 e" septembre 2004 (a compter du 1 e" septembre 2009 en vertu de la modification au Regime en date du lec janvier 2006) apres avoir complete 20 annees ou plus de service continu recoit une prestation de raccordement cessant a 65 ans. Si ce participant a entre 58 et 60 ans, la prestation de raccordement est de 30 $ par mois pour chaque amide decomptee calculee en annees et en mois jusqu'a un maximum de 30 ans, a verser de la date de retraite anticipee volontaire jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le participant atteint 60 ans et reduisant par la suite a 15 $ par mois pour chaque annee decomptee calculee en annees et en mois jusqu'a un maximum de 30 ans, a payer jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le participant atteint 65 ans ou decede, selon la premiere echeance. Si ce participant prend une retraite anticipee (autre que retraite anticipee speciale) et a entre 55 et 57 ans inclusivement, it recoit une prestation de raccordement telle que calculee clans cet alinea mais proportionnellement a son age exact, en annees et en mois, au jour de sa retraite anticipee: B-i Age au moment de la retraite anticipee 55 56 57 58 Taux de la prestation de raccordement 76% 84% 92% 100% Un participant qui a un conjoint et qui choisit de recevoir son allocation de retraite selon le mode de versement rente reversible au conjoint d'au moins 60 % recevra une prestation de raccordement reduite. Celle-ci sera un equivalent actuariel et sera versee jusqu'a ce que le participant atteigne 65 ans; si le participant deckle avant 65 ans, ce conjoint survivant recevra le pourcentage de la prestation de raccordement reduite choisi par le participant jusqu'a la date a laquelle le participant aurait atteint 65 ans incluant le versement du mois suivant cette date, ou jusqu'a la date de deces du conjoint survivant, selon la premiere eventualite. 68

1RJ 15.2.2.2.3 Le paragraphe 15.2.2.2.1 s'applique a tout participant sans egard au nombre d'annees de service continu, qui (1) touchant des prestations d'invalidite a long terme cesse de les recevoir parce qu'il atteint 61 * ans ou (2) a atteint 61* ans et touche le maximum des prestations pour accident de travail apres avoir touche de telles prestations pendant au moms 52 semaines consecutives. * 58 ans a compter du 12 janvier 1989 en ce qui a trait a une invalidite commencant le 11 janvier 1988 ou par la suite. 15.2.2.3 Retraite anticipee speciale Chaque participant qui prend une retraite anticipee speciale recoit a compter de la date de sa retraite une allocation de retraite qui est egale a son allocation de retraite normale calculee selon le paragraphe 15.2.1.4 et basee sur son service decompte a cette date de retraite anticipee. 15.2.2.3.1 Prestation de raccordement Chaque participant qui prend une retraite anticipee speciale recoit une prestation de raccordement laquelle est calculee selon le paragraphe 15.2.2.2.2 sans reduction. 15.2.3 Retraite pour invalidite 15.2.3.1 Tout participant retraite par anticipation pour invalidite totale et permanente selon le paragraphe 15.1.4 a droit, a partir de la date de sa retraite, a une allocation de retraite pour invalidite correspondant a ('equivalent actuariel de son allocation de retraite normale, calculee a la date de sa retraite anticipee. Si le participant a accumule 15 annees de service au moment ou it est frappe d'iinvalidite totale et permanente selon le paragraphe 15.1.4, it recoit, des la date de la retraite anticipee, une allocation de retraite pour invalidite egale a son allocation de retraite normale calculee a la date de sa retraite anticipee, sans reduction a!'equivalent actuariel. 15.2.3.2 Nul participant retraite par anticipation pour invalidite totale et permanente ne peut convertir les prestations auxquelles son compte lui donne droit en une allocation de retraite d'un type different, conforme a rune des options dont it est fait etat au paragraphe 15.5. 15.2.3.3 Les annees de service ne sont pas decomptees pendant toute periode durant laquelle le participant touche des prestations aux termes d'un regime d'invalidite a long terme ou des prestations pour accident de travail apres avoir touche de telles prestations pendant au moms 52 semaines consecutives. B-1 69

izo Un employe dont I'invalidite debute a compter du ter novembre 2005 peut accumuler du service au cours de la periode d'invalidite de courte duree mais sans depasser une periode maximale de douze mois pourvu qu'il continue de verser les cotisations exigees au Regime. Nonobstant ce qui precede, un employe absent du travail et qui recoit des prestations des accidents du travail selon les dispositions de la 'Loi concernant les accidents industriels et les maladies professionnelles' du Quebec a la suite d'une invalidite commenrant ou se poursuivant le ou apres le 19 aout 1985 peut continuer d'accumuler son service au cours d'une Celle absence pourvu qu'il choisisse de continuer les cotisations exigees au Regime relativement a cette periode d'absence jusqu'a un maximum de deux ans. 15.2.4 Retraite ajournee 15.2.4.1 Tout participant qui reste au service de la Societe apres la date de sa retraite normale touche, a compter de la date de sa retraite et en tout cas le 31 decembre de l'annee civile durant laquelle it atteint son 69e anniversaire, une allocation de retraite ajournee en conformite avec la loi sur les prestations de retraite. Cependant, ('allocation de retraite payable au participant la fin de la periode d'ajournement ne peut titre inferieure a la somme des montants suivants : i) le montant de!'allocation de retraite a son credit a la date normale de la retraite; plus B4 ii) le montant de l'ailocation de retraite correspondant, sur base d'equivalent actuariel, a ('accumulation avec interet des paiements d'allocation que le participant aurait rect.'s s'il avait pris sa retraite a la date normale de la retraite, ce montant etant cependant reduit pour tenir compte des sommes qui ont ete versees au participant. Tout versement partiel ou total verse en vertu du paragraphe 15.2.4.2 doit titre utilise clans le calcul de ce redressement actuariel. 15.2.4.2 Par derogation au paragraphe 15.2.4.1, tout participant qui reste au service de la Societe apres la date normale de sa retraite peut, sur avis ecrit fourni a cet effet au comite de retraite, toucher partiellement ou integralement son allocation de retraite, soft avant la date de sa retraite ajournee soft au plus tard le 31 decembre de 1'annee civile durant laquelle it atteint son 69e anniversaire. Le montant de!'allocation ne peut pas depasser la somme necessaire pour compenser une reduction de sa remuneration, tel que defini par la legislation officielle, et subie la date de la retraite normale ou par la suite. En outre, cette faculte ne peut titre exercee qu'une fois par periode de douze mois apres la date de la retraite normate. Des qu'un participant recoit tout ou partie de son allocation de retraite, it cesse d'etre un participant actif et la Societe cesse de verser des cotisations pour son compte. Aucune allocation de retraite ne doit alors titre creditee a son compte a partir de cette date. 70

121 15.2.5 Mode de reglement, Les allocations de retraite sont payables par mensualites egales, aux termes du present article 15, soft jusqu'au premier jour du mois du deces du participant, soit pour une periode de 60 mois, selon la plus tardive de ces eventualites, a moins que le participant n'ait choisi une forme de rente facultative aux termes du paragraphe 15.5 ou qu'une telle rente ne soit prescrite par la loi. Si ('equivalent actuariel de ('allocation de retraite et de la prestation de raccordement, le cas echeant, a laquelle le participant a droit est inferieur a 20% du maximum annuel des gains admissibles de I'annee durant laquelle it cesse d'etre salarie, ou a tout autre montant qui peut etre prescrit en vertu de la loi en matiere de prestations de retraite applicable, le participant peut choisir de recevoir en un seul versement une somme egale a I'equivaIent actuariel de sa prestation de retraite, en reglement integral de ses droits au titre du Regime. Le comite de retraite peut aussi proceder a I'acquittement des droits de ce participant. 15.2.5.1 Nonobstant toute disposition du Regime a 1'effet contraire, le participant qui prend sa retraite et qui a un conjoint a la date a laquelle it commence a recevoir sa rente, ne recoit aucune autre rente qu'une allocation de retraite reduite au cours de sa vie, etant entendu qu'apres son deces, 60 % de cette allocation reduite sera prorogee du vivant du conjoint survivant et lui sera versee, a moins que le comite de retraite ne recoive un preavis ecrit au moyen du formulaire prescrit ou d'un exemplaire certifie conforme d'un contrat conclu au pays avant le debut du versement de la rente et que cette renonciation ecrite a) soft signee par le conjoint du participant qui prend sa retraite en presence d'un temoin et en ('absence du conjoint qui prend sa retraite; et b) soit assortie d'une mention precisant que le conjoint du participant qui prend sa retraite connait son droit a une rente de retraite en cas de deces du participant qui prend sa retraite et a ('intention de renoncer a ce droit; et c) ne soit pas revoquee par ecrit par le conjoint du participant avant le debut du versement de la rente, Ce paragraphe 15.2.5.1 s'applique egalement aux rentes differees acquises et qui deviennent payable pour les anciens participants. Le montant de I'allocation de retraite reduite a verser au titre du paragraphe 15.2.5.1 sera egal a 1'equivalent actuariel de ('allocation de retraite exigible au titre du paragraphe 15.2.5. B-1 71

2-2- 15.2.6 Indexation annuelle apres la retraite. La rente de retraite a payer selon 1'option choisie sous le Regime sauf la prestation de raccordement, s'il y en a, indique selon le paragraphe 15.2.2.2.2, a tout ancien participant vivant qui prend sa retraite entre le 2 mai 1987 et le 31 decembre 2003 ou a tout beneficiaire d'un tel ancien membre qui regoit actuellement une rente de retraite mensuelle, sera augments le ter janvier de chaque annee a compter de 2000 et se terminera avec l'augmentation du ter janvier 2004 de la 1/2 du pourcentage de l'augmentation, arrondi au dixieme de 1 % le plus pres de 1'indice des prix a la consommation pour le Canada tel que publie par Statistique Canada sous I'autorite de la Loi sur les statistiques (1981 = 100 ou 1986 = 100 dans les cas ou les donnees de I'annee 1981 ne sont plus disponibles) pour la periode de douze mois commencant le le' novembre et se terminant le 31 octobre qui precede immediatement ('annee de ('augmentation pourvu toutefois que B-1 (a) (b) une telle augmentation annuelle n'excede pas 5 % et si ledit participant n'a pas ete a sa retraite selon le Regime durant toute 1'annee civile qui precede immediatement une telle augmentation, 1'augmentation pour ce participant sera reduite proportionnellement a 1/12 multiplie par le nombre de mois depuis la date de la retraite selon le Regime jusqu'a la date du versement de ('augmentation. A compter du ler janvier 2006, le Regime est modifie pour accorder 1'augmentation prevue ci-dessus en date du ter janvier 2005 et du 1er janvier 2007 pour les participants qui prennent leur retraite entre le 2 mai 1987 et le 31 decembre 2006. 15.2.7 Dans le cas des participants prenant leur retraite, les cotisations capitalisees, s'il y a lieu, A regard des services a compter du ler janvier 1990 serviront a compenser au plus 50 % de la valeur actualisee de 1'allocation de retraite et de la prestation de raccordement, s'il y a lieu, a 1'egard des services pour la meme periode. L'excedent, le cas echeant, de ces cotisations capitalisees servira a augmenter 1'allocation de retraite du participant sur une base d'equivalent actuariel ou sera, a la demande du participant, transfers conformement a la loi pertinente et aux regles fiscales. 72

1Z3 B-1 15.3 - PRESTATIONS A LA CESSATION D'EMPLOI 15.3,1 A compter du ler janvier 2001, tout participant qui cesse d'etre salarie pour quelque motif que ce soit, sauf le deces ou le depart a la retraite, en vertu du Regime: 15.3.1.1 a droit une rente differee egale a son allocation de retraite normale, et payable a partir de 65 ans de son vivant. A regard des prestations cumulees avant le Ier janvier 1990, la rente differee est egale au plus eleve de son allocation de retraite normale ou la rente differee que peuvent produire les cotisations qu i ll a versees plus I'interet normal. 15.3.1.2 Les cotisations capitalisees a regard des services a compter du 1" janvier 1990 serviront a compenser au plus 50 % de l'equivalent actuariel de la rente differee a regard des services a compter du Ief janvier 1990. L'excedent, le cas echeant, de ces cotisations capitalisees servira a produire une rente additionnelle ou sera transfers, a la demande du participant, conformement a la loi pertinente. 15.3.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 15.3.1.1, les anciens participants avec droits acquis peuvent choisir de recevoir une rente reduite dont le versement commencerait au moment ou apres avoir atteint 55 ans, cette rente reduite correspondant au moindre de : a) ('equivalent actuariel de la rente differee a verser a partir de 65 ans et a laquelle ces anciens participants auraient droit par ailleurs; b) la rente differee a verser a partir de 65 ans et a laquelle cet ancien participant aurait droit par ailleurs multipliee par 100 % moins 0,25 % pour chaque mois, le cas echeant, separant la date oa le versement de la rente reduite debute et la date de 1'Agence du revenu du Canada. 15.3.2.1 Dans les cas ou 1'ancien participant avec droits acquis a un conjoint a la date du debut du versement de sa rente, it ne recevra aucune prestation autre qu'une allocation de retraite reduite de son vivant, etant entendu qu'apres son deces, 60% de cette rente reduite seront proroges pendant la vie du conjoint survivant et lui seront verses, a moins que le comite de retraite ne recoive un avis ecrit, sur un formulaire prescrit ou un exemplaire certifie d'un contrat national avant le debut du versement de la rente, et que cette renonciation ecrite soit: a) signee par le conjoint du participant qui prend sa retraite, en presence d'un temoin et en ('absence de ce participant; b) assortie d'une declaration precisant que le conjoint du participant qui prend sa retraite connait son droit a une rente de retraite au deces du participant qui prend sa retraite et a ('intention de renoncer a ce droit; et 73

12_4 c) ne soit pas revoquee par ecrit par le conjoint du participant avant le debut du versement de la rente. Le montant de!'allocation de retraite reduite a verser sera egal a!'equivalent actuariel de!'allocation de retraite verser a!'ancien participant. 15.3.3 Chaque participant recoit, a sa cessation d'emploi, un releve de la rente differee et du transfert ou remboursement, selon le cas, auquel it a droit, ainsi qu'un expose des options qui lui sont offertes. 15.3.4 Les rentes differees au titre des paragraphes 15.3 ne sont en aucun cas susceptibles de rachat ou de remise; elles ne conferent personne aucun droit ni participation dans cette rente susceptible de rachat ou de remise, sauf disposition expresse du Regime. 15.3.4.1 L'ancien participant avec droits acquis et qui nest pas admissible a une rente immediate ou le conjoint survivant d'un tel ancien participant avec droits acquis qui a droit a une rente differee aux termes du present article 15.3 peut decider de transferer!'equivalent actuariel de cette rente differee, sous reserve des limites prescrites par les lois pertinentes en matiere de prestations de retraite et les regles fiscales en ce qui a trait aux transferts a partir de la caisse du Regime. Si le montant transferable est superieur aux limites prescrites, 1'excedent est verse au comptant au participant. 15.3.5 Sur reception dune attestation satisfaisante, pour le comite de retraite, du deces d'un ancien participant avec droits acquis avant la date du versement de sa rente, la partie non remboursee de ses cotisations, s'il y a lieu, a regard des services rendus avant le 1e" janvier 1990, le cas echeant, majoree de Pinteret normal jusqu'a la date de son deces, sera versee en une seule fois a son conjoint survivant ou, en!'absence de conjoint survivant ou en cas de renonciation par le conjoint survivant de ses droits au Regime, au beneficiaire designe par!'ancien participant dans la derniere designation ecrite deposee aupres du comae de retraite, si ce beneficiaire lui survit, et sinon, a la succession de!'ancien participant decede, sauf disposition expresse du present Regime. 15,3.6 A regard des prestations cumulees a compter du lef janvier 1990 par un ancien participant avec droits acquis et qui est decede avant la date du debut du versement de sa rente, le conjoint survivant recevra!'equivalent actuariel de la rente differee payable en un seul versement incluant 1'excedent des cotisations, le cas echeant, calcule selon le paragraphe 15.3.1.2 et pourvu que ces montants n'aient pas ad transferes. En!'absence de conjoint survivant, en cas de renonciation par le conjoint survivant de ses droits au Regime ou si!'ancien participant vivait legalement separe de son conjoint a la date de son deces, le beneficiaire designe par 1'ancien participant recevra!'equivalent actuariel de la rente differee en un seul versement, incluant 1'excedent des cotisations calcule selon le paragraphe 15.3.1.2, le cas echeant et pourvu que ces montants B-1 74

(25 B-1 n'aient pas ete transferes. 15.3.7 Si elles ne sont pas utilisees pour fournir des rentes differees conformement a ce paragraphe 15.3, les cotisations versees par la Societe pour le compte d'un participant qui cesse d'etre salarie pour un motif quelconque autre que le deces ou la retraite au titre du Regime, plus l'interet normal, sont employees pour reduire les cotisations ulterieures de la Societe en faveur des participants restants. 15.3.8 Le participant qui cesse d'etre salarie le ou apres le 1" janvier 2004 pour quelque motif que ce soit, sauf le deces ou le depart a la retraite, avant d'avoir atteint 1'age de 55 ans a droit a une prestation additionnelle dont la valeur est egale a la difference entre les variables A et B, oil : A est la somme des montants suivants : a) I'equivalent actuariel de la rente differee constituee par le participant pour ses annees de service decomptees avant le I" janvier 2004; b) ('equivalent actuariel de la rente differee constituee par le participant pour ses annees de service decomptees apres le 31 decembre 2003 et prevoyant ('indexation entre la date ou ii cesse d'etre salarie et celle ou it atteint ('age de 55 ans; et c) I'excedent des cotisations calcule conformement au paragraphe 15.3.1.2, determine en tenant compte de 1'indexation prevue en b) ci-dessus. B est I'equivalent actuariel de la rente differee constituee par le participant pour ses annees de service decomptees relativement a toute periode de service, augmentee de 1'excedent des cotisations calcule conformement au paragraphe 15.3.1.2. La prestation additionnelle determinee au present paragraphe 15.3.8 est payee au participant en un seul versement a la date ou ii cesse d'etre un salarie. 15.3.9 Le participant qui a cesse d'etre salarie et qui a cesse de resider au Canada depuis au moins deux ans a droit au remboursement de la valeur de ses droits au titre du Regime, en reglement integral de ses droits. 75

124 15.3.10 Si I'equivalent actuariel de la rente differee a laquelle le participant a droit est inferieur a 20% du MAGA de I'annee durant laquelle it cesse d'etre salarie, ou a tout autre montant qui peut 'are prescrit en vertu de la loi en matiere de prestations de retraite applicable, le participant peut choisir de recevoir en un seul versement une Somme egale a I'equivalent actuariel de la rente differee, en reglement integral de ses droits au titre du Regime. Le comite de retraite peut aussi proceder a l'acquittement des droits de ce participant. Le present paragraphe 15.3.10 s'applique egalement a I'ancien participant avec droits acquis ayant cesse d'etre salarie avant le ter janvier 2001. 76

B-i 15.4 - PRESTATIONS DE DECES 15.4.1 Avant la retraite. Moyennant reception d'une attestation jugee satisfaisante par le comite de retraite du deces d'un participant avant sa retraite, le conjoint survivant recevra le remboursement des cotisations capitalisees versees avant le ler janvier 1990, ('equivalent actuariel de la rente differee et capitalisee par ce participant a regard des services rendus a compter du I" janvier 1990, plus le remboursement de 1'excedent des cotisations, s'il y a lieu, calcule conformement au paragraphe 15.3.1.2 somme qui sera versee sous forme de forfait au conjoint survivant. De plus, le conjoint survivant recevra le remboursement de la prestation additionnelle, s ' il y a lieu, calculee conformement au paragraphe 15.3.8 comme si le participant avait cesse d'etre un employe le jour de son deces pour une raison autre que son deces En I'absence de conjoint survivant ou en cas de renonciation par le conjoint survivant de ses droits au Regime conformement au paragraphe 15.4.6, les indemnites prevues au present paragraphe 15.4.1 seront remises au beneficiaire designe. 15.4.1.1 Par derogation a cette disposition et sous reserve de 1'alinea ci-dessous, sur reception par le comite de retraite d'une attestation jugee satisfaisante qu'un participant est decede pendant une periode de service posterieure a la date normale de la retraite, 60 versements mensuels egaux de toute partie de 1'allocation de retraite du participant dont le paiement aurait commence s'il avait pris sa retraite le premier jour du mois du deces sont effectues, a compter du premier jour du mois du deces, au beneficiaire nomme par le participant clans la derniere designation que le participant avait deposee aupres du comite de retraite, a condition que le beneficiaire lui ait survecu; sinon, ils sont effectues a Ia succession du participant, a moins qu'il n'ait choisi une forme de rente facultative avant la date de la retraite normale, auquel cas, la prestation de deces est payee conformement a I'option retenue au lieu des 60 versements mensuels egaux. La valeur de la presente prestation de deces doit titre au moins egale a celle que le beneficiaire aurait pu recevoir conformement au paragraphe 15.4.1 a 1'egard de 1'allocation de retraite ajournee. De plus, si, au moment du deces du participant, celui-ci a un conjoint survivant, ce conjoint survivant (au lieu du beneficiaire), a moins qu'il n'ait renonce a ce droit, a droit a 1'allocation de retraite decrite ci-haut et la valeur de cette allocation de retraite doit correspondre au mains a Ia valeur de I'allocation de retraite ajournee a laquelle le conjoint survivant aurait eu droit conformement au paragraphe 15.2.4.1 si le service de la rente avait commence la veille du deces du participant. 15.4.2 Avant la retraite. Prestations facultatives payables par l'etat. Si le participant a un conjoint ou qu'il est son beneficiaire designe, celui-ci peut, sur production d'un avis ecrit au comite de retraite, demander que les prestations de deces payables par 1'Etat en cas de deces du participant avant la date de la retraite normale, au titre du paragraphe 15.4.1, soient payees sous forme d'une rente viagere immediate avec ou sans periode garantie, maximum 10 ans. 77

izg 15.4.3 Avant la retraite. Prestations facultatives payables par le Fiduciaire. Si le participant a un conjoint ou qu'il est son beneficiaire designe, le participant peut demander sur production d'un avis ecrit au comae de retraite que, s'il decede avant la date normale de la retraite, Ies prestations de aces payables par le Fiduciaire, conformement au paragraphe 15.4.1, soient versees sous forme d'une rente viagere immediate, avec ou sans periode de garantie, maximum 10 ans. Si le participant decede sans avoir fait cette demande, le beneficiaire peut la produire aux memes conditions. Le montant de la rente payable au titre du paragraphe 15.4.3 est calcule actuariellement selon le taux d'interet et les tables de mortalite et autres en vigueur au moment du aces du participant. 15.4.4 Apres la retraite. Sur reception d'une attestation jugee satisfaisante par le comae de retraite, portant que le participant retraite est decede avant que les 60 mensualites de I'allocation de la retraite lui aient ete versees, les mensualites restantes sont versees a leur echeance au dernier beneficiaire designe s'il est alors en vie; sinon, a la succession du participant. Toutefois, si le participant retraite avait choisi une rente facultative conformement a Particle 15.5, les prestations de deces sont calculees en consequence. 15.4.4.1 Nonobstant toute disposition du present paragraphe 15.4.4 a 1'effet contraire, le conjoint survivant d'un participant decede qui a pris sa retraite, dans les cas ou le conjoint n'a pas renonce a son droit a une rente de conjoint, recevra la prestation telle que definie au paragraphe 15.2.5.1 ou a I'option 5 de Particle 15.5, selon le cas. 15.4.5 Beneficiaire. Sous reserve de la legislation provinciale au moment oia it devient participant au Regime, tout salarie est tenu de designer un beneficiaire et conserve le droit de changer de beneficiaire en produisant un avis ecrit au comite de retraite et sous reserve de 1'assentiment de F EM. 15.4.6 Le conjoint survivant d'un participant peut renoncer aux droits que Iui accorde le present article 15.4 en transmettant au comite de retraite une declaration contenant les renseignements prescrits par la loi sur les prestations de retraite. Le conjoint peut revoquer cette renonciation pourvue que le comite de retraite en soit informe par ecrit avant le deces du participant. Cette renonciation n'entrane pas renonciation aux droits qui peuvent echoir a titre de beneficiaire du participant. B-1 78

129 B-1. 15.5 - PRESTATIONS FACULTATIVES En tout temps avant sa retraite (a la date normale, anticipee ou ajournee) tout participant peut, sur avis donne par ecrit au comite de retraite, convertir ses prestations en une allocation de retraite ou une prestation de raccordement, le cas echeant, differente conformement aux options exposees ci-dessous ou a Particle 15.6. Cependant, si 1'option choisie touche les rentes constituees aupres de I'Etat, le choix est nul si I'Etat n'en a pas ete avise par le comite de retraite avant la date de depart a la retraite du participant. Option 1, Une allocation de retraite reduite, payable du vivant du participant, etant entendu qu'apres son deces, 100 %, 75 %, 60 %, 50 %, 33 113 % ou 25 % (selon le choix du participant) de cette allocation seront maintenus sous forme viagere en faveur du beneficiaire de la rente de reversion designe par Iui par ecrit aupres du comite de retraite, s'il Iui survit. Pour les fins de la presente option, le beneficiaire doit titre obligatoirement soft le conjoint, I'ex-conjoint ou encore une personne a charge (telle que definie par Les Regles fiscales) du participant. De plus, si le participant opte pour la reversion a 100 % ou 75 % alors le beneficiaire dolt titre obligatoirement son conjoint ou son ex-conjoint. Le montant de ('allocation reduite est 1'equivalent actuariel de l'allocation de retraite normale. Le participant qui choisit de recevoir une allocation de retraite reduite payable sous forme viagere avec une rente de 60 %, 75 % ou 100 % au conjoint survivant, une prestation de raccordement reduite, s'il y a lieu, sera payable jusqu'a ce que le participant atteigne Page de 65 ans, etant entendu qu'apres son deces s'il survient avant ('age de 65 ans, son conjoint survivant recevra 60 %, 75 % ou 100 % (selon le pourcentage qui s'applique) de la prestation de raccordement jusqu'au deces du conjoint ou la date a laquelle le participant aurait atteint ('age de 65 ans, selon la premiere des deux eventualites. Le montant de la prestation de raccordement reduite est ('equivalent actuariel de la prestation de raccordement decrite a ('article 15.2.2.2.2 ; ou Option 2, Une allocation de retraite augmentee, payable exclusivement du vivant du participant, qui sera ('equivalent actuariel de 1'allocation de retraite normale; ou Option 3, Une allocation de retraite reduite payable a vie, mais avec garantie de 10 ou 15 ans; elle sera 1'equivalent actuariel de ('allocation de retraite normale. Le participant qui a choisi de recevoir une allocation de retraite reduite payable a vie avec garantie de 10 ans ou 15 ans, une prestation de raccordement reduite, s'il y a lieu, sera payable jusqu'a la date a laquelle le participant atteint 65 ans avec la garantie que, s'il decede avant 65 ans, son beneficiaire touchera la valeur des mensualites restantes de la prestation de raccordement jusqu'a la date a laquelle le participant aurait atteint Page de 65 ans. Le montant de la prestation de raccordement reduite est 1'equivalent actuariel de la prestation de raccordement decrite a Particle 15.2.2.2.2 ; ou Option 4, Tout genre d'allocation de retraite different fournie par I'Etat qui sera 1'equivalent actuariel de 1'allocation de retraite normale ; ou 79