REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 565/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/07/2013 ------------ Affaire : Société Château de Socobin (Maître BEUGRE ADOU Marcel) Contre La société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALLIOS FINANCE CI (SCPA DOGUE ABBE YAO et Associés) ----------------- Contradictoire DECISION : Déclare la Société Château de Socobin recevable en son opposition ; Dit la Société Château de Socobin bien fondée en son opposition ; Déclare nul, l exploit de signification du 15 Avril 2013 de l ordonnance d injonction de restituer n 000621 du 15 mars 2013 ; Condamne La Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALLIOS FINANCE CI aux dépens de l instance AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 30 Juillet 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame FIAN A. Rosine épouse MOTCHIAN, Président ; Messieurs, BAGROU B. ISIDORE, ALLAH Kouadio Jean Claude, COULIBALY Adama et KADJA Dominique, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUAKOU K. Florand, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause, entre : Société Château de Socobin, Société à Responsabilité limitée de droit ivoirien au capital de 25 000 000 F CFA, dont le siège social est fixé à Abidjan Marcory Zone 4c, Boulevard de Marseille, 01 BP 1198 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur SAKR Abdallah, Gérant de ladite société, de nationalité ivoirienne, demeurant es qualité audit siège ; Demanderesse, Représenté par Maître BEUGRE ADOU Marcel, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, La société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALLIOS FINANCE CI, Société Anonyme avec Conseil d Administration au capital de 1299 160 000 F CFA, dont le siège social est 1, Rue des carrosseries Zone 3B, 04 BP 27 Abidjan 04, immatriculée au Registre de Commerce d Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1962-B- 1
377, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur Thierry PAPILLON, de nationalité française, demeurant es qualité audit siège ; Ayant pour conseil la SCPA DOGUE ABBE YAO et Associés Défenderesse d autre part, Enrôlée pour l audience du 15 mai 2013, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation ; celleci s étant soldée par un échec, une instruction a été ordonnée et confiée à monsieur BAGROU Isidore et la cause a été renvoyée au 19 juin 2013 ; Ladite instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture n 2823/1 3 du 16 Juillet 2013 ; A l audience de renvoi après la mise en état, le tribunal a mis la cause en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 31 Juillet 2013; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 23Avril 2013, la Société Château de SOCOBIN a formé opposition à l ordonnance d injonction de restituer N 000586 rendue le 14 Ma rs 2013 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan qui lui a été signifiée le 15 Avril 2013, qui l a condamnée à restituer à la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALLIOS FINANCE 2
CI, le véhicule KIA de type MOHAVE EX 3.OL V6 Tdi cuir bva 4x4 portières 7 places, châssis n KNAJH523895043409, immatriculé : 6615FA 01 et a assigné cette Société à comparaître le 15 Mai 2013 devant ledit tribunal pour qu il soit statué sur les mérites de l opposition ; A l appui de son opposition, elle expose que par contrat de crédit bail n 3110 00020-9 du 31 janvier 2010, l a Société SAFCA D/C ALLIOS FINANCE a donné en location avec option d achat, à la Société Château de Socobin, un véhicule automobile de type MOHAVE EX 3.OL V6 Tdi cuir bva 4x4 portières 7 places, châssis n KNAJH523895043409, immatriculé : 6615FA 01 ; La Société Château de Socobin précise qu en exécution de ce contrat, la Société SAFCA D/C ALLIOS FINANCE a accepté 36 avis de prélèvement de 882 749 F CFA, représentant chacun le loyer mensuel à échéance du 15 Janvier 2010 au 15 décembre 2012 ; Et une clause de leur convention stipule que le non-paiement d un seul loyer entraine la résiliation du contrat et la restitution du véhicule ; Suite à la défaillance de la Société Château de Socobin relativement au paiement des loyers de la période du 15 Juillet 2011 au 15 Juillet 2012, la Société SAFCA D/C ALLIOS FINANCE a sollicité et a obtenu le 14 Mars 2013 de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan, l ordonnance d injonction de restituer le véhicule, susmentionnée; La Société Château de Socobin soulève in limine litis la nullité de l acte de signification de l ordonnance querellée pour violation de l article 25 de l acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Elle souligne que la Société SAFCA D/C ALLIOS FINANCE ne lui a pas donné sommation d avoir à transporter à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées alors que l article 25 précité exige cette formalité dans l exploit de signification, à peine de nullité ; 3
Au fond, elle fait valoir qu elle s acquittait régulièrement de son engagement de payer les échéances jusqu à ce que suite à la crise post électorale, le véhicule ait été emporté par des inconnus ; que l ayant retrouvé mais hors d usage, elle l a fait réparer en engageant des frais d un montant de 7.252 896 F CFA ; Elle soutient que dans ces conditions, il ne peut lui être fait injonction de restituer ledit véhicule surtout que le non paiement des loyers n est pas dû à son fait mais à des circonstances constitutives de force majeure; Elle conclut au mal fondé de l action de la Société SAFCA D/C ALLIOS FINANCE ; La Société SAFCA D/C ALLIOS FINANCE réplique et demande à la juridiction de céans de donner acte à la demanderesse de ce qu elle ne conteste pas le défaut de paiement des loyers mis à sa charge ; Elle reproche à la Société Château de Socobin de ne pas rapporter la preuve des faits de vols du véhicule en cause et des réparations subséquentes; Elle fait observer que la disparition du véhicule n est pas un évènement imprévisible, irrésistible empêchant la demanderesse de procéder au paiement des loyers ; que la cessation d utilisation dudit véhicule ne peut entrainer la suspension des loyers ; Elle estime donc que sa demande de restitution est bien fondée tant au regard des termes de la convention de crédit bail les liant que suivant l article 19 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Aussi sollicite-t-elle que le Tribunal déclare mal fondée l opposition de la Société Château de Socobin, l en déboute et restitue à l ordonnance querellée son plein et entier effet ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision 4
La société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALLIOS FINANCE CI a comparu; il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l opposition Sur la nullité de l exploit signification Suivant les dispositions de l article 25 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «la décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiés conformes des pièces produites à l appui de la requête, est signifiée par acte extrajudiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l initiative du créancier. La signification contient, à peine de nullité, sommation d avoir, dans un délai de quinze jours :. soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées.» En l espèce, l exploit de signification du 08 Avril 2013 de l ordonnance n 000586/ 2013, ne mentionne pas cette formalité prescrite à peine de nullité ; En conséquence, il y a lieu de dire que cet acte est nul ; Sur les dépens : La Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALLIOS FINANCE CI succombant, elle doit supporter les dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la Société Château de Socobin recevable en son opposition ; Constate la non conciliation des parties ; 5
Dit la Société Château de Socobin bien fondée en son opposition ; Déclare nul, l exploit de signification du 08 Avril 2013 de l ordonnance d injonction de restituer n 000586 du 14 mars 2013 ; Condamne La Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALLIOS FINANCE CI aux dépens de l instance. Et ont signé et le Président et le Greffier. /. 6