INSTITUT DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE HENRI-DESBOIS LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE EN CHINE



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Transcription:

INSTITUT DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE HENRI-DESBOIS LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE EN CHINE - Evolution et spécificités de la loi chinoise - Depuis plus de dix ans, le gouvernement chinois s efforce de convaincre les entreprises étrangères de la réelle amélioration de la situation des droits de propriété intellectuelle en République Populaire de Chine. Cette forte volonté d attirer les technologies étrangères sur son territoire l a conduit à doter peu à peu le pays d un arsenal législatif approprié. Parallèlement, la Chine a également adhéré aux principales conventions internationales en matière propriété intellectuelle, manifestant par-là son souci de s intégrer à la communauté mondiale. I - DROITS D'AUTEUR Après des décennies d hésitation, la Chine a promulgué le 7 septembre 1990, une loi sur le droit d auteur. Oeuvres protégées L article 3 de la loi accorde notamment la protection du droit d auteur aux œuvres littéraires, artistiques, scientifiques et techniques exprimées sous les formes suivantes : œuvres écrites, orales, musicales, dramatiques, lyriques ou populaires, chorégraphiques ; œuvres des beaux-arts et photographie ; œuvres cinématographiques, télévisuelles et vidéographiques ; dessins industriels y compris leurs explications ; cartes géographiques, plans et autres œuvres graphiques ; conception et présentation de produits ; logiciels. Cette liste n est pas exhaustive et de nouvelles catégories d œuvres peuvent y être introduites par voie législative ou réglementaire. Il faut préciser, cependant, que la loi chinoise exclut expressément du bénéfice du droit d auteur les œuvres dont la diffusion est illégale. Effets de la protection L article 10 de la loi de 1990 reconnaît à l auteur des droits tant patrimoniaux que moraux. Le droit moral comprend : le droit de divulgation, le droit au nom -ou droit à la paternité-, le droit de modifier l œuvre et le droit d en faire respecter l intégrité, les trois derniers faisant l objet d une protection perpétuelle. La loi chinoise distingue parmi les droits patrimoniaux, le droit à rémunération et le droit à exploitation - par la reproduction, la représentation, la radiodiffusion, l exposition, la distribution, la production cinématographique, l adaptation, la traduction, le commentaire et la compilation.

Les droits patrimoniaux et le droit de divulgation sont protégés pendant la vie de l auteur et 50 années après sa mort. L article 22 de la loi de 1990 prévoit néanmoins des exceptions à l exercice de ses droits par l auteur. Il existe, en effet, des cas où des œuvres protégées peuvent être utilisées sans autorisation ou indemnisation en faveur de l auteur -sous réserve du respect de son droit à la paternité. Il s agit notamment des utilisations d œuvres liées aux besoins de la recherche et de l enseignement ; à l usage privé ; à l usage de l administration ; aux nécessités de l archivage ou de la conservation pour les bibliothèques et les musées ; à la citation. II - PROTECTION DES LOGICIELS Un règlement du 4 juin 1991 a placé les logiciels sous le régime du droit d auteur. Obtention de la protection Conformément aux règles édictées par la Convention de Berne, l actuelle loi chinoise n exige plus, en principe, le dépôt du logiciel comme condition d attribution de la protection. Ce dépôt est cependant prévu par le règlement (art. 23 et s.), mais il reste facultatif. Il n en demeure donc pas moins que, procéder à l enregistrement auprès de l organisme d état prévu à cet effet est indispensable, si l on veut bénéficier d une chance de jouir réellement des droits accordés par la loi. Effets de la protection La protection est accordée pour 50 ans, mais reste limitée par d importantes exceptions au droit exclusif de l auteur du logiciel. L article 22 du règlement du 4 juin 1991 prévoit, par exemple, que les logiciels peuvent être copiés sans autorisation, en nombre limité toutefois, et sous réserve de respecter le droit au nom de l auteur, afin de permettre à l administration de remplir sa mission. En outre, il semble que la protection des logiciels publiés avant le 1er octobre 1991, date d entrée en vigueur du règlement, reste aléatoire. III - BREVETS Les brevets sont régis par la loi du 12 mars 1984 qui traite également de la protection des dessins et modèles et des modèles d'utilité, cette loi et son règlement d application ayant fait l objet d un amendement en 1992. Ces développements législatifs se sont doublés de la ratification de la Convention d Union de Paris en 1985. Celle-ci permet aux ressortissants des 140 pays membres de l Union d une part, de déposer leurs brevets en Chine en revendiquant une égalité de traitement avec les nationaux, d autre part, de faire valoir un enregistrement prioritaire. Obtention de la protection Depuis 1993, cette protection concerne désormais également les substances chimiques destinées à l industrie pharmaceutique et agro-alimentaire. La demande de dépôt effectuée par une entreprise étrangère devra être présentée à l Office des Brevets par l intermédiaire d un agent officiel. Elle sera alors soumise à un double examen préalable, tant administratif que technique, puis sera suivie d'une première publication. Le requérant devra, à peine de caducité, confirmer sa demande dans les 3 ans suivant le jour du dépôt. C'est à ce moment qu interviendra l'examen au fond. Les décisions de refus ou d acceptation des demandes pourront être contestées auprès du Bureau de Réexamen des Brevets.

Il faut noter que la ratification du traité PCT (Traité de coopération en matière de brevets) par la Chine devrait permettre de raccourcir les délais de procédure et d améliorer la qualité de l examen de brevetabilité. Effets de la protection La protection accordée pour les brevets est de 20 ans à compter de la date du dépôt. En vertu de la loi, le breveté peut s opposer à toute utilisation faite sans son autorisation du produit ou du procédé, ainsi qu à toute utilisation non autorisée de produits issus directement du procédé protégé. IV - MARQUES Une nouvelle «Loi sur les marques de commerce» a été adoptée en 1982. Ce texte a été révisé depuis, en 1993 et 1995. Pour finir, il a été complété en 1996 par un règlement régissant la question des marques notoires. Par ailleurs, du fait de la ratification de la Convention d Union de Paris, les principes d égalité de traitement entre ressortissants des pays de l Union, d une part, et de dépôt prioritaire, d autre part, s appliquent aussi aux dépôts de marques. Obtention de la protection L'enregistrement auprès de l Office des Marques est nécessaire. La seule exception à cette exigence a été introduite par la loi de 1993, qui permet la défense des marques notoires même en l absence d enregistrement valable de ces dernières. Cela étant, trois conditions cumulatives sont exigées pour l application de cette exception : - la marque doit être largement répandue dans son pays d origine, - elle doit être notoirement connue sur les marchés internationaux, - elle doit enfin avoir acquis une certaine réputation en Chine. De façon générale, l évolution de la loi chinoise va dans le sens d une amélioration et d un élargissement des procédures d enregistrement. Il est possible, en effet, depuis quelques années, d'enregistrer non seulement les marques de produits mais aussi les marques de service. En outre, depuis 1988, la Chine se base sur la classification internationale des produits et services, définie lors de l Arrangement de Nice, afin de simplifier les dépôts. Néanmoins, les demandes d enregistrement ainsi que tous les autres actes de procédure émanant d entreprises non chinoises doivent être formulées par l'intermédiaire d'un agent agréé auprès de l'office des Marques. La demande d enregistrement de la marque doit être effectuée en langue chinoise. Il est donc fortement conseillé au déposant étranger de procéder à la transcription de sa marque en chinois. A défaut, l agent officiel chargé du dépôt procédera de lui-même à la traduction, ce qui n est pas sans comporter un certain risque d approximation et de confusion, le résultat obtenu pouvant parfois se révéler peu flatteur pour l image de la marque. Il est généralement usité d effectuer le dépôt en caractères simplifiés plutôt qu'en caractères compliqués -en usage à Taiwan et Hong Kong. Une fois la demande d enregistrement déposée, celle-ci sera examinée avant publication par l Office. Ce dernier vérifiera, outre le respect de la procédure, que les conditions de validité de la marque sont remplies. A défaut d'opposition à cette publication de la part de tiers pendant une période de 3 mois, la marque sera définitivement enregistrée. Le dépôt d une marque en Chine peut également être obtenu par le biais d une demande internationale. En effet, depuis la ratification en 1989 de l Arrangement de Madrid sur l enregistrement international des marques, il est possible, en déposant une demande unique, de procéder à l enregistrement d une marque dans l ensemble des pays parties à l Arrangement.

Effets de la protection L enregistrement de la marque a pour effet de conférer au déposant un droit exclusif pour une durée de 10 ans, à compter du dépôt de la demande. A l issue de ces 10 ans, le renouvellement est possible, sous réserve que la demande en soit faite six mois auparavant. Le titre obtenu permet au titulaire de la marque de faire réprimer tous les actes de contrefaçon commis sur le territoire chinois. La loi sur les marques a d ailleurs été modifiée en 1988 et 1993 afin d élargir la définition de la contrefaçon et de renforcer les sanctions. Elle définit de manière non-exhaustive un certain nombre d actes constitutifs de contrefaçon. Sont notamment sanctionnés : l utilisation sans autorisation d une marque identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits identiques ou similaires, mais aussi les enregistrements frauduleux auprès de l Office des Marques ou encore la mise en vente de produits sous une marque contrefaisante. En outre, le règlement de 1996 sur les marques notoires autorise le propriétaire d une marque très connue en Chine et dans le monde, d une part, à s opposer à l enregistrement d une marque identique ou similaire pour des produits ou services différents -ou le cas échéant à faire annuler un tel enregistrement- et d autre part, à empêcher toute utilisation d une marque identique ou similaire à la marque notoire, y compris pour des produits ou services différents. Le maintien du monopole reste cependant subordonné à l exploitation effective de la marque sur le territoire chinois ; en effet, à défaut d exploitation pendant 3 années consécutives, toute personne intéressée pourra demander la radiation de la marque. V - CONCURRENCE DELOYALE L arsenal législatif en matière de propriété industrielle a été complété de manière utile, particulièrement en ce qui concerne la protection des marques par la «Loi sur la concurrence déloyale» entrée en vigueur le 1er décembre 1993. Cette loi permet notamment de sanctionner certains comportements en l absence de tout titre de protection conférant un monopole. L article 5 prohibe par exemple l utilisation ou l imitation de l appellation, des emballages, ainsi que de tout autre élément figuratif, à condition que ceux-ci soient originaux et notoires. La loi interdit également l usage sans autorisation du nom commercial d une entreprise, du nom d une personne ou de labels de qualité ou d origine. La reconnaissance des droits de propriété intellectuelle est globalement obtenue du fait l adoption de textes législatifs appropriés, et les procédures destinées à l enregistrement de ces droits se déroulent à présent de manière acceptable et propre à sécuriser les entreprises étrangères. Il n en reste pas moins que vouloir mettre un terme aux atteintes portées reste relativement aléatoire et que des progrès restent à faire en ce qui concerne les voies d exécution. Les lois promulguées l ont souvent été par soucis de répondre aux pressions étrangères, et leur mise en œuvre effective n a pas toujours été sérieusement envisagée. Outre le recours à des négociations amiables, parfois préférables, la poursuite des contrevenants peut s effectuer par voie judiciaire ou administrative, la seconde étant souvent la plus efficace, compte tenu de la faible sensibilisation des tribunaux populaires aux problèmes de propriété intellectuelle. En cas de procédure administrative, le Département d État pour le Commerce et l Industrie devra être saisi. Il pourra ordonner la cessation immédiate de la contrefaçon, le retrait ou la destruction des produits concernés, l indemnisation de la victime ou l attribution d une amende au contrevenant. Un appel reste toujours possible, ainsi qu un recours direct devant les tribunaux populaires.

Par ailleurs, en ce qui concerne la voie judiciaire, il semble que la Chine ait entrepris d améliorer l effectivité des sanctions. Une législation récente prévoit notamment la création de tribunaux spécialisés en matière de propriété intellectuelle, ainsi qu une réglementation dotant les autorités douanières de prérogatives spéciales. Pour ce qui est des procédures pénales, la loi chinoise prévoit, en plus des pénalités pécuniaires, des sanctions pouvant aller jusqu à sept ans de prison en cas d infraction aux droits des auteurs ou des titulaires de marques. Hélène PERRIN Attachée aux études Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois Pour tout renseignement supplémentaire et notamment pour consulter les documents indiqués dans la bibliographie contacter l'irpi Bourse de Commerce - 2 rue de Viarmes 75040 Paris Cedex 01 tél. : 01 55 65 33 01 - Fax : 01 55 65 33 10 mail : irpi@ccip.fr

BIBLIOGRAPHIE Documents en français : - Yves DOLAIS et Gabrielle SENTHILES, «Chine : le règlement sur les marques notoires», Cahiers juridiques et fiscaux de l exportation, n 6, 1996, pp. 1261-1272 (12 p.) - Franck LECOURT, «La protection des marques et des brevets en Chine», Cahiers juridiques et fiscaux de l exportation, n 4, 1994, pp. 759-768 (10 p.) - Zhao Hua WANG, «Amélioration de la protection des marques en Chine», Echanges internationaux, n 30, novembre 1993, pp. 60-61 (2p.) - Dominique JALENQUES et Nicolas GODEFROY, «La protection de la propriété intellectuelle en Chine», Gazette du Palais, n 183-185, 2-4 juillet 1995, pp. 39-41 (3 p.) - Lixin ZHANG, «La loi chinoise relative au droit d'auteur», Gazette du Palais, n 183-185, 2-4 juillet 1995, pp. 42 (1 p.) - Cabinet Baker & Mckenzie, «Amendements à la loi sur les marques de commerce, de fabrique et de service en République Populaire de Chine», Gazette du Palais, n 81-82, International n 1, 22-23 mars 1995, pp. 13-14 (2p.) - Cabinet Baker & Mckenzie, «Protection des produits pharmaceutiques en République Populaire de Chine», Gazette du Palais, n 81-82, International n 1, 22-23 mars 1995, pp. 17-18 (2p.) Documents en anglais : - INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF TEACHING AND RESEARCH IN INTELLECTUAL PROPERTY, Réunion annuelle 1997 (Paris, 7-9 juillet 1997); [International Law, Chinese IPR Law and copyright enforcement in China (Zheng CHENGSI)], Paris, ATRIP, 1997, pp. 353-363 (10p.) - Zheng CHENGSI, «TRIPs and Intellectual Property Protection in China», European Intellectual Property Review, 1997, n 5, pp. 243-246 (4p.) - Rupert ROSS-MACDONALD, «Well-Known Trademarks in China, A review of the new Regulation», Trademark World, juin/juillet 1997, pp. 36-41 (6p.) - K.H. PUN, «Five Years Since the Software Regulations - China s Recent Developments in Software Copyright», International Review of Industrial Property and Copyright Law, 1997, n 3, pp. 347-360 (14 p.) - Stephen Hayward, «China : Registration and Enforcement Procedures», Trademark World, avril 1995, pp. 29-36 (8p.) - Tan LOKE KHOON, «Computer Software Protection in the People s Republic of China (PCR)», Copyright World, mai 1995, n 50, pp. 24-28 (5p.) - Cabinet Baker & Mckenzie «Intellectual Property Guide - People s Republic of China», Baker & Mckenzie, 1993, (26 p.)