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SOMMAIRE 1. LE GRADE... 1 1.1. Dispositions générales... 1 1.2. Définition des fonctions... 1 2. LES CONDITIONS D ACCES PAR AVANCEMENT DE GRADE... 2 3. LA NATURE DE L EPREUVE... 3 4. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CANDIDATS HANDICAPES... 3 5. L INSCRIPTION SUR UN TABLEAU D AVANCEMENT... 3 6. LA CARRIERE... 3 6.1. Avancement d échelon... 3 6.2. Avancement de grade... 4 6.3. Rémunération... 5 7. LES CENTRES DE GESTION ORGANISATEURS DE LA SESSION 2018...6 8. LES ADRESSES UTILES..... 7

1. LE GRADE 1.1 Dispositions générales Conformément aux dispositions du décret n 2012-437 du 29 mars 2012, les assistants territoriaux d enseignement artistique constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Ce cadre d'emplois comprend les grades suivants : assistant d'enseignement artistique, assistant d'enseignement artistique principal de 2 ème classe et assistant d'enseignement artistique principal de 1 ère classe. 1.2 Définition des fonctions Les assistants territoriaux d enseignement artistique exercent leurs fonctions selon la formation qu ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1 Musique ; 2 Art dramatique ; 3 Arts plastiques ; 4 Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes. Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2 ème classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1 ère classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'etat. Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique. Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation. 1

2. LES CONDITIONS D ACCES PAR AVANCEMENT DE GRADE Peuvent être promus au grade d assistant d'enseignement artistique principal de 2 ème classe : 1 Par la voie d un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 4 ème échelon du grade d assistant d'enseignement artistique et justifiant d au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 2 Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d au moins un an dans le 6 ème échelon du grade d assistant d'enseignement artistique et d au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. Par ailleurs, les candidats peuvent subir les épreuves d un examen professionnel prévu à l article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d inscription au tableau d avancement (article 16 du décret n 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié). L application combinée de ces diverses dispositions autorise à participer à cet examen professionnel, session 2018 : - les fonctionnaires en activité à la clôture des inscriptions, soit au 7 décembre 2017, - justifiant au 31 décembre 2018 : o d au moins deux années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B, o nommé au 3 ème échelon du grade d assistant territorial d enseignement artistique depuis au moins un an. Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l avenir de la fonction publique, le décret n 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale dispose en son article 15 «peuvent être inscrits aux tableaux d avancement de grade des cadres d emplois régis par le décret n 2010-329 du 22 mars 2010 modifié, établis au titre de l année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2017. Dispositions antérieures : peuvent être promus assistant territorial d enseignement artistique principal de 2 ème classe, les fonctionnaires ayant au moins un an dans le 4 ème échelon du grade d assistant territorial d enseignement artistique et justifiant d au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2

3. LA NATURE DE L EPREUVE L examen professionnel, spécialités «musique», «danse», «arts plastiques» et «art dramatique», consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, sa motivation et son projet pédagogique. Le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu il a constitué au moment de son inscription, un rapport établi par l autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état, est remis au jury préalablement à cette épreuve (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d exposé). Il est attribué à l épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l épreuve entraîne l élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue est inférieure à 10 sur 20. A l issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l examen. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisie par le candidat. 4. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CANDIDATS HANDICAPES Les candidats reconnus handicapés par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées peuvent bénéficier d un aménagement spécial des épreuves prévu par la réglementation (adaptation de la durée, fractionnement des épreuves, aides humaines et techniques). L octroi d aménagements de l épreuve est subordonné à la production d une demande du candidat accompagnée : - de la notification de la décision de la commission lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l orientant en milieu ordinaire de travail, - d un certificat médical délivré par un médecin généraliste agrée par le préfet du département de son lieu de résidence (si possible compétent en matière de handicap), confirmant la compatibilité de son handicap avec l emploi auquel le concours ou l examen professionnel donne accès et précisant l aménagement nécessaire pour le déroulement des épreuves. 5. L INSCRIPTION SUR UN TABLEAU D AVANCEMENT Les lauréats de l examen professionnel peuvent être nommés assistant d'enseignement artistique principal de 2 ème classe après inscription sur un tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. 6. LA CARRIERE 6.1 Avancement d échelon Le grade d assistant d'enseignement artistique principal de 2 ème classe comprend treize échelons. Le grade d assistant d'enseignement artistique principal de 1 ère classe comprend onze échelons. 3

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS Assistant d'enseignement artistique principal de 1 ère classe 11 ème échelon 10 ème échelon 9 ème échelon 8 ème échelon 7 ème échelon 6 ème échelon 5 ème échelon 4 ème échelon 3 ème échelon 2 ème échelon 1 er échelon Assistant d'enseignement artistique principal de 2 ème classe 13 ème échelon 12 ème échelon 11 ème échelon 10 ème échelon 9 ème échelon 8 ème échelon 7 ème échelon 6 ème échelon 5 ème échelon 4 ème échelon 3 ème échelon 2 ème échelon 1 er échelon DUREE - 1 an - 4 ans 4 ans 4 ans 1 an 6.2 Avancement de grade Peuvent-être nommés au grade d assistant d enseignement artistique principal de 1 ère classe : 1 Par la voie d un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d au moins un an dans le 5 ème échelon du grade d assistant d'enseignement artistique principal de 2 ème classe et d au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 2 Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d au moins un an dans le 6 ème échelon du grade d assistant d'enseignement artistique principal de 2 ème classe et d au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 4

Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. 6.3 Rémunération Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Le système indiciaire qui sert de base à cette rémunération est le même que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l'etat et subit les mêmes majorations. Au 1 er février 2017, le salaire brut mensuel s élève : au 1 er échelon (IB 377 - IM 347) à 1 626,05. au 13 ème échelon (IB 631 - IM 529) à 2 478,91. Au traitement s'ajoutent : une indemnité de résidence et éventuellement, le supplément familial de traitement, certaines primes et indemnités. 5

L échelonnement indiciaire applicable aux grades d assistants d'enseignement artistique principaux de 1 ère et de 2 ème classe est fixé ainsi qu il suit : GRADES ET ECHELONS INDICES BRUTS 1 er janvier 2017 1 er janvier 2018 Assistant d enseignement artistique principal de 1 ère classe 11 ème échelon 10 ème échelon 9 ème échelon 8 ème échelon 7 ème échelon 6 ème échelon 5 ème échelon 4 ème échelon 3 ème échelon 2 ème échelon 1 er échelon Assistant d enseignement artistique principal de 2 ème classe 13 ème échelon 12 ème échelon 11 ème échelon 10 ème échelon 9 ème échelon 8 ème échelon 7 ème échelon 6 ème échelon 5 ème échelon 4 ème échelon 3 ème échelon 2 ème échelon 1 er échelon 701 684 657 631 599 567 541 508 482 459 442 631 593 563 840 528 502 475 455 437 420 397 387 377 707 684 660 638 604 573 547 513 484 461 446 638 599 567 542 528 506 480 458 444 429 415 399 389 7. LES CENTRES DE GESTION ORGANISATEURS DE LA SESSION 2018 Pour toute information concernant cet examen professionnel, il convient de s adresser aux centres de gestion organisateurs indiqués ci-dessous : ORGANISATEURS CDG 30 CDG 35 CDG 77 CDG 63 CDG 67 SITE INTERNET www.cdg30.fr www.cdg35.fr www.cdg77.fr www.cdg63.fr www.cdg67.fr 6

8. LES ADRESSES UTILES ORGANISATION DES CONCOURS ET EXAMENS - REGION PARISIENNE CATEGORIES A, B et C de la compétence des centres de gestion CENTRE DE GESTION de Seine-et-Marne 10 Points de Vue - CS 40056 77564 LIEUSAINT CEDEX Service Concours - Tél. : 01.64.14.17.77 www.cdg77.fr - concours@cdg77.fr CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION de la Grande Couronne (Dépts : 78, 91, 95) 15 rue Boileau B.P. 855-78008 VERSAILLES CEDEX Service Concours - Tél. : 01.39.49.63.60 www.cigversailles.fr CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION de la Petite Couronne (Dépts : 92, 93, 94) 1 rue Lucienne Gérain 93698 PANTIN CEDEX Tél. : 01.56.96.80.80 www.cig929394.fr CATEGORIE A + de la compétence du C.N.F.P.T CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 80 rue de Reuilly CS 41232 75578 PARIS CEDEX 12 Tél. : 01.55.27.44.00 www.cnfpt.fr PREPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS - REGION PARISIENNE Réservée aux agents contractuels ou fonctionnaires en poste dans une collectivité territoriale CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Délégation Grande Couronne (Dépts : 77, 78, 91, 95) 14 avenue du Centre 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Tél. : 01.30.96.13.50 www.grandecouronne.cnfpt.fr CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Délégation Petite Couronne (Dépts : 92, 93, 94) 145 avenue Jean Lolive 93695 PANTIN CEDEX Tél. : 01.41.83.30.00 www.premiere-couronne.cnfpt.fr 7

M.A.J. : SEPTEMBRE 2017 8