CLASSIFICATION DES SALARIÉS Surveillance médicale simple I Salariés intérimaires R Surveillance médicale renforcée Dans le cadre de la Surveillance Médicale renforcée, les salariés exposés aux risques suivants appartiennent à la catégorie R. Article L3122-31 du code du travail 1 - Les salariés travaillant de nuit Article R4624-18 du code du travail 2 - Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans 3 - Les femmes enceintes 4 - Les travailleurs handicapés 5 - Les salariés exposés : > a) à l amiante, > b) aux rayonnements ionisants, > c) au plomb dans les conditions prévues à l article R. 4412-160, > d) au risque hyperbare, > e) au bruit dans les conditions prévues au 2 de l article R. 4434-7, > f) aux vibrations dans les conditions prévues à l article R. 4443-2, > g) aux agents biologiques des groupes 3 et 4, > h) aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2. RI Intérimaires nécessitant une surveillance renforcée dans l entreprise utilisatrice 1 er juillet 2012
ANNEXE 1 : DÉTAIL CLASSIFICATION R 1 Risques R présents avant le 30/06/2012 et à déclarer en risque R après réforme du 01/07/2012 TRAVAIL DE NUIT Art. L 3122-31 R Équipe alternante de nuit Art. L3122-31 R Article L3122-31 Code du Travail Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : 1. Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L3122-29 ou à l'article L3122-30 ; 2. Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles. Article R3122-8 du Code du Travail En l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante dix heures de travail. TRAVAIL DE NUIT R Catégories Risques R Travailleurs âgés de moins de 18 ans R Personne Femmes enceintes R Personne Travailleurs handicapés R Personne AMIANTE R RAYONNEMENTS IONISANTS R Article L323-3 du Code du Travail (extrait) 1. Les travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP/MDPH ; 2. Les victimes d'at ou MP ayant entraîné une incapacité 10% ; 3. Les titulaires d'une pension d'invalidité ; 4. Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité... ;... 9. Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité... relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires ; 11. Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Tout travailleur exposé aux rayonnements ionisants doit bénéficier d une surveillance médicale renforcée, quelles que soient la source, la fréquence ou la durée d exposition. Selon le niveau d exposition susceptible d être atteint dans les conditions normales de travail, les salariés sont classés dans l une ou l autre des catégories : Catégorie A : Travailleur exposé susceptible de recevoir une dose comprise entre 6 et 20 m Sv par an. Catégorie B : Travailleur exposé susceptible de recevoir une dose comprise entre 1 et 6 m Sv par an. Travailleurs âgés de moins de 18 ans R Personne Femmes enceintes R Personne Travailleurs handicapés R Personne AMIANTE R RAYONNEMENTS IONISANTS R
ANNEXE 1 : DÉTAIL CLASSIFICATION R 2 Risques R présents avant le 30/06/2012 et à déclarer en risque R après réforme du 01/07/2012 Catégories Risques R PLOMB R Article R4412-160 du Code du Travail Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée : 1. Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ; 2. Soit si une plombémie supérieure à 200 micro g/l de sang pour les hommes ou 100 micro g/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur. PLOMB R RISQUE HYPERBARE R Article R4461-1 du Code du Travail Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion. RISQUE HYPERBARE R BRUIT R Article R4434-7, R4431-2 du Code du Travail Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 db(a) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 db( C) BRUIT R VIBRATIONS R 4443-2 R Outils - Vibrations Article R4446-1 du Code du Travail Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4443-2. Article R4443-2 du Code du Travail La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à : 1. 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ; 2. 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps. VIBRATIONS R
ANNEXE 1 : DÉTAIL CLASSIFICATION R 3 Risques R présents avant le 30/06/2012 et à déclarer en risque R après réforme du 01/07/2012 AGENTS BIOLOGIQUES GROUPES 3 et 4 R Abattoirs Égouts Dépouilles animales Ordures AGENTS CANCEROGENES MUTAGENES REPROTOXIQUES (CMR) CAT 1 et 2 R Acide chromique (CMR) Arsenic (CMR pour certains produits) Benzène CMR Brais, goudrons, huiles minérales (CMR pour certains produits) Brome (CMR pour certains produits) Cadmium et ses composés (CMR) Chlorure de vynile monomère (CMR) Dérivés des hyrdrocarbures (CMR pour certains produits) Emanations d'oxyde de carbone (CMR) Fluor et ses composés (CMR pour certains produits) Homologues du benzène (CMR pour certains produits) Mercure et ses composés (CMR) Opérations de fumigation (CMR pour certains produits) Peintures vernis par pulvérisation (CMR pour certains produits) Phénol et naphtol (CMR) Poussières d'antimoine (CMR pour certains produits) Poussières de bois (CMR) Poussières de fer (CMR uniquement oxyde de fer) Poussières de métaux durs (CMR) Silice (CMR pour certains produits) Substances dangereuses pour la vessie (CMR) Sulfure de carbone (CMR) groupe 3 : Les agents biologiques du groupe 3 peuvent provoquer une maladie grave chez l homme; Ils constituent un danger sérieux chez les travailleurs. Propagation possible dans la collectivité. Il existe une prophylaxie ou un traitement efficace. Exemples : bactéries : bk, Brucella, Chlamydia, Rickettsia, virus : virus des hépatites, de la rage, de la fièvre jaune,... champignons : Blastomyces, parasites : Echinococcus, Leishmania,... groupe 4 (uniquement des virus) : Les agents biologiques du groupe 4 provoquent des maladies graves chez l homme. Ils constituent un danger sérieux chez les travailleurs. Risque de propagation élevée dans la collectivité. Il n existe ni prophylaxie, ni traitement efficace. Exemples : virus Ebola, variole, CMR de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être CMR pour l'homme (données épidémiologiques) CMR de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut provoquer ou augmenter la fréquence d apparition des effets CMR. Phrases de risques : R45, R49, R46, R60, R61 NB : Selon l évaluation du risque chimique au poste de travail et l analyse des produits, classification des salariés en S.M.R. (agent C.M.R.) ou S.M. AGENTS BIOLOGIQUES GROUPES 3 et 4 R Catégories Risques R AGENTS CANCEROGENES MUTAGENES REPROTOXIQUES (CMR) CAT 1 et 2 R Voir Annexe 2
ANNEXE 1 : DÉTAIL CLASSIFICATION R 4 Risques R présents avant le 30/06/2012 et à déclarer en risque R après réforme du 01/07/2012 Catégories Risques R Travail sur écran Risque chimique dangereux Opérateur sur standard Chambres frigorifiques Hautes températures Denrées alimentaires Accord de branche LEXIQUE : : Surveillance Médicale Simple R : Surveillance Médicale Renforcée A.T. : Accident du Travail M. P. : Maladie Professionnelle M.D.P.H : Maison Départementale des Personnes Handicapées COTOREP : Commission Technique d Orientation et de Reclassement Professionnel C.M.R. : Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques COM/DC/002-v1-20131203
ANNEXE 2 : DÉTAIL CLASSIFICATION - RISQUE CHIMIQUE Seuls les produits CMR nécessitent une Surveillance Médicale Renforcée Acide chromique Arsenic Arsenic non classé certains composés de l'arsenic sont CMR (Cancérogène Mutagène Reprotoxique) (exemple : pentaoxyde de diarsenic). Arsenic classé cancérogène par le CIRC (Centre International de Recherche contre le Cancer) Benzène Bioxyde de manganèse Brais, goudrons et huiles minérales Brome Peuvent être classés CMR en raison de leurs constituants (Exemples : HAP dont benzo(a)pyrène, nitrosamines, composés solubles du cobalt, créosotes, ) Brome non classé mais certains composés du brome sont classés CMR comme par exemple le bromopropane Cadmium et ses composés Chlore Chlore non classé mais certains composés du chlore sont classés CMR comme par exemple le trichlorométhane, perchloroéthylène,... Chlorure de vinyle monomère Dérivés des hydrocarbures Famille vaste : hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène, cumène, naphta, ), essence, essences spéciales, solvants halogénés, dont certains sont CMR Émanations d'oxyde de carbone Fluor et ses composés Fluor non classé mais certains composés du fluor peuvent être CMR (exemples : fluorure de vinyle, fluorure de plomb, ) Glucine et ses sels Homologues du benzène Hydrogène arsénié Iode Mercure et ses composés Opérations de fumigation Certains homologues du benzène sont classés comme par exemple le toluène, certaines essences spéciales, Classé cancérogène par le CIRC mais pas au niveau Européen Attention à l'iode radionucléide Certains produits phytosanitaires peuvent être à l'origine de cancers, mutations génétiques, Oxychlorure de carbone Peintures, vernis par pulvérisation Phénol et naphtol Phosphore et ses composés Poussières d'antimoine Poussières d'ardoise Poussières de bois Poussières de fer Poussières de métaux durs Silice Substances dangereuses pour la vessie Certains vernis, peintures peuvent provoquer des cancers, mutations génétiques, & en raison de leur composition (composés du chrome, cobalt, amines aromatiques, formaldéhyde, ) Activité classée cancérogène par le CIRC Phénol classé CMR CMR pour les poussières notamment de : - trioxyde d'antimoine - composés antimoine-nickel - composés antimoine-plomb Poussières oxyde de fer à l'origine de cancers Silicose en cas d'exposition à la silice cristalline. Silice cristalline classée cancérogène par le CIRC Certaines substances peuvent provoquer des cancers de la vessie : amines aromatiques, goudrons, suies, tabac. Sulfure de carbone