Titre LETTRE AUX INSTITUTIONS DE L'ASSURANCE CHOMAGE N Objet Origine - SITUATION DES CONDUCTEURS LOCATAIRES DE TAXI AU REGARD DU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE - ARRÊT LABBANE DU 19 DECEMBRE 2000 Direction des Affaires Juridiques INSJ0037 RESUME : Par arrêt du 19 décembre 2000, la Cour de Cassation requalifie en contrat de travail, un contrat de location de taxi au motif notamment que le chauffeur, bien que ne recevant pas d instructions du propriétaire du véhicule, devait se conformer à des obligations nombreuses et strictes concernant l utilisation et l entretien du véhicule (C. Cass. ch. soc. 19 décembre 2000 - Labbane n 5371). Ainsi, en cas de rupture d un contrat de location, à l initiative du propriétaire du véhicule, le chauffeur peut prétendre aux allocations de chômage dès lors que le contrat est qualifié de contrat de travail et que les contributions d assurance chômage ont été acquittées.
Paris, le LETTRE AUX INSTITUTIONS DE L'ASSURANCE CHOMAGE N - SITUATION DES CONDUCTEURS LOCATAIRES DE TAXI AU REGARD DU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE - ARRÊT LABBANE DU 19 DECEMBRE 2000 Madame, Monsieur le Directeur, Par arrêt du 19 décembre 2000, la chambre sociale de la Cour de Cassation (n 5371 - M. Labbane c/chambre syndicale des loueurs d automobiles de place de deuxième classe de Paris Ile-de-France et autre) requalifie un contrat de location de taxi en contrat de travail. La Cour de Cassation a souligné l'importance de cet arrêt en lui assurant la plus large diffusion (publication au Bulletin, dans le rapport annuel) et notre attention a été attirée sur les conséquences de cet arrêt au regard du régime d'assurance chômage. En l espèce, à la suite de la rupture du contrat de location d un taxi par la société propriétaire du véhicule, le chauffeur avait saisi le Conseil des prud hommes pour se voir reconnaître la qualité de salarié et obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture de ce qu il estimait être un contrat de travail. La Cour de Cassation indique dans cette affaire que "nonobstant la dénomination et la qualification données au contrat litigieux, l accomplissement effectif du travail dans les conditions ( ) prévues par ledit contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le "locataire" dans un état de subordination à l égard du "loueur" et qu en conséquence, sous l apparence d un contrat de location d un "véhicule taxi", était en fait dissimulée l existence d un contrat de travail". L article L. 311-3 du code de la sécurité sociale prévoit que sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale "les conducteurs de voitures publiques dont l exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaire de leur voiture". Pour autant, l activité de chauffeur de taxi n est pas nécessairement exercée dans le cadre d un contrat de travail.
Or, en ce qui concerne la participation au régime d assurance chômage, seules sont concernées les personnes liées par un contrat de travail (article L. 351-4 du code du travail), contrat dont l élément caractéristique est le lien de subordination. 2
Cet élément a été mis en évidence par la Cour de Cassation dans sa décision précitée du 19 décembre 2000. En effet, le locataire, bien que ne recevant pas d instructions du propriétaire du véhicule, devait se conformer à des obligations nombreuses et strictes concernant notamment : - le paiement de la "redevance" au propriétaire, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, - l utilisation, personnelle et exclusive, du véhicule ainsi que son exploitation en "bon père de famille", - l entretien quotidien du véhicule en recourant, si nécessaire et en tout état de cause chaque semaine ou dès que 3000 km auront été parcourus, aux installations du loueur. Ce faisceau d'éléments a conduit la Cour de Cassation à caractériser le lien de subordination et, partant, à requalifier le contrat de location de taxi en contrat de travail. A l inverse, si un contrat de location de véhicule ne prévoit aucun contrôle de la part du propriétaire et que le chauffeur peut organiser librement son activité sans autre contrainte que celle de verser une rémunération pour disposer du véhicule, il ne bénéficie pas d un contrat de travail. Cette décision n'ayant, conformément aux articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile, que l autorité relative de la chose jugée entre les parties, il convient de rechercher en cas de rupture d un contrat de location de taxi à l initiative du propriétaire du véhicule, si le contrat a été qualifié de contrat de travail et si les contributions d assurance chômage ont été acquittées. Vous trouverez, en annexe, l arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 19 décembre 2000. Nous vous prions d agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l expression de nos salutations distinguées. Le Directeur général adjoint, P.J. : 1 Jean-Pierre REVOIL 3
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