GUIDE DE CONTRAT DE RECHERCHE COLLABORATIF



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République Tunisienne Ministère de l'enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Monastir الجمهورية التونسية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة المنستير GUIDE DE CONTRAT DE RECHERCHE COLLABORATIF CRC Souad. Boussaid Souad.boussaid@anpr.tn Ce document est la propriété du cabinet efficient innovation dont le BuTT UM a bénéficié lors des formations sur le transfert de technologie organisé par la GIZ

Guide du contrat de collaboration L ensemble des points évoqués ci-après se rapportent plus particulièrement au contrat de collaboration de recherche, forme de contrat la plus aboutie en matière de partenariat recherche entreprise. La prise en compte de ces différents points, ne doit pas être considérée comme une démarche de défiance vis-à-vis du partenaire, mais doit au contraire traduire la volonté de chacune des parties de clarifier la collaboration et réduire les incertitudes, pour pouvoir travailler ensemble de manière sereine et sans arrière-pensée. 1 - Titre du contrat Il spécifie la nature juridique du contrat. Il est nécessaire de définir précisément le type d apport souhaité de la part du laboratoire pour qualifier et intituler correctement le contrat. 2 - Identification des parties contractantes L identification précise de chacun des contractants est indispensable pour que le contrat soit valable. Il conviendra de vérifier que les signataires sont bien à même de contracter. Ainsi, dans le cas des laboratoires de recherche universitaires, c est le Président de l Université qui est seul habilité à signer les contrats et non les responsables des laboratoires. 3 - Préambule Le préambule du contrat permet d introduire le contrat en précisant le contexte de la collaboration : nature et activité des acteurs ; historique des éventuelles collaborations passées entre les parties ; domaines techniques et géographiques concernés par la collaboration ; intention commune des parties ; apports et contribution respectifs de chacune des parties, en termes d équipements, de financements, et surtout de connaissances scientifiques et de compétences, ce qui permet d éviter que des résultats antérieurs au contrat soient assimilés à ceux du travail en commun, et de gérer sereinement les droits de propriété industrielle sur les résultats issus de la collaboration. Ce préambule doit être à la fois précis et synthétique. 4 - Définition des termes du Contrat De manière à éviter toute ambiguïté et pour que le contrat corresponde parfaitement à la volonté des parties, il convient de définir les termes clés du contrat, à tout le moins ceux dont les différences d interprétation pourraient poser difficulté. On pourra par exemple préciser la notion de résultats. 5 - Objet du contrat

Il doit obligatoirement être mentionné pour que le contrat puisse être considéré comme valable. Il doit notamment préciser : la nature juridique et technique de la collaboration (recherche, étude de faisabilité, tests) et sa finalité (domaine(s) scientifique(s) et domaine(s) d application concernés, moyens mis en œuvre, utilisation des résultats), la nature des obligations des parties, l étendue des droits et obligations des parties (en termes de propriété industrielle et d exploitation commerciale notamment). 6 - Obligations des parties & modalités d exécution Il convient de définir très précisément la nature des obligations de chacune des parties et l étendue des responsabilités. En matière de collaboration de recherche, est attendue de la part du laboratoire une obligation de moyens (humains et techniques) et non de résultats, ce qui en matière de recherche n est jamais garanti, ainsi qu une obligation de restitution des informations sur les résultats obtenus. On notera qu en matière de contrat de prestation de service doit au contraire, être prévue une obligation de résultats de la part du laboratoire de recherche. Doivent être précisés : les moyens mis en œuvre ; les tâches attendues et leur échelonnement dans le temps (échéancier) ; les responsables scientifiques ; la nature, la forme et la régularité des informations transmises à l entreprise pour assurer sa bonne visibilité sur le déroulement projet ; la livraison des résultats suivant des formes bien définies (rapports, modèles, échantillons, prototypes, procédures, programmes, ) ; les modalités de réception et de validation des livrables ; les procédures de suivi du projet (comités de pilotage) ; les modalités spécifiques de transfert des résultats à l entreprise et d accompagnement nécessaire pour la bonne intégration de ces résultats (formation, assistance technique, ). Du côté de l entreprise, le contrat prévoit le paiement d un montant (le plus souvent forfaitaire) selon des modalités précises (échéances, conditions). Peuvent également être attendues de la part de l entreprise diverses contributions comme la mise à disposition d informations, de matériels ou de personnels. De manière à éviter les risques de conflit, il conviendra de vérifier la capacité respective de chacun à tenir les engagements attendus et d adopter des échéances réalistes pour la bonne réalisation du programme de travail.

Une présentation détaillée du programme de travail peut être intégrée dans une annexe technique reprenant notamment les objectifs scientifiques visés, les méthodologies mises en œuvre, les apports intellectuels respectifs, la répartition des tâches ainsi que les étapes de travail. 7 - Durée du contrat La durée du contrat doit tenir compte des différents aspects de la collaboration : phases préparatoires ; durée de l engagement des moyens ; période de confidentialité La date du début de contrat doit être indiquée et ne doit en aucun cas être antérieure à la date de signature. Le contrat est renouvelable en fin de période par un avenant (nouveau contrat précisant l objet et les conditions de la prolongation). La tacite reconduction est à éviter, sinon, il est indispensable d insérer une clause précisant que l on peut mettre fin au contrat par lettre recommandée respectant un délai de préavis donné par exemple. 7 - Durée du contrat Le laboratoire (ou l entreprise) doit s engager à ne pas entreprendre avec des tiers des recherches sur le même sujet que celui couvert par le contrat (pour une durée à convenir). 9 - Confidentialité et publication Il est essentiel d intégrer des clauses de confidentialité spécifiques adaptées au contrat. En effet les contrats de confidentialité conclus lors des phases précontractuelles de négociation et d élaboration du contrat ne s appliquent pas en principe au contrat lui-même. Les clauses de confidentialité doivent être rédigées avec précision, nécessitant de trouver le juste équilibre entre le respect du secret conditionnant le dépôt de demandes de brevets éventuelles et le maintien du positionnement concurrentiel de l entreprise d une part, et la nécessité pour le laboratoire de pouvoir communiquer sur ses travaux de recherche d autre part. Si une attention soutenue doit être accordée à ces aspects, on devra cependant veiller à ce que la mise au point de ces clauses ne devienne un point de crispation et de défiance entre les partenaires. Le dialogue, le bon sens, la franchise et la prise en compte des besoins réels de chacun permettent le plus souvent d arriver à des accords satisfaisants pour chacune des parties. Il convient en premier lieu de définir la notion d information confidentielle et les types d informations rentrant dans cette catégorie. On rappellera que ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations faisant partie du domaine public lors de leurs communications tout comme celles déjà connues de l autre partie lors de leur transmission. Il est également nécessaire de préciser quels seront les modes de communication, les usages et destinataires des informations.

On recommande notamment de prévoir une confirmation écrite dans un délai donné pour toute transmission d information, et de faire figurer la mention «confidentiel» sur tous les documents échangés. Par ailleurs, doivent être déterminés avec soin les délais et les conditions précises dans lesquels s appliquent ces clauses de confidentialité. En effet, si non stipulée, la confidentialité n est due que jusqu à l expiration du contrat. Il convient donc bien souvent de prévoir une période de confidentialité post-contractuelle. En pratique, pour que le contrat soit équilibré et réponde aux exigences de chacun, il devrait être prévu un délai à partir duquel une publication scientifique peut être envisagée, délai de quelques mois nécessaire au dépôt de demandes de brevets, assorti idéalement des 18 mois de secret précédant leur publication par l office concerné (INNORPI en Tunisie). Il peut être stipulé dans le contrat qu après ce délai de confidentialité totale, tout projet de publication de la part du laboratoire est soumis préalablement à l entreprise pour validation, l entreprise s engageant à faire preuve d objectivité dans l usage de ce droit de regard pour ne pas nuire à la qualité scientifique de la publication (au besoin l avis d un expert tiers neutre peut être prévu). On notera toutefois qu il est à la fois de l intérêt de l entreprise et du laboratoire de veiller à ce que les résultats soient rapidement protégés et exploités commercialement, et que les résultats puissent être publiés et valorisés en termes d image, sans préjudice pour le positionnement concurrentiel de l entreprise. Ajoutons que si le contrat est en lien avec une thèse en préparation, il sera nécessaire de prévoir les modalités d examen du contenu de la thèse par les partenaires avant soutenance et de déterminer les conditions dans lesquelles pourra se tenir cette soutenance (huis clos éventuellement). 10 - Propriété et exploitation des résultats La définition claire des droits de propriété intellectuelle et droits d exploitation associés est également un aspect clé du contrat. Il s agit d établir par avance à qui reviendront les droits de propriété industrielle s il s avère que des résultats sont brevetables, qui déposera la ou les demandes de brevet et qui en sera propriétaire (voir en fin de cette rubrique les principales caractéristiques du brevet d invention). Différents cas de figure peuvent être envisagés : l entreprise dépose et est propriétaire ; l entreprise dépose et est copropriétaire avec l université ; l université dépose et est propriétaire. Il convient de valider que les déposants potentiels ont bien la volonté et la capacité financière de déposer la ou les demandes de brevet nécessaires à la protection des résultats et d en assurer le maintien en vigueur sur une période donnée. Peut être intégrée une clause prévoyant que si la partie ayant droit de premier dépôt y renonce, l autre partie en sera avertie de manière à pouvoir s y substituer. Si une demande de brevet est codéposée par les 2 partenaires, il est important de

préciser quelles seront les obligations respectives de chacune des parties en termes de maintien en vigueur du brevet et de démarches éventuellement nécessaires pour défendre ce titre (attaque en contrefaçon par exemple). Il est également nécessaire de définir les types de résultats attendus et les domaines d application correspondants pouvant faire l objet de demandes de protection par brevets. Devront par ailleurs être clairement précisés dans une annexe technique les savoir-faire et connaissances antérieures à l engagement du contrat pour chacune des parties impliquées, de manière à ce qu elles en restent bien propriétaires. Enfin doivent être clairement indiquées les conditions d exploitation des résultats, de manière à en permettre une valorisation sereine et optimisée. Doivent notamment être précisés les aspects suivants : exclusivité des droits d exploitation dévolus à l entreprise ou non ; domaines d application dans lesquels seront exploités les résultats ; zone géographique ; date d entrée en vigueur et durée ; obligation d exploitation ; possibilité de sous-traitance à des tiers (sous-licences) ; accès aux perfectionnements ; modalités de rémunération. Il est à noter que certains résultats peuvent trouver des possibilités d application dans d autres domaines d activités que celui de l entreprise partenaire. Il est donc important de prévoir des modalités d octroi de licences d exploitation des résultats pour des tiers non-concurrents positionnés sur ces autres domaines d activités. De manière à permettre une pleine capitalisation des résultats pour les activités respectives des deux partenaires, il convient également de préciser que chaque partie disposera d un droit d usage non exclusif, non transférable et gratuit de l ensemble des résultats communs pour ses propres activi tés de recherche. 11 - Conditions financières Les conditions financières font en général l objet d une annexe spécifique précisant le coût du programme, les contributions financières et les modalités de paiement. Le coût total du programme doit être précisément évalué, en distinguant : les coûts directs : rémunération de personnels spécifiquement engagés pour le programme, frais d acquisition ou de location de matériels, achat de matières premières dans le cadre de ce programme, frais de déplacement ;

les coûts indirects : rémunération des personnels de l unité de recherche participant au programme, amortissement des matériels, charges (locaux, électricité, ), valeur du savoirfaire mis à disposition par le laboratoire, valeur commerciale attendue des résultats. Dans le cadre de contrats de prestations de services, l ensemble des coûts est pris en charge par l entreprise. Dans le cas de collaborations de recherche, la contribution de l entreprise prend généralement en compte la totalité des coûts directs et une partie des coûts indirects. Cette évaluation du montant facturable est fortement liée aux résultats attendus, à leur brevetabilité et aux conditions d exploitation pour l entreprise. Il convient d établir un échéancier précis, fixant les différentes dates de paiement (si celui-ci est échelonné) liées aux étapes d avancement du programme et à la réception de livrables correspondants. En cas de cession de brevet doit être prévu le coût lié à cette cession, de même, en cas de concession de licence doivent être précisées les modalités de rétribution du laboratoire (montant fixe, royalties, solution mixte ). 12 - Résiliation Il s agit de prévoir les cas dans lesquels le contrat pourrait être annulé, d en fixer les modalités et les conséquences. Peuvent notamment être prévus les cas suivants : résiliation pour modification du statut de la société : cessation d activité, cession totale ou partielle, dissolution ou liquidation judiciaire ; résiliation pour non-exécution d une obligation. Il importera dans ce cas que la partie plaignante envoie préalablement une lettre recommandée avec accusé de réception pour exposer les motifs de sa plainte ; la résiliation n intervenant qu après un délai donné suivant l envoi de ce courrier si l autre partie n a pas apporté entre temps la preuve que cette nonexécution soit liée à un cas de force majeur ; résiliation par accord mutuel entre les parties : les parties peuvent à tout moment s entendre pour mettre fin au contrat d un commun d accord. Devront dans ce cas être définies les modalités d arrêt et éventuelles compensations pour l une ou l autre partie. Pour chaque cas doivent être prévus les conditions de fin de contrat, les procédures préalables permettant d avertir la partie mise en cause, et les éventuels dommages et intérêts spécifiques liés à la non-exécution d une obligation donnée (clauses pénales). Doivent également être précisées les obligations restant maintenues (obligation de confidentialité pendant une période donnée par exemple) malgré l extinction du contrat, qu elle soit due à sa résiliation ou à sa simple arrivée à terme. 13 - Règlement des litiges

Il convient de préciser les modalités de règlement des litiges et d aménager le contrat de manière à faciliter un règlement à l amiable des litiges. Une clause de règlement à l amiable permet d obliger les parties à négocier de bonne foi pour rechercher ensemble une solution à leurs différends et à bien mesurer les enjeux réels, avant renvoi éventuel devant les tribunaux si ces désaccords persistaient. Pour ce dernier cas de figure doit être indiqué quelle serait dans ce cas la juridiction compétente, tout particulièrement si les deux parties sont de nationalités différentes (partenariats transnationaux). Au besoin, peut être également prévue une clause d expertise prévoyant qu en cas de litige, les parties feront appel à un tiers pour donner un avis.