Communication FINMA 54 (2014) 6 janvier 2014 Procédure de dispense simplifiée pour les banques suisses dans le cadre d activités financières transfrontières en Allemagne Banques Einsteinstrasse 2, 3003 Berne Tél. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327 91 01 www.finma.ch /A58690
Inhaltsverzeichnis 1 Introduction...3 2 Mise en œuvre...3 3 Champ d application de la convention/dispense dans le cadre d une procédure simplifiée...4 3.1 Etablissements concernés... 4 3.2 Relations d affaires concernées... 4 3.3 Activités concernées... 4 4 Conditions et procédure pour la dispense dans le cadre de la procédure simplifiée...4 5 Respect des règles allemandes en matière de protection des consommateurs et de lutte contre le blanchiment d argent...5 6 Audit et rapport...5 7 Attentes de la FINMA...5 8 Contact...6 /A58690 2/6
1 Introduction La Confédération suisse et la République fédérale d Allemagne ont décidé le 15 août 2013 d intensifier la collaboration transfrontière dans le domaine financier. Les deux Etats ont convenu, par le biais d un échange de lettres, d appliquer le mémorandum sur les aspects de procédure relatifs aux activités entre les deux Etats dans le secteur financier (Memorandum zu verfahrensrechtlichen Aspekten grenzüberschreitender Tätigkeiten im Finanzbereich [mémorandum]), convenu antérieurement dans le cadre des négociations concernant l accord fiscal, et ce, malgré l échec de cet accord. Les banques suisses intéressées peuvent déposer une demande de dispense dans le cadre d'une procédure simplifiée (Freistellung im vereinfachten Verfahren) auprès de l autorité de surveillance du marché financier allemande BaFin (BaFin). Cela leur permet de nouer (anbahnen) des relations d affaires transfrontières en Allemagne sans passer par un établissement de crédit autorisé en Allemagne ou un établissement de crédit de l EEE. Les banques suisses qui souhaitent profiter de cette possibilité doivent respecter les dispositions allemandes pertinentes en matière de protection des consommateurs ainsi que les règles relatives à la lutte contre le blanchiment d argent. Le respect de ces règles fait chaque année l objet d'audits (Regelprüfungen) par des sociétés d audit suisses. Selon les cas, des contrôles sur place (Vorortprüfungen), également menés par une société d audit suisse, peuvent être ordonnés, sous certaines conditions, par la BaFin en concertation avec la FINMA. La BaFin peut également y prendre part. 2 Mise en œuvre Afin de concrétiser le mémorandum en lien avec l activité transfrontière des banques et la collaboration entre la FINMA et la BaFin dans ce domaine, ces deux autorités ont conclu une convention d'exécution (convention, Ausführungsvereinbarung). Cette convention est entrée en vigueur au 1 er janvier 2014. Cette convention règle entre autres les conditions auxquelles les banques suisses peuvent déposer une demande de dispense auprès de la BaFin dans le cadre d une procédure simplifiée. La convention est mise à disposition des banques intéressées, sur demande de celles-ci, par la FINMA et la BaFin. En outre, la BaFin met à disposition des banques intéressées, sur demande, une feuille d information concrétisant la convention et détaillant la réalisation de la procédure de dispense simplifiée (Informationsblatt). L échange de lettres entre la Suisse et la République fédérale d Allemagne, mémorandum inclus, a valeur d accord bilatéral international. Concernant ses effets, eu égard à l art. 271 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), le DFF a confirmé à la FINMA que le mémorandum constitue, en tant qu accord bilatéral et dans le cadre de son champ d application selon la législation nationale, une forme d autorisation appropriée pour des actions tombant dans le domaine d application de l art. 271 CP. /A58690 3/6
3 Champ d application de la convention/dispense dans le cadre d une procédure simplifiée 3.1 Etablissements concernés La convention concerne des banques assujetties à la surveillance de la FINMA en Suisse, qui seront dispensées dès le 1 er janvier 2014 conformément à la procédure de dispense simplifiée. Elle n est pas valable pour les banques qui sont dispensées selon la procédure de dispense déjà existante et conservent cette forme de dispense, ou qui ne bénéficient d aucune dispense. 3.2 Relations d affaires concernées Dans les cas de banques dispensées dans le cadre de la procédure simplifiée, toutes les relations d affaires nouées avec des clients en Allemagne en bénéficiant d une dispense sont soumises à la convention et donc à l audit annuel, que la relation en question ait été nouée dans le cadre de la procédure déjà existante ou dans celui de la procédure simplifiée. 3.3 Activités concernées Les banques dispensées dans le cadre de la procédure simplifiée peuvent nouer des relations d affaires de manière transnationale en République fédérale d Allemagne sans avoir recours à un établissement de crédit autorisé en Allemagne ou à un établissement de crédit de l EEE. La dispense dans le cadre de la procédure déjà existante reste possible. La liberté passive de prestations de service, c est-à-dire le droit de conclure sans autorisation des relations d affaires établies à l initiative des clients, reste inchangée. 4 Conditions et procédure pour la dispense dans le cadre de la procédure simplifiée Une banque souhaitant profiter de la procédure de dispense simplifiée doit demander la dispense correspondante à la BaFin. Une attestation émise par la FINMA est à joindre à la demande de dispense dans le cadre de la procédure simplifiée, certifiant qu une autorisation pour l activité bancaire et/ou pour des services financiers a été accordée à l établissement suisse qui envisage de développer cette activité et/ou de fournir ces services en Allemagne de façon transnationale (attestation de surveillance). Les banques déposent leur demande auprès de la FINMA suffisamment tôt et avant leur demande à la BaFin pour recevoir cette attestation de surveillance. La demande pour recevoir cette attestation de surveillance doit être adressée sous forme écrite au service chargé des autorisations de la FINMA. Par ailleurs, les banques font aussi parvenir à la FINMA, lors du dépôt de la demande à la BaFin, une copie de la demande de dispense puis la décision de la BaFin après réception de celle-ci. Veuillez vous rapporter à l Informationsblatt à obtenir auprès de la BaFin pour avoir plus de détails. /A58690 4/6
5 Respect des règles allemandes en matière de protection des consommateurs et de lutte contre le blanchiment d argent La convention stipule que les règles fixées par le droit allemand en matière de protection des consommateurs (par ex. loi sur le négoce de titres Wertpapierhandelsgesetz) et en matière de lutte contre le blanchiment d argent sont applicables aux relations d'affaires correspondantes en Allemagne. Pour toutes questions en lien avec l interprétation du droit allemand, les banques sont priées de s adresser en cas de besoin à la BaFin. 6 Audit et rapport Le respect des réglementations allemandes applicables en matière de protection des consommateurs et de lutte contre le blanchiment d argent sera vérifié par des audits annuels menés par des sociétés d audit suisses. Les constatations faites au cours de ces contrôles feront l objet d un rapport annuel spécifique, lequel devra être transmis à la FINMA et à la BaFin. De plus, la BaFin peut, sous certaines conditions et en concertation avec la FINMA, ordonner des contrôles complémentaires sur place par une société d audit suisse et elle peut également y participer directement. Si l auditeur ou la BaFin considère la transmission de noms de clients comme nécessaire, la FINMA recueillera elle-même ces informations. La FINMA mènera une procédure relative aux clients conformément à l art. 38a de la loi suisse sur les bourses (LBVM; RS 954.1) ainsi qu à l art. 23 septies de la loi sur les banques (LB; RS 952.0) et transmettra les données recueillies à la BaFin. 7 Attentes de la FINMA La FINMA a consigné ses attentes en lien avec les activités financières transfrontières, notamment les attentes concernant le respect du droit de la surveillance étranger, dans le document de position de la FINMA du 22 octobre 2010 à propos des risques juridiques et de réputation dans le cadre des activités financières transfrontières. La FINMA attend d une banque qui dépose une demande de dispense dans le cadre de la procédure simplifiée qu elle réalise et documente au préalable une analyse de risque appropriée. De plus, les conditions et exigences liées à l octroi d une dispense doivent être remplies. Les banques sont tenues de respecter le droit suisse, et notamment les réglementations relatives à la protection des secrets d'affaires et bancaire en vigueur ainsi que la législation sur la protection des données. /A58690 5/6
8 Contact Les banques sont priées, si nécessaire, de contacter l équipe de surveillance interne à la FINMA chargée de leur dossier. /A58690 6/6