COLLECTIVITES LOCALES ET ASSOCIATIONS SPORTIVES



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Transcription:

COLLECTIVITES LOCALES ET ASSOCIATIONS SPORTIVES LE FINANCEMENT DES ACTIVITES SPORTIVES Les collectivités locales peuvent participer au financement des associations sportives, sous certaines conditions. Les règles et modalités de versement des aides publiques varient selon la qualité du destinataire des fonds, sport amateur ou professionnel. I - Le financement du sport amateur A - Conditions relatives au destinataire du financement Selon une jurisprudence constante, les associations sportives sont chargées d une «mission éducative et sociale», qui autorise à ce titre l intervention financière des collectivités territoriales (CE, 31 mai 2000, Ville Dunkerque). Le principe réside pour les collectivités territoriales dans la liberté d attribution des subventions (article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales). Il convient de relever que les EPCI ont, selon leurs statuts, des compétences limitées. L attribution d une subvention par un EPCI suppose ainsi que celui-ci dispose d une compétence en matière sportive (gestion des équipements sportifs). Il faut ensuite vérifier l étendue de cette compétence. La liberté d attribution des subventions est limitée, puisqu elle bénéficie exclusivement aux organismes régulièrement déclarés, sollicitant eux-mêmes le concours financier et poursuivant à la fois un but non lucratif et une mission d intérêt local. L objet social des associations subventionnées doit s inscrire dans un contexte d intérêt général. Plus précisément, leurs activités doivent présenter un intérêt pour la collectivité publique sollicitée (CE, 10 janvier 1968, Ebert et Levy). Le Tribunal administratif de Lyon a ainsi annulé en 1989 une délibération du Conseil général du Rhône attribuant une subvention à une association automobile participant au Rallye Paris-Dakar, pour défaut d intérêt départemental à ce soutien (TA Lyon, 30 mars 1989, Tete). De même, s agissant des associations assujetties en partie au régime fiscal applicable aux sociétés commerciales, celles-ci ne peuvent recevoir de subventions des collectivités locales que dans la mesure où leur activité présente un intérêt public local. B - Conditions relatives à l attribution de la subvention Les subventions d un montant supérieur à 23.000 Euros sont obligatoirement subordonnées à la conclusion d une convention précisant l objet, le montant et les conditions d utilisation de

la subvention (article 10 de la loi n 2000-321 du 12 Avril 2000). Le seuil de 23.000 Euros comprend l ensemble des aides versées par une collectivité. C - Formes de financement 1 - Aides directes Les aides directes prennent traditionnellement la forme de subventions budgétaires. De manière exceptionnelle, une collectivité territoriale peut également accorder à une association sportive un prêt justifié par un intérêt public local (circulaire du 29 janvier 2002 relative aux concours financiers des collectivités territoriales aux clubs sportifs). 2 - Aides indirectes Les aides indirectes sont libres (article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales). Il s agit le plus souvent d une mise à disposition d équipements sportifs publics. Cette mise à disposition doit être justifiée par un intérêt public local (circulaire ministérielle du 29 janvier 2002). Généralement, l autorisation d occupation du domaine public a un caractère personnel. Dès lors, l association sportive ne saurait unilatéralement transférer ses droits d occupation à un tiers. L aide indirecte peut également consister en une mise à disposition de fonctionnaires territoriaux par la collectivité territoriale (loi n 84-53 du 26 janvier 1984), à condition que l association ne poursuive pas un but lucratif. D autres aides indirectes peuvent être accordées aux associations sportives telles que l exonération, partielle ou totale, de la taxe sur les spectacles. De plus, la collectivité peut attribuer des subventions en nature (travaux exécutés par les jardiniers municipaux : CE, 13 février 1959, Ville de Biarritz ; travaux de réfection de locaux associatifs effectués par une commune : CE, 10 avril 1970, Brunel). De telles subventions présentent l avantage de donner l assurance aux collectivités qu elles seront réellement affectées à l objet de l association. 3 - Garanties d emprunt Les garanties d emprunt sont par principe interdites. Néanmoins, l article L. 113-1 al. 2 du Code du sport assouplit cette interdiction en autorisant la garantie des collectivités territoriales au profit des associations sportives dès lors que le montant annuel des recettes de ces associations n excède pas 76.224,51 EUR. L objet de la garantie ainsi contractée par la collectivité doit résider exclusivement dans l acquisition de matériel ou dans la réalisation d équipements sportifs. Elle ne peut viser à la rémunération des sportifs ou des salariés de l association.

II - Le financement du sport professionnel Deux formes de financement sont prévues : les conventions d attribution de subvention et les conventions de prestation de services. A - Les conventions d attribution de subvention (article L. 113-2 du Code du sport) 1 - Conditions relatives au destinataire du financement La distribution au sport professionnel concerne uniquement les clubs professionnels constitués sous la forme de sociétés sportives prévues par l article L. 122-11 du Code du sport. La subvention doit nécessairement être destinée à une association visant un intérêt général tel que défini aux termes de l article 2 du décret n 2001-828 du 04 Septembre 2001 : formation de jeunes sportifs au sein de centres de formation agréés ; actions d éducation, d insertion ou de cohésion sociale ; amélioration de la sécurité du public et prévention de la violence dans les enceintes sportives. Le club sportif doit fournir à l appui de sa demande de subvention un certain nombre de documents destinés à permettre à la collectivité publique de contrôler l affectation et l utilisation réelle des fonds publics. 2 - Conditions relatives à l attribution de la subvention Les subventions sont plafonnées à 2,3 millions d euros par club et par saison sportive (article 1 er du décret n 2001-828 du 04 Septembre 2001). Ce plafond prend en compte l ensemble des subventions versées par les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics de coopération intercommunale. Une convention doit nécessairement être conclue entre le club et la collectivité attributaire de la subvention. Celle-ci doit déterminer la durée de l aide financière, le montant de l ensemble des sommes reçues des collectivités publiques, et la nature des actions financées, outre tous éléments utiles à définir les modalités du versement. B - Les conventions de prestation de services (article L. 113-3 du Code du sport) 1 - Conditions relatives à l objet de la prestation de services Il s agit le plus souvent de l achat d espaces publicitaires et de l achat de places. La collectivité territoriale peut acheter un espace sur le maillot d un joueur, sur les panneaux publicitaires situés autour du stade, sur l aire de jeu, ou sur tout autre emplacement, afin d y afficher un élément de communication.

La collectivité peut également acheter des places pour une redistribution aux administrés locaux dans l intérêt de la collectivité. 2 - Conditions relatives à l attribution de la prestation de services Les contrats conclus entre une collectivité et un prestataire de services constituent des marchés publics soumis aux procédures de passation prévues par le Code des marchés publics. La procédure est généralement allégée, ces prestations dépassant rarement le seuil de 210.000 EUR hors taxes, conformément à l article 30 du Code des marchés publics. Les contrats de prestation de services sont plafonnés afin d éviter un contournement de la limitation du montant des subventions autorisées. A cet effet, l article 1 er du décret n 2001-829 du 04 Septembre 2001 fixe le plafond maximal des contrats conclus par chaque club avec l ensemble des collectivités et leurs groupements à 30 % du total des produits du compte de résultat de la société sportive, dans la limite de 1,6 millions d euros par année. III - Le contrôle des associations subventionnées La collectivité dispose d un droit de contrôle de l emploi des fonds publics versés aux associations (article L. 1611-4 du CGCT). - Le principe du contrôle Il ne s agit pas nécessairement d une obligation mais d une faculté laissée à l appréciation de la collectivité publique. Le défaut de contrôle peut être constitutif d une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité. A cet égard, un contrôle peut être exercé par les Chambres régionales des comptes (voir en ce sens la circulaire du 15 janvier 1988). Il existe dans un tel cas un risque financier pour l élu mis en cause. - Les modalités du contrôle Dans le cadre de son contrôle, la collectivité publique doit nécessairement respecter l autonomie des associations, afin de préserver la liberté d association (voir en ce sens TA Dijon, 3 février 2004, Association ACDIM et Association culturelle c/ Commune de Michery).

COLLECTIVITES LOCALES ET ASSOCIATIONS SPORTIVES LES EQUIPEMENTS SPORTIFS L article 1 er du décret n 2006-992 du 1 er août 2006 définit l équipement sportif comme un «bien immobilier, appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d une pratique sportive, et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux». L équipement sportif constitue généralement un ouvrage public. Si les infrastructures publiques peuvent faire l objet d une gestion directe, en régie, elles sont le plus souvent confiées à un gestionnaire privé, par le biais d une convention d exploitation. I - Le choix de l exploitant Le soutien des collectivités territoriales à la pratique sportive est largement admis, les activités sportives étant susceptibles de revêtir un intérêt public (CE, 13 juillet 1961, Ville de Toulouse). Outre les sociétés commerciales de droit commun ou les sociétés d économie mixte, l exploitation des équipements sportifs peut être confiée à une association ou à une société commerciale sportive. A - L exploitation par une association sportive Lorsque l installation n exige pas de compétences techniques particulières ni de moyens financiers importants, la collectivité publique peut en confier la gestion à l association utilisatrice. Ce système est généralement utilisé pour des infrastructures de faible envergure. B - L exploitation par une société commerciale sportive En tant qu utilisateur principal et souvent exclusif d un stade municipal, un club professionnel peut, en accord avec la mairie, en assumer l exploitation. La professionnalisation de la pratique de nombreux sports conduit à un développement de ce mode de gestion. Les clubs sont intéressés par ce mode d exploitation dans la mesure où ils tirent un meilleur profit du stade ainsi exploité. Cette délégation commerciale présente également un intérêt pour les communes qui, en délégant l exploitation, obtiennent une diminution des frais de fonctionnement de leurs installations.

II - Le contrat d occupation du domaine public La collectivité peut louer son équipement sportif en contrepartie simplement du versement par le locataire d un loyer. Le contrat d occupation du domaine public présente un caractère personnel interdisant sa transmission à un tiers sans l accord préalable de la collectivité territoriale propriétaire. Cette convention ne doit pas contraindre le locataire à gérer l infrastructure dans le cadre d une mission de service public. De telles obligations obligeraient les parties à conclure un marché public ou une délégation de service public, avec le respect d une procédure préalable de mise en concurrence. Aussi, la convention d occupation du domaine public, dénuée de toute référence à une mission de service public, doit-elle respecter uniquement les principes de liberté du commerce et de l industrie, ainsi que le principe d égalité des usagers du service public. S agissant du loyer, les parties sont libres de fixer son montant sous réserve de tenir compte des coûts supportés par la collectivité au titre, notamment, de l entretien et du fonctionnement de l équipement en cause. Le paiement d un loyer est exigé dans la mesure où la collectivité ne peut, par principe, procéder à des libéralités. Le loyer doit intégrer un élément fixe, la valeur locative des lieux, et un élément variable, l ensemble des avantages procurés au locataire (TA Lyon, 10 mars 2005, Lavaurs c/ Ville de Lyon). II - Les conventions d exploitation A - Le marché public Le marché public présente peu d intérêt dans la mesure où le cocontractant est rémunéré directement par l administration. La collectivité peut très bien, dans un tel cas, gérer ellemême l équipement en se dispensant de faire appel à un prestataire. B - La délégation de service public Aux termes de l article 3 de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, une délégation de service public est un «contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d un service dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l exploitation du service». Le cocontractant exploite donc un service public à ses risques et périls. La véritable difficulté réside dans le fait que la délégation de service public exige le respect d un dispositif de mise en concurrence. Il apparaît ainsi difficile, en pratique, de mettre en œuvre une telle procédure dans une ville où réside un seul club professionnel capable d exploiter la salle ou le stade concerné. De plus, ce mode de gestion n est pas encore très développé, car les collectivités territoriales ont souvent la crainte de voir le délégataire gérer les installations en fonction de préoccupation purement marchandes, et donc éloignées des objectifs de service public.

Toutefois, il suffit à la collectivité publique de prévoir dans le cahier des charges des clauses imposant des obligations de service public, en contrepartie de dédommagements financiers proportionnés, pour supprimer cet obstacle. La délégation de service public semble plutôt adaptée à des équipements sportifs multifonctionnels, dont l activité ne repose pas exclusivement sur un club résident de football ou de rugby par exemple. La délégation se justifie alors par la nécessité de trouver un exploitant susceptible de mettre en place un programmation annuelle pluridisciplinaire intégrant, entre autres, les rencontres à domicile du club de football ou de rugby de la ville. C - Le bail emphytéotique administratif Il s agit d un contrat d occupation du domaine public, conclu pour une durée comprise entre 18 et 99 ans, qui confère un droit réel au preneur. Une telle convention est intéressante si sa conclusion n exige pas la mise en œuvre d une procédure de concurrence. Pour cela, il faut considérer que la gestion d un équipement sportif poursuit un objectif d intérêt général sans relever d une mission de service public. Dans ce cas, le preneur doit être considéré comme simplement associé à la mission de service public assumée exclusivement par le propriétaire de l équipement. En contrepartie de l acquisition d un droit réel immobilier pour la durée du contrat, il s engage à gérer l infrastructure dans une perspective de développement et de valorisation d une zone urbaine avec, le cas échéant, des projets immobiliers. D - Le partenariat public-privé Il s agit d un contrat conclu avec des personnes publiques ou des personnes privées chargées d une mission de service public. Il peut avoir pour objet la conception, la réalisation, la transformation, l exploitation et le financement d équipements publics, la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces différentes missions. Le partenariat consiste à confier au cocontractant une mission globale, en lui faisant le plus souvent supporter le financement d équipements publics immobiliers ou mobiliers. Mais la mise en œuvre d un tel dispositif doit répondre à des conditions très strictes. En effet, aux termes de l ordonnance n 2001-559 du 17 juin 2004, le contrat de partenariat constitue une procédure dérogatoire spécifiquement prévue pour permettre à la collectivité locale de répondre à un besoin urgent ou complexe. Dans le domaine du sport, l urgence peut être reconnue. Par exemple, elle peut résulter de l accession d un club dans la division supérieure avec la nécessité d utiliser un stade doté d une capacité d accueil du public supérieure. Toutefois, l établissement d un contrat de partenariat doit être précédé d une procédure de mise en concurrence dont il n est pas certain qu elle soit, en pratique, adaptée aux exigences liées à l attribution de la gestion des équipements publics dans le secteur économique du sport professionnel.