Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes



Documents pareils
ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE

I Des indicateurs figurant dans le rapport de situation comparée

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

Entre les soussignés :

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

Deauville Octobre Egalité Professionnelle Femmes/Hommes Ce que disent les nouveaux textes Veille réglementaire

Elaborer des Tableaux de Bord Ressources Humaines

Agenda annuel des informations / consultations du CE

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

Ucanss. Protocole d accord relatif à l emploi des seniors et à la gestion des secondes parties de carrières

Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46

Accord Cohésion Sociale

Projet de Protocole d'accord du 28 octobre traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

Modifications du Code du travail par la loi N du 4 août 2014

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES. du 20 décembre 2007 SOMMAIRE

La gestion du personnel

Le licenciement économique

SOMMAIRE DETAILLE LES MODELES DU CE

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Suggestion d ordre du jour de Janvier

CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. IDCC : 218. ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (8 février 1957) ACCORD DU 21 MARS 2011

Accord instituant un Compte Épargne Temps

LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Le compte épargne-temps (CET)

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DES EMPLOYES ET CADRES DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Impact d une restructuration sur l adhésion à un régime de prévoyance

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

I. - LA PROTECTION DES LIBERTES A. LES PRINCIPES

Convention Collective et Accords de Branche des Entreprises de Courtage d Assurances et/ou de Réassurances

Quelle structure est concernée?

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

... m u n i c a t i o n s. Accord d entreprise. pour l application de la Convention Collective Nationale des T é l é c o m...

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

Information économique et sociale Création et répartition de la valeur créée

Pole Accompagnement Vers et Dans le Logement

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

Accompagnement renforcé du public PLIE Cadre de référence de Plaine Commune, Le PLIE

Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps -Avenant de révision -

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 20 SEPTEMBRE 2003 RELATIF A L ACCES DES SALARIES A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DES PERSONNELS DE LA VIE SCOLAIRE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

Tél. : Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Accord professionnel

Présentation de lʼoutil Diagnostic Egalité sur le logiciel Excel!

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.

Accord sur le Compte Epargne Temps

Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F

Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

SERVICE NAVIGATION NORD PAS-DE-CALAIS

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

Convention Collective Nationale des Sociétés Financières

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

Guide Compte-Epargne-Temps

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX»

&ACCORDS PROFESSIONNELS

RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ASSISTANT DE GESTION DE PME / PMI

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS A LA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES COMPTES EP ARGNE- TEMPS ET DES HEURES SUPPLEMENT AIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPIT ALIERE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

«CHAPITRE I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

APPEL A PROPOSITION ET CAHIER DES CHARGES. Mise en œuvre de la Préparation Opérationnelle à l'emploi Collective

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Monsieur Patrick DESWARTE, Délégué Syndical National Monsieur Jean-Jacques FORESTIER, Délégué Syndical Central

FORMATION CQPM TECHNICIEN EN GESTION ET ADMINISTRATION DES RESSOURCES HUMAINES

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

Pour en savoir plus :

DECLARATION DU SALARIE(E)

Transcription:

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes PREAMBULE Dans le but de concrétiser les dispositions légales visant à instaurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le Crédit Mutuel de Bretagne a mis en place, en 2000, un groupe de travail dont l'objectif était, à partir d'un état des lieux relatif à la représentation des femmes sur les différents emplois de l'entreprise, de proposer des actions pour améliorer la situation des femmes au regard de l'égalité professionnelle et assurer l'équité de traitement. Dans le prolongement des bilans et des propositions de ce groupe de travail, présentés à la commission de négociation dans le cadre des négociations annuelles de 2002 et 2003, ainsi que des projets élaborés par des organisations syndicales, le présent accord se propose de définir les moyens que l'entreprise entend mettre en œuvre pour promouvoir, dans la durée, l'égalité professionnelle, notamment dans l'accès aux différents emplois et, de manière plus générale, dans tous les domaines de la vie professionnelle. La mise en application de cet accord s'entend dans le cadre d'une organisation du temps de travail qui s'attache à assurer l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Article 1 : LES OBJECTIFS Les objectifs généraux en matière d'égalité professionnelle sont fixés notamment par la directive européenne du 9 février 1976, transposée en droit interne par la loi du 13 juillet 1983 complétée par la loi du 9 mai 2001. Ces textes cherchent à réaliser les conditions d'une véritable mixité dans tous les secteurs et à toutes les étapes de la vie professionnelle. Aussi, l'égalité professionnelle doit se manifester en particulier dans des domaines tels que : - les offres d'emploi, - le recrutement, - la qualification et la classification, - la rémunération, - l'accès aux différents postes de l'entreprise, - les promotions, - l'accès à la formation professionnelle, - les mesures visant à concilier vie familiale et vie professionnelle, - la représentation du personnel.

Ces principes ne font pas obstacle, toutefois, aux dispositions particulières qui ont pour objet la protection de la grossesse ou de la maternité. En outre, des mesures spécifiques temporaires peuvent être prises au bénéfice des femmes dans le but d'établir de façon effective l'égalité professionnelle. Dans le cadre de ces objectifs généraux, l'entreprise veillera tout particulièrement à : - assurer l'équivalence des rémunérations entre les femmes et les hommes - favoriser des parcours professionnels comparables avec les mêmes possibilités d'accès aux postes à responsabilités Article 2 : LES OUTILS D ANALYSE Les indicateurs que comporte le rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes, présenté au comité central d'entreprise par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, et communiqué aux délégués syndicaux, sont les suivants : 1. Conditions générales d'emploi Effectifs - répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail ; - pyramide des âges par catégorie professionnelle. Durée et organisation du travail - répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel > à 50 % ou < ou égal à 50 % ; - répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end... Données sur les congés - répartition par catégorie professionnelle selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne temps, congé parental, congé sabbatique. Données sur les embauches et les départs - répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;

- répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat à durée déterminée, licenciement. Positionnement dans l'entreprise - répartition des effectifs selon les niveaux d'emplois définis par les grilles de classification au sens de la convention collective. Promotions - répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle concernée ; - nombre de promotions suite à une formation. 2. Rémunérations Données chiffrées par sexe, et selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification ou des filières/métiers : - éventail des rémunérations ; - rémunération moyenne mensuelle ; - nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations. 3. Formation - répartition par catégorie professionnelle selon : - la participation aux actions de formation ; - la répartition par type d'action : formation d'adaptation, formation qualifiante, congé individuel de formation, formation en alternance ; - le nombre moyen d'heures d'actions de formation. 4. Conditions de travail Données générales par sexe : - répartition par poste de travail selon : - l'exposition à des risques professionnels ; - la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches. 5. Indicateurs spécifiques au suivi du présent accord Afin de mieux appréhender les progrès réalisés, au-delà des indicateurs ci-dessus, un suivi particulier est fait sur : - les formations qualifiantes ;

- les rémunérations par niveau d'emploi et par tranche d'ancienneté ; - les promotions par niveaux d'emplois. Sur la base de ces indicateurs, le rapport présente une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Le rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. Article 3 : LES MOYENS PARTICULIERS D ACTION 3.1 L'action dans le domaine du recrutement L'entreprise s'engage : - d'une part, à ce que tous les postes ouverts à un recrutement interne ou à un recrutement externe soient proposés indistinctement aux femmes et aux hommes ; - d'autre part, à ce que la composition des jurys de recrutement prévoie systématiquement la présence d'au moins une femme. 3.2 L'action dans le domaine des promotions 3-2-1 Lors de la procédure annuelle des promotions (mois de juin), par niveau d'emplois, le pourcentage de femmes promues ne pourra être inférieur au pourcentage d'hommes promus, et le nombre moyen de points attribués aux femmes sera au moins égal au nombre moyen de points attribués aux hommes. Bien que recherché, cet objectif ne s'imposera pas si sur un niveau d'emploi l'effectif féminin ou masculin est inférieur à 20. 3-2-2 Par ailleurs, sur la durée de l'accord (3 ans), une enveloppe supplémentaire et spécifique globale pouvant aller jusqu'à 11 000 points CMB, sera dégagée dans le but d'établir de manière effective l'équivalence des rémunérations. Cette équivalence sera recherchée par niveau d'emploi et par temps de présence dans le niveau d'emploi 1. Cette enveloppe réservée sera administrée par la DRHF et ne sera pas prise en compte dans le calcul de l'équilibre défini à l'article 3-2-1 ci-dessus. Il est précisé que : - les mesures individuelles qui seront prises seront des promotions venant reconnaître un niveau de qualification, - en conséquence, les augmentations seront attribuées sous forme de points de qualification. 1 Par «temps de présence» on entend le temps effectif de présence dans l'entreprise dont la durée des éventuels congés de maternité ou d'adoption.

Chaque année, pendant la durée de l'accord, au moment de la négociation annuelle sur les salaires, un point d'avancement sur la mise en œuvre de ce dispositif sera présenté. 3.3 L'accès aux postes à responsabilités A compétences égales, femmes et hommes doivent avoir accès aux mêmes parcours professionnels et aux mêmes possibilités d'évolution vers les postes à responsabilité. Afin de s'assurer d'une évolution vers cet objectif, l'entreprise s'engage à présenter chaque année pendant la durée du présent accord et en complément du rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes, un indicateur précisant par niveau d'emploi, le pourcentage de femmes et d'hommes ayant accédé durant l'exercice à un niveau d'emploi supérieur. Par ailleurs, des actions d'information auprès des candidates potentielles et de sensibilisation auprès des personnes en charge des décisions, seront menées afin d'encourager l'accès des femmes aux programmes de formation permettant d'accéder aux postes de management ou d'expertise. 3.4 Neutralisation de la période de congés de maternité ou d'adoption sur l'appréciation professionnelle et le déroulement de carrière Du point de vue de l'appréciation professionnelle, le congé de maternité est considéré comme du temps de travail effectif. Un congé de maternité ne couvrant qu'une partie de l'année, ne peut, de ce fait, avoir pour effet d'amener à négliger l'appréciation professionnelle concernant la salariée, pour l'année considérée. Ainsi, tout congé de maternité dont la période conventionnelle s'étend sur la période de réalisation des Entretiens Annuels d'appréciation (mois de janvier et de février) doit être précédé d'un entretien d'appréciation exceptionnel portant sur la période courant depuis le premier janvier précédent. Dès lors que la salariée a prévenu son responsable hiérarchique des dates prévisionnelles de son absence, cet entretien exceptionnel doit être programmé pour se tenir un mois avant la date de départ en congé de maternité tel que prévu à l'article 7-2-1 de la convention collective. D'une manière générale, l'entretien d'appréciation vaut pour une année civile entière, même si une partie de l'année a donné lieu à absence pour congé de maternité. A l'issue du congé de maternité, la salariée pourra solliciter un entretien auprès d'un représentant de la fonction Ressources Humaines. Si nécessaire, une formation adaptée au projet professionnel lui sera proposée. Il est précisé que les mêmes dispositions s'appliquent pour les congés d'adoption. 3.5 La négociation dans l'entreprise Sous l'angle de la négociation, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est abordée principalement au cours de la négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle qui se déroule dans les conditions rappelées à l'article 4 ci-après. En outre, la négociation annuelle prévue à l'article L.132-27 du Code du Travail doit prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, à l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, régi par les articles L.423-3 et L.433-2 du Code du Travail, les organisations syndicales intéressées examinent les

voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures Article 4 : DUREE DE L ACCORD La loi prévoyant, en cas d'accord collectif en matière d'égalité professionnelle, une négociation triennale, le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, sans clause de reconduction automatique, à effet du 26 février 2004 Avant la fin de la troisième année d'application, une nouvelle négociation sur l'égalité professionnelle sera menée, conformément aux dispositions de l'article L.132-27 du Code du Travail, sur la base des rapports annuels présentés au comité central d'entreprise au cours des trois années d'application de l'accord. Cette négociation décidera de la conclusion ou non d'un nouvel accord.