Adaptations trimestrielles 2014/2

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Transcription:

Adaptations trimestrielles 2014/2 Date : 20-05-2014

Contenu 1 PRÉRÉGIONALISATION DES DÉDUCTIONS... 5 1.1 Contexte... 5 1.2 Contrôles supplémentaires relatifs à l unité d établissement... 5 1.3 Contrôle croisé codes travailleur et codes déduction... 6 1.4 Instructions administratives... 6 1.4.1 6.2.1.2 Clarification. Le calcul de la réduction groupe-cible... 6 1.4.2 8.3.3.15 Clarification. DmfAPPL numéro d identification de l unité locale... 7 2 STAGIAIRES EN VUE D UNE NOMINATION À TITRE DÉFINITIF... 7 2.1 Contexte... 7 2.1.1 Ancien régime de sécurité sociale des stagiaires... 7 2.1.2 Nouveau régime de sécurité sociale des stagiaires à partir du 1er avril 2014... 8 2.1.3 Entrée en vigueur... 9 2.2 Procédure... 9 2.3 Annexe 28: codes travailleurs (cotisations)... 10 2.4 Tables... 11 2.5 Instructions administratives... 11 2.5.1 1.4.2 Clarification. Les vacances annuelles.... 11 2.5.2 3.1.2.2. Nouveautés. Les stagiaires en vue d une nomination à titre définitif.... 11 2.5.3 3.2.4.3. Clarification. Le licenciement de membres du personnel statutaires.... 11 2.5.4 8.3.2.2. Nouveautés. DmfAPPL le code travailleur.... 11 3 CONTRACTUELS SUBVENTIONNÉS... 12 3.1 Annexe 28 : Codes travailleur (cotisation)... 12 3.2 Procédure... 13 3.3 Tables... 13 4 ACCORD INTERSECTORIEL FLAMAND (VIA)... 14 4.1 Contexte... 14 4.1.1 Situation... 14 4.1.2 Qu est-ce qu un service VIA?... 15 4.1.3 Répartition des moyens... 15 www.onssapl.fgov.be 2/36

4.1.4 Procédure... 16 4.1.5 Questions sur VIA?... 16 4.2 Impact sur le deuxième pilier de pension «contractuels locaux»... 17 4.2.1 Méthode de travail... 17 4.2.2 Annexe 28 : codes travailleurs (cotisations)... 18 4.2.3 Cotisation spéciale sur les versements des employeurs destinés à la formation d une pension extra-légale... 18 4.2.4 Contrôles... 18 4.2.5 Instructions administratives... 18 4.2.6 Fichier des taux.... 19 5 CODE NACE LOCATION ET EXPLOITATION DE TERRAINS... 19 5.1 Annexe 31 : Liste des codes NACE... 19 6 VALIDATION D UNE DÉCLARATION DE MODIFICATION EN CAS DE BAISSE SIGNIFICATIVE DES COTISATIONS... 20 7 CODE TRAVAILLEUR COTISATION INCOMPATIBLE AVEC SERVICE SOCIAL... 20 7.1 Cotisation pour les employeurs non-affiliés... 20 8 AUTRES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES... 21 8.1 2.7.1. Clarification. Contact avec l ONSSAPL.... 21 8.2 6.2.10.1. et 6.3.1.1. Nouveautés. La semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.... 21 8.3 3.2.3.2. et 3.3.6.3. Nouveautés. Les artistes et les artistes bénévoles... 21 9 AUTRES ADAPTATIONS DES TABLES... 21 9.1 Réduction groupe-cible restructuration travailleur de moins de 45 ans lors de l entrée en service... 21 9.2 Double pécule de vacances (secteur privé) des catégories spéciales... 22 10 ANNEXES... 23 10.1 Annexe 1 : tables stagiaires en vue d une nomination à titre définitif... 23 10.1.1 Fichier des montants de base... 23 10.1.2. Fichiers des taux de cotisation... 28 10.1.3. Fichier des pourcentages de déduction... 28 www.onssapl.fgov.be 3/36

10.2 Annexe 2 : tables contractuels subventionnés... 30 10.2.1. Fichier des montants de base... 30 10.2.2. Fichiers des taux de cotisation... 35 10.2.3. Fichiers des pourcentages de déduction... 35 www.onssapl.fgov.be 4/36

1 PRÉRÉGIONALISATION DES DÉDUCTIONS 1.1 Contexte En conséquence de la 6ème réforme de l État, la politique des groupes cibles sera régionalisée à partir du 3ème trimestre 2014. En vue de préparer le terrain à cette régionalisation d un point de vue technique, un projet de «prérégionalisation» est mis en place au cours des 1 er et 2 ème trimestres 2014. Une grande partie des adaptations techniques a déjà été réalisée au cours du 1 er trimestre 2014 : conversion de déductions de cotisations en réductions groupes cibles, nouveaux contrôles, Les dernières adaptations seront effectuées au cours du deuxième trimestre 2014. 1.2 Contrôles supplémentaires relatifs à l unité d établissement Les contrôles suivants sont désormais d application : À partir du 2 ème trimestre 2014, une anomalie non pourcentuelle est signalée (00042-451, incompatibilité employeur) dans le cas où l unité locale d établissement n existe pas à la Banque Carrefour des entreprises (BCE) pour l employeur en question. Cette anomalie deviendra bloquante à partir du 3ème trimestre 2014. À partir du 2 ème trimestre 2014, une anomalie non pourcentuelle est signalée (00042-021, incompatibilité avec la période déclarée) dans le cas où l unité locale d établissement existe bel et bien à la Banque Carrefour des entreprises (BCE) pour l employeur en question, mais pas pour la période concernée. La période de validité de l unité locale d établissement à la BCE 1 doit au moins connaître un chevauchement d un jour avec la période de la ligne d occupation dans la DmfAPPL. 2 3 À partir du 2 ème trimestre 2014, une anomalie non pourcentuelle est signalée (00042-468, données BCE à vérifier) dans le cas où la région compétente ne peut pas être déterminée sur la base de l adresse de l unité d établissement dans la BCE. Pour rappel : la gravité de bon nombre d anomalies passera de non-pourcentuelle à bloquante à partir du 3 ème trimestre 2014. Par exemple, si l unité d établissement est manquante (anomalie 1 Une unité locale d établissement est définie à la BCE avec une date de début et une date de fin de validité. 2 En guise de précision, voici un exemple fictif : - L unité locale d établissement 8123456797 est enregistrée à la BCE avec une période de validité courant du 01-01-2000 au 15-04- 2014 compris. - La ligne d occupation A mentionne cette unité locale d établissement et couvre une période allant du 01-04-2014 au 10-04-2014 compris OK - La ligne d occupation B mentionne cette unité locale d établissement et couvre une période allant du 01-04-2014 au 30-06-2014 compris OK - La ligne d occupation C mentionne cette unité locale d établissement et couvre une période allant du 15-04-2014 au 30-06-2014 compris OK - La ligne d occupation C mentionne cette unité locale d établissement et couvre une période allant du 20-04-2014 au 30-06-214 compris anomalie! 3 Dans le cas d une indemnité de rupture de contrat, une unité locale d établissement valide doit exister à la BCE pour au moins un jour du trimestre dans lequel l indemnité de rupture de contrat est déclarée. www.onssapl.fgov.be 5/36

00042-001), l anomalie encore non-pourcentuelle au 2 ème trimestre 2014 deviendra bloquante à partir du 3 ème trimestre 2014. Voici un tableau récapitulatif des différents contrôles appliqués (cfr. documents ATA 2014/1). Les contrôles introduits pour le 2 ème trimestre 2014 sont indiqués en gras : Libellé anomalie Code anomalie gravité (2014/1) Gravité (2014/2) Gravité (2014/3) Non présent 00042-001 NP NP B Non numérique 00042-002 B B B Invalide 00042-003 B B B Num de contrôle invalide 00042-004 B B B Incompatibilité avec la 00042-021 - NP NP période déclarée Pas d application 00042-053 NP NP NP Erreur de cardinalité 00042-090 B B B Erreur de séquence 00042-091 B B B Longueur incorrecte 00042-093 B B B Non admis 00042-146 B B B Incompatibilité avec 00042-451 - NP B employeur Données BCE à vérifier 00042-468 - NP NP 1.3 Contrôle croisé codes travailleur et codes déduction Un contrôle croisé entre le code déduction et le code travailleur est exécuté à partir du 1 er trimestre 2014 : si le code déduction 4001 n est pas déclaré dans le bloc déduction d une ligne d occupation d un code travailleur 114 ou 214, l anomalie non-pourcentuelle 90196-471 (ligne d occupation code déduction non présent ou incompatible) est signalée. Idem pour le code déduction 4100 et les codes travailleur 102 et 202. Idem pour le code déduction 4300 et le code travailleur 741. Idem pour le code déduction 4400 et le code travailleur 761. Idem pour le code déduction 4500 et les codes travailleur 121 et 221. À la demande des expéditeurs, la gravité de l anomalie 90196-471 (ligne d occupation code déduction non présent ou incompatible) passe de Invesigation à Non pourcentuelle à partir du 2 ème trimestre 2014, avec effet rétroactif au 1 er trimestre 2014. 1.4 Instructions administratives 1.4.1 6.2.1.2 Clarification. Le calcul de la réduction groupe-cible Le montant de base de la réduction groupe cible (= G7 ou G13) n est pas corrigé sur la base de la fraction de prestation µ ni du facteur de multiplication fixe beta pour les artistes, pour les remplaçants dans le cadre de la semaine (volontaire) de quatre jours, pour les travailleurs occupés sur la base de l article 60, 7 de la loi organique des CPAS ni pour les contractuels subventionnés. www.onssapl.fgov.be 6/36

1.4.2 8.3.3.15 Clarification. DmfAPPL numéro d identification de l unité locale L administration est responsable du respect des formalités d attribution d un numéro d unité d établissement dans la BCE et du rattachement du travailleur à l exacte unité d établissement dans la DmfAPPL. 2 STAGIAIRES EN VUE D UNE NOMINATION À TITRE DÉFINITIF -Pas d effet rétroactif- 2.1 Contexte Suite à l introduction de la loi du 21-12-2013 4 et de l AR du 13-01-2014 5, tous les stagiaires seront désormais considérés comme des statutaires pendant la durée de leur stage. 2.1.1 Ancien régime de sécurité sociale des stagiaires Les membres du personnel en voie de nomination à titre définitif des communes, des institutions subordonnées aux communes (entre autres les CPAS, les associations des CPAS, les régies communales autonomes) et des associations de communes étaient assimilés aux travailleurs contractuels en matière de sécurité sociale. Ils étaient entre autres assujettis aux cotisations des régimes suivants, qui ne s appliquent pas aux membres du personnel nommé : le secteur indemnités de l assurance obligatoire maladie et invalidité ; le régime des pensions de retraite et de survie pour les travailleurs salariés ; le régime relatif à la création d emplois et au chômage des travailleurs salariés. En vertu de ce régime de sécurité sociale, les stagiaires des administrations locales précitées bénéficiaient, en cas de maladie, d indemnités à charge de la caisse d assurance maladie. Bien que le stagiaire était assujetti au régime de pension des travailleurs salariés, la période d essai entrait en ligne de compte pour la pension publique si le membre du personnel ouvrait le droit à la pension publique à la fin de sa carrière. Les stagiaires des autres administrations affiliées à l ONSSAPL (notamment les administrations provinciales et les zones de police locale) sont en principe assimilés au personnel nommé en matière de sécurité sociale. 4 21 DÉCEMBRE 2013. Loi modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. 5 13 JANVIER 2014. Arrêté royal modifiant les articles 9 et 10 de l arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. www.onssapl.fgov.be 7/36

2.1.2 Nouveau régime de sécurité sociale des stagiaires à partir du 1er avril 2014 Les nommés à l essai de toutes les administrations affiliées à l ONSSAPL relèvent à partir du 1er avril 2014 du régime de sécurité sociale du personnel nommé. a) Cotisations de sécurité sociale Les stagiaires des administrations locales qui relevaient auparavant du régime de sécurité sociale des travailleurs contractuels (voir supra point 1) ne sont, à partir du 1er avril 2014, plus assujettis aux cotisations des régimes suivants : le secteur des allocations de l assurance obligatoire maladie et invalidité ; le régime des pensions de retraite et de survie pour les travailleurs salariés ; le régime relatif à la création d emplois et au chômage des travailleurs salariés. Toutefois, le stagiaire qui est licencié pendant la période de stage ou à l issue de celle-ci pour inaptitude, continue de relever, après le 1er avril 2014, du régime de sécurité sociale des travailleurs contractuels, mais pour la durée du préavis seulement si un tel préavis est appliqué sur la base du statut réglementaire de l administration. Le régime de licenciement du personnel statutaire, tel que visé aux articles 7 à 13 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, est, le cas échéant, d application au stagiaire licencié. Ce sont donc les cotisations du secteur des indemnités de l assurance obligatoire en matière de maladie et d invalidité et du secteur chômage qui sont dues. b) Régime en cas de maladie et protection de la maternité Pendant la période d incapacité de travail pour cause de maladie, le stagiaire bénéficie, à partir du 1er avril 2014, d un congé maladie rémunéré selon le régime du crédit de maladie. Il en va de même pour le membre du personnel stagiaire en congé de maternité. Cela veut dire que le stagiaire en incapacité de travail au 1er avril 2014 n aura plus, à partir de cette date, droit aux indemnités à charge de la caisse d assurance maladie et qu il percevra un salaire de l administration pour le reste de la période de maladie. Un stagiaire en congé de maternité qui bénéficie d une indemnité percevra aussi, à partir du 1er avril 2014, pour la période restante du congé de maternité, le salaire habituel de l administration. c) Régime des pensions Le stagiaire est assujetti pendant la période de stage au régime de pension des nommés. Sa rémunération est soumise aux cotisations en vue du financement du régime des pensions du secteur public auquel l administration est affiliée pour son personnel nommé. Si votre administration est affiliée au Fonds de pension solidarisé de l ONSSAPL, les cotisations pension payées pour les stagiaires entrent en ligne de compte pour le calcul de la cotisation de responsabilisation éventuelle. www.onssapl.fgov.be 8/36

d) Régime de vacances L assimilation des stagiaires au régime de sécurité sociale des nommés à titre définitif ne modifie pas leur régime de vacances. En vertu de l article 17 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les administrations locales ont le choix, pour les membres du personnel non nommé et qui ne sont pas des contractuels subventionnés, entre le régime de vacances du secteur public et celui du secteur privé. Chaque administration peut déterminer le régime de vacances applicable aux stagiaires. 2.1.3 Entrée en vigueur Le nouveau régime de sécurité sociale pour les stagiaires entre en vigueur le 1er avril 2014. Il est applicable tant aux membres du personnel qui ont déjà commencé leur stage avant le 31 mars 2014 qu aux membres du personnel qui le commencent le 1 er avril 2014 ou à une date ultérieure. À partir du 2 ème trimestre 2014, les codes travailleurs 109 et 209 seront supprimés. Tous les stagiaires devront dès lors être déclarés avec le code travailleur statutaire déjà existant, 609 (stagiaires dépendant du régime de vacances du secteur public), ou avec le nouveau code travailleur statutaire 608 (stagiaires dépendant du régime de vacances du secteur privé). 2.2 Procédure Dans la DmfAPPL, un nouveau code travailleur 608 est créé, avec effet au deuxième trimestre 2014, et ayant comme description Stagiaires en vue d une nomination à titre définitif régime de vacances du secteur privé. Suivant le régime de vacances qui est d application, les membres du personnel nommés à l essai seront déclarés dans la DmfAPPL à partir du 2 ème trimestre 2014 avec : le code travailleur 608 si le régime de vacances du secteur privé est d application ; le code travailleur 609 si le régime de vacances du secteur public est d application. Les codes travailleur 109 (travailleurs manuels) et 209 (travailleurs intellectuels) pour les statutaires à l essai qui tombent sous les régime des contractuels pour la sécurité sociale, sont supprimés à partir du 2ème trimestre 2014. Un membre du personnel nommé à l essai qui sera licencié durant la période d essai ou à l issue de celle-ci pour inaptitude, devra, pour la durée de son préavis éventuel, être déclaré dans la DmfAPPL avec les codes travailleur 101 (travailleurs manuels) ou 201 (travailleurs intellectuels). www.onssapl.fgov.be 9/36

2.3 Annexe 28: codes travailleurs (cotisations) Les codes travailleurs 109 et 209 seront supprimés à partir du 2ème trimestre 2014. Code Description APL 109 Stagiaires en vue d une nomination à titre définitif régime de sécurité sociale des contractuels travailleurs manuels 209 Stagiaires en vue d une nomination à titre définitif régime de sécurité sociale des contractuels travailleurs intellectuels Code Code Type Date début Date fin ONSS présence travailleur validité validité 15 3 1 01/07/2012 31/03/2014 495 3 2 01/07/2012 31/03/2014 Le code travailleur cotisation 608 sera créé à partir du 2ème trimestre 2014. Ce code travailleur concerne les stagiaires en vue d une nomination à titre définitif qui relèvent du régime de vacances du secteur privé. Code Description APL 608 Stagiaires en vue d une nomination à titre définitif régime de vacances secteur privé Code Code Type Date début Date fin ONSS présence travailleur validité validité 675 3 3 01/04/2014 01/01/9999 À partir du 2ème trimestre 2014, la description de l actuel code travailleur 609 sera adaptée en vue d y intégrer la référence au régime de vacances du secteur public (afin de distinguer le code travailleur 609 du nouveau code travailleur 608). Code Description APL 609 Stagiaires en vue d une nomination à titre définitif régime de sécurité sociale des nommés à titre définitif Description Stagiaires en vue d une nomination à titre définitif régime de vacances secteur public www.onssapl.fgov.be 10/36

2.4 Tables Afin de faciliter la lecture du texte, les adaptations des tables sont intégrées dans l annexe 1. 2.5 Instructions administratives 2.5.1 1.4.2 Clarification. Les vacances annuelles. Une administration locale peut appliquer aux stagiaires en vue d une nomination à titre définitif le régime de vacances du secteur public ou le régime de vacances du secteur privé. 2.5.2 3.1.2.2. Nouveautés. Les stagiaires en vue d une nomination à titre définitif. Un stagiaire en vue d une nomination à titre définitif est, à partir du 1 er -4-2014, assimilé à un membre du personnel nommé à titre définitif. Pendant une période d incapacité de travail pour cause de maladie ou pendant le congé de maternité, le stagiaire bénéficie d un congé de maladie rémunéré selon le système du crédit de maladie. Base légale: Arrêté royal du 13-1-2014 modifiant les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (M.B., 28-01-2014) 2.5.3 3.2.4.3. Clarification. Le licenciement de membres du personnel statutaires. Le régime de licenciement des membres du personnel nommés à titre définitif est d application aux stagiaires en vue d une nomination à titre définitif. 2.5.4 8.3.2.2. Nouveautés. DmfAPPL le code travailleur. Pour les stagiaires en vue d une nomination à titre définitif qui, en matière de sécurité sociale, sont assimilés aux agents nommés à titre définitif et auxquels le régime de vacances du secteur privé est applicable, le code travailleur 608 a été créé à partir du deuxième trimestre 2014. Les codes travailleurs 109 et 209 pour les stagiaires auxquels le régime de sécurité sociale des travailleurs contractuels était applicable sont supprimés à partir du deuxième trimestre 2014. www.onssapl.fgov.be 11/36

3 CONTRACTUELS SUBVENTIONNÉS -Pas d effet rétroactif- 3.1 Annexe 28 : Codes travailleur (cotisation) À partir du 2ème trimestre 2014, 6 codes travailleur liés aux contractuels subventionnés sont supprimés de l annexe 28. Code APL Libellé 111 Travailleurs manuels ACS - CONTINGENT 112 Travailleurs manuels ACS - PROJETS 113 Travailleurs manuels ACS administrations publiques 211 Travailleurs intellectuels ACS - CONTINGENT 212 Travailleurs intellectuels ACS - PROJETS 213 Travailleurs intellectuels ACS administrations publiques Code ONSS Code présence Type de travailleur Date de début de validité Date de fin de validité 24 3 1 01/01/1900 31/03/2014 24 3 1 01/01/1900 31/03/2014 24 3 1 01/01/1900 31/03/2014 484 3 2 01/01/1900 31/03/2014 484 3 2 01/01/1900 31/03/2014 484 3 2 01/01/1900 31/03/2014 Au 1er trimestre 2014, 2 nouveaux codes travailleur liés aux contractuels subventionnés ont été créés dans l annexe 28 pour remplacer les 6 codes travailleurs supprimés. Code APL Libellé 114 Travailleurs manuels contractuels subventionnés Code ONSS Code présence Type de travailleur Date de début de validité Date de fin de validité 24 3 1 01/01/2014 01/01/9999 www.onssapl.fgov.be 12/36

Code APL Libellé 214 Travailleurs intellectuels contractuels subventionnés Code ONSS Code présence Type de travailleur Date de début de validité Date de fin de validité 484 3 1 01/01/2014 01/01/9999 3.2 Procédure À partir du 2 ème trimestre 2014, les ACS doivent tous être déclarés à l aide des nouveaux codes travailleurs 114 et 214. La nouvelle méthode de calcul est dès lors systématiquement appliquée : une cotisation de base normale d environ 42% est calculée. Le code déduction 4001 doit être déclaré afin de réduire cette cotisation de base. Pour rappel, au cours du 1er trimestre 2014, nous avons permis d utiliser, en parallèle, les anciens code et l ancienne méthode de calcul. Les ACS pouvait ainsi être déclarés avec l un des anciens codes travailleurs (111, 112, 113, 211, 212, 213). Dans ce cas, l ancienne méthode de calcul était appliquée : une cotisation de base réduite d environ 19% était calculée et il ne fallait pas faire usage d un code déduction. Cette double méthode de travail avait été autorisée le temps d un trimestre afin de faciliter le transfert de l ancienne vers la nouvelle méthode. Désormais, seule la nouvelle méthode est d application. 3.3 Tables Afin de faciliter la lecture du texte, les adaptations des tables sont intégrées dans l annexe 1. www.onssapl.fgov.be 13/36

4 ACCORD INTERSECTORIEL FLAMAND (VIA) -Effet rétroactif au 2014/1-4.1 Contexte Vous trouverez ci-dessous une notice explicative de la mesure VIA4 faite par le Service Sociale Collectif Administrations Locales de Flandre (GSD-V) 4.1.1 Situation Le 31 mai 2013, l accord intersectoriel flamand 2011-2015 pour le secteur non marchand et associatif est conclu dans les administrations locales (VIA 4). Il est d application pour les secteurs subventionnés par la Flandre, tels que les services de soins à domicile, l accueil d enfant, les institutions pour les personnes ayant un handicap, les institutions d aide spéciale à la jeunesse et les services de loisir. Cet accord est le successeur du VIA 4 pour le secteur non marchand et associatif. Il est le fruit de longues négociations entre les partenaires sociaux, notamment les trois organisations syndicales représentatives (CGSP, CSC-SP et SLFP), le gouvernement flamand et le VVSG. Le gouvernement flamand a dégagé des moyens, à condition que les partenaires sociaux arrivent à un accord concernant leur utilisation. La Flandre a déterminé le cadre à ne pas dépasser pour les négociateurs : - les moyens doivent être affectés à des destinations prédéterminées par le gouvernement flamand, notamment le soutien au management, la qualité et le pourvoir d achat (avec un budget par mesure) ; - les moyens doivent bénéficier au personnel de secteurs subventionnés par la Flandre (tous les secteurs ou un choix motivé pour certains secteurs) ; - les mesures concrètes que les partenaires sociaux ont proposé ont été jaugées en fonction de critères prédéterminés par le gouvernement flamand. L accord du 31 mai 2013 contient trois grands volets : 1. Deuxième pilier de pension VIA 3 2. Soutien au management et qualité 3. Pouvoir d achat La présente explication se concentre sur les mesures liées au pouvoir d achat. L autorité flamande a dégagé dans le cadre du VIA4 un montant de 12,6 millions d euro en vue d améliorer le pouvoir d achat du personnel des services VIA. Concrètement, les administrations peuvent utiliser ces moyens pour augmenter les chèques-repas et/ou le deuxième pilier de pension des membres du personnel des services VIA. www.onssapl.fgov.be 14/36

4.1.2 Qu est-ce qu un service VIA? Les services VIA comprennent, dans le cadre de cet accord, les services non marchand et associatif subventionnés et reconnus par la Flandre dans le secteur public. Ces services ont été sélectionnés par analogie avec le secteur privé. Il s agit concrètement des services d aide aux familles et de soins complémentaires à domicile, des services d aide logistique, les centres de services, les services ou institutions d aide spéciale à la jeunesse, les services ou institutions pour les personnes ayant un handicap, les centres d aide aux enfants et d assistance des familles, les centres éducatifs, l accueil d enfants extrascolaire, crèches, services pour accueillants d enfants, initiatives d accueil extrascolaire, gardiennats, les structures mandatées d accueil d enfants, services locaux d accueil d enfants de voisinage, les bureaux de consultation, les agences immobilières sociales, les services d intégration, les cellules du patrimoine culturel et musées, les services culturels (bibliothèques, centres culturels et communautaires), services de la jeunesse et les services sportifs. La condition essentielle est de faire partie d une administration ou d un lien de coopération d administrations locales! 4.1.3 Répartition des moyens La répartition des moyens se fait sur la base du nombre d équivalents temps plein subventionnés par l autorité flamande au 1 er janvier 2010, dans les services susmentionnés, et ce sur la base des chiffres des administrations flamandes compétentes. La raison de cette répartition est liée au fait qu il s agit des chiffres les plus actuels dont les négociateurs disposaient. Au contraire du secteur privé, où les services VIA (la plupart du temps) fonctionnent comme des entités bien définies et distinctes, ils font partie dans le secteur public d un ensemble (ex : commune ou CPAS), si bien que leurs données sont conservées de manière fragmentée dans les diverses agences flamandes. Par conséquent, les chiffres ne correspondent pas à la situation effective concernant trois points : 1. L effectif du personnel peut avoir évolué depuis le 1/1/2010. 2. Les collaborateurs non subventionnés ne sont pas comptabilisés. Cela joue principalement pour les CPAS, car pour les secteurs du bien-être, on examine la subvention effective (où certaines fonctions ne sont subventionnées qu à 50% et le personnel peut être en surnombre) alors que dans les services de loisir, chaque ETP est comptabilisé à 100%. 3. Les administrations peuvent avoir supprimé ou fondé un service VIA depuis le 1/1/2010 Attendu qu à ce jour il n est pas possible de savoir exactement de combien de collaborateurs il s agit, la rédaction et la mise à jour de l aperçu du personnel des services VIA dans le secteur public ont été inscrits comme mission du GSD-V dans l accord. C est pour cette raison que le GSD-V recueille, par l intermédiaire de l ONSSAPL et des secrétariats sociaux, les renseignements concernant tous les membres du personnel des services VIA. L objectif est de répartir les moyens futurs (soit les prochaines années VIA4, soit VIA 5) sur la base des nouvelles données. Ces données sont également utilisées pour les négociations du VIA5, pour les années 2016-2021. www.onssapl.fgov.be 15/36

4.1.4 Procédure La coordination de VIA4 a été confiée au GSD-V, car les partenaires sociaux ont demandé explicitement que la coordination soit assurée par une organisation contrôlée paritairement. Chaque administration a, sur la base de son nombre d ETP dans le services VIA, reçu un montant qu elle peut utiliser pour augmenter le deuxième pilier de pension 6 ou les chèques-repas pour tout le personnel des services VIA entrant en ligne de compte à cet effet. Les administrations qui entrent en ligne de compte ont reçu un courrier et une note d accompagnement 7. Initialement, les administrations pouvaient introduire des demandes jusqu au 31/12/2013, mais vu que ce délai s est avéré irréaliste, il a été adapté. En concertation avec l autorité flamande, les administrations peuvent désormais introduire des demandes jusqu au 31/12/2014 pour les moyens VIA4 2013 et 2014. Les administrations se concertent à cet effet avec les syndicats (et fixent cela dans un protocole). Ensuite, elles fournissent un formulaire de demande au GSD-V, avec le protocole et une décision du conseil qui approuve l augmentation du pouvoir d achat. À partir de là, l administration perçoit une subvention. Cette subvention équivaut au surcoût de l augmentation du pouvoir d achat jusqu au plafond communiqué à l avance. L objectif est un surcoût nul pour l administration (pour les services VIA). Les frais supplémentaires, tels que les cotisations patronales spéciales, peuvent donc être pris en compte. Un exemple : l administration X (allocation VIA4 maximale : 4.000 euros) souhaite augmenter de 1% le 2 e pilier de pension pour son personnel VIA ; le coût, en ce compris les cotisations patronales spéciales, est de 3.000 euros. Attendu que l administration peut aller jusqu à 4000 euros, VIA4 supporte l intégralité du surcoût. Une hausse de 2% aurait coûté 6.000 euros, le surcoût de 2.000 euros aurait donc dû être supporté par l administration. Une augmentation des chèques repas et/ou du deuxième pilier de pension peut se limiter au personnel des services VIA. Il est possible de faire la distinction sur la base du critère d appartenance à un service donné, en l espèce les services VIA. Il est toutefois interdit d accorder dans un service particulier une augmentation à certains travailleurs et en exclure d autres. Il est toutefois essentiel que les administrations locales appliquent cela dans la pratique correctement et de manière objectivement justifiable. Cela signifie que l administration doit appliquer l augmentation à tous les travailleurs de tous les services VIA de l administration. 4.1.5 Questions sur VIA? Koen Geeraerts, coordinateur VIA T 02/211 56 89 Rue du Pavillon 9, 1030 Brussel via@gsd-v.be 6 Une hausse, soit en pourcentage, soit en montant à fixer annuellement 7 Vous retrouvez cette note, ainsi que les documents explicatifs complémentaires sous forme de FAQ sur http://www.vvsg.be/werking_organisatie/personeel/pages/via(vlaamsintersectoraalakkoord).aspx www.onssapl.fgov.be 16/36

4.2 Impact sur le deuxième pilier de pension «contractuels locaux» Selon le nouvel accord «VIA», une part du budget VIA pourra être allouée en vue d augmenter le pourcentage de l actuelle allocation pour le 2 ème pilier de pension pour les membres du personnel contractuels des administrations locales qui sont occupés dans les secteurs du bien-être flamands. En conséquence de cela, deux taux de cotisation devront simultanément être adaptés pour une même administration locale flamande : un pourcentage plus élevé pour les contractuels des secteurs du bien-être et un pourcentage moins élevé pour les autres contractuels de cette même administration. 4.2.1 Méthode de travail Pour les employeurs affiliés au deuxième pilier de pension contractuels locaux, deux cotisations seront versées en vue de financer la pension complémentaire pour le personnel qui perçoit un bonus de deuxième pilier de pension : une cotisation de base, une cotisation bonus supplémentaire, ajoutée à la cotisation de base. La cotisation de base est déjà versée. Cette cotisation, déclarée avec le code travailleur cotisation 842 ou 843 8 est automatiquement calculée pour tous les travailleurs qui appartiennent au champ d application du deuxième pilier de pension 9. La cotisation bonus supplémentaire sera versée à partir du 2 ème trimestre 2014, avec effet rétroactif au 1 er trimestre 2014. Cette cotisation, déclarée avec le nouveau code travailleur cotisation 844 (voir plus loin) ne sera pas calculée automatiquement. Le bonus peut en effet être versé sous la forme d un montant forfaitaire ou sous la forme d un pourcentage de la masse salariale. Le calcul du montant de la cotisation bonus doit être exprimé par l expéditeur. Cotisation supplémentaire Code travailleur cotisation 844 Type cotisation 0 Base de calcul cotisation Blanc ou 0 Cotisation À calculer par l expéditeur Une telle méthode de travail existe déjà pour la cotisation spéciale destinée au financement de la sécurité sociale (code travailleur cotisation 856). 8 Le code travailleur cotisation 843 concerne des régimes de pension complémentaire sur mesure de nombreuses administrations. 9 À l exception des lignes d occupation où la valeur 1 (exemption) est signalée dans la zone «exemption du régime de pension complémentaire». www.onssapl.fgov.be 17/36

4.2.2 Annexe 28 : codes travailleurs (cotisations) Le code travailleur cotisation 844 est introduit au 2ème trimestre 2014, avec effet rétroactif au 1er trimestre 2014. Code Description APL 844 Cotisation régime de pension complémentaire contractuels - bonus Code Code Type Date début Date fin ONSS présence travailleur validité validité 835 2 10 01/01/2014 01/01/9999 4.2.3 Cotisation spéciale sur les versements des employeurs destinés à la formation d une pension extra-légale La cotisation bonus déclarée avec le code travailleur cotisation 844 est intégrée dans la base de calcul des cotisations suivantes : Cotisation spéciale due sur les versements effectués par les employeurs pour la constitution d une pension extra-légale - versements dans le cadre d un plan d entreprise (code travailleur cotisation 865) Cotisation spéciale supplémentaire due sur les versements effectués par les employeurs pour la constitution d une pension extra-légale qui dépassent un montant déterminé (code travailleur cotisation 867) 4.2.4 Contrôles Le code travailleur cotisation 844 peut exclusivement être utilisé par les employeurs affiliés au 2ème pilier de pension «contractuels locaux» (codes travailleurs cotisations 842 et 843). Si le code travailleur cotisation 844 est déclaré par un employeur non affilié, l anomalie nonpourcentuelle 00082-384 (Incompatibilité employeur 2ème pilier de pension) sera signalée. Le bloc cotisation sera automatiquement supprimé. Si une base de calcul est déclarée et que cette base de calcul est différente de 0 (zéro), l anomalie non-pourcentuelle 00084-062 (base de calcul cotisation zone pas d application) sera signalée. La base de calcul déclarée sera automatiquement remplacée par la valeur 0 (zéro). Si la valeur «1» (dispense) est complétée dans la zone «dispense - régime de pension complémentaire» et qu une cotisation est déclarée avec le code travailleur cotisation 844, le bloc cotisation sera supprimé via une correction système. 4.2.5 Instructions administratives 5.5.13. Nouveautés. La cotisation pour le deuxième pilier de pension des membres du personnel contractuels. Pour les contractuels occupés dans les secteurs de l'aide sociale flamands, l administration peut utiliser les moyens mis à sa disposition du budget du Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de socialprofit en non-profitsector in de lokale besturen (= VIA 4) pour le renforcement du deuxième pilier de pension. www.onssapl.fgov.be 18/36

Base: Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de socialprofit en non-profitsector in de lokale besturen (= VIA 4) 8.3.2.3. Nouveautés. DmfAPPL le code travailleur cotisation. Le code travailleur cotisation 844 a été créé à partir du premier trimestre 2014 pour la cotisationbonus régime de pension complémentaire contractuels versée en faveur des membres du personnel des secteurs flamands de l aide sociale dans le cadre des accords VIA 4. 4.2.6 Fichier des taux. À partir du 2ème trimestre 2014, les combinaisons suivantes reprenant le code travailleur cotisation 844 seront créées (avec effet rétroactif au 1er trimestre 2014) : Catégorie Code travailleur Type Pourcentage de Patronale Personnelle employeur cotisation cotisation cotisation 951 844 0 100,00% 100,00% 0,00% 952 844 0 100,00% 100,00% 0,00% 981 844 0 100,00% 100,00% 0,00% 982 844 0 100,00% 100,00% 0,00% 958 844 0 100,00% 100,00% 0,00% 5 CODE NACE LOCATION ET EXPLOITATION DE TERRAINS 5.1 Annexe 31 : Liste des codes NACE Le code NACE suivant est désormais également valable pour l ONSSAPL. Code Description Code ONSSAPL 68204 Location et exploitation de terrains Maribel Valide à Valide Date de Date de Social partir du jusqu au début de fin de ONSSAPL trimestre trimestre validité validité YES NO 2008/1 9999/4 01/01/2008 31/12/9999 www.onssapl.fgov.be 19/36

6 VALIDATION D UNE DÉCLARATION DE MODIFICATION EN CAS DE BAISSE SIGNIFICATIVE DES COTISATIONS -Effet rétroactif au 2005/1- Actuellement, les déclarations de modification qui engendrent une baisse de cotisation d au moins 2.500 euros par personne physique doivent être validées manuellement à l ONSSAPL. À partir du 2 ème trimestre 2014, ce montant plancher chute à au moins 2.000 euros. 7 CODE TRAVAILLEUR COTISATION INCOMPATIBLE AVEC SERVICE SOCIAL -Pas d effet rétroactif- 7.1 Cotisation pour les employeurs non-affiliés Pour rappel, si la cotisation pour le Service social collectif (codes travailleur cotisation 845, 846 ou 847) est déclarée dans la déclaration d un employeur qui n est pas affilié au Service social collectif, l anomalie 00082-371 (code travailleur cotisation incompatible avec service social) est signalée. Cette anomalie est corrigée à l aide d une suppression automatique de la cotisation concernée. Jusqu à présent, cette erreur apparaissait sous la forme d une anomalie interne et n était par conséquent pas mentionnée dans la notification. Le résultat de la correction système était par contre mentionné dans la notification de modification (DMNO). Cette procédure était problématique pour un certain nombre de secrétariats sociaux. C est pourquoi, à partir du 2014/2, l anomalie 00082-371 sera mentionnée en anomalie externe. Remarque : l erreur sera toujours automatiquement corrigée. Le résultat de cette correction système sera dès lors encore mentionné dans la notification de modification. www.onssapl.fgov.be 20/36

8 AUTRES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES 8.1 2.7.1. Clarification. Contact avec l ONSSAPL. Le service Sécurité sociale applique dans ses rapports avec les administrations provinciales et locales et leurs prestataires de services le principe-spoc (= Single Point Of Contact). Le gestionnaire de dossier est l unique point d information pour toutes les questions entrantes et sortantes dans les rapports de l ONSSAPL avec l administration. 8.2 6.2.10.1. et 6.3.1.1. Nouveautés. La semaine de quatre jours et le travail à mitemps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. Le régime de la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public sont d application aux membres du personnel des zones de police locale à partir du 1 er -3-2014. Base légale: Arrêté royal du 29 janvier 2014 relatif à la semaine de quatre jours et au travail à mitemps à partir de 50 ou 55 ans pour les membres du personnel de la police intégrée et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale (M.B., 14-02-2014) 8.3 3.2.3.2. et 3.3.6.3. Nouveautés. Les artistes et les artistes bénévoles La loi-programme (I) du 26-12-2013 a renforcé le statut social des artistes. Un arrêté d exécution détermine la compétence de la Commission Artistes en matière d octroi du visa artiste (aux artistes qui jouissent du statut social) et de la carte d artiste (à l artiste bénévole). Base légale: Arrêté royal du 26-3-2014 complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d octroi du visa artiste et de la carte d artiste (M.B., 17-4-2014) 9 AUTRES ADAPTATIONS DES TABLES 9.1 Réduction groupe-cible restructuration travailleur de moins de 45 ans lors de l entrée en service Les combinaisons suivantes sont créées à partir du 3 ème trimestre 2013 (avec effet rétroactif) dans le fichier des déductions pour le code déduction 3601 : CE 981 / DED 3601 / CT 101-201 / pourcentage 29,52% / % DED 29,52%; CE 982 / DED 3601 / CT 101-201 / pourcentage 29,12% / % DED 29,12%; CE 981 / DED 3601 / CT 104-204 / pourcentage 22,19% / % DED 22,19%; CE 982 / DED 3601 / CT 104-204 / pourcentage 22,19% / % DED 22,19%. www.onssapl.fgov.be 21/36

9.2 Double pécule de vacances (secteur privé) des catégories spéciales La combinaison suivante pour la cotisation spéciale sur le double pécule de vacances pour les catégories spéciales (CT 7XX) est supprimée à partir du 2014/1 (avec effet rétroactif). CE 958 / CTC 870 / Type cotisation 0 / total 13,07% / patronale 00,0% / personnelle 13,07% www.onssapl.fgov.be 22/36

10 ANNEXES 10.1 Annexe 1 : tables stagiaires en vue d une nomination à titre définitif 10.1.1 Fichier des montants de base Codes travailleurs 109 et 209 Les combinaisons suivantes sont supprimées à partir du 2ème trimestre 2014 (sans effet rétroactif), pour les stagiaires en vue d une nomination à titre définitif : CE 951 CT 109 CR 101-130-131-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-951-957-961-962-970-971-974-975-976-99x CTC 109 CE 951 CT 109 CR 101-130-131-140-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906- 910-912-914-916-917-951-957 CTC 845 CE 951 CT 109 CR 101-130-131-140-315-317-80x-817-82x-83x-851-854-855-951-961-962- 970-971-974-975-976-99x CTC 846 CE 951 CT 109 CR 101-130-131-140-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906- 910-912-914-916-917-951-957 CTC 847 CE 951 CT 109 CR 101-130-131-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-951-957-961-962-970-971-974-975-976-99x CTC 855 CE 951 CT 109 CR 312-314-319 CTC 870 CE 951 CT 109 CR 140 CTC 898 CE 951 CT 109 CR 212-213-215-311-318-349-350-403-406-408-409-440-441-442-443-444- 490-501-570-770 CTC 899 CE 951 CT 109 CR 780 CTC 861 CE 951 CT 109 CR 791 CTC 889 CE 951 CT 109 CR 792 CTC 864 CE 951 CT 109 CR 793 CTC 865 CE 951 CT 209 CR 101-130-131-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-924-951-957-961-962-970-971-974-975-976-99x CTC 209 CE 951 CT 209 CR 101-130-131-140-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906- 910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 845 CE 951 CT 209 CR 101-130-131-140-315-317-80x-817-82x-83x-851-854-855-951-961-962- 970-971-974-975-976-99x CTC 846 CE 951 CT 209 CR 101-130-131-140-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906- 910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 847 CE 951 CT 209 CR 101-130-131-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-924-951-957-961-962-970-971-974-975-976-99x CTC 855 CE 951 CT 209 CR 312-314-319 CTC 870 CE 951 CT 209 CR 140 CTC 898 CE 951 CT 209 CR 212-213-215-311-318-349-350-403-406-408-409-440-441-442-443-444- 490-501-570-770 CTC 899 CE 951 CT 209 CR 780 CTC 861 CE 951 CT 209 CR 791 CTC 889 CE 951 CT 209 CR 792 CTC 864 CE 951 CT 209 CR 793 CTC 865 www.onssapl.fgov.be 23/36

CE 952 CT 109 CR 101-130-131-315-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912- 914-916-917-951-957-961-962-970-971-974-975-976-99x CTC 109 CE 952 CT 109 CR 101-130-131-140-315-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-951-957 CTC 845 CE 952 CT 109 CR 101-130-131-140-315-80x-817-82x-83x-851-854-855-951-961-962-970-971-974-975-976-99x CTC 846 CE 952 CT 109 CR 101-130-131-140-315-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-951-957 CTC 847 CE 952 CT 109 CR 312-314-319 CTC 870 CE 952 CT 109 CR 140 CTC 898 CE 952 CT 109 CR 212-213-215-403-406-408-409-440-441-442-443-444-490-501-570-770 CTC 899 CE 952 CT 109 CR 780 CTC 861 CE 952 CT 109 CR 791 CTC 889 CE 952 CT 109 CR 792 CTC 864 CE 952 CT 109 CR 793 CTC 865 CE 952 CT 209 CR 101-130-131-315-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912- 914-916-917-924-951-957-961-962-970-971-974-975-976-99x CTC 209 CE 952 CT 209 CR 101-130-131-140-315-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 845 CE 952 CT 209 CR 101-130-131-140-315-80x-817-82x-83x-851-854-855-951-961-962-970-971-974-975-976-99x CTC 846 CE 952 CT 209 CR 101-130-131-140-315-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 847 CE 952 CT 209 CR 312-314-319 CTC 870 CE 952 CT 209 CR 140 CTC 898 CE 952 CT 209 CR 212-213-215-403-406-408-409-440-441-442-443-444-490-501-570-770 CTC 899 CE 952 CT 209 CR 780 CTC 861 CE 952 CT 209 CR 791 CTC 889 CE 952 CT 209 CR 792 CTC 864 CE 952 CT 209 CR 793 CTC 865 CE 981/ CT 109 / CR 101-130-131-315-317-80X-817-82X-83X-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917- / CTC 109-845-847-855 CE 981/ CT 109 / CR 140 / CTC 845-847-898 CE 981/ CT 109 / CR 212-213-215-311-318-349-350-403-406-408-409-440-441-442-443-444- 490-501-770 / CTC 899 CE 981/ CT 109 / CR 312-314-319 / CTC 870 CE 981/ CT 109 / CR 780 / CTC 861 CE 981/ CT 109 / CR 791 / CTC 889 CE 981/ CT 109 / CR 792 / CTC 864 CE 981/ CT 109 / CR 793 / CTC 865 CE 981/ CT 209 / CR 101-130-131-315-317-80X-817-82X-83X-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-924 / CTC 209-845-847-855 CE 981/ CT 209 / CR 140 / CTC 845-847-898 CE 981/ CT 209 / CR 212-213-215-311-318-349-350-403-406-408-409-440-441-442-443-444- 490-501-770 / CTC 899 www.onssapl.fgov.be 24/36

CE 981/ CT 209 / CR 312-314-319 / CTC 870 CE 981/ CT 209 / CR 780 / CTC 861 CE 981/ CT 209 / CR 791 / CTC 889 CE 981/ CT 209 / CR 792 / CTC 864 CE 981/ CT 209 / CR 793 / CTC 865 CE 982/ CT 109 / CR 101-130-131-315-80X-817-82X-83X-851-853-854-855-902-906-910-912- 914-916-917 / CTC 109-845-847 CE 982/ CT 109 / CR 140 / CTC 845-847-898 CE 982/ CT 109 / CR 212-213-215-403-406-408-409-440-441-442-443-444-490-501-770 / CTC 899 CE 982/ CT 109 / CR 312-314-319 / CTC 870 CE 982/ CT 109 / CR 780 / CTC 861 CE 982/ CT 109 / CR 791 / CTC 889 CE 982/ CT 109 / CR 792 / CTC 864 CE 982/ CT 109 / CR 793 / CTC 865 CE 982/ CT 209 / CR 101-130-131-315-80X-817-82X-83X-851-853-854-855-902-906-910-912- 914-916-917-924 / CTC 209-845-847 CE 982/ CT 209 / CR 140 / CTC 845-847-898 CE 982/ CT 209 / CR 212-213-215-403-406-408-409-440-441-442-443-444-490-501-770 / CTC 899 CE 982/ CT 209 / CR 312-314-319 / CTC 870 CE 982/ CT 209 / CR 780 / CTC 861 CE 982/ CT 209 / CR 791 / CTC 889 CE 982/ CT 209 / CR 792 / CTC 864 CE 982/ CT 209 / CR 793 / CTC 865 Code travailleur 608 À partir du 2ème trimestre 2014 (sans effet rétroactif), les combinaisons suivantes sont ajoutées pour le code travailleur 608 : CE 971 CT 608 CR 101-120-132-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906- 910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 608 CE 971 CT 608 CR 101-120-132-140-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 845 CE 971 CT 608 CR 101-120-132-140-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 847 CE 971 CT 608 CR 101-120-132-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906- 910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 855 CE 971 CT 608 CR 101-110-140-170-318-454-51X-557-851-853-854-855-910-912-914-916-957 CTC 301 CE 971 CT 608 CR 312-314-319 CTC 870 CE 971 CT 608 CR 140 CTC 898 CE 971 CT 608 CR 110-215-311-318-349-350-401-403-404-406-408-409-417-42x-43x-440-441-442-443-444-452-454-490-501-502-506-51x-524-557-770 CTC 899 CE 971 CT 608 CR 780 CTC 861 CE 971 CT 608 CR 791 CTC 889 www.onssapl.fgov.be 25/36

CE 971 CT 608 CR 792 CTC 864 CE 971 CT 608 CR 793 CTC 865 CE 972 CT 608 CR 101-120-132-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906- 910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 608 CE 972 CT 608 CR 101-120-132-140-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 845 CE 972 CT 608 CR 101-120-132-140-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 847 CE 972 CT 608 CR 101-120-132-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906- 910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 855 CE 972 CT 608 CR 101-110-140-170-318-454-51x-557-851-853-854-855-910-912-914-916-957 CTC 302 CE 972 CT 608 CR 312-314-319 CTC 870 CE 972 CT 608 CR 140 CTC 898 CE 972 CT 608 CR 110-215-311-318-349-350-401-403-404-406-408-409-417-42x-43x-440-441-442-443-444-452-454-490-501-502-506-51x-524-557-770 CTC 899 CE 972 CT 608 CR 780 CTC 861 CE 972 CT 608 CR 791 CTC 889 CE 972 CT 608 CR 792 CTC 864 CE 972 CT 608 CR 793 CTC 865 CE 974 CT 608 CR 101-120-132-315-317-170-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906- 910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 608 CE 974 CT 608 CR 101-120-132-140-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 845 CE 974 CT 608 CR 101-120-132-140-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 847 CE 974 CT 608 CR 101-120-132-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906- 910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 855 CE 974 CT 608 CR 101-110-140-170-318-454-51x-557-851-853-854-855-910-912-914-916-957 CTC 304 CE 974 CT 608 CR 312-314-319 CTC 870 CE 974 CT 608 CR 140 CTC 898 CE 974 CT 608 CR 110-215-311-318-349-350-401-403-404-406-408-409-417-42x-43x-440-441-442-443-444-452-454-490-501-502-506-51x-524-557-770 CTC 899 CE 974 CT 608 CR 780 CTC 861 CE 974 CT 608 CR 791 CTC 889 CE 974 CT 608 CR 792 CTC 864 CE 974 CT 608 CR 793 CTC 865 CE 975 CT 608 CR 101-120-132-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906- 910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 608 CE 975 CT 608 CR 101-120-132-140-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 845 CE 975 CT 608 CR 101-120-132-140-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 847 www.onssapl.fgov.be 26/36

CE 975 CT 608 CR 101-120-132-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906- 910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 855 CE 975 CT 608 CR 312-314-319 CTC 870 CE 975 CT 608 CR 140 CTC 898 CE 975 CT 608 CR 110-215-311-318-349-350-401-403-404-406-408-409-417-42x-43x-440-441-442-443-444-452-454-490-501-502-506-51x-524-557-770 CTC 899 CE 975 CT 608 CR 780 CTC 861 CE 975 CT 608 CR 791 CTC 889 CE 975 CT 608 CR 792 CTC 864 CE 975 CT 608 CR 793 CTC 865 CE 976 CT 608 CR 101-120-132-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906- 910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 608 CE 976 CT 608 CR 101-120-132-140-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 845 CE 976 CT 608 CR 101-120-132-140-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906-910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 847 CE 976 CT 608 CR 101-120-132-170-315-317-80x-817-82x-83x-851-853-854-855-902-906- 910-912-914-916-917-924-951-957 CTC 855 CE 976 CT 608 CR 101-110-140-170-318-454-51x-557-851-853-854-855-910-912-914-916-957 CTC 306 CE 976 CT 608 CR 312-314-319 CTC 870 CE 976 CT 608 CR 140 CTC 898 CE 976 CT 608 CR 110-215-311-318-349-350-401-403-404-406-408-409-417-42x-43x-440-441-442-443-444-452-454-490-501-502-506-51x-524-557-770 CTC 899 CE 976 CT 608 CR 780 CTC 861 CE 976 CT 608 CR 791 CTC 889 CE 976 CT 608 CR 792 CTC 864 CE 976 CT 608 CR 793 CTC 865 www.onssapl.fgov.be 27/36