M. Jean-Claude WEISS Maire de Notre-Dame-de-Gravenchon Hôtel de ville Place d'isny BP 29 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon Monsieur le Maire, En application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, la chambre régionale des comptes a examiné certains aspects de la gestion de la commune de Notre-Dame-de- Gravenchon. L'objet de la présente lettre porte sur la mise en ouvre du contrôle interne et la gestion des services d'eau et d'assainissement. Je vous rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 241-11 du code des juridictions financières, ces observations devront être communiquées par vous-même à l'assemblée délibérante de la commune dès sa plus proche réunion. A cet effet, elles feront l'objet d'une inscription à l'ordre du jour et seront jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée. Ces observations, qui sont également transmises au préfet et au trésorier payeur général du département, deviennent communicables aux tiers dès la tenue de cette réunion. Je vous prie donc de bien vouloir informer le greffe de la chambre de la date que vous aurez retenue. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée. Danièle LAMARQUE ---------------------------------------------------------------------------------- I - Rappel de la procédure L'examen de la gestion de la ville de Notre-Dame-de-Gravenchon a été engagé le 5 décembre
2000. Le contrôle a porté sur les comptes produits à la chambre depuis le précédent jugement, à savoir les exercices 1989 à 1998, ainsi que sur les informations recueillies ou les opérations vérifiées sur place concernant les exercices suivants. Il a sélectionné les deux domaines suivants : la mise en oeuvre du contrôle interne et la gestion des services d'eau et d'assainissement. L'entretien préalable avec le magistrat instructeur a eu lieu le 25 janvier 2001. La section a délibéré sur son rapport les 20 mars 2001 et a retenu, à titre provisoire, un certain nombre d'observations provisoires. A la suite de cet examen, une lettre d'observations provisoires vous a été adressée le 16 juillet 2001, à laquelle vous avez répondu le 5 septembre 2001. Après en avoir délibéré le 2 octobre 2001, en tenant compte des remarques et explications que vous avez bien voulu apporter, la chambre vous adresse le texte des observations définitives qu'elle a décidé de présenter à la collectivité. II - La mise en ouvre du contrôle interne La chambre a examiné les dispositifs de contrôle mis en place pour le suivi des marchés publics et la gestion du patrimoine. Il n'a pas été relevé d'anomalies majeures ni de dérives. Pour autant, la collectivité aurait intérêt à renforcer les procédures propres à garantir que l'utilisation de ses ressources s'opère dans des conditions de sécurité et d'efficacité optimales. 1 - les procédures relatives aux marchés publics La collectivité n'établissait pas le rapport récapitulatif annuel sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours d'exécution prévu par les dispositions de l'article 361-2 du code des marchés publics. Ce rapport, qui devait être communiqué à l'assemblée délibérante à l'occasion de la présentation du budget, a été présenté lors de la délibération du conseil municipal du 5 mars 2001. Depuis, l'article précité a été abrogé par le nouveau code des marchés publics. Le contrôle a relevé des irrégularités dans la forme et un manque de précision des marchés triennaux de voirie, d'éclairage public et d'espaces verts. Ces marchés atteignent un montant d'environ cinq millions de francs par an pour un total d'investissements de 50 MF et un budget de fonctionnement de 100 MF en 1999. En qui concerne la forme des marchés, l'insertion d'une disposition dans le règlement de la consultation des entreprises limite l'accès à la commande publique aux entreprises situées dans un périmètre donné. Ainsi le règlement de consultation relatif au marché de voirie 1998-2000 contenait une restriction
imposant que l'entreprise ait des locaux et des bureaux dans un rayon de dix kilomètres autour de la ville. Cette clause a été appliquée lors de l'ouverture des plis puisque la deuxième enveloppe des entreprises situées en dehors du périmètre ainsi défini n'a pas été ouverte. Le nouveau marché de voirie 2001-2003, comme les deux marchés d'éclairage public contiennent également cette formulation restrictive bien qu'élargie à un périmètre plus important. Cette clause de préférence locale est contraire au principe de libre accès à la commande publique : l'exigence de rapidité d'intervention peut être satisfaite sur la base de dispositions relatives au délai maximum d'intervention. Sur le fond, les dossiers techniques établis en vue de la consultation des entreprises pour les marchés relatifs à la voirie et à l'éclairage public manquent de précision. Ils ne comprennent en effet que les coûts horaires de main d'ouvre, sans information sur la nature et la consistance des prestations attendues telles que par exemple le nombre de points lumineux à entretenir. Le coût de la main d'ouvre, qui n'est qu'un des éléments constitutifs du prix de la prestation, est un critère insuffisant pour identifier l'entreprise apte à assurer la meilleure prestation au meilleur coût. L'imprécision du marché, ainsi que la polyvalence de certaines entreprises, a pu ainsi être source de confusion. C'est ainsi que des travaux exécutés en 2000 dans le cadre du marché de voirie ont concerné des prestations qui lui étaient étrangères : la réhabilitation du réseau d'assainissement au foyer des sports (février 2000) ou la réalisation d'espaces verts (août 2000). La collectivité trouverait intérêt, lors du jugement des offres comme dans l'exécution des marchés, à disposer de critères mieux adaptés aux prestations à réaliser. De plus, pour le marché d'éclairage 1998-2000, le conseil municipal a décidé le découpage du territoire communal en deux zones, l'entreprise attributaire d'un lot ne pouvant l'être sur l'autre lot. Ce dispositif est susceptible d'entraîner des coûts de suivi supplémentaires et conduit la collectivité à choisir pour le deuxième secteur l'entreprise qui a été classée en deuxième position sur le premier secteur. Enfin, l'un des marchés d'entretien des espaces verts, relatif à la tonte du gazon présente une contradiction : alors que le marché comprend une obligation de résultat, la collectivité continue en pratique de fixer la cadence des interventions au prétexte de veiller à la qualité de la prestation. Or, cette surveillance lui est facturée contractuellement. La Chambre note que la commune s'est récemment rapprochée des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de rechercher des critères mieux adaptés aux prestations à réaliser, de faciliter le jugement des
offres et d'exercer un meilleur contrôle lors de l'exécution des marchés d'entretien. 2 - la gestion du patrimoine et le suivi de l'activité des services La connaissance qualitative du patrimoine demeure sommaire, malgré l'établissement en 1999 de fiches par bâtiment. La maintenance des bâtiments, du parc de matériel et de véhicules et la consommation des fluides ne font pas l'objet d'un suivi rigoureux. Ce défaut d'information prive la direction technique d'outils de prévision des charges de fonctionnement correspondantes. La chambre relève en revanche la mise en place par la collectivité d'un dispositif d'analyse de la qualité du service et de la satisfaction des usagers. C'est ainsi que toutes les demandes d'intervention adressées aux services techniques donnent lieu à des fiches très précisément documentées. III - la gestion des services d'eau et d'assainissement Les observations formulées par la chambre lors de son précédent contrôle des services d'eau et d'assainissement ont été suivies d'effet : les dates d'échéance des contrats sont concordantes pour les deux services, eau et assainissement, et les durées limitées à dix ans. La procédure de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la lutte contre la corruption, à la transparence de la vie économique et des procédures publiques a été respectée, ce qui a permis à la collectivité de choisir une autre entreprise pour le service d'adduction d'eau et de faire baisser le prix de l'eau. La juridiction a cependant relevé que dans la formule de révision des prix de l'eau, la pondération affectée à la part des salaires était fixée à 0,45. Or, le compte d'exploitation prévisionnel du service d'eau fait apparaître une part de salaires de 33 % (617 841 F sur 1 889 770 F). Le choix du coefficient ne correspond donc pas à la réalité du service même si, comme vous le faites remarquer, les index des autres composantes comprennent une part de salaires. Pour le service d'assainissement, le contrat prévoit une pondération de 0,42. Cependant, il n'est pas possible de connaître le poids des frais de personnel dans le compte d'exploitation prévisionnel puisque l'identification de cette charge n'est pas précisément mentionnée. Enfin, lors du précédent examen des comptes, la Chambre avait attiré votre attention sur le rendement peu satisfaisant des réseaux du service d'eau. Les rendements tels qu'ils sont présentés par le délégataire montrent qu'après une période d'amélioration, la tendance, attestée par les deux ratios suivants, est à la dégradation depuis 1998. En effet, le ratio du volume consommé sur le volume distribué (introduit dans le réseau) passe progressivement de 0,825 en 1995 à 0,667 en 1999 et le ratio des pertes en m3 par jour et par kilomètre est passé de 8,636 à 18,439 pendant la même période.