IPCF Séminaire stagiaires. Impôt des sociétés (I.Soc.) Stéphane Mercier



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Transcription:

Samedi 28 février 2015 IPCF Séminaire stagiaires Impôt des sociétés (I.Soc.) Stéphane Mercier Professeur à l EPHEC; Professeur à l Ecole nationale de fiscalité et des Finances; Comptable-fiscaliste agréé IPCF (B); membre de la Commission de Stage IPCF; Auteur de divers ouvrages publiés aux Editions KLUWER, EDI.PRO, ANTHEMIS, CORPORATE COPYRIGHT, Pacioli (IPCF), La Charte; Conférencier et conseiller en matière de droit comptable, commercial et fiscal SATC, Experto contable colegiado AECE (E), Economista colegiado (E) activités de conseil en matière fiscale au niveau international. 2015 p. 2 1

Le déclarant à l impôt des sociétés est tenu de remplir une déclaration composée de cadres non numérotés : Information bancaire Personne de contact Réserves Bénéfices réservés exonérés Dépenses non admises (D.N.A.) Dividendes distribués Détail des bénéfices Cotisations distinctes, cotisations spéciales relatives aux opérations Cotisation supplémentaire diamantaires agréés et remboursement Eléments non imposables Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés Report RDT Déduction pour capital à risque reportée Pertes récupérables Taux de l'impôt Versements anticipés Précomptes imputables Tax Shelter Taille de la société au sens du Code des Sociétés Documents, relevés divers 2015 p. 3 Introduction Des comptes annuels à Exercice d imposition 2015 la déclaration I. Soc. Quelle est la date limite pour le dépôt d une déclaration? Version papier, VenSoc ou BizTax? Taxation des intercommunales : à partir de l exercice d imposition 2015 et pour l exercice se clôturant au plus tôt le 30 juin 2015. 2015 p. 4 2

INTRODUCTION Lien entre l exercice d imposition et la période imposable Exercice d imposition = période commençant le 1 er janvier et se terminant le 31 décembre suivant (définition du C.I.R.) Période imposable pour impôt des personnes physiques = correspondance avec l année civile Période imposable pour impôt des sociétés = exercice comptable Liaison entre période imposable et exercice d imposition pour l impôt des sociétés : déterminée sur base de la date de clôture des comptes annuels. Exemple : une société clôturant son exercice comptable le 31/12/2014; exercice d imposition 2015. 2015 p. 5 Bénéfice imposable : définition? Définition de la Cour de cassation «la différence entre le capital social et l'avoir social», ou encore «la différence entre l'avoir social au début de l'exercice social et l'avoir social à la fin de cet exercice». Exemple (cf. définition 1) Bilan au 1 er janvier actifs immobilisés 500 capital 600 actifs circulants 500 réserves 300 TOTAL actif 1000 TOTAL passif 1000 Bilan au 31 décembre actifs immobilisés 600 capital 600 actifs circulants 600 réserves 300 bénéf reporté 200 dettes 100 TOTAL actif 1200 TOTAL passif 1200 différence entre avoir social et capital social : au 1 er janvier = 900 600 = 300 au 31 décembre = 1100 600 = 500 2015 p. 6 3

Bénéfice imposable : définition? Par conséquent On se base sur le résultat tel que défini par le droit comptable belge; En soi : les produits diminués des charges. 2015 p. 7 REGLES D EVALUATION ET TRAVAUX COMPTABLES DE FIN D EXERCICE Inventaire Importance : droit comptable et droit fiscal Au niveau comptable : réalisation d un inventaire et sa comptabilisation adéquate essentielles pour atteindre le but défini aux art. 24 et 25 A.R. 30/01/2001 Au niveau fiscal : l absence ou l inadéquation dans l établissement d un inventaire peuvent amener l administration à considérer celle-ci comme non probante. Cadre légal : champ d application et disposition applicables Portée de l inventaire : très générale Inventaire établi au moins une fois par an 2015 p. 8 4

Petites sociétés : art. 15, 2 C. Soc. Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier et l'avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes : nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50 (ETP); chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7.300.000 ; total du bilan : 3.650.000 ; sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100. Applications : amortissements prorata temporis, amortissements en une fois des frais accessoires, VA pour le premier exercice social, réserve d investissement ou intérêts notionnels, taux du précompte mobilier, réserve de liquidation, etc. 2015 p. 9 Petites sociétés, critères de taille 2015 p. 10 5

Sociétés «liées» à une société b) sociétés qui exercent un contrôle c) consortium A a) sociétés contrôlées Sociétés contrôlées par a, b et c 2015 Comptes annuels : avec ou sans estimation d impôt? Par exemple, supposons que l impôt estimé : 34.000 Avant l écriture d impôts estimés, le résultat comptable s élève à 100.000 Après avoir passé cette écriture, le résultat comptable est de 66.000 Le résultat fiscal (hors dividende) est de 66.000 + 34.000 = 100.000 Sauf le respect du droit comptable (image fidèle), l écriture ne change en principe rien. 2015 p. 12 6

Principes de base Primauté des comptes annuels Acceptation de toutes les règles d évaluation des différents éléments d actif, de passif, de charges ou de produits SAUF si dérogation par la législation fiscale. Unicité des comptes annuels Détermination du résultat fiscal nécessairement sur base des comptes annuels Neutralité de la loi fiscale La réalisation d opérations particulières ne change pas la situation fiscale d un contribuable Annualité de l impôt Établissement de l impôt sur base des revenus qu un contribuable a réalisés ou recueillis au cours d une période imposable Autres principes : non bis in idem, etc. 2015 p. 13 La déclaration I. Soc. : des cadres non numérotés Information bancaire Personne de contact Réserves Bénéfices réservés exonérés Dépenses non admises (D.N.A.) Dividendes distribués Détail des bénéfices Cotisations distinctes, cotisations relatives Cotisation supplémentaire diamantaires agréés et remboursement Eléments non imposables Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés Report RDT Déduction pour capital à risque reportée Pertes récupérables Taux de l'impôt Versements anticipés Précomptes imputables Tax Shelter Taille de la société au sens du Code des Sociétés Documents, relevés divers 2015 p. 14 7

TOUT EST REVENU PROFESSIONNEL. Les revenus des sociétés résidentes sont de même nature que les revenus qui forment l'assiette de l'i.p.p., à savoir : 1 les revenus des propriétés foncières (revenus immobiliers); 2 les revenus des capitaux et biens mobiliers; 3 les revenus professionnels; 4 les revenus divers. Tous les revenus d une société sont nécessairement professionnels. Le précompte mobilier n est jamais libératoire. 6700 Impôts et précomptes dus ou versés 550 Banque 751 à Produits des actifs circulants Le revenu cadastral des immeubles ne doit pas être déclaré. Le précompte immobilier figure en comptes 64 (charge déductible). 2015 p. 15 Mutation des réserves Cadre : Bénéfices réservés imposables Cadre : Bénéfices réservés exonérés 2015 p. 16 8

Cf. Bilan BNB, à l envers! Différences charges comptables/fiscales 2015 p. 17 Mutation des réserves Cadre «Réserves» Réserves incorporées au capital Quotité imposable des plus-values de réévaluation Réserve légale Réserves indisponibles Réserves disponibles Réserve de liquidation (?) Résultat reporté (pertes reportées) Provisions imposables Autres réserves figurant au bilan Autres réserves imposables (+) / (-) 2015 p. 18 9

Capital fiscal ou capital comptable? Neutralité fiscale : «comme si ces opérations n avaient jamais eu lieu» Les sommes réparties «en espèces, en titres et autrement» sont censées provenir : 1 du capital fiscal réévalué (coefficients antérieurs à l année 1950); 2 des réserves taxées et des plus-values réalisées ou constatées lors du partage de l'avoir social; 3 des réserves immunisées. 2015 p. 19 RESERVES Comptabilisées EUR Non comptabilisées, et pourtant taxables Commissions secrètes? 2015 p. 20 10

Cadre - Bénéfices réservés imposables Provisions imposables Attention à la qualification comptable de l opération Formulaire administratif 204.3 2015 p. 21 Provisions imposables En N-5, une entreprise avait constitué une provision pour grosses réparations et gros entretien à hauteur de 100. Comptabilisation : 6360 Dotations aux provisions pour grosses réparations et gros entretien 100 162 à Provisions pour grosses réparations et gros entretien 100 Suite à un contrôle fiscal réalisé en N, cette provision n'a pas été admise fiscalement en tant que charge d'exploitation. La déclaration I. Soc. relative à l année N-5 devient : Cadre : Bénéfices réservés imposables Situation de début de la période imposable Situation à la fin de la période imposable Provisions imposables 0 100 2015 p. 22 11

Provisions imposables L organe de gestion de faire concorder la comptabilité et la fiscalité, en d'autres mots de reprendre les provisions actées pendant l'exercice N : Comptabilisation : 162 Provisions pour grosses réparations et gros entretien 100 6361 à Reprises de provisions pour grosses réparations et gros entretien 100 La déclaration I. Soc. relative à l année N devient : Cadre : Bénéfices réservés imposables Situation de début de la période imposable Situation à la fin de la période imposable Bénéfice reporté 0 100 Provisions imposables 100 0 2015 p. 23 Cadre Bénéfices réservés imposables Autres réserves figurant au bilan Art. 25 CIR 92 / Concept Exemple 1: Une société a exprimé son souhait de bénéficier du régime de taxation reportée et étalée prévu à l'article 47 C.I.R. 92. Cette dernière disposition prévoit, en son 6, que «A défaut de remploi dans les formes et délais prévus, la plus-value réalisée, ou la partie non encore imposée de celle-ci, est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration». Dans ce cas, ce sera en général le contrôleur qui ajoutera un élément imposable dans les réserves, alors qu'ils se trouvent dans le bilan dans les Réserves immunisées (à concurrence de 66 %) ainsi que dans les Impôts différés (pour 34 %). 2015 p. 24 12

Cadre Bénéfices réservés imposables Autres réserves figurant au bilan Exemple 2: Une société a comptabilisé une avance sur commande au crédit du compte 460 au moment de la facturation de l acompte (rien n avait encore été réalisé); ce compte s il n a pas été transféré en chiffre d affaires au moment de l achèvement des travaux correspond au concept de «Autres réserves figurant au bilan» Exemple 3: Une société a reporté le chiffre d affaires non encaissé en «Produits à reporter» (cf. professions libérales), le principe de comptabilité d engagement s impose en société. Autres réserves imposables (+) / (-) 2015 p. 25 Cadre Bénéfices réservés imposables Autres réserves imposables (+) / (-) Exemple 1: Une société transfère en produits, sans suivre le rythme des amortissements, l entièreté d un subside en capital, en vue de gonfler le montant des capitaux propres et ainsi augmenter la base de calcul des intérêts notionnels. Le fisc renseignera une «réserve négative» pour neutraliser l effet recherché. Exemple 2: Liquidation : avance aux associés sur l actif net. Exemple 3: Comptabilisation d une «Réserve négative» suite à une opération de fusion. 2015 p. 26 13

Cadre Bénéfices réservés imposables Réserves occultes : -réductions de valeur imposables, -excédents d'amortissements, -autres sous-évaluations d'actif et surestimations du passif. 2015 p. 27 Réserves occultes Principe de base : liberté de gestion L Administration ne peut aps apprécier l opportunité d une dépense Liberté laissée au contribuable de rectifier Principe d annualité de l impôt Notion de «réserves occultes» Droit comptable : amortissements, réductions de valeur & provisions pour risques et charges Exemples : slides suivants. 2015 p. 28 14

Réductions de valeur imposable (montant HTVA) Provisions imposables Autres réserves figurant au bilan Autres réserves imposables Réserves occultes A vous de choisir? Sous-évaluation d actif Surestimation de passif.. Taxables au moment de leur constatation Autres Attention à la qualification comptable de l opération Réserves occultes : excédents d amortissements - durée trop courte, - amortissements prorata temporis (cf. réforme I. Soc.) : seulement les petites sociétés au sens de l art.15 C.Soc. 2015 p. 29 Excédents d amortissements (100) : Une voiture est amortie sur 3 ans Compta 1/3 33,33 1/3 33,33 1/3 33,33 Fiscalité 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 20 20 20 20 20 Excédent +13,33 13,33 13,33 (20) (20) Rés. occ. 26,67 40,00 20,00 0,00 2015 p. 30 15

Cadre Bénéfices réservés imposables 2015 p. 31 Cadre Bénéfices réservés imposables Majorations de la situation de début des réserves : -Plus-values sur actions ou parts, -Exonération définitive oeuvres audiovisuelles agréées «tax shelter», -Exonération des primes et subsides en capital et en intérêt régionaux, - Exonération définitive des bénéfices provenant de l homologation d un plan de réorganisation/ accord amiable -Autres situations. Diminutions de la situation de début des réserves 2015 p. 32 16

Majoration de la situation de début des réserves Une petite société au sens de l art. 15 C.Soc. réalise une plus-value sur des actions ou parts - détenues depuis plus d un an - au cours l'exercice N : La déclaration I. Soc. relative à l année N devient : Cadre : Bénéfices réservés imposables Situation de début de la période imposable Situation à la fin de la période imposable Bénéfice reporté 0 100 Majoration de la situation de début des réserves 100 0 2015 p. 33 Cadre Bénéfices réservés imposables 2015 p. 34 17

Autres réserves exonérées Subsides : disparition (partielle) des impôts différés Valable pour les aides régionales art. 193bis et 193 ter C.I.R. 92 A partir du 1 er janvier 2006, exercice d imposition 2007 : conformément aux lois d expansion économique A partir du 1 er janvier 2007: si accordé par institutions régionales compétentes 2015 p. 35 Diminution situation début réserves : Adaptations techniques o Prélèvements effectués à l occasion de l annulation d actions ou parts rachetées par la société de capitaux qui les avait émises (actions propres), soit de la comptabilisation de moins-values ou de pertes relatives à des actions propres achetées avant le 1 er janvier 1990; o En cas de liquidation partielle de la société déclarante (cf. démission ou exclusion d un associé) - avant le 1 er janvier 1990. 2015 p. 36 18

Cadre : Bénéfices réservés imposables Cadre : Bénéfices réservés exonérés 2015 p. 37 Cadre : Bénéfices réservés imposables Cadre : Bénéfices réservés exonérés Réductions de valeur sur créances commerciales.......... Provisions pour risques et charges.................... Plus-values exprimées mais non réalisées............... Autres plus-values réalisées Taxation étalée des plus-values réalisées................ Plus-values sur véhicules d entreprises........... Plus-values sur bateaux de navigation intérieure.......... Plus-values sur navires............................... Réserve d investissement............................. Oeuvres audiovisuelles agréées tax shelter.............. Bénéfices provenant de l homologation d un plan de réorganisation Autres éléments exonérés.................... - Formulaires administratifs - 2015 p. 38 19

Plus-values Latentes Exprimées Réalisées Art. 47 C.I.R. 92? Art. 192 C.I.R. 92? 2012 : taxation distincte à 25,75% Si détention inférieure à 1 an 2015 p. 39 Plus-values dont la taxation est reportée et étalée L'article 47 C.I.R. 92 permet de bénéficier d une taxation reportée et étalée de ces plus-values; il prévoit une immunisation de la plus-value monétaire, c'est-à-dire la réévaluation du prix d'acquisition selon certains coefficients; Le texte applicable de l art. 47 C.I.R. 92 permet (sans y obliger : il suffit de ne pas remplir le formulaire administratif adéquat pour NE PAS bénéficier du régime préférentiel) d immuniser temporairement ces plus-values ; le droit comptable a été adapté en conséquence et le texte applicable est l art. 76 A.R. du 30 janvier 2001; La taxation des plus-value se fera en principe au même moment et au même rythme que les amortissements des biens faisant l objet du remploi; En cas d investissement successifs, le Com.IR suggère d appliquer une règle (logiquement) proportionnelle. La Commission Européenne a estimé que la disposition «en Belgique» était en infraction avec la liberté d établissement, la libre circulation des capitaux et la libre prestation de service. La loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses prévoit dès lors que, de la période imposable qui se rattache à l ex. imp. 2012,le remploi puisse revêtir la forme d immobilisa. incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées pour l exercice de l activité professionnelle en Belgique ou dans les autres États membres de l Espace économique Stéphane européen. MERCIER 2015 p. 40 20

Plus-values dont la taxation est reportée et étalée Quelles sont les conditions du «remploi»? Il doit s'agir de : immobilisations corporelles ou incorporelles pour lesquelles des amortissements ont été fiscalement admis; amortissables; affectées à l'exercice de l'activité professionnelle; utilisées dans l Espace économique européen; pour autant que les biens vendus aient la nature d immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation; dans un certain délai : a)plus-values forcées : dans les 3 ans qui suivent la fin de la période imposable pendant la quelle l INDEMNITE a été perçue; b)plus-values volontaires : dans les 3 ans à compter du 1 er jour de la période imposable (5 ans lorsque le remploi prend la forme d'un immeuble bâti, pour un navire ou un aéronef) durant laquelle des indemnités ont été perçues; d'une valeur au moins égale au prix de réalisation des immobilisations (in)corporelles sur lesquelles on a réalisé la plus-value. 2015 p. 41 Plus-values dont la taxation est reportée et étalée En outre, les sociétés sont tenues de respecter l'article 190 C.I.R. 92 qui demande que la plus-value temporairement exonérée soit portée et maintenue sur un compte distinct et indisponible du passif. Le contribuable désireux d'obtenir le bénéfice de la taxation reportée et étalée doit joindre un relevé conforme à la déclaration fiscale adéquate (I.P.P. ou I. Soc.) de l'exercice où la plus-value est réalisée et ce pour chaque exercice jusqu'au moment où l'on cesse de bénéficier du régime privilégié, c'est-à-dire lorsque il y a eu taxation complète de la plus-value. Ceci sera le cas : lorsque le bien est complètement amorti; lorsqu'il cesse d'être affecté à l'exercice de l'activité professionnelle; lors de la cessation d'activité. 2015 p. 42 21

Plus-values dont la taxation est reportée et étalée Remploi de 30.000,00 / 10 ans Remploi de 25.000,00 / 5 ans Remploi de 45.000,00 / 5 ans Reprises en résultat des réserves immunisées et impôts différés Année N+1 Année N+2 Année N+3 Etc. RI ID RI ID RI ID Jusque 1.188,18 611,82 1.188,18 611,82 1.188,18 611,82 n + 10 inclus 1.980,30 1.019,70 1.980,30 1.019,70 1.980,30 1.019,70 n + 5 inclus 3.564,54 1.835,46 3.564,54 1.835,46 n + 6 inclus Totaux 3.168.48 1.631,52 6.733,02 3.466,98 6.733,02 3.466,98 2015 Plus-values dont la taxation est reportée et étalée Exemple : Une immobilisation est revendue pour 100.000 ce qui permet de réaliser une plusvalue de 60.000. L on comptabilisera donc : 689 Transfert aux réserves immunisées 39.606,00 680 Transfert aux impôts différés 20.394,00 à 132 Réserves immunisées 39.606,00 1682 Impôts différés afférents à des plus-values réalisées sur immobilisations corporelles 20.394,00 Les écritures de reprises seront dès lors les suivantes (elles sont pendant 10 ans, actées à la date de clôture des comptes annuels) : 132 Réserves immunisées 1.188,18 1682 Impôts différés 611,82 à 780 Prélèvements sur impôts différés 611,82 789 Prélèvements sur réserves immunisées 1.188,18 2015 22

Plus-values réalisées sur véhicules d entreprise Les plus-values réalisées à l occasion de l aliénation de véhicules d entreprise sont entièrement exonérées lorsque l indemnité ou la valeur de réalisation fait l objet d un remploi. Ce régime s applique tant aux personnes physiques qu aux sociétés qui s occupent du transport par route de marchandises ou de personnes; Il n y a pas de double emploi possible avec le régime de taxation étalée: le contribuable doit opter, dès le début, pour l exonération totale (véhicules d entreprise) ou pour la taxation étalée. Les plusvalues doivent être réalisées: Soit à l occasion d un sinistre, d une réquisition en propriété ou d un autre événement analogue Un autre événement analogue requiert un caractère totalement imprévisible ou le fait du prince Soit à l occasion d une aliénation volontaire, pour autant que les véhicules aliénés aient la nature d immobilisation depuis plus de 3 ans au moment de leur aliénation Note : l exonération n est pas limitée aux plus-values réalisées lors d une vente 2015 p. 45 Bénéfices exonérés Plus-values sur navires La loi-programme du 2 août 2002 (MB du 29 août 2002) prévoit une série de mesures fiscales en faveur du transport maritime en Belgique: un régime d'imposition forfaitaire sur la base du tonnage pour les compagnies maritimes, un ensemble de mesures en faveur des compagnies maritimes n'ayant pas opté pour une imposition forfaitaire sur la base du tonnage, ensemble qui comprend un amortissement accéléré pour les navires, une exonération des plus-values lors de la vente de navires, exonération soumise à des conditions de remploi, et des déductions d'impôt lors de l'achat de navires, une abolition du droit d'enregistrement sur l'inscription d'hypothèques sur des navires, un régime d'imposition forfaitaire sur la base du tonnage pour les gestionnaires de navires pour compte de tiers, ces derniers étant des prestataires de services pour le compte d armateurs. 2015 p. 46 23

Bénéfices exonérés Réserve d investissement La réserve d'investissement est soumise à trois limitations : 1 ) Le montant de la réserve d'investissement n'est immunisé que si et dans la mesure où les réserves taxées, avant constitution de la réserve d'investissement, sont, à la fin de la période imposable, supérieures aux réserves taxées à la fin de la période imposable antérieure pendant laquelle l'avantage de la constitution d'une réserve d'investissement a été obtenu en dernier lieu. 2 ) Le montant susceptible d être immunisé calculé à l'étape précédente peut être ensuite limité à 50% du résultat réservé de la période imposable ( ) 3 ) Le montant du résultat réservé imposable est limité à un maximum de 37.500 par période imposable. Attention : uniquement : art. 15, 2 C.Soc. (petites sociétés) 2015 p. 47 Œuvres audiovisuelles agréées tax shelter Tax shelter : immunisation des bénéfices imposables : soit sous forme de prêt, soit par acquisition de droits liés à l exploitation de l oeuvre audiovisuelle Tax shelter : pour un investissement de 100 et avec un taux d'i.soc de quelque 34 %, un investisseur bénéficie d'une économie d'impôt de 51 (soit 100 x 150 x 34 %). Limité à 50 % des bénéfices réservés de la période imposable avec un maximum absolu de 750.000 (soit 150 % d'un montant engagé de 500.000 ). Condition d intangibilité : temporaire. 2015 p. 48 24

Œuvres audiovisuelles agréées tax shelter Les dépenses doivent être opérées dans les 18 mois de la date de la convention-cadre (l'accord conclu entre une société de production audiovisuelle, d'une part, et une ou plusieurs sociétés ou établissement belge d'une société étrangère), d'autre part. En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, l'exonération est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes. 2015 p. 49 Œuvres audiovisuelles agréées tax shelter La société qui demande l exonération «tax shelter» doit remettre avec la déclaration de l exercice d imposition en cause (au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre) les documents suivants : un document fourni par le contrôle des contributions de la société de production, attestant du respect par cette société de production des conditions de dépenses en Belgique (150 % de l investissement, hors prêt) ; des conditions d affectations des sommes reçues en exécution de la convention-cadre ; des plafonds de dépenses prévus à l art. 194ter, 4, 3 et 4 CIR 92. Ce document doit aussi attester du versement effectif des sommes dans le délai de 18 mois de la signature de la convention-cadre. un document par lequel la Communauté compétente atteste que la réalisation de l œuvre est achevée et que le total des sommes effectivement versées n excède pas 50 % du budget global des dépenses de l œuvre audiovisuelle et a effectivement été affecté à l exécution de ce budget. 2015 p. 50 25

Autres éléments exonérés le bénéfice exonéré visé à l'art. 58, L 31.7 1984, consacré par des actionnaires privés d'une société de reconversion proprement dite à l'achat d'actions représentant l'apport FRI (Fonds de Rénovation industrielle); le bénéfice exonéré visé à l'art. 69, 1 er, 1, L 31.7.1984, maintenu dans le patrimoine d'une société novatrice ; les bénéfices exonérés en vertu de l'art. 67, L 26.3.1999 qui sont maintenus dans le patrimoine d'une entreprise d'insertion reconnue ; la provision exonérée pour passif social, visée à l'art. 23, 2, CIR, tel qu'il existait avant son abrogation par l'art. 309, 2, L 22.12.1989 ; la réserve d'investissement visée à l'art. 511, 1 er,cir, qui a été exonérée pour l'ex. d'imp. 1982 ; 2015 p. 51 Autres éléments exonérés le montant des amortissements admis fiscalement qui excède la valeur d'acquisition ou de revient ; la quotité de 20% des frais exposés dans le cadre du transport collectif des membres du personnel en application de l'art. 362, CIR 92 ; les subsides en capital ou la partie de ceux-ci qui doivent être considérés comme des bénéfices des périodes imposables subséquentes en application de l'art. 362, CIR 92 ; les éléments exonérés visés à l'art. 184, al. 5 et 6, CIR 92 ; les provisions techniques des entreprises d'assurances qui sont exonérées dans les limites et aux conditions mentionnées aux art. 73 1 à 73 4, AR/CIR 92. 2015 p. 52 26

Cadre : Dépenses non admises Une «dépense non admise» présente toujours un solde positif, sinon il faudra inscrire son montant au Cadre «Bénéfices réservés imposables» comme «Majoration de la situation de début des réserves» 2015 p. 53 2015 p. 54 27

Dépenses non admises et bénéfices distribués DEPENSES NON ADMISES Impôts non déductibles versements anticipés précompte mobilier imputable estimations raisonnables impôt Q.F.I.E. : encaissement d intérêts ou de redevances d irigine étrangère de 100 (montant net frontière). La base imposable et l impôt à payer sont donnés successivement par les calculs suivants montant net encaissé 85,00 + 15/85 du même montant 15,00 total 100,00 impôt à payer (34% du total) 34,00 15,00 PAS le précompte immobilier! PAS les impôts «annexes» 2015 p. 55 La QFIE éviter la double imposition des intérêts en imputant la taxe étrangère sur l impôt dû en Belgique 1. Ajouter au bénéfice belge l impôt retenu à l étranger 2. Calculer l impôt dû en Belgique 3. En déduire le «déjà payé» à l étranger 56 2015 p. 56 28

La QFIE Retenue étr. 0,00% 10,00% 15,00% 25,00% Net frontière 100,00 90,00 85,00 75,00 QFIE - 10,00 15,00 13,24 Ben. Belge 100,00 100,00 100,00 88,24 I.Soc. 33,99 33,99 33,99 29,99 I.Soc. net 33,99 23,99 18,99 16,76 Taux 33,99% 23,99% 18,99% 16,76% 57 2015 p. 57 Cadre : Dépenses non admises : QFIE La fraction utilisée pour le calcul de la Q.F.I.E., est multipliée par le coefficient suivant (art. 287 C.I.R. 92) : [A + (B - C)] - [D - E] où : A + (B - C) A = le montant total des revenus de biens immobiliers, de capitaux et de biens mobiliers de la période imposable; B = le montant brut total des revenus professionnels; C = les plus-values éventuellement réalisées; D = le montant total des revenus de capitaux et de biens mobiliers que la société a supporté au titre de charges pendant la période imposable; E = le montant des dividendes distribués. 2015 p. 58 29

QFIE : 15/85 x??? Exemple : Une société belge perçoit 85.000 EUR de revenus nets d'une créance qui a été soumise à l'étranger à un impôt à la source de 15 %. Pendant la période imposable, la société a obtenu les revenus bruts suivants : revenus de biens immobiliers : 45 000 EUR; revenus de capitaux et biens mobiliers : 50 000 EUR; revenus professionnels (chiffre d affaires) : 350 000 EUR; aucune plus-value n'a été réalisée ou exprimée; revenus de capitaux et biens mobiliers que la société a déduits au titre de charges financières : 50 000 EUR; dividendes distribués : néant. 2015 p. 59 QFIE : 15/85 x??? Le coefficient est calculé comme suit : [85.000 + (350.000-0)] - [50.000-0] 85.000 + (350.000-0) = 385.000 435.000 = 88,51% La Q.F.I.E. imputable s'élève, dans notre exemple précédent, à 15/85 0,8851 = 0,049 le montant des intérêts d'origine étrangère. 2015 p. 60 30

Dépenses non admises et bénéfices distribués Impôts régionaux Interprétation stricte Les éventuels accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à ces impôts ne sont pas déductibles. SAUF Art. 3 loi de financement des régions dont le précompte immobilier. Redevances Quid en cas de refacturation? 2015 p. 61 Art. 3 - Loi du 6 janvier 1989 Impôts dits «régionaux» (? 6 e réforme de l Etat) 1. Jeux et paris ; 2. Appareils automatiques de divertissement ; 3. Taxe ouverture débit boissons; 4. Droits de succession et mutation par décès; 5. Précompte immobilier; 6. Droit d enregistrement transmission onéreuse immeuble; 7. Droit d enregistrement hypothèque partage; 8. Donation entre vifs; 9. Radio et télévisions; 10. Taxe circulation véhicules automobiles; 11. Taxe de mise en circulation; 12. Eurovignette. 2015 31

Dépenses non admises et bénéfices distribués Amendes Amendes à caractère pénal, pas administratives Amendes fiscales non proportionnelles : rejetées à 100% SAUF Amendes proportionnelles T.V.A. Exemples amendes proportionnelles Non délivrance de factures ou de documents n entraînant pas l exigibilité de la TVA Exemples amendes non proportionnelles Déclaration incomplète ou non déposée Pensions Règle des 80% Promesses de pensions internes Cotisation Wyninckx 2015 p. 63 Dépenses non admises et bénéfices distribués Frais de voiture La déductibilité qu à concurrence de 75% a été modulée quant ses pourcentages mais la «base» reste la même que précédemment; Pour les voitures de sociétés, la limitation à concurrence de 75% de la déduction des frais de voiture est adaptée en matière d impôt des sociétés (I.Soc.) en fonction du taux d émission de CO 2. Le taux visé à l article 66, 1 er, CIR 92, pour l impôt des sociétés, est modulé en ce qui concerne le taux de déductibilité des frais, en fonction de l émission de CO 2 par kilomètre et ceci selon le carburant utilisé. Exceptions : frais de financement, frais taxés en tant qu avantages en nature, frais liés à l acquisition ou au montage d un mobilophone, frais de parking pour la clientèle, etc. A partir du 1 er janvier 2010 : frais de carburant limités à 75%. 2015 p. 64 32

Frais de voiture : Depuis le 1 er janvier 2010 La nouvelle réglementation en matière de frais de voiture à l IPP et l I.Soc. Type de carburant / Emission de CO 2 en g par km Déduction Véhicule Diesel Essence électrique 0 g 120 % <= 60g <= 60g 100 % > 60g > 60g 90% <= 105g <= 105g > 105g > 105g 80% <= 115g <= 125g > 115g > 125g 75% <= 145g <= 155g > 145g > 155g 70% <= 170g <= 180g > 170g <= 195g > 180g <= 205g 60% > 195g > 205g 50% ou données non ou données non disponibles au disponibles au sein sein de la D.I.V. de la D.I.V. 2015 p. 65 Dépenses non admises Frais de voiture à concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature Soit 17% de la valeur de l ATN imposable à l I.P.P. à diminuer à concurrence du montant de l intervention personnelle du bénéficiaire Ce chiffre se retrouve dans le Cadre «Détail des bénéfices» car, même en pertes, la société devra payer l I.Soc. sur base de ce montant. 2015 p. 66 33

Dépenses non admises Frais de réception et de cadeaux d affaires Déductibilité qu à concurrence de 50% Exceptions : frais d hôtel, frais de réception du personnel à l occasion de la Saint-Nicolas, de Noël, frais refacturés à leur bénéficiaires Attention pour les vêtements!!!??? Publicité, sponsoring, etc. Frais de restaurant 2003 : 50% 2004 : 62,5% 2006 : 69%??? Frais d hôtel, frais de séjour à l étranger. Circulaire du 28 novembre 2013 (et antérieures) Une fois par an, 100% déductibles. 2015 p. 67 Intérêts exagérés Dépenses non admises Rejetés dans la mesure où ils dépassent un taux normal (taux du marché), Exceptions : paiement par ou à la banque, obligations émises publiquement. Avantages sociaux le montant ne peut être évalué pour chaque bénéficiaire, Avantages, bien que personnalisables, qui n ont pas le caractère de véritable rémunération, Menus avantages et cadeaux, NON DEDUCTIBLE : Titres-repas, sauf 1 / titre (01/02/2009) Avantages de titres-repas, chèques-repas, éco-chèques, etc. Avantages anormaux ou bénévoles accordés (exemple : abandon de créances, loyers non perçus, intérêts non perçus, surfacturation etc.). Ces avantages peuvent avoir la nature de dépenses ou résulter d une absence ou d une insuffisance de revenus. 2015 p. 68 34

Avantages anormaux ou bénévoles accordés Prix de transfert : lutte contre les mécanismes d évasion fiscale internationale pratiqués par les sociétés sous la forme de transferts indirects de bénéfices. Le bénéficiaire n est pas taxé sur le montant de l avantage. Pour qu il y ait avantage au sens de la jurisprudence, il faut que deux conditions soient réunies. Il faut un enrichissement dans le chef du bénéficiaire et une absence de rémunération effective dans le chef de celui qui octroie l avantage. Pour que ces avantages soient imposables, ils doivent être soit anormaux, soit bénévoles. Un avantage anormal est un avantage qui est contraire à l ordre habituel des choses, aux usages commerciaux établis. Un avantage bénévole est un avantage qui est accordé sans qu il constitue l exécution d une obligation ou qui est accordé sans contrepartie. Note : il peut arriver que l entreprise ait à subir la réintégration d avantages anormaux ou bénévoles dans sa base imposable, quand bien même ceux-ci seraient imposables dans le chef des bénéficiaires 2015 p. 69 Dépenses non admises Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts Sont visés ici, sans préjudice de l application des art. 54 et 55, CIR 92, les intérêts d emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l épargne, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période (art. 198, al. 1 er, 11, CIR 92). Sont comprises les sociétés du groupe indépendamment de leur régime fiscal. Les établissements de crédit ne sont pas visés. En cas de cash pooling, défini par une convention cadre, seule la différence positive des charges financières sociétés liées sur les produits financiers sociétés liées est visée. 2015 p. 70 35

Dépenses non admises Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts Exemple : Soit le bilan suivant: ACTIF PASSIF Immobilisations 125.000 Capital 100.000 Créances (long terme) 100.000 Bénéfice reporté 25.000 Créances (court terme) 1.000.000 Dettes 1.100.000 Sociétés liées 700.000 Sociétés liées 800.000 Sociétés associées 300.000 Sociétés associées 200.000 Banques 0 Banques 100.000 Total 1.225.000 Total 1.225.000 Les capitaux propres s élèvent à: 125 000 (le capital: 100 000 + le bénéfice reporté: 25.000 ). Les emprunts visés par la disposition de sous-capitalisation s élèvent à 800.000. Le ratio 1/5 est dépassé puisque le montant des dettes intragroupe de 800. 000 excède 625.000 (à savoir 5 x 125.000 ). 2015 p. 71 Dépenses non admises Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts 1 ère hypothèse: toutes les sommes mises à disposition sont effectivement utilisées pour la gestion centralisée de trésorerie. Charges Financières Produits Financiers Sociétés liées 4.000 Sociétés liées 3.500 Sociétés associées 1.000 Sociétés associées 1.000 Banques 500 Banques 0 Il faut reprendre en dépenses non admises: (4.000 3.500) x (800.000 625.000) / 800.000 = 109,375. 2 ème hypothèse: toutes les sommes mises à disposition ne sont pas effectivement utilisées pour la gestion centralisée de trésorerie. Charges Financières Produits Financiers Sociétés liées 4.000 Sociétés liées 3.000 (convention-cadre) Sociétés liées 500 (pas dans la convention-cadre) Sociétés associées 1.000 Sociétés associées 1.000 Banques 500 Banques 0 Il faut reprendre en dépenses non admises: (4.000 3.000) x (800.000 625.000) / 800.000 = 218,75. 2015 p. 72 36

Dépenses non admises 3 ème hypothèse : toutes les sommes mises à disposition sont effectivement utilisées dans le cadre de la convention-cadre. Charges Financières Produits Financiers Sociétés liées 4.000 Sociétés liées 3.000 (convention-cadre) Sociétés liées 500 (banques) Sociétés associées 1.000 Sociétés associées 1.000 Banques 500 Banques 0 Il faut renseigner dans les dépenses non admises: (4.000 3.000) x (800.000 625.000) / 800.000 = 218,75. 4 ème hypothèse : toutes les sommes mises à disposition sont effectivement utilisées dans le cadre de la convention-cadre. Charges Financières Produits Financiers Sociétés liées 4.000 Sociétés liées 3.000 (convention-cadre) Sociétés liées 300 (banques) Sociétés liées 200 (paradis fiscaux) Sociétés associées 1.000 Sociétés associées 1.000 Banques 500 Banques 0 Il faut reprendre en dépenses non admises: (4.000 3.000) x (800.000 625.000) / 800.000 = 218,75. 2015 p. 73 Dépenses non admises Libéralités : TOUTES, y compris donc celles qui sont justifiées par une attestation Réductions de valeur et moins-values sur actions 100% des montants comptabilisés, voir slide suivant Reprise d exonérations antérieures Branche d activité Exonération pour personnel supplémentaire Déduction pour investissement 2015 p. 74 37

Dépenses non admises En cas de moins-value, l art. 198, 7 C.I.R. 92 limite la déductibilité de la perte à la partie représentative du capital libéré. Exemple (voir aussi Com.IR n 195/69) : Une société A a acquis une participation pour un montant de 250.000 dans une société X (cette participation représente 100 % des actions de la société X), Lors du partage total de son avoir social, le capital réellement libéré de la société X s'élève à 200.000. La société A reçoit à cette occasion un montant de 110.000. Comptablement, la moins-value est de 250.000 110.000 = 140.000. La moins-value déductible s'élève dans ce cas à 90.000, soit 200.000 de capital libéré moins 110.000; elle sera renseignée en «Majoration de la situation de début des réserves». 2015 p. 75 Dépenses non admises Participation des travailleurs Indemnité pour coupon manquant Frais œuvres audiovisuelles agréées tax shelter Primes, subsides en capital et en intérêt régionaux Paiements non déductibles vers certains Etats Autres 2015 p. 76 38

Indemnité pour coupon manquant Dividendes Dépenses non admises A prête une action à B B encaisse le dividende B rétrocède le montant du dividende à A (indemnité pour coupon manquant) + une commission B a droit aux RDT et inscrit l indemnité pour coupon manquant dans ses DNA A a droit aux RDT : OK. 2015 p. 77 Dépenses non admises Indemnité pour coupon manquant Intérêts A prête une obligation à B B encaisse les intérêts B rétrocède le montant des intérêts à A (indemnité pour coupon manquant) + une commission Pas de problème spécifique lié aux RDT 2015 p. 78 39

Dépenses non admises Paiements non déductibles vers certains Etats Sont visés les paiements effectués à partir du 1 er janvier 2010 directement ou indirectement vers certains Etats qui n'ont pas été déclarés ou, si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable ne justifie pas par toutes voies de droit qu'ils sont effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles (art. 198, al. 1er, 10, CIR 92). L'art. 307, 1 er, al. 3, CIR 92, stipule que la société est tenue de déclarer tous les paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans un Etat qui : a) soit pour toute la période imposable au cours de laquelle le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial de l'ocde sur la transparence et l'échange d'informations, au terme d'un examen approfondi de la mesure dans laquelle le standard de l'ocde d'échange d'informations est appliqué par cet Etat, comme un Etat n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en œuvre ce standard; b) soit figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée 2015 p. 79 Dépenses non admises Paiements non déductibles vers certains Etats c.à.d. dont le taux nominal de l I.Soc. est inférieur à 10% A.R. du 6 mai 2010 : à revoir tous les 2 ans : PAYS 1. Abu Dhabi 2. Ajman 3. Andorre 4. Anguilla 5. Bahamas 6. Bahreïn 7. Bermudes 8. Iles Vierges britanniques 9. Iles Cayman 10. Dubaï 11. Fujairah 12. Guernesey 13. Jersey 14. Jéthou 15. Maldives 16. Ile de Man 17.Micronésie 18. Moldavie 19. Monaco 20. Monténégro 21. Nauru 22. Palau 23. Ras al Khaimah 26. Sharjah 27. Iles Turkset-Caicos 28. Umm al Quwain 24. Saint- Barthélemy 25. Sercq 29. Vanuatu 30. Wallis-et- Futuna et uniquement si la totalité des paiements effectués au cours de la période imposable atteint un montant minimum de 100.000. 2015 p. 80 40

Dépenses non admises Paiements non déductibles vers certains Etats La déclaration doit être faite pour la période imposable au cours de laquelle le paiement est effectivement opéré. L obligation de déclaration vaut pour autant que le contribuable sache ou soit censé savoir qu il a effectué un paiement à une personne établie dans un Etat visé. Par exemple, dans le cas de paiements d'intérêts afférent soit à des obligations reprises dans un système de liquidation, soit à des obligations cotées en bourse, l'émetteur n'est, en principe, pas censé savoir qui est le bénéficiaire effectif du paiement visé. Le montant à déclarer est celui du paiement effectif. Une société qui paie des intérêts ou des redevances, devra tenir compte du montant net visé à l article 22, 1er, CIR 92, y compris le précompte mobilier qui, le cas échéant, a été retenu pour le calcul de la limite de 100.000,00 euros et ce montant net devra être repris dans le formulaire 275 F. Le fait que ce paiement figure déjà dans une autre déclaration, ne décharge pas le contribuable concerné d incorporer ce montant dans le calcul des paiements visés et, le cas échéant, dans le formulaire 275 F. 2015 p. 81 Dépenses non admises Paiements non déductibles vers certains Etats Cas 1 Une société n a pas joint de déclaration 275 F à sa déclaration I.Soc. car les paiements vers les Etats visés s élèvent seulement à 90.000,00. Il ressort d'un contrôle fiscal que les paiements à déclarer s élèvent à 120.000,00 (montant passé dans les charges). Le montant qui, en principe, doit être ajouté aux dépenses non admises est de 120.000,00. Cas 2 Une société a joint une déclaration 275 F à sa déclaration.isoc. car les paiements effectués vers les Etats visés s élèvent à 100.000,00. Suite à un contrôle fiscal, il apparaît que les paiements à déclarer s élèvent à 120.000,00 (montant passé dans les charges). Le montant qui, en principe, doit être ajouté aux dépenses non admises est de 20.000,00. Cas 3 Une société n a pas joint de déclaration 275 F à sa déclaration I.Soc., car les paiements concernés effectués vers les Etats visés s élèvent uniquement à 90.000,00 et concernent des charges d exploitation. Suite à un contrôle fiscal, il apparaît que les paiements à déclarer s élèvent à 120.000,00. Le solde de 30.000,00 apparu lors du contrôle représente la souscription à une augmentation de capital. Le montant qui en principe doit être ajouté aux dépenses non admises est de 90.000,00. 2015 p. 82 41

Dépenses non admises Autres montants inscrits en charges générant des D.N.A. Frais œuvres tax shelter ; Primes, subsides en capital et en intérêt régionaux; Paiements non déductibles vers certains Etats; Eléments non inclus dans une déclaration. Autres dépenses non admises Total DNA 2015 p. 83 Dépenses non admises et bénéfices distribués DIVIDENDES DISTRIBUES Droit commercial Extensions fiscales Requalification en dividendes ou en D.N.A.; Liquidation société ; Rachat d actions propres. 2015 p. 84 42

Dépenses non admises et bénéfices distribués DIVIDENDES DISTRIBUES Assimilations Conséquences éventuelles sur le taux réduit I.Soc.? 2015 p. 85 Cadre : Détail des bénéfices Du résultat imposable à l impôt Six (voire davantage) «opérations» Traitement comptable de la charge de l impôt 2015 p. 86 43

Du résultat imposable à l impôt FORMATION DU RESULTAT IMPOSABLE : 6 (9?) «OPERATIONS» 1. Sommation 2. Ventilation suivant provenance des bénéfices 3. Déduction certains éléments immunisés 4. Déduction des R.D.T. & R.M.E. * Déduction pour revenu de brevets * Déduction pour capital à risque 5. Imputation des pertes fiscales antérieures 6. Déduction pour investissement * Déduction pour capital à risque antérieure 2015 p. 87 Résultat fiscal (maximum) Augmentation des réserves Dépenses non admises Bénéfices distribués = «1ère opération» Les suivantes opèrent des soustractions. 2015 p. 88 44

Première opération et 2015 p. 89 Du résultat imposable à l impôt Première opération : SOMMATION sauf que Avantages anormaux ou bénévoles obtenus, Non respect obligation d investir/ intangibilité Réserve investissement, Participation des travailleurs, Prélèvement sur certaines réserves et plus-values exonérées, Subsides en capital et en intérêts dans le cadre de l'aide à l'agriculture, 17% de la valeur de l ATN / Auto; Plus-values sur actions réalisées par une grande société. 2015 p. 90 45

1 ère opération Sommation Exemple : Avantage anormal ou bénévole à prendre en considération : 50 1ère hypothèse : il n'y a pas de pertes professionnelles antérieures à récupérer : Résultat fiscal de l'année (y compris l'avantage anormal Conséquences ou bénévole) 125 Pas d'application de l'art. 79, CIR 92 40 Application de l'art. 79, CIR 92 : - A taxer : 50 - Perte fiscale de l'année courante pouvant être reportée : 40-50 = - 10-10 Application de l'art. 79, CIR 92 : - A taxer : 50 - Perte fiscale de l'année courante pouvant être reportée : (-10) + (-50) = - 60 2015 p. 91 1 ère opération Sommation 2ème hypothèse : Il y a des pertes professionnelles antérieures à récupérer : Résultat fiscal de l'année (y compris l'avantage anormal Pertes professionnelles antérieures : 150 ou bénévole) 275 Pas d'application de l'art. 79, CIR 92 : A taxer : 0 - Résultat fiscal c : 275 - Pertes prof. antérieures récupérées : 150 - Base imposable : 125 - Pertes prof. restant à récupérer : 0 125 Application de l'art. 79, CIR 92 : - A taxer : 50 (avantage anormal ou bénévole) - Résultat fiscal (1 ère opération) 125 - Pertes prof. antérieures : 150 - Pertes prof. antérieures récupérées : - (-125 +- 50) = + 75 - Pertes prof. restant à récupérer : (150 75) = 75 2015 p. 92 46

Deuxième opération 2015 p. 93 2. VENTILATION DU RESULTAT Belge exonéré par convention Étranger sans convention Compliqué s il existe des revenus étrangers Les bénéfices réalisés à l étranger, sans convention subissent une taxation ordinaire; Les bénéfices réalisés à l étranger, avec convention, sont taxés à l étranger, et non pas en Belgqiue. ET ENSUITE? On s arrête dès qu un montant devient négatif 2015 p. 94 47

2. VENTILATION DU RESULTAT Si la perte subie au cours de la période imposable dans un pays déterminé ne peut être totalement déduite des bénéfices réalisés dans d'autres pays, le reliquat constitue une perte professionnelle qui peut être reportée conformément à l'art. 206, 1 er, CIR. 2015 p. 95 2. VENTILATION DU RESULTAT Exemple 1 : La société SATC dispose de deux établissements, l un en Belgique (avec bénéfices) et l autre en France (en pertes). Voici leur situation en N et N+1 : N N+1 en Belgique 50.000 50.000 en France (10.000) 30.000 2015 p. 96 48

2. VENTILATION DU RESULTAT La perte subie par l établissement français peut être imputée sur les bénéfices réalisés par le siège social, ce qui conduit aux constatations suivantes dans la déclaration I. Soc. de l exercice N : Imposable en Belgique : 40.000 La perte de l établissement français peut donc être déduite des bénéfices belges en N et seuls 40.000 seront imposables. En N+1, cette perte sera «récupérée» en sens inverse, l impôt sera dès lors perçu en Belgique sur 50.000 + 10.000 = 60.000. 2015 p. 97 Exemple 2 : Arrêts Velasquez - AMID La société SATC dispose de deux établissements, l un en Belgique (en pertes) et l autre en France (avec bénéfices). Voici leur situation en N et N+1 : N N+1 en Belgique (10.000) 50.000 en France 50.000 30.000 Conformément à l AR/CIR., les pertes belges (récupérables) sont de 0 et les bénéfices exonérés par convention s élèvent dès lors à 50.000 10.000 = 40.000. C est ce qu on appelle la jurisprudence «Velasquez» (Cass., 29 juin 1984, F.J.F., 1984, n 84/164). 2004 : Arrêt A.M.I.D. 2015 p. 98 49

3 ème opération : Déduction des éléments non imposables Attention aux montants négatifs 2015 p. 99 DEDUCTION DE CERTAINS ELEMENTS IMMUNISES LIBERALITES (avec application de la limitation à concurrence de 5% du résultat imposable) PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE Exportations Gestion qualité PME AUTRES ELEMENTS NON IMPOSABLES Une exonération totale, inconditionnelle et définitive est accordée pour les plus-values qui sont réalisées, à partir du 1.11.1966, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique, par les sociétés de logement qui bénéficient du tarif spécial d'imposition prévu à l'art. 216, 2, CIR 92 (taux de 5%) REMBOURSEMENTS D AMENDES. 2015 p. 100 50