Règlement de la Fondation LPP de SV Group



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Transcription:

F O N D A T I O N L P P Prévoyance professionnelle obligatoire Règlement de la Fondation LPP de SV Group en vigueur dès le 01.01.2005 y compris les modifications jusqu'au 01.01.2013

Table des matières Généralités 3 Art. 1 Abréviations 3 Art. 2 Fondation 3 Art. 2 bis Partenariat enregistré entre personnes du même sexe 3 Affiliation à la Caisse 4 Art. 3 Principe 4 Art. 4 Début 4 Art. 5 Devoirs lors de l'entrée en service 4 Définitions 5 Art. 6 Salaire annuel déterminant 5 Art. 7 Salaire assuré 5 Art. 8 Avoir de retraite 5 Art. 9 Bonifications de retraite 5 Art. 10 Achat de prestations 6 Ressources de la Caisse 8 Art. 11 Cotisation de l'assuré 8 Art. 12 Cotisation de l'employeur 8 Art. 13 Mesures d'assainissement 9 Prestations de la Caisse 10 Art. 14 Paiement des prestations 10 Art. 15 Cumul de prestations en cas d'invalidité et de décès 10 Art. 16 Adaptation à l'évolution des prix 11 Art. 17 Droit à la rente 11 Art. 18 Montant de la rente de retraite 12 Art. 19a Retraite partielle 12 Art. 19b Maintien de la prévoyance au niveau dernier du gain assuré 12 Art. 20 Rente-pont AVS 12 Art. 21 Capital-retraite 13 Art. 22 Reconnaissance de l'invalidité 13 Art. 23 Droit à la rente 13 Art. 24 Montant de la rente entière 13 Art. 25 Montant de la rente partielle Art. 26 Maintien provisoire de la prévoyance et conservation du droit aux prestations 13 en cas de diminution ou d augmentation de la rente de l assurance-invalidité 14 Art. 27 Droit à la rente de conjoint 14 Art. 28 Montant de la rente de conjoint 14 Art. 29 Droit à la rente de concubin 14 Art. 30 Exercice du droit à la rente de concubin 15 Art. 31 Durée du droit à la rente de concubin 15 Art. 32 Ayants droit 15 Art. 33 Droit à la rente d'enfant 15 Art. 34 Montant de la rente d'enfant 15 Art. 35 Décès d'un assuré divorcé 16 Art. 36 Transfert d'une prestation de libre passage en cas de divorce 16 Art. 37 Droit à la prestation de libre passage 16 Art. 38 Montant de la prestation de libre passage 16 Art. 39 Affectation de la prestation de libre passage 17 Art. 40 Paiement en espèces 17 Page 1 / 22

Art. 41 Versement anticipé 17 Art. 42 Mise en gage 18 Organisation de la Caisse 19 Art. 43 Conseil de fondation, direction 19 Art. 44 Règlement interne 19 Art. 45 Contrôle 19 Art. 46 Communications 19 Dispositions transitoires et finales 20 Art. 47 Disposition transitoires 20 Art. 48 Information des assurés 20 Art. 49 Modification du règlement 20 Art. 50 Interprétation 20 Art. 51 Contestations 20 Art. 52 Versions 20 Art. 53 Entrée en vigueur 20 Annexe 21 Chiffre 1 Seuil d'entrée et montant de coordination 21 Chiffre 2 Taux d'intérêt 21 Chiffre 3 Avoir de vieillesse maximal 22 S il y a interprétation divergente des termes du règlement entre les versions allemande et française, c est la version allemande qui fait foi. Page 2 / 22

Généralités Art. 1 Abréviations 1. Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent règlement: a. "AVS/AI" pour l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité fédérales; b. "LPP" pour la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; c. "LFLP" pour la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993; d. "Employeur" pour SV Group ainsi que les sociétés économiquement ou financièrement étroitement liées au SV Group; e. "Fondation" pour la fondation "Fondation LPP de SV Group"; f. "Caisse" pour l'institution de prévoyance gérée par la Fondation selon le présent règlement en application des dispositions de la LPP; g. "Collaborateur" pour les employées et employés au service le l'employeur; h. "Assurés" pour les collaborateurs affiliés à la Caisse; i. "CC": code civil suisse du 10 décembre 1907; j. "CO": code des obligations du 30 mars 1911; k. "OEPL": ordonnance du 3 octobre 1994 sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle; l. "LPart": loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe; m. "LAI": loi fédérale du 19 juin 1959 sur l assurance-invalidité. Art. 2 Fondation 1. Sous la dénomination "Fondation LPP de SV Group", il existe une fondation au sens des articles 80ss du Code civil suisse, avec siège à Dübendorf. Elle est dirigée par le Conseil de fondation (art. 43). 2. La Fondation participe à l'application du régime de prévoyance professionnelle obligatoire au sens de la LPP et s'est faite inscrire dans le Registre de la prévoyance professionnelle dans ce but. La Fondation gère pour son propre compte et à ses risques une institution de prévoyance (Caisse LPP) selon les dispositions du présent règlement. 3. Pour être en conformité avec les dispositions minimales selon la CCNT, les prestations de la Caisse LPP sont en partie augmentées. 4. Pour les collaborateurs employés à temps partiel, la Fondation n'assure pas les parts de salaire que ces derniers touchent d'un autre employeur. Elle ne maintient pas l'assurance d'assurés dont les rapports de service ont pris fin sans ouvrir le droit à une rente. 5. La Caisse est un plan à primauté de cotisations au sens de l'art. 15 LFLP. Art. 2 bis Partenariat enregistré entre personnes du même sexe 1. L'enregistrement d'un partenariat au sens de la Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe auprès de l'office d'état civil est assimilé à un mariage. Les personnes liées par un partenariat enregistré sont assimilées aux conjoints. La dissolution judiciaire d'un partenariat est assimilée au divorce. 2. Les dispositions réglementaires concernant le mariage, le conjoint et le divorce s'appliquent par analogie au partenariat enregistré. Page 3 / 22

Affiliation à la Caisse Art. 3 Principe 1. Par l'affiliation à la Caisse, l'employeur s'engage à assurer auprès de la Caisse tous les salariés, dont le salaire AVS atteint le seuil d'entrée (cf. annexe). 2. Ne sont pas assurés les salariés qui: a. sont engagés pour une durée limitée, ne dépassant pas trois mois; en cas de prolongation des rapports de travail au-delà de trois mois, le salarié est assuré dès le moment où la prolongation a été convenue; dans le cas de plusieurs engagements consécutifs auprès du même employeur durant plus de trois mois au total, le salarié est assuré à compter du début du quatrième mois pour autant qu aucune interruption n excède trois mois; Toutefois, s il a été décidé avant le premier jour de travail que la durée totale de l engagement excède trois mois, la personne est assurée dès le début des rapports de travail. b. exercent une activité accessoire et sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal, ou s ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal; c. lors de leur entrée en service, sont invalides au sens de l'ai à raison de 70 % au moins. d. n exercent pas d activité en Suisse ou dont l activité en Suisse ne devrait pas avoir de caractère durable, et qui sont suffisamment assurés à l étranger, à condition qu ils demandent à ne pas être admis dans la prévoyance en faveur du personnel. Art. 4 Début 1. L'affiliation à la Caisse intervient le jour de l'entrée en service, au plus tôt toutefois le 1 er janvier suivant le 17 ème anniversaire ou lorsque le salaire minimal défini à l'article 3 est atteint. 2. Jusqu'au 31 décembre suivant le 24 ème anniversaire ou coïncidant avec lui, l'assurance s'étend uniquement à la couverture des risques d'invalidité et de décès (assurance risques). Dès le 1 er janvier suivant le 24 ème anniversaire, les prestations de vieillesse sont également assurées (assurance complète). Art. 5 Devoirs lors de l'entrée en service 1. Lors de son entrée en service, le nouvel assuré doit demander le transfert de ses avoirs de prévoyance dont il dispose auprès d'institutions de prévoyance ou de libre passage. 2. L'assuré doit en outre fournir à la Caisse toutes les informations sur sa situation personnelle en matière de prévoyance, à savoir notamment: a. le montant de la prestation de libre passage qui sera transférée en sa faveur, le montant de son avoir de retraite minimal LPP ainsi que, s'il est âgé de plus de 50 ans, le montant de la prestation de libre passage acquise à l'âge de 50 ans; b. s'il est marié, le montant de la prestation de libre passage à laquelle il aurait eu droit lors de son mariage; c. l'éventuel montant qui, ensuite d'un versement anticipé obtenu de l'institution de prévoyance d'un précédent employeur dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, n'a pas encore été remboursé au jour de la fin des rapports de service, la désignation du logement concerné, ainsi que la date du versement anticipé; d. l'éventuel montant mis en gage dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, la désignation du logement concerné, ainsi que le nom du créancier gagiste; e. les montants et la date d'éventuels achats volontaires effectués au cours des trois dernières années précédant l'affiliation à la Caisse. 3. Les salariés âgés de plus de 50 ans au 01.01.1995 qui ne sont pas en mesure d'informer la Caisse sur le montant de leur prestation de libre passage acquise à l'âge de 50 ans, ainsi que les salariés mariés au 01.01.1995 qui ne sont pas à même d'informer la Caisse sur le montant de leur prestation de libre passage acquise lors de leur mariage, communiquent à la Caisse le montant de la prestation de libre passage dont ils ont eu connaissance pour la première fois après le 01.01.1995, ainsi que la date à laquelle celui-ci a été calculé. Page 4 / 22

Définitions Art. 6 Salaire annuel déterminant 1. Le salaire annuel déterminant au sens du présent règlement est égal au salaire soumis à l'avs de l'année précédente (éventuellement converti en salaire annuel), en tenant compte des modifications déjà convenues pour l'année en cours, moins les éventuels bonus. 2. Lors de l'affiliation à la Caisse, le salaire annuel déterminant est égal au salaire convenu annualisé. 3. Les composantes de salaire déterminantes sont communiquées par l'employeur à la Caisse lors de l'affiliation et ensuite lors de chaque modification du salaire de base. Pour le mois en cours, seules les modifications intervenues jusqu'au 15 e jour du mois sont prises en compte. 4. Le salaire annuel déterminant n'englobe en aucun cas tout ou partie de la rémunération provenant de l'exercice d'une activité lucrative au service d'un tiers. Art. 7 Salaire assuré 1. Le salaire assuré est égal au salaire annuel déterminant réduit du montant de coordination (cf. annexe). 2. Dans l assurance soumise à cotisation, le salaire annuel assuré est défini la première fois lors de l admission du collaborateur dans la Caisse, puis (sous réserve des dispositions de l alinéa 6), au début de chaque cycle salarial. 3. Le salaire assuré est augmenté des éventuels bonus. L'assurance des bonus débute avec le versement du premier bonus. Le bonus moyen des trois derniers cycles salariaux est pris en compte. Jusqu'à la troisième année, la moyenne des années précédentes à partir de l'affiliation est prise en compte. Le bonus déterminant est additionné au salaire assuré et divisé par douze pour la perception des cotisations. 4. Le salaire assuré est au moins égal au salaire coordonné minimal défini par la LPP. 5. Le salaire assuré est limité au montant limite supérieur à assurer selon la LPP. 6. Si le salaire perçu par le salarié diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de maternité, de chômage ou d'autres circonstances semblables, le salaire assuré est maintenu au moins pendant la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'article 324a du code des obligations ou au moins pendant le congé maternité selon l article 329f du code des obligations, dans la mesure où l'assuré n'en demande pas la réduction. Art. 8 Avoir de retraite 1. Un avoir de retraite est constitué en faveur de chaque assuré. Il est alimenté par: a. la prestation de libre passage transférée d'une autre institution de prévoyance ou de libre passage; b. les apports personnels (article 10); c. les bonifications de retraite (article 9); d. les éventuelles attributions décidées par le Conseil de fondation; e. les éventuels achats financés par l'employeur; f. les intérêts produits par les montants ci-dessus. 2. Les achats de l'assuré (prestations de libre passage et apports personnels) ainsi que les attributions décidées par le Conseil de fondation portent immédiatement intérêts. Les bonifications de retraite portent intérêts dès le 1 er janvier suivant leur attribution. 3. Le Conseil de fondation fixe le taux d'intérêt (cf. annexe). Art. 9 Bonifications de retraite 1. Les assurés actifs en assurance complète ont droit à des bonifications de retraite. Les bonifications de retraite sont créditées à leur avoir de retraite. Page 5 / 22

2. Le montant des bonifications de retraite est exprimé en pour-cent du salaire assuré et défini en fonction de l'âge de l'assuré (différence entre l'année en cours et l'année de naissance): (âge terme des femmes: 64 ans / âge terme des hommes: 65 ans) Age 25-34 ans 7.0 % 35-44 ans 10.0 % 45-54 ans 15.0 % 55-64/65 ans 18.0 % 65/66-70 ans 13.9 % Bonifications de retraite Art. 10 Achat de prestations 1. Les prestations de libre passage provenant d'autres institutions de prévoyance ou de libre passage sont affectées à l'avoir de retraite de l'assuré. 2. L'assuré actif peut en tout temps acheter des prestations de prévoyance au moyen d'un apport personnel; les apports sont crédités à son avoir de retraite. 3. Un achat volontaire selon l'alinéa 2 ne peut être effectué que si tous les versements anticipés dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement ont été remboursés. Demeurent réservés les cas dans lesquels le remboursement du versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement selon l'article 41 alinéa 8 n'est plus possible et les achats de prestations ensuite de divorce selon l'article 36 alinéa 2. 4. Le montant de l'apport personnel est égal au maximum à la différence entre le montant maximal de l'avoir de retraite (cf. annexe) et le montant de l'avoir de retraite disponible au jour de l'achat. Du montant maximal de l'achat sont déduits: a. des avoirs de libre passage de l'assuré qui ne devaient pas être transférés dans une institution de prévoyance en vertu de la LFLP; b. des éventuels versements anticipés dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement qui, conformément à l'article 41 alinéa 8, ne peuvent plus être remboursés; c. des avoirs du pilier 3a de l'assuré dépassant la somme maximale des cotisations annuelles déductibles du revenu à partir de 24 ans révolus, cette somme étant créditée des taux d'intérêts minima en vigueur selon la LPP, conformément au tableau établi par l'office fédéral des assurances sociales. 5. Pour les personnes venant de l'étranger qui n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse, le montant annuel de l'apport personnel ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans une institution de prévoyance suisse, 20 % du salaire assuré au sens de l'article 7. Passé ce délai, l'assuré peut acheter les prestations réglementaires complètes selon l'alinéa 4. Les personnes assurées sont tenues de fournir des renseignements exacts sur leur arrivée de l étranger et sur leur ancienne assurance éventuelle auprès d une institution de prévoyance suisse. La Fondation ne répond pas des conséquences de l inéxécution de l obligation d informer. 6. L'assuré peut procéder à l'achat au comptant ou par acomptes. S'il opte pour un paiement par acomptes, une convention portant sur les modalités d'amortissement de la dette sera conclue entre l'assuré et la Caisse. Les acomptes convenus englobent une prime de risque telle que la dette s'éteigne en cas d'invalidité ou de décès. 7. L'assuré doit se prononcer dans les trois mois suivant son affiliation à la Caisse, s'il souhaite procéder à un achat par acomptes. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à cette solution. 8. Passé le délai de trois mois fixé à l'alinéa 7, l'assuré peut en tout temps décider d'acheter des prestations de prévoyance, à ses frais et au comptant, dans les limites fixées à l'alinéa 4. 9. Les prestations résultant d'un achat ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans à compter de la date de l'achat. Les achats de prestations ensuite de divorce selon l'article 36 alinéa 2 ne sont pas soumis à cette limitation. En cas d'achat par acomptes, le délai des trois ans débute à la date de l'augmentation des prestations arrêtée dans la convention d'achat par acomptes conclue entre la Caisse et l'assuré. Page 6 / 22

10. L'apport personnel est en principe déductible des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. La Caisse ne garantit toutefois pas la déductibilité des apports qui lui sont versés. 11. L assuré ne peut procéder à des achats après l âge ordinaire de la retraite qu en cas de divorce. Page 7 / 22

Ressources de la Caisse Art. 11 Cotisation de l'assuré 1. Chaque assuré est tenu de cotiser dès son affiliation à la Caisse et aussi longtemps qu'il reste en service, mais au plus tard jusqu'au jour où il est reconnu invalide ou jusqu'au jour de la retraite. 2. Le montant de la cotisation de l'assuré est exprimé en pour-cent du salaire assuré et défini en fonction de l'âge de l'assuré (différence entre l'année en cours et l'année de naissance): Age Cotisations Epargne Risque/frais d'administration Total 17-24 ans 0.0 % 1.75 % 1.75 % 25 64/65 ans 6.0 % 2.20 % 8.20 % 64/65 70 ans 6.95 % 1.25 % 8.2 % Pour les assurés âgés de 58 ans ou plus qui ont demandé le maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré, les cotisations pour le salaire assuré facultativement sont fixées comme suit: Age Cotisations Epargne Risque/frais d administration Total 58 64/65 ans 18.00 % 4.40 % 22.40 % 3. La cotisation de l'assuré est retenue sur le salaire de ce dernier par l'employeur pour le compte de la Caisse. Art. 12 Cotisation de l'employeur 1. L'Employeur s'acquitte également de cotisations pour l'ensemble de ses assurés soumis à cotisations. 2. Le montant des cotisations de l'employeur est exprimé en pour cent du salaire assuré et défini en fonction de l'âge de l'assuré (différence entre l'année en cours et l'année de naissance): Age Cotisations Epargne Risque/frais d'administration Total 17-24 ans 0.0 % 1.75 % 1.75 % 25 64/65 ans 6.0 % 2.20 % 8.20 % 64/65 70 ans 6.95 % 1.25 % 8.20 % En ce qui concerne les assurés âgés de 58 ans ou plus qui ont demandé le maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré, aucune cotisation n est exigible pour l Employeur sur le salaire assuré facultativement. 3. Les cotisations de l'employeur sont transférées chaque mois par ce dernier à la Caisse, avec les cotisations des assurés. Page 8 / 22

Art. 13 Mesures d assainissement 1. En cas de découvert, le Conseil de fondation élabore un train de mesures destiné à résorber le découvert. Le Conseil de fondation définit la nature, la durée et la date de mise en œuvre des mesures d assainissement concrètes. Les mesures d assainissement suivantes peuvent être prévues dans le cadre des dispositions légales, en respectant l ordre de priorité prédéfini: - apport provenant de la réserve de cotisations de l Employeur, - renonciation à l utilisation de la réserve de cotisations de l Employeur, - réduction du taux d intérêt applicable à l avoir de retraite surobligatoire, - réduction du taux d intérêt applicable à l avoir de retraite obligatoire à hauteur de 0,5 % au maximum, - versement de cotisations d assainissement par l Employeur et les assurés actifs, - versement de cotisations d assainissement par les bénéficiaires de rentes, - réduction des prestations futures, - ajournement du droit à percevoir un versement anticipé. Page 9 / 22

Prestations de la Caisse Généralités Art. 14 Paiement des prestations 1. Les prestations de la Caisse sont payables comme suit: a. les rentes: mensuellement à la fin de chaque mois; b. les capitaux: dans les 30 jours qui suivent leur échéance, mais au plus tôt dès que les ayants droit sont connus de façon certaine; c. la prestation de libre passage: au jour de la fin des rapports de service. 2. Lorsque le montant des rentes de vieillesse, des rentes de conjoint ou de concubin ainsi que des rentes d orphelins et des rentes pour enfant de personne retraitée dues est inférieur à respectivement 10, 6 et 2% de la rente de vieillesse minimale de l AVS, le versement des rentes a lieu sous forme d'un capital équivalent. 3. La Fondation verse les prestations exigibles au domicile des ayants droit en Suisse ou dans un Etat de l UE ou de l AELE. A défaut d un tel domicile, les prestations sont payables au siège de la Fondation. 4. La Caisse exige la présentation de tout document prouvant le droit à prestations. Si le destinataire refuse de se soumettre à cette obligation, la Caisse est habilitée à suspendre le paiement des prestations. 5. La Caisse exige la restitution des prestations indûment touchées. Les prestations de libre passage déjà versées pour le compte d'assurés invalides ou décédés doivent être restituées. Elle réduit les prestations assurées dans la mesure où il n'y a pas de restitution. 6. La Caisse peut exiger de l'invalide ou des survivants du défunt la cession de leurs droits contre un tiers responsable de l'invalidité ou du décès, jusqu'à concurrence du montant des prestations dues par la Caisse, demeure réservée la subrogation au sens de la LPP. Elle est en droit de suspendre ses prestations aussi longtemps que cette cession n'est pas intervenue. 7. Lorsque, en sa qualité de dernière institution de prévoyance connue, la Caisse est provisoirement tenue de prendre en charge des prestations, le droit est limité aux prestations minimales de la LPP. Si, par la suite, il est établi qu'elle n'est pas tenue de verser les prestations, la Caisse exige la restitution des prestations avancées. 8. Lorsque la Caisse est tenue de verser des prestations à un assuré souffrant d'une maladie congénitale ou dont l'invalidité est intervenue avant sa majorité et qui, à la date de l'augmentation de l'incapacité de gain invalidante, était assuré auprès de la Caisse, ce droit se limite aux prestations minimales de la LPP. 9. Si l'avs/ai réduit, retire ou refuse une prestation parce que l'invalidité ou le décès de l'assuré a été provoqué par la faute grave de l'ayant droit, ou si l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'ai, le Conseil de fondation peut décider la réduction des prestations de la Caisse, au maximum toutefois dans la mesure décidée par l'avs/ai. 10. Le droit aux prestations ne peut être ni cédé, ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. La mise en gage dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement est toutefois réservée. 11. Les dispositions de l'article 41 LPP concernant la prescription sont applicables. Art. 15 Cumul de prestations en cas d'invalidité et de décès 1. La Caisse réduit les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants calculées selon le présent règlement dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du salaire annuel brut que réaliserait l'intéressé s'il était resté en activité, augmenté des éventuelles allocations familiales. 2. Les revenus pris en compte sont: a. les prestations de l'avs et de l'ai; b. les prestations servies en application de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents; c. les prestations de l'assurance militaire; d. les prestations d'une institution d'assurance ou de prévoyance qui ont été financées en tout ou partie par l'employeur; e. les prestations provenant d'assurances sociales étrangères; Page 10 / 22

f. les prestations provenant d'institutions de libre passage et de l'institution supplétive; g. le salaire éventuellement payé par l'employeur ou les indemnités qui en tiennent lieu; h. les revenus qu'un invalide total ou partiel retire de l'exercice d'une activité lucrative ou qu'un invalide partiel pourrait encore réaliser dans le cadre d'une activité lucrative raisonnablement exigible, à l exception du revenu supplémentaire perçu dans le cadre d une participation à des mesures de nouvelle réadaptation conformément à l art. 8a LAI. 3. Après l atteinte de l âge ordinaire de la retraite AVS, les prestations de vieillesse d institutions de prévoyance nationales et étrangères sont également considérées comme revenus pris en compte. 4. Les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité ne sont pas prises en compte. Les prestations dues au conjoint survivant et aux orphelins sont comptées ensemble. 5. Si l'assurance-accidents ou l'assurance militaire refuse ou réduit ses prestations parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit, les pleines prestations assurées sont prises en compte pour le calcul de surassurance. 6. Pour le calcul de surassurance, les prestations en capital sont transformées en rentes selon les bases techniques de la Caisse. 7. Si les prestations de la Caisse sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion. 8. Le montant de la réduction est réexaminé périodiquement ou dès que la situation se modifie de façon importante, compte tenu de l'évolution générale des salaires, d'une part, et de la situation de l'assuré, d'autre part. 9. La part des prestations assurées mais non versées reste acquise à la Caisse. Art. 16 Adaptation à l'évolution des prix 1. Les rentes de survivants et d'invalidité, ainsi que les rentes de vieillesse sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières de la Caisse. Le Conseil de fondation décide chaque année, compte tenu des possibilités financières de la Caisse, si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées. Il consigne sa décision motivée dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel. 2. Sont réservées les dispositions minimales de la LPP. Prestations de retraite Art. 17 Droit à la rente 1. Le droit à la rente de retraite ordinaire prend naissance au premier jour du mois suivant l'âge ordinaire de la retraite AVS et s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède. 2. L'assuré actif dont les rapports de service prennent fin entre le 58 ème anniversaire et le jour de la retraite ordinaire est mis au bénéfice d'une rente de retraite anticipée, à moins qu'il ne demande le transfert de sa prestation de libre passage à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur ou le versement en espèces de sa prestation de libre passage compte tenu des conditions réglementaires en matière de versement en espèces, respectivement le versement sur un compte de libre passage. 3. Le Conseil de fondation peut fixer un âge inférieur à celui mentionné à l alinéa 2 en cas de restructuration d'entreprises. Page 11 / 22

Art. 18 Montant de la rente de retraite 1. A l'âge ordinaire de la retraite, le montant annuel de la rente de retraite correspond à l'avoir de retraite disponible multiplié par le taux de conversion correspondant à l'âge de l'assuré à cette date: Année de naissance (femmes) Taux de conversion Année de naissance (hommes) Taux de conversion 1948 6.85 % 1949 et plus jeune 6.80 % 1949 et plus jeune 6.80 % 2. En cas de retraite anticipée, le montant de la rente de retraite est égal à l'avoir de retraite disponible multiplié par le taux de conversion défini à l'alinéa 1, le taux de conversion étant réduit de 0.6 % dès le début de la troisième année d'anticipation et de 0.2 % en sus par année d'anticipation supplémentaire. Le taux de réduction est calculé au mois près. 3. Lorsque l assuré reste au service de l Employeur au-delà de l âge ordinaire de la retraite, la prestation de retraite acquise à l âge ordinaire de la retraite est portée au crédit de l avoir de retraite et continue d être alimentée par les cotisations d épargne. Au moment de la retraite, l avoir de retraite est converti au moyen du taux de conversion indiqué. Le taux applicable à la rémunération du compte est fixé chaque année par le Conseil de fondation. Age des femmes Taux de conversion Age des hommes Taux de conversion 65 68 ans 6.80 % 66 68 ans 6.80 % 69 ans 7.00 % 69 ans 7.00 % 70 ans 7.20 % 70 ans 7.20 % Art. 19 a Retraite partielle 1. L'assuré actif âgé de 58 ans au moins peut demander d'être mis au bénéfice d'une rente de retraite partielle si son salaire annuel déterminant diminue de 30 % au moins. Le taux de retraite correspond au rapport entre la diminution du salaire annuel et le salaire annuel non réduit. L'article 17 alinéa 3 demeure réservé. 2. En cas de retraite partielle, l'avoir de retraite est divisé en deux parties en fonction du taux de retraite: a. pour la partie correspondant au taux de retraite, l'assuré est considéré comme un retraité; b. pour l'autre partie, l'assuré est considéré comme un assuré actif; le seuil d'entrée et le montant de coordination sont adaptés en fonction du taux de retraite. 3. A chaque réduction subséquente du salaire annuel résiduel de 30 % au moins, l'assuré peut demander à être mis au bénéfice d'une rente de retraite partielle supplémentaire. Art. 19 b Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré 1. A l âge de 58 ans révolus, la personne assurée employée dans le cadre d un engagement ferme peut, en accord avec l Employeur, réduire son salaire déterminant de 50 % au maximum et exiger le maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. 2. Si ce maintien est exigé, les prestations d assurance sont définis sur la base du salaire annuel en vigueur avant la réduction du degré d occupation. Le montant des cotisations est adapté conformément aux articles 11 et 12. 3. Cette possibilité est offerte au plus tard jusqu à l âge ordinaire de la retraite. Art. 20 Rente-pont AVS 1 L'assuré en retraite anticipée peut demander à la Caisse qu'une rente-pont AVS lui soit versée depuis le jour de la retraite anticipée jusqu'au jour de la retraite ordinaire. 2. Le montant annuel de la rente-pont est choisi librement par l'assuré, mais il ne peut en aucun cas excéder les montants suivants: a. Le montant de la rente-pont ne peut pas être supérieur à la rente AVS déterminée sur la base du dernier salaire annuel; Page 12 / 22

b. le montant de la rente-pont ne peut excéder celui qui entraîne, conformément à l'alinéa 3, une réduction de la rente de retraite d'un quart de son montant. 3. La rente-pont AVS est financée par l'assuré comme suit: lorsque l'assuré retraité anticipé atteint l'âge ordinaire de la retraite, sa rente de retraite est réduite à vie dès cette date. La réduction s'élève à 6.8 % de la somme des rentes-pont versées. Les prestations de survivants qui en découlent sont réduites dans la même proportion que la rente de retraite. Art. 21 Capital-retraite 1. Sous réserve de l'article 10 alinéa 9, l'assuré actif peut exiger le paiement en capital de 25 % au maximum de son avoir de retraite, à condition qu'il fasse connaître sa volonté six mois à l'avance au moins. 2. Pour les assurés mariés, le versement en capital n'est possible qu'avec le consentement écrit du conjoint. Rente d'invalidité Art. 22 Reconnaissance de l'invalidité 1. L'assuré, qui est reconnu invalide par l'ai, est également reconnu invalide par la Caisse, pour autant qu'il ait été assuré auprès de la Caisse lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue. 2. Le degré d'invalidité de l'ai est déterminant pour le degré d'invalidité de la Caisse: Degré d'invalidité selon l'ai Taux d'invalidité de la Caisse Pourcentage d'activité résiduelle inférieur à 40 % Pas de rente 100 % dès 40 % 25 % 75 % dès 50 % 50 % 50 % dès 60 % 75 % 25 % dès 70 % rente entière 0 % 3. Sous réserve de l article 26, le taux d'invalidité de la Caisse est adapté en cas de modification du degré d'invalidité de l'ai. Art. 23 Droit à la rente 1. Le droit à la rente d'invalidité de la Caisse prend naissance le jour de l'ouverture du droit à la rente AI. Le droit à la rente d invalidité s éteint: - au décès de l ayant droit ou - lorsque l ayant droit atteint l âge ordinaire de la retraite ou - dès la disparition de l invalidité, l article 26 demeurant réservé. 2. Si la personne assurée quitte son poste pour des raisons de santé, après l âge ordinaire de la retraite mais avant ses 70 ans révolus, c est la prestation de retraite qui est versée. 3. La rente d'invalidité de la Caisse n'est pas servie aussi longtemps que l'assuré touche son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu, pour autant que ces dernières représentent 80 % au moins du salaire et aient été financées par l'employeur à raison de 50 % au moins. Art. 24 Montant de la rente entière 1. Le montant annuel de la rente entière d'invalidité correspond à l'avoir de retraite projeté multiplié par le taux de conversion applicable à l'âge de la retraite ordinaire (article 18). 2. Le montant de l'avoir de retraite projeté correspond à l'avoir de retraite disponible à la date de la reconnaissance de l'invalidité, augmenté des bonifications de retraite, sans intérêt, qui auraient été attribuées jusqu'au jour de la retraite ordinaire, si l'assuré était resté en service jusqu'à cette date en conservant son dernier salaire assuré. 3. Jusqu'à l'âge de 25 ans, la rente d'invalidité est majorée de 35 %. Dès l'âge de 25 ans, ce supplément diminue de 1.75 % par an pour s'élever ainsi à 0 % dès l'âge de 45 ans. Art. 25 Montant de la rente partielle 1. Le montant de la rente partielle est égal à la rente entière multipliée par le taux d'invalidité. Page 13 / 22

2. L'assuré au bénéfice d'une rente partielle d'invalidité de la Caisse est traité comme: a. un assuré invalide pour la part de son avoir de retraite correspondant au taux d'invalidité; b. un assuré actif pour la part de salaire assuré correspondant au pourcentage d'activité résiduel. Art. 26 Maintien provisoire de la prévoyance et conservation du droit aux prestations en cas de diminution ou d augmentation de la rente de l assurance invalidité 1. Si, après la réduction du degré d'invalidité, la rente de l'assurance invalidité est réduite ou augmentée, la personne assurée reste assurée aux mêmes conditions pendant trois ans, dans la mesure où elle a participé à des mesures de réinsertion professionnelle conformes à l'art. 8a LAI avant la réduction ou l'augmentation de la rente ou que la rente a été réduite ou augmentée suite à la reprise d'une activité lucrative ou à l'augmentation du degré d'occupation. 2. La couverture d'assurance et le droit aux prestations conformes au présent règlement sont maintenus tant que la personne assurée perçoit une rente transitoire selon l'art. 32 LAI. 3. Durant la continuation de l'assurance et le maintien du droit aux prestations, la caisse réduit la rente d'invalidité en fonction du degré d'invalidité réduit de la personne assurée, dans la mesure toutefois où la réduction est compensée par un revenu supplémentaire de la personne assurée. Rente de conjoint Art. 27 Droit à la rente de conjoint 1. Lorsqu'un assuré marié ou un bénéficiaire de rente décède, son conjoint survivant a droit à une rente de conjoint s'il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: a. il a un ou plusieurs enfants à charge; b. il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. 2. Le conjoint survivant qui ne remplit ni l'une ni l'autre des conditions énoncées à l'alinéa 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. 3. Le droit à la rente de conjoint survivant prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré, mais au plus tôt dès que le droit au salaire du défunt prend fin. Le droit à la rente s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou se remarie. Art. 28 Montant de la rente de conjoint 1. Le montant annuel de la rente de conjoint survivant est égal à: a. 60 % de la rente de retraite assurée à l âge ordinaire de la retraite si le conjoint décédé était actif et n avait pas encore atteint l âge ordinaire de la retraite; b. 60 % de la rente de retraite acquise au moment du décès du conjoint si celui-ci était actif et avait déjà atteint l âge ordinaire de la retraite; c. 60 % de la rente d invalidité ou de retraite en cours au jour du décès du conjoint si celui-ci était invalide ou retraité. Rente de concubin Art. 29 Droit à la rente de concubin 1. Le concubinage, même entre personnes du même sexe, est assimilé au mariage pour le droit à la rente, pour autant que a. le partenaire survivant ait atteint l'âge de 45 ans; et b. les deux partenaires ne soient pas mariés et il n'y ait pas d'empêchement au mariage en raison d'un lien de parenté ou d'un lien d'alliance avec l'enfant du conjoint au sens de l'article 95 CC; et c. à la date du décès de l'assuré, le concubinage en ménage commun ait duré au moins cinq ans ou si, à la date du décès, celui-ci ait dû pourvoir à l'entretien d'au moins un enfant commun; et d. une obligation d'assistance réciproque ait été convenue par écrit. 2. Il existe, au maximum, un seul droit à une rente de concubin. Page 14 / 22

Art. 30 Exercice du droit à la rente de concubin 1. Le contrat d'assistance conclu par écrit contient la confirmation expresse de chaque partenaire qu'il n'existe au moment de la conclusion du contrat aucune autre communauté de vie et fait état de l'assistance mutuelle. Il doit être légalisé par-devant notaire et peut être remis à la Caisse en tout temps, au plus tard avec la demande d'octroi de la rente de concubin. 2. La demande d'octroi de la rente de concubin doit être soumise à la Caisse au plus tard six mois après le décès de l'assuré. En même temps que cette demande, l'assuré doit également soumettre: a. une attestation de la (des) commune(s) de domicile certifiant le domicile commun durant les cinq dernières années; b. une attestation de l'état civil des deux partenaires; c. des documents (jugement de divorce, décisions de rentes, etc.) servant à l'examen d'une éventuelle surassurance. 3. Le fardeau de la preuve que les conditions selon l'article 29 sont remplies incombe au bénéficiaire. Art. 31 Durée du droit à la rente de concubin 1. La rente est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède, conclut un nouveau contrat d'assistance au sens de l'article 30, vit à nouveau en concubinage ou se marie, au maximum toutefois pendant cinq années complètes. 2. Dans des cas pénibles, le Conseil de fondation peut définir de nouvelles conditions. 3. L'ayant droit est tenu d'informer la Caisse sans délai de la conclusion d'un nouveau contrat d'assistance. La restitution d'éventuelles prestations indûment versées est exigée. Rente d'enfant Art. 32 Ayants droit 1. Les bénéficiaires de rentes d'invalidité ou de retraite de la Caisse ont droit à une rente d'enfant pour chacun de ses enfants. 2. Lorsqu'un assuré décède, chacun de ses enfants a droit à une rente d'enfant. 3. Sont considérés comme enfants au sens du présent règlement les enfants au sens du Code civil suisse, ainsi que les enfants recueillis à l'entretien desquels l'assuré contribue (ou contribuait au jour de son décès) de manière prépondérante. Art. 33 Droit à la rente d'enfant 1. Le droit à la rente d'enfant prend naissance le jour où débute le service de la rente d'invalidité ou de retraite, ou le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré, mais au plus tôt dès que le droit au salaire prend fin, et s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 18 ans. 2. Pour les enfants considérés en formation selon les directives sur les rentes de l'avs ou qui sont invalides, le droit à la rente d'enfant s'éteint à la fin des études, de l'apprentissage ou de l'invalidité, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans. 3. Lorsqu'un enfant bénéficiaire de rente décède, le droit à la rente d'enfant s'éteint à la fin du mois du décès. Art. 34 Montant de la rente d'enfant 1. Le montant annuel de la rente d'enfant est égal à: a. 20 % de la rente d'invalidité ou de retraite assurée si l'assuré est invalide ou retraité; b. 20 % de la rente d invalidité assurée au décès de l assuré si celui-ci était actif et n avait pas encore atteint l âge ordinaire de la retraite; c. 20 % de la rente de retraite acquise lors du décès de l assuré si celui-ci était actif et avait déjà atteint l âge ordinaire de la retraite; d. 20 % de la rente d invalidité ou de retraite assurée au décès de l assuré si celui-ci était invalide ou retraité. Page 15 / 22

Prestations liées à un divorce Art. 35 Décès d'un assuré divorcé 1. Lorsqu'un assuré divorcé décède, son conjoint divorcé survivant a droit à une rente de conjoint divorcé: a. s'il a droit, en vertu du jugement de divorce, à une rente ou à une prestation en capital en lieu et place d'une rente viagère; b. s'il est âgé de 45 ans au moins ou s'il a un ou plusieurs enfants à charge; et c. s'il avait été marié pendant 10 ans au moins avec le défunt. 2. Le droit à la rente de conjoint divorcé prend naissance le mois suivant le décès de l'assuré, mais au plus tôt dès que le droit au salaire du défunt prend fin; il s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou se remarie. 3. Si, lors du décès de l assuré, le conjoint divorcé survivant n'est pas encore âgé de 45 ans et n'a pas d'enfant à charge, mais remplit les autres conditions fixées à l'alinéa 1, il a droit à un capital égal à trois rentes annuelles de conjoint divorcé. 4. Le montant annuel de la rente de conjoint divorcé est égal à la prestation d'entretien dont il est privé, sous déduction des prestations éventuellement servies par d'autres assurances, en particulier par l'avs/ai, au maximum toutefois au montant de la rente minimale LPP du conjoint survivant. 5. Le versement d'une rente de conjoint divorcé ne modifie en rien les droits du conjoint survivant ou du partenaire survivant de l'assuré défunt. Art. 36 Transfert d'une prestation de libre passage en cas de divorce 1. Si, en vertu d'un jugement de divorce, la Caisse est appelée à transférer tout ou partie de la prestation de libre passage d'un assuré, son avoir de retraite et les prestations qui en découlent sont réduits en conséquence. Tous les comptes de l'assuré tenus par la Caisse, y compris l'avoir de retraite minimal LPP, sont également réduits proportionnellement. 2. Le montant transféré peut être acheté, en tout ou partie, en application par analogie de l'article 10, l'assuré devant se déterminer dans les six mois suivant l'entrée en force du jugement de divorce. Prestation de libre passage Art. 37 Droit à la prestation de libre passage 1. L'assuré, dont les rapports de service prennent fin avant le 58 ème anniversaire et pour un motif autre que l'invalidité ou le décès, a droit à une prestation de libre passage. L'article 17 alinéa 3 demeure réservé. 2. L'assuré dont les rapports de service prennent fin après le 58 ème anniversaire pour un motif autre que l'invalidité ou le décès peut demander le versement d'une prestation de libre passage si celle-ci est transférée à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur ou s il s est inscrit au chômage. 3. Il en va de même si les rapports de service prennent fin après l'ouverture du droit à la rente de retraite anticipée et si la prestation de libre passage est transférée à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur ou si l'assuré demande le versement en espèces de sa prestation de libre passage selon les conditions réglementaires y relatives, respectivement le versement sur un compte de libre passage. 4. La prestation de libre passage est exigible lorsque cessent les rapports de service. Elle est affectée d'intérêt au taux minimal LPP dès cette date. Si la Caisse ne transfère pas la prestation échue dans les 30 jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, un intérêt moratoire est dû à partir de ce moment-là. Art. 38 Montant de la prestation de libre passage 1. Le montant de la prestation de libre passage est égal au montant de l'avoir de retraite de l'assuré disponible lors de la fin des rapports de service. 2. La prestation de libre passage est au moins égale au montant minimal selon l'article 17 LFLP, à savoir: la somme des achats (prestations de libre passage et apports personnels) avec intérêts au taux minimal LPP, additionnée des cotisations-épargne de l'assuré avec intérêts au taux minimal LPP et majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20 ème année (mais de 100 % au plus). 3. Le montant de la prestation de libre passage tient compte d'un éventuel solde de dette d'un achat par acomptes. Page 16 / 22

Art. 39 Affectation de la prestation de libre passage 1. Lorsque les rapports de service sont résiliés, l'employeur doit immédiatement en informer la Caisse. Il lui fait savoir si la résiliation est due à des motifs de santé. 2. La Caisse communique à l'assuré le montant de la prestation de libre passage et l'invite à lui fournir les renseignements nécessaires quant à son affectation. 3. Si l'assuré entre au service d'un nouvel employeur, la prestation de libre passage est transférée à l'institution de prévoyance de ce dernier, selon les indications fournies par l'assuré. 4. Si l'assuré n'entre pas au service d'un nouvel employeur, il peut choisir entre la conclusion d'une police de libre passage et l'ouverture d'un compte de libre passage. Art. 40 Paiement en espèces 1. Sous réserve de l'article 10 alinéa 9, l'assuré peut exiger le paiement en espèces de sa prestation de libre passage: a. lorsqu'il quitte définitivement la Suisse et qu'il ne s'installe pas en Principauté du Liechtenstein; b. lorsqu'il s'établit à son propre compte et n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; c. lorsque le montant de la prestation de libre passage est inférieur à celui de la contribution annuelle de l'assuré en vigueur au jour de la fin des rapports de service. 2. Si l'assuré élit domicile dans un Etat membre de l'union européenne, en Islande ou en Norvège et s'il reste soumis à une assurance obligatoire contre les risques de vieillesse, de décès et d'invalidité, la part minimale LPP de sa prestation de libre passage ne peut pas être versée en espèces. 3. Le versement en capital ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du conjoint. 4. Le Conseil de fondation est habilité à exiger toutes preuves qu'il juge utiles et à différer le paiement jusqu'à leur présentation. Encouragement à la propriété du logement Art. 41 Versement anticipé 1. Sous réserve de l'article 10 alinéa 9, l'assuré actif peut, au plus tard trois ans avant l'âge de la retraite ordinaire, demander le versement anticipé de ses fonds de prévoyance pour financer la propriété d'un logement pour ses propres besoins. L'assuré doit produire les pièces justificatives idoines. 2. Les fonds de prévoyance peuvent être utilisés pour acquérir ou construire un logement en propriété, acquérir des participations à la propriété d'un logement ou rembourser des prêts hypothécaires. 3. Le versement anticipé ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du conjoint. 4. Jusqu'à l'âge de 50 ans, la totalité de la prestation de libre passage peut être retirée. Ensuite, l'assuré peut obtenir au maximum le montant de la prestation de libre passage à laquelle il avait droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle il a droit au moment du versement. 5. Le montant minimal du versement anticipé est de 20'000 francs. Un versement anticipé ne peut être exigé qu'une fois tous les cinq ans. 6. Lorsque les conditions pour le retrait sont réunies, la Caisse dispose d'un délai de six mois pour effectuer le versement. En cas de découvert, le versement pour remboursement des prêts hypothécaires peut être limité dans le temps et dans son montant ou être intégralement refusé; le cas échéant, la Caisse informe l'assuré subissant une limitation ou un refus du versement de l'étendue et de la durée de la mesure. 7. Le versement anticipé entraîne une réduction de l'avoir de retraite disponible et des prestations qui en découlent. La Caisse offre à l assuré la possibilité de souscrire une assurance complémentaire pour compenser la réduction de l avoir de retraite disponible et des prestations qui en résultent. 8. L'assuré peut en tout temps rembourser le montant retiré pour financer son logement, au plus tard toutefois jusque trois ans avant l'âge ordinaire de la retraite, jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage. 9. L'assuré doit rembourser le montant retiré pour financer son logement si le logement est vendu ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement. Les héritiers doivent rembourser le montant retiré si aucune prestation de prévoyance n'est exigible au décès de l'assuré. 10. Le montant remboursé est affecté à l'achat de prestations (article 10). Page 17 / 22

11. Le versement anticipé est assujetti à l'impôt en tant que prestation en capital provenant de la prévoyance. En cas de remboursement du versement anticipé, l'assuré peut exiger que, pour le montant correspondant, les impôts payés lors du versement anticipé lui soient remboursés. De tels remboursements ne peuvent pas être déduits lors du calcul du revenu imposable. 12. Pour le surplus, les dispositions du droit fédéral sur l'encouragement à la propriété du logement sont applicables. Art. 42 Mise en gage 1. L'assuré actif peut, au plus tard trois ans avant l'âge ordinaire de la retraite, mettre en gage ses fonds de prévoyance et/ou son droit à des prestations de prévoyance pour financer la propriété d'un logement pour ses propres besoins. 2. Les fonds de prévoyance peuvent être utilisés pour acquérir ou construire un logement en propriété ou acquérir des participations à la propriété d'un logement. 3. La mise en gage ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du conjoint. 4. Jusqu'à l'âge de 50 ans, la totalité de la prestation de libre passage peut être mise en gage. Ensuite, seule la moitié de la prestation de libre passage peut être mise en gage, au moins toutefois le montant de la prestation de libre passage à laquelle l'assuré avait droit à 50 ans. 5. Pour que la mise en gage soit valable, la Caisse doit en être avisée par écrit. 6. Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour le paiement en espèces (article 40), le paiement de prestations de prévoyance et le versement dans le cadre d'un divorce. 7. Si le gage doit être réalisé, les dispositions relatives au versement anticipé s'appliquent par analogie. 8. Pour le surplus, les dispositions du droit fédéral sur l'encouragement à la propriété du logement sont applicables. Page 18 / 22