Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES



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Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-USA-10-20-40-20120912 DGFIP INT - Convention fiscale entre la France et les Etats- Unis d'amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Règles applicables aux «partnerships» américains et aux sociétés de personnes françaises - Modalités pratiques d'application du régime conventionnel et règles d'élimination de la double imposition Positionnement du document dans le plan : INT - Fiscalité internationale Conventions bilatérales États-Unis Chapitre 1 : Convention fiscale entre la France et les États- Unis en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Section 2 : Règles applicables aux «partnerships» américains et aux sociétés de personnes françaises Sous-section 4 : Règles applicables aux «partnerships» américains et aux sociétés de personnes françaises - Modalités d'application du régime conventionnel et règles d'élimination de la double imposition Sommaire : I. Modalités pratiques d'application du régime conventionnel concernant les «partnerships» A. Modalités pratiques de demande d'application de la retenue à la source au taux conventionnel en matière d'intérêts et dividendes de source française à des résidents américains membres d'un «partnership» 1. Règles générales 2. Constitution d'un mandataire B. Obligations déclaratives des «partnerships» américains exerçant une activité en France C. Obligations déclaratives des sociétés de personnes françaises ayant pour associé un «partnership» américain II. Règles d'élimination des doubles impositions particulières aux membres de «partnerships» Page 1/5 Exporté le : 12/01/2016

A. Résident de France membre d'un «partnership» américain percevant des revenus «passifs» de source américaine (dividendes, intérêts, plus-values immobilières) B. Résident de France percevant des revenus civils, industriels ou commerciaux de source américaine à raison de sa participation dans un «partnership» américain C. Résident de France percevant des revenus de profession indépendante de source américaine à raison de sa participation dans un «partnership» américain D. Résident de France ayant de la fortune constituée par ses droits dans un «partnership» américain imposable aux États-unis en application des dispositions de la convention E. Résident de France citoyen américain percevant des dividendes, redevances ou intérêts de source américaine à raison de ses droits dans un «partnership» américain I. Modalités pratiques d'application du régime conventionnel concernant les «partnerships» 10 A. Modalités pratiques de demande d'application de la retenue à la source au taux conventionnel en matière d'intérêts et dividendes de source française à des résidents américains membres d'un «partnership» La convention fiscale entre la France et les États-Unis du 31 août 1994 prévoit que les membres d'un «partnership» peuvent obtenir les réductions et exonérations de retenues à la source prévues aux articles 10 et 11 de cette convention. 20 1. Règles générales D'une manière générale, en ce qui concerne les modalités pratiques de demande des avantages conventionnels relatifs aux revenus «passifs» de source française, une attestation de résidence (formulaire n 6166) établie au nom du «partnership» et visée par les autorités fiscales américaines doit être produit par chacun des associés. Cette formule doit être accompagnée d'une attestation distincte de la société débitrice française certifiant le pourcentage de la participation en cause détenue par le «partnership» ainsi que la date d'acquisition par cette entité d'au moins 10 % de ladite participation. Elle doit être signée par l'associé (son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale) ou par son mandataire. 30 Il est rappelé que les «limited liability company» et les «subchapter S-corporations» doivent, en outre, fournir un document attestant de leur statut d'entité transparente aux États-Unis (attestation de l'irs, copie du formulaire américain n 2553 pour les «subchapter S-corporations» ou tout autre document probant à cet égard, notamment attestation sur l'honneur du représentant de l'entité requérante selon laquelle cette entité n'a pas opté aux États-Unis pour un régime fiscal de société de capitaux). Par ailleurs, doit être jointe au formulaire de chaque associé une attestation du «partnership» établissant le pourcentage des droits de cet associé dans les bénéfices du «partnership». 40 2. Constitution d'un mandataire Page 2/5 Exporté le : 12/01/2016

Les associés peuvent constituer un mandataire pour effectuer la demande en leur nom. Dans cette hypothèse, le mandat, justifiant de la qualité de mandataire, doit être joint à la demande. Ce mandat peut, bien entendu, être confié à la personne qui se trouve par ailleurs être le représentant légal du «partnership». Cette personne agira alors non en vertu des statuts du «partnership», qui ne lui donnent aucun titre pour représenter les associés auprès de l'administration fiscale française, mais dans le cadre de conventions de mandat spéciales la liant à chacun des associés qui l'aura souhaité. 50 En vue de simplifier les modalités pratiques d application du régime conventionnel, il est admis que le bénéfice des avantages conventionnels en matière d intérêtset de dividendes versés à des résidents des États-Unis membres d un «partnership» soit accordé sur production d une formule globale souscrite au nom de cette entité. Pour être recevable, la formule doit être accompagnée des pièces suivantes : - une attestation de résidence (formulaire n 6166) établie au nom du «partnership» et visée par les autorités fiscales américaines ; - le mandat exprès de chacun des associés concernés ; - s agissant de demandes portant sur des dividendes, l attestation de la société débitrice française certifiant le pourcentage de la participation dans cette société française détenue par le «partnership» ainsi que la date à laquelle la participation de ce «partnership» dans la société française a atteint, le cas échéant, le seuil de 10 % ; - une attestation signée du représentant légal du «partnership» établissant d une part le pourcentage des droits aux bénéfices du «partnership» de chacun des associés concernés par la demande en précisant leur nom et adresse, d autre part le pourcentage des droits dans les bénéfices du «partnership» des associés résidents des États-Unis qui sont des personnes physiques et des associés résidents des États-Unis autres que des personnes physiques ; - un état faisant apparaître la part des intérêts, redevances ou dividendes de source française attribuée à chaque résident des États-Unis précisant, le cas échéant, les éléments ayant été pris en compte pour la détermination des attributions variables de résultat. 60 B. Obligations déclaratives des «partnerships» américains exerçant une activité en France Comme les autres personnes morales, les «partnerships» américains doivent déclarer en France les résultats de leurs seules exploitations situées en France. Toutefois, les «partnerships» exerçant une activité en France doivent déposer, en même temps que leur déclaration annuelle de résultats : - la liste détaillée de l'ensemble de leurs associés, résidents ou non-résidents de France ; - la part de revenu revenant à chacun de leurs membres résidents de France en fonction de la source et de la nature de chaque élément constitutif de leur quote-part de résultat ; - la répartition des droits aux résultats de source française qui reviennent directement ou indirectement aux membres non-résidents de France. 70 C. Obligations déclaratives des sociétés de personnes françaises ayant pour associé un «partnership» américain Les sociétés concernées doivent, lors du dépôt de leurs déclarations de résultats, produire un état annuel faisant apparaître : Page 3/5 Exporté le : 12/01/2016

- la part de revenu revenant à chaque membre du «partnership» qui sont des résidents de France en fonction de la source et de la nature de chaque élément constitutif de leur quote-part de résultat dans l'entité américaine ; - la répartition des droits aux bénéfices de la société de personnes qui reviennent indirectement par le biais du «partnership» à des résidents américains ; - les nom et adresse des associés visés ci-dessus. II. Règles d'élimination des doubles impositions particulières aux membres de «partnerships» 80 A. Résident de France membre d'un «partnership» américain percevant des revenus «passifs» de source américaine (dividendes, intérêts, plus-values immobilières) Il résulte des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la convention que le bénéficiaire des revenus bénéficie en France du crédit d'impôt prévu à l'article 24 paragraphe 1-a)iii) de la convention égal au montant de l'impôt prélevé aux États-Unis conformément aux dispositions de la convention sur justification du paiement de l'impôt aux États-Unis. 90 B. Résident de France percevant des revenus civils, industriels ou commerciaux de source américaine à raison de sa participation dans un «partnership» américain Ces revenus sont imposables aux États-Unis. Toutefois, ils peuvent être également pris en compte pour le calcul de l'impôt français du contribuable (article 24 paragraphe 1-a) qu'ils soient bénéficiaires ou déficitaires. Le bénéficiaire aura droit au crédit d'impôt prévu au paragraphe 1-a) i) du même article correspondant au montant de l'impôt français afférent à ces revenus. 100 C. Résident de France percevant des revenus de profession indépendante de source américaine à raison de sa participation dans un «partnership» américain Les règles exposées au B. ci-dessus sont applicables. Toutefois, le crédit d'impôt français auquel peut prétendre le bénéficiaire est limité au montant de l'impôt français calculé à raison de la moitié de l'ensemble des revenus gagnés du «partnership» (article 24 paragraphe 1-a-ii) et article 14 paragraphe 4). 110 D. Résident de France ayant de la fortune constituée par ses droits dans un «partnership» américain imposable aux Étatsunis en application des dispositions de la convention Page 4/5 Exporté le : 12/01/2016

Un résident de France qui possède de la fortune imposable aux États-Unis raison de droits dans un «partnership» qui tirent leur valeur de biens immobiliers est également imposable en France sur cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal à l'impôt payé aux États-Unis sur cette fortune, limité au montant de l'impôt français calculé à raison de cette fortuné (article 24 paragraphe 1-c de la convention). 120 E. Résident de France citoyen américain percevant des dividendes, redevances ou intérêts de source américaine à raison de ses droits dans un «partnership» américain Le bénéficiaire des revenus a droit en France à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français égal au montant de l'impôt français calculé à raison de ces revenus (article 24 paragraphe 1-b-i) de la convention). Cette règle vaut également pour la quote-part de résultat revenant au citoyen américain résident de France correspondant aux plus-values réalisées par le «partnership» lors de l'aliénation des biens générant les revenus visés ci-avant (article 24 paragraphe 1-b-ii) de la convention). Pour l'application de cette règle le «montant de l'impôt français» comprend : l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale,le prélèvement social prévu à l'article 1600-0 F bis du CGI ainsi que les contributions additionnelles au prélèvement social. Remarque : L'octroi d'un crédit d'impôt en France, qu'il soit égal au montant de l'impôt américain prélevé à la source ou au montant de l'impôt français calculé à raison des revenus imposables aux États-Unis est subordonné, en tout état de cause, à la justification par le contribuable citoyen américain, du paiement de l'impôt aux États-Unis. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N ISSN : 2262-1954 Page 5/5 Exporté le : 12/01/2016