Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités
Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans la phase de préparation : Analyse des risques Mise en conformité de l organisation de gestion de la CA En temps de guerre : Evaluation des risques et des responsabilités selon les options La préservation et la conservation des preuves A l heure des bilans Les actions en réparation et compensation des préjudices La défense des intérêts de l organisation attaquée 1
Plan 1. Continuité d activité et principes de responsabilité 2. Continuité d activité et obligations en droit du travail 2
1. Continuité d activité et principes de responsabilité 1.1 La responsabilité civile 1.2 La responsabilité pénale 1.3 Les 3 niveaux de sanctions 3
1. Continuité d activité et principes de responsabilité 1.1. La responsabilité civile (1/5) RESPONSABILITE CIVILE = REPARATION = INDEMNISATION Responsabilité civile délictuelle : responsabilité de droit commun, en dehors de tout lien contractuel : elle n est pas négociable. Responsabilité civile contractuelle : responsabilité d une partie à un contrat qui naît à l occasion de l exécution de ce contrat : elle peut être aménagée entre les parties dans une certaine mesure 4
1. Continuité d activité et principes de responsabilité 1.1. La responsabilité civile (2/5) RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE PREUVE UNE FAUTE UN LIEN DE CAUSALITE UN PREJUDICE Imputable Auteur Victime Personnel Dommages et intérêts 5
1. Continuité d activité et principes de responsabilité 1.1. La responsabilité civile (3/5) C est l obligation de réparer un dommage causé à autrui à la suite d une action, d une négligence ou d une inexécution contractuelle. Responsabilité de son propre fait - Art. 1382 : responsabilité civile délictuelle - Art. 1383 : responsabilité par négligence, imprudence, omission. Responsabilité d un fait extérieur - Art. 1384 al.1 : responsabilité du fait des choses que l on a sous sa garde - Art. 1384 al.2 : responsabilité des actes des personnes que l on dirige. Responsabilité contractuelle : Art. 1147 Exemple: interruption d un système bancaire critique mutualisé par plusieurs établissements majeurs sur la place 6
1. Continuité d activité et principes de responsabilité 1.1. La responsabilité civile (4/5) RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE Obligation de moyen : même mécanisme que la responsabilité civile délictuelle Obligation de résultat : la charge de la preuve pèse sur la partie qui n a pas atteint le résultat promis, sauf causes d exonération limitées que sont : Le fait du cocontractant Le fait d un tiers La force majeure (irrésistible et imprévisible et autrefois, extérieure) 7
1. Continuité d activité et principes de responsabilité 1.1. La responsabilité civile (5/5) Responsabilité civile de l employeur du fait des salariés : l employeur engage sa responsabilité civile du fait de ses préposés commis à l occasion de leurs fonctions ( sauf en cas d abus de fonctions). Responsabilité civile de l employeur vis-à-vis des salariés : c est la responsabilité de l employeur consécutive à la violation d une obligation née du contrat de travail Responsabilité de l employeur du fait des salariés (délictuelle) - Art. 1384 al.5 du code civil : responsabilité des actes des personnes que l on dirige Responsabilité de l employeur vis-à-vis des salariés (contractuelle) - Art.1134 du code civil : responsabilité fondée sur les obligations nées du contrat de travail : - fourniture du travail - paiement du salaire - respect de la réglementation sociale (Art. L.4132-5 et L.4131-3 et 4- CT) Au plan pratique : exemples de violation de la réglementation sociale : durée du travail repos hebdomadaire 8
1. Continuité d activité et principes de responsabilité 1.2. La responsabilité pénale (1/3) C est l obligation de répondre de ses infractions devant la société en exécutant la peine ou la sanction prévue par la loi pour la commission de cette infraction. Il s agit donc de préserver l ordre public via l idée de répression. Responsabilité pénale individuelle Art. 121-1 Code Pénal : «Nul n est responsable pénalement que de son propre fait» : S applique à tous les salariés de l entreprise sauf les dirigeants sauf en cas de délégation de pouvoir Responsabilité pénale des personnes morales Art. 121-2 Code Pénal : s applique à l entreprise pour les infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. Disparition du principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales depuis le 31.12.2005 (Loi du 9 mars 2004). Principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Les conditions de mise en jeu : «organes», «représentants», «pour son compte» Elle se cumule éventuellement avec celle de personnes physiques, auteur ou complice des mêmes faits. 9
1. Continuité d activité et principes de responsabilité 1.2. La responsabilité pénale (2/3) Responsabilité des dirigeants: - Commission de l infraction par le dirigeant lui-même. - Les dirigeants peuvent être jugés pénalement responsables d infractions auxquelles ils n ont pas directement participé sauf délégation de pouvoir ou s ils prouvent qu ils ont pris toutes les mesures pour les empêcher. Délégation de pouvoirs : - Valable dans tous les cas où la loi ne l interdit pas expressément - Le délégataire doit être un salarié pourvu de l autorité, des compétences et des moyens - Preuve de délégation : par tous moyens, pas d obligation de principe d établir un écrit mais PRUDENCE 10
1. Continuité d activité et principes de responsabilité 1.2. La responsabilité pénale (3/3) Responsabilité pénale de l employeur : responsabilité engagée alors que l acte a été commis par le salarié (hors délégation de pouvoir) Responsabilité pénale du salarié : le salarié engage sa responsabilité lorsqu il commet une infraction de droit commun dans le cadre de l exécution de son contrat de travail salarié titulaire d une délégation de pouvoir Le salarié peut engager sa responsabilité pénale au lieu et place de l employeur, en cas d infractions à la législation sociale relevant du domaine de la délégation consentie par l employeur salarié non délégataire En principe, c est la responsabilité de l employeur qui est engagée pour les infractions matérielles (contraventions) et pour les délits non intentionnels En pratique, la mise en jeu de la responsabilité pénale du salarié non délégataire est rare sauf en cas de délit intentionnel de sa part 11
1. Continuité d activité et principes de responsabilité 1.2. La responsabilité pénale (3/3) RESPONSABILITE PENALE = REPRESSION = SANCTIONS PREUVE INTIME CONVICTION DU JUGE 12
1. Continuité d activité et principes de responsabilité 1.3. Les 3 niveaux de sanctions Sanctions disciplinaires Elles sont issues des conventions collectives, du règlement Intérieur et prévues par le code du travail et notamment : - l avertissement écrit - le blâme - la rétrogradation impliquant un changement de poste - le licenciement pour motif disciplinaire et / ou Sanctions pénales et administratives Elles sont issues de la violation de la loi et de la réglementation ainsi que des infractions prévues par le code pénal: - amende (x 5 pour les personnes morales) - affichage de la condamnation pénale - emprisonnement + loi Perben II depuis le 31/12/05 - l interdiction d activité temporaire ou définitive - sanctions administratives : sanctions pécuniaires, - fermeture d établissement injonction de cesser ou réaliser une action. et / ou Sanctions civiles Elles sont issues de la mise en cause de la responsabilité civile de l auteur : - condamnation au paiement de dommages intérêts - injonction de cesser une action ou un comportement - injonction de réaliser une action à fin de réparation - éventuel affichage dans les journaux. 13
2. Continuité d activité et obligations en droit du travail 2.1 Droits et obligations de l employeur 2.2 Droits et obligations des institutions représentatives du personnel 2.3 Droits et obligations du salarié 14
2. Continuité d activité et obligations en droit du travail 2.1. Employeur : Obligation de sécurité de résultat (1/3) C est l obligation pour l employeur de respecter et faire respecter les dispositions en matière d hygiène et de sécurité. Cadre juridique Obligation fondée sur le contrat de travail L employeur doit avoir conscience du danger auquel peuvent être exposés les salariés L employeur doit prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé des salariés Conséquence : faute inexcusable de l employeur autorisant la victime à prétendre à une indemnisation complémentaire 15 Jurisprudence Cour de Cassation, 28 février 2002 sur l amiante L employeur est tenu d une obligation de résultat vis-à-vis des salariés en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l entreprise. Cour de Cassation, 29 juin 2005 sur l usage du tabac Cour de Cassation, 28 février 2006 sur la surveillance médicale au travail Cour de Cassation, 21 juin 2006 sur le harcèlement moral
2. Continuité d activité et obligations en droit du travail 2.1. Employeur : Obligation de réunir les institutions représentatives du personnel (2/3) C est l obligation pour l employeur d informer les institutions représentatives du personnel en cas de crise ou d évènement majeur susceptible d interrompre l activité. Cadre juridique Art L.2323-6 du code du travail pour l information auprès du comité d entreprise Art L.4612-1et suivants du code du travail pour l information auprès du CHSCT Sanction : délit d entrave article L.2328-1 du code du travail amende prévue pour les contraventions de 4 ème classe (3.750 ) et un an de prison 16
2. Continuité d activité et obligations en droit du travail 2.1. Employeur : Droit de réquisition des salariés (3/3) C est le droit pour l employeur de réquisitionner certains salariés pour participer au rétablissement des conditions de travail pour protéger et sécuriser la santé des salariés en cas de crise. Cadre juridique Art L.1321-1 du code du travail Modalités fixées par le règlement intérieur ou par une note de service annexée à celui-ci 17
2. Continuité d activité et obligations en droit du travail 2.2. IRP : droit d alerte du CHSCT (1/2) C est le droit pour un membre du CHSCT qui constate par lui-même ou via un salarié, l existence d une cause de danger grave et imminent. Il en avise immédiatement l employeur et consigne cet avis sur un registre spécial. Cadre juridique Art L.4131-2 et L.4132-2 du code du travail Registre réservé aux seuls représentants du CHSCT Registre tenu sous la responsabilité de l employeur et à la disposition des représentants du personnel dans son bureau ou celui d une personne désignée 18
2. Gestion de crise et obligations en droit du travail 2.2. IRP : droit de recourir à un expert (2/2) C est la faculté pour le CHSCT de recourir à un expert en cas de risque grave constaté dans l établissement. Cadre juridique Art L.4614-12 du code du travail Délai de réalisation de l expertise : 1 mois susceptible de prolongation dans la limite de 45 jours Obligation pour le CHSCT de recourir à un expert agréé qui est tenu à une obligation de secret et de discrétion Frais de l expertise assumés par l employeur (1200-1500 /jour) 19
2. Gestion de crise et obligations en droit du travail 2.3. Salarié : Droit de signalement (1/2) C est l obligation pour le salarié de signaler immédiatement à l employeur toute situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé Cadre juridique Art L.4131-1 du code du travail Devoir et non un droit pour le salarié de signaler toute situation présentant un danger grave La mise en œuvre de ce devoir n est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable de la procédure d intervention du CHSCT en cas de danger grave et imminent (cf. droit d alerte du CHSCT) 20
2. Gestion de crise et obligations en droit du travail 2.3. Salarié : Droit de retrait (2/2) C est le droit pour le salarié de se retirer d une situation de travail dont ( ) il a un motif raisonnable de penser qu elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé Cadre juridique Art L.4131-3 du code du travail Gravité du danger = risque réel pour la vie ou la santé du salarié Imminence du danger = menace sérieuse présente ou dans un futur proche Impossibilité pour l employeur de demander au salarié de reprendre son activité ou de lui notifier une sanction disciplinaire ou une retenue sur salaire Limite = créer pour autrui une situation de risque grave et imminente 21
Conclusion Le management de la continuité d activité consiste à adopter les mesures préventives et curatives destinées à limiter l ampleur et les conséquences dommageables d un évènement menaçant d interrompre l activité d une organisation. Ces mesures doivent tenir compte de la dimension juridique. Les mesures nécessaires au management de l activité sont fonction de règles internes, de réglementations, et de lois issues notamment des codes pénal, du travail et civil. Connaître ces dispositions et notamment les principes de responsabilité civile et pénale, c est avoir les moyens d assurer : - un meilleur contrôle des responsabilités encourues - l efficacité juridique de l organisation de management de continuité d activité - la pertinence des mesures à prendre avant, pendant et après un évènement qui met en péril la continuité d activité d une organisation car le droit ne connaît pas d interruption. 22
Questions? COURTOIS LEBEL Maître Cédric FRENEL Avocat Associé 43-47 avenue de la Grande Armée 75116 PARIS Tél. : +33 (0) 1 58 44 92 92 Fax : +33 (0) 1 58 44 92 58 Commerce international Contentieux Commercial Immobilier Risques Industriels Informatique et Réseaux Corporate / Boursier Pénal des affaires Propriété intellectuelle Relations avec les autorités publiques Ressources humaines Industries de Santé 23