IDCC 1513 - Brochure n 3247



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Transcription:

AVENANT N 8 A L ACCORD PREVOYANCE DU 5 DECEMBRE 2001 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ACTIVITES DE PRODUCTION DES EAUX EMBOUTEILLEES ET BOISSONS RAFRAICHISSANTES SANS ALCOOL ET DE BIERE IDCC 1513 - Brochure n 3247 Le présent avenant à la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool, et de bière est conclu entre : D une part, Les organisations syndicales patronales suivantes : La Fédération Nationale des Eaux Conditionnées et Embouteillées La Chambre Syndicale des Eaux Minérales Le Syndicat National des Boissons Rafraîchissantes Le Syndicat des Eaux de Sources L Association des Brasseurs de France Et d autre part : Les organisations syndicales de salariés suivantes : La Fédération Générale Agroalimentaire FGA-CFDT (47-49 Avenue Simon Bolivar - 75019 Paris Cedex 19) La Fédération Générale des Travailleurs de l Agriculture, de l Alimentation, des Tabacs et des Services annexes FGTA- FO (7, Passage Tenaille 75680 Paris Cedex 14) La Confédération Française de l Encadrement, Fédération Agro-alimentaire CFE-CGC (34, rue Salvador Allende - 92000 Nanterre) La Fédération des Syndicats Commerces, Services et Force de Ventes CFTC-CSFV (34, quai de la Loire - 75019 Paris) La Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière FNAF-CGT (263, rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex) PREAMBULE Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière, réunis en commission paritaire, décident les mesures suivantes : 1/7

Revoir les dispositions relatives aux garanties relatives à l incapacité temporaire de travail et à l invalidité pour en modifier les conditions et le niveau d indemnisation. Apporter une amélioration et une modification à la garantie «rente éducation». Mettre en conformité les dispositions de la convention collective nationale avec la Loi 2013-504 du 14 juin 2013 pour ce qui concerne la portabilité des droits. Article 1 : modifications de la garantie Incapacité temporaire de travail L article 13.5 du chapitre XIII est remplacé par les dispositions suivantes : Article 13.5 : Incapacité temporaire de travail 1. Définition de la garantie En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, accident, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle pris en compte par la Sécurité sociale, des indemnités journalières complémentaires sont versées dans les conditions définies ci-après : a) Les indemnités journalières sont versées en relais des obligations de l'employeur fixées à l article 3.12 du chapitre III de la présente convention collective. b) Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des obligations de l'employeur fixées à l article 3.12 du chapitre III de la présente convention collective : les indemnités journalières sont versées à compter du 91 ème jour d'arrêt de travail continu ou discontinu. 2. Montant de la prestation Le montant de la prestation est fixé à 68 % du salaire mensuel brut de référence, déduction faite des indemnités versées par la Sécurité sociale et de tout autre régime de prévoyance. En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la Sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, allocations d assurance chômage,...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. 3. Durée de service des prestations Le service des indemnités journalières complémentaires cesse : au plus tard au 1095 ème jour d incapacité de travail, à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, au décès du salarié, lors de la notification de classement en invalidité du salarié par la Sécurité Sociale, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale du salarié (sauf pour les salariés cumulant une pension de retraite et un emploi, et remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la Sécurité sociale). 2/7

Article 2 : modifications de la garantie Invalidité L article 13.7 du chapitre XIII est remplacé par les dispositions suivantes : Article 13.7 : Invalidité 1. Définition de la garantie En cas d'invalidité reconnue par la Sécurité sociale, une rente complémentaire aux prestations servies par la Sécurité Sociale est versée. 2. Montant de la prestation Les salariés déclarés en invalidité 1 ère, 2 ème et 3 ème catégorie par la Sécurité sociale ainsi que les salariés bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33 % percevront une rente complémentaire égale à : Salariés classés en 1 ère catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux compris entre 33 % et 66 % : - 42 % du salaire brut de référence déduction faite de la rente versée par la Sécurité Sociale et du salaire partiel éventuellement perçu. Salariés classés en 2 ème catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux égal ou supérieur à 66 % : - 68 % du salaire brut de référence déduction faite de la rente versée par la Sécurité Sociale. Salariés classés en 3 ème catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux égal à 100 % : - 68 % du salaire brut de référence déduction faite de la rente versée par la Sécurité Sociale. En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la Sécurité Sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, notamment salaire à temps partiel, allocations d assurance chômage,... ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. 3. Durée de services des prestations La suppression du service de la rente invalidité de Sécurité sociale, son remplacement par une pension de vieillesse notamment tel que prévu par les actuels articles L. 341-15 et R. 341-22 du Code de la Sécurité Sociale, le décès du salarié ont comme conséquence l'interruption du service de la prestation invalidité par le présent régime. Article 3 : modifications de la garantie Rente Éducation L alinéa 1 de l article 13.8 du chapitre XII de la Convention Collective est ainsi modifié : L expression «de 18 ans au 25e anniversaire» est remplacée par «de 18 ans au 26e anniversaire». Après «Elle est doublée pour les orphelins de deux parents», il est ajouté un alinéa dont la rédaction est la suivante : «Le montant annuel de chaque rente éducation ne pourra être inférieur à mille euros (1 000 )». 3/7

Dans tout l article, le terme «participant» est remplacé par le terme «salarié». Article 4 : création d un article sur la portabilité des droits en prévoyance complémentaire Il est ajouté un article 13.16 au chapitre XIII de la Convention Collective : «Portabilité des droits de prévoyance complémentaire» Article 13.16 : Portabilité des droits de prévoyance complémentaire 1. Bénéficiaires et garanties maintenues En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles : Article 13.5 «Garantie Incapacité temporaire de travail» ; Article 13.6 «Garantie Décès et invalidité absolue et définitive» ; Article 13.7 «Garantie Invalidité» ; Article 13.8 «Garantie Rente éducation». Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1 er Juin 2015. Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat. Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après 2. Salaire de référence Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). 3. Incapacité temporaire de travail «Les ex-salariés bénéficiaires du régime de portabilité ne bénéficiant plus des dispositions de maintien de salaire fixées à l article 3-12 du chapitre III de la présente convention collective, l'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 13.5 ci-dessus interviendra pour ces bénéficiaires de la portabilité à compter du 91 ème jour d arrêt de travail continu ou discontinu.» En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. 4/7

4. Durée et limites de la portabilité Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. C'est auprès de l'organisme assureur que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi. Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale, en cas de décès. La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions. 5. Financement de la portabilité Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l article 13.13 de la Convention Collective. Ce mode de financement s applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1 er juin 2015. Les parties conviennent une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent dispositif (1er juin 2015). À l'issue de ce délai, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi par les organismes assureurs et présenté à la commission paritaire de la branche des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière en vue d'examiner la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement des cotisations. 5/7

6. Changement d organisme assureur En cas de changement d'organisme assureur : les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur. 7. Révision du dispositif de portabilité En cas d'évolution des conditions légales ou conventionnelles, le présent dispositif sera amendé par avenant. Article 5 : modifications de l article 13.13 Le texte ci-dessous se substitue dans son intégralité au texte antérieur de l article 13.13 : Les cotisations sont assises sur les salaires annuels bruts sur TA et TB sauf mention spécifique. Tranche A : partie du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la Sécurité Sociale, Tranche B : partie du salaire brut excédant la tranche A, dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Garanties Employeur Salariés Décès / Invalidité absolue et définitive 0,34 % 0,00 % Rente éducation 0,10 % 0,00 % Incapacité temporaire de travail 0,10 % 0,30 % Invalidité 0,16 % 0,40 % Total 0,70 % 0,70 % A compter du 1 er juillet 2015 : Garanties Employeur Salariés Décès / Invalidité absolue et définitive 0,34 % 0,00 % Rente éducation 0,10 % 0,00 % Incapacité temporaire de travail 0,11 % 0,33 % 6/7

Garanties Employeur Salariés Invalidité 0,19 % 0,41 % Total 0,74 % 0,74 % Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Article 6 : Date d effet Le présent avenant prend effet au 1 er juillet 2014. Article 7 : Dépôt et extension Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du Code du Travail relatives à «la négociation collective les conventions et accords collectifs du travail» (Livre Deuxième de la Partie II). Il est fait en nombre suffisant d exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique. Les parties signataires conviennent de demander l extension du présent avenant. 7/7