Cas n UNDT/GVA/2009/60 Jugement n UNDT/2009/031



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Transcription:

TRIBUNAL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES Cas n : UNDT/GVA/2009/31 Jugement n : UNDT/2009/031 Date : 07 octobre 2009 Original : français Devant : Greffe : Greffier : Juge Jean-François Cousin Genève Víctor Rodríguez DIALLO contre LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L ORGANISATION DES NATIONS UNIES JUGEMENT Conseil pour le requérant : Antonio Lombardi Conseil pour le défendeur : Ivan Koulov, SGRH/ONUG Avertissement : Le format de ce jugement a été modifié à des fins de publication conformément à l article 26 du règlement de procédure du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies. Page 1 de 7

Requête 1. Par lettre en date du 27 février 2009, le requérant, par l intermédiaire de son conseil, a formé un recours devant la Commission paritaire de recours (ci-après la CPR) contre la décision du Chef du Service de la gestion des ressources humaines de l Office des Nations Unies à Genève de mettre fin à son engagement pour raisons de santé, conformément à l article 9.1 du Statut du personnel. 2. Dans son recours, le requérant demande : a. L annulation de la décision contestée ; b. L application à son cas de la disposition 106.4 du Règlement du personnel qui stipule que «les maladies, accidents ou décès imputables à l exercice de fonctions officielles au service de l Organisation ouvrent droit à indemnisation conformément aux dispositions de l appendice D au présent Règlement» ; c. La garantie d une procédure régulière et transparente dans l examen de son cas par l administration ; d. L assurance qu il pourra faire valoir ses droits en matière de recours concernant les indemnités accordées. 3. Les arguments du requérant sont les suivants : a. La décision de mettre fin à l engagement du requérant a été prise sans aucune transparence et sans l informer des implications financières et administratives ; b. La décision de mettre fin à son engagement aurait dû être précédée d un préavis conformément à la disposition 109.3 du Règlement du personnel ; Page 2 de 7

c. Le Chef du Service Médical des Nations Unies a négligé dans son rapport les troubles psychiques dont le requérant souffre. 4. Les arguments du défendeur sont les suivants : a. Le recours est irrecevable car le requérant n a pas respecté la disposition 111.2 (a) (ii) du Règlement du personnel, relative aux délais pour former un recours devant la CPR ; b. Sur le fond, le recours est sans fondement car la décision de mettre fin à l engagement du requérant pour des raisons médicales a été prise conformément aux dispositions du Règlement du personnel. 5. En ce qui concerne la tardiveté de son recours, le requérant affirme qu il a respecté les délais fixés dans la lettre du Secrétaire général en date du 3 décembre 2008, accusant réception de sa demande de réexamen. Il espère par ailleurs que le Secrétaire général tiendra compte des difficultés qu il a rencontrées pour soumettre son recours et qu il ne écartera pas ce dernier pour des raisons de recevabilité. Faits 6. Par lettre en date du 20 juin 2008, le Bureau de Genève de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (ci-après la CCPPNU) a notifié au requérant la décision du Comité des pensions de lui accorder une pension d invalidité à titre permanent en vertu de l article 33 de la CCPPNU. Dans cette lettre, le Bureau de Genève de la CCPPNU a également informé le requérant que, eu égard à son âge, il lui était possible d opter pour une retraite anticipée en lieu et place d une pension d invalidité, en indiquant qu une estimation de ses droits à une retraite anticipée et à une pension d invalidité était jointe au courrier pour lui permettre de faire son choix entre les deux prestations. 7. Par lettre en date du 4 juillet 2008, le requérant a répondu à la CCPPNU qu il n avait pas reçu l estimation mentionnée dans la lettre du 20 juin 2008 et a demandé à la recevoir. Page 3 de 7

8. Par lettre en date du 20 août 2008, reçue le 5 septembre par la Directrice de l administration de l ONUG, le requérant a demandé à cette dernière une estimation de sa pension d invalidité, afin de choisir entre une retraite anticipée et une pension d invalidité. 9. Le 24 août, la CCPPNU a envoyé au requérant une estimation de ses droits à retraite anticipée. 10. Par formulaire en date du 26 août 2008, reçu le même jour par la CCPNU, le requérant a informé la CCPNU qu il optait pour une pension d invalidité. 11. Par lettre en date du 18 septembre 2008, le Chef du Service de la gestion des ressources humaines de l Office des Nations Unies à Genève a informé le requérant que la CCPPNU avait approuvé sa mise en invalidité et qu en conséquence, le Secrétaire général avait décidé de mettre fin à son engagement pour raisons de santé, conformément à l article 9.1 du Statut du personnel. 12. Par lettre en date du 13 novembre 2008, le requérant, par l intermédiaire d un avocat, a écrit au Secrétaire général pour lui demander de reconsidérer la décision susmentionnée. 13. Par lettre en date du 3 décembre 2008, l Unité du droit administratif, Bureau de la gestion des ressources humaines (en anglais, ALU/OHRM) du Secrétariat des Nations Unies, a informé le requérant que sa demande de réexamen avait été reçue le 28 novembre 2008. La lettre rappelait au requérant les délais prescrits à la disposition 111.2, alinéa a), du Règlement du personnel, en matière de recours, à savoir : (i) Si le Secrétaire général répond à la lettre du fonctionnaire, l intéressé peut former un recours contre cette réponse dans le mois qui suit la réception de celle-ci; (ii) Si le Secrétaire général ne répond pas à la lettre dans un délai de deux mois s il s agit d un fonctionnaire en poste dans tout autre lieu d affectation que New York, l intéressé peut former un recours contre la décision administrative initiale dans le mois qui suit l expiration du délai de deux mois pour la réponse du Secrétaire général. Page 4 de 7

14. Par lettre en date du 29 décembre 2008, ALU/OHRM a notifié au requérant qu après réexamen de la décision contestée, le Secrétaire général considérait qu elle ne violait pas ses droits. La lettre informait par ailleurs le requérant que s il n était pas satisfait de la réponse du Secrétaire général, il pouvait former un recours contre cette réponse dans le mois suivant la réception de celle-ci, conformément à la disposition 111.2 (a) (i) du Règlement du personnel. 15. Le requérant a reçu la lettre susmentionnée le 2 janvier 2009. 16. Par lettre en date du 27 février 2009, reçue à la CPR de Genève le 3 mars 2009, le requérant, par l intermédiaire de son conseil, a formé un recours contre la décision du 18 septembre 2008. 17. Le 30 mars 2009, le conseil du requérant a proposé le règlement de l affaire par voie de conciliation. Le 28 avril 2009, les parties ont été informées de la conclusion de la Présidente de la CPR selon laquelle il n était pas possible de parvenir à un accord à l amiable. 18. Le défendeur a soumis sa réponse écrite au recours le 28 mai 2009. 19. En vertu des mesures de transition énoncées dans la circulaire du Secrétaire général ST/SGB/2009/11, l affaire a été transférée au Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies le 1 er juillet 2009 pour qu il statue. 20. Par lettre en date du 14 août 2009, le conseil du requérant a soumis des commentaires sur la réponse du défendeur. 21. Par lettre en date du 7 septembre 2009, le conseil du requérant a demandé au Tribunal de suspendre la procédure en vue d une procédure de conciliation entre les parties. 22. Par lettre en date 18 septembre 2009, le défendeur a soumis des observations sur les commentaires du requérant et n a pas souhaité donner suite à la demande de conciliation du requérant. Page 5 de 7

Jugement 23. Le requérant conteste la décision par laquelle il a été mis fin à son engagement pour raisons de santé conformément à l article 9.1 du Statut du personnel. 24. L alinéa a) de la disposition 111.2 du Règlement du personnel, en vigueur au moment des faits, stipule : a) Tout fonctionnaire qui, invoquant l article 11.1 du Statut du personnel, désire former un recours contre une décision administrative doit d abord adresser une lettre au Secrétaire général pour demander que cette décision soit reconsidérée; cette lettre doit être expédiée dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification écrite de la décision. i) Si le Secrétaire général répond à la lettre du fonctionnaire, l intéressé peut former un recours contre cette réponse dans le mois qui suit la réception de celle-ci; ii) Si le Secrétaire général ne répond pas à la lettre dans un délai d un mois s il s agit d un fonctionnaire en poste à New York, ou de deux mois s il s agit d un fonctionnaire en poste dans tout autre lieu d affectation, l intéressé peut former un recours contre la décision administrative initiale dans le mois qui suit l expiration du délai prescrit au présent alinéa en ce qui concerne la réponse du Secrétaire général. 25. Il ressort de l instruction que, par lettres en date des 3 et 29 décembre 2008, ALU/OHRM a rappelé au requérant les dispositions susmentionnées. 26. Il ressort par ailleurs de la déclaration de recours soumise par le conseil du requérant que ce dernier a reçu la réponse du Secrétaire général le 2 janvier 2009. Page 6 de 7

27. En vertu de la disposition 111.2 (a) (i) du Règlement du personnel alors en vigueur, le requérant avait donc jusqu au 2 février 2009 pour former un recours devant la CPR. Or son recours est daté du 27 février 2009 et n a été reçu par la CPR que le 3 mars 2009. Le conseil du requérant n a mis en avant aucune circonstance exceptionnelle l ayant l empêché de former un recours dans les délais prescrits par le Règlement du personnel alors en vigueur. 28. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable devant le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies comme tardive 29. Par ces motifs, le Tribunal DÉCIDE : La requête est rejetée. Page 7 de 7