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Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/048 DÉLIBÉRATION N 08/017 DU 4 MARS 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA BANQUE CARREFOUR DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AUX PROMOTEURS DE PROJETS FINANCÉS PAR LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, 1 er ; Vu la demande du Service public de programmation Intégration sociale du 16 janvier 2008 ; Vu le rapport d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 11 février 2008 ; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. A. OBJET DE LA DEMANDE 1.1. Le Fonds social européen a notamment pour mission de promouvoir l emploi au sein de l Union européenne à travers le financement de projets en la matière. En Belgique, la gestion des ressources fédérales du Fonds social européen est assurée par la cellule concernée du Service public de programmation Intégration sociale. Le programme fédéral opérationnel financé par le Fonds social européen vise notamment à promouvoir des parcours d activation sociale et professionnelle. 1.2. Des propositions détaillées de projets peuvent être introduites par les promoteurs concernés auprès du Service public de programmation Intégration sociale, qui soumet ces propositions à un examen approfondi.

2 Les promoteurs des projets du Fonds social européen doivent régulièrement fournir au Service public de programmation Intégration sociale un feed-back (administratif et financier) au sujet de leurs projets. Les renseignements ainsi transmis sont vérifiés par la cellule «Fonds social européen» du Service public de programmation Intégration sociale en vue du paiement des avances sur les interventions du Fonds social européen. Cette cellule est ensuite chargée du recouvrement de ces montants auprès du Fonds social européen. 1.3. Les projets du Fonds social européen peuvent être organisés par quatre catégories de promoteurs : par un centre public d action sociale individuel, par une association de plusieurs centres publics d action sociale, par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et par le Service public de programmation Intégration sociale lui-même. Ce dernier agit par ailleurs comme instance de contrôle pour les projets du Fonds social européen. Le programme fédéral opérationnel s articule autour de deux axes : l intégration sociale et l emploi. Il est le résultat d une collaboration entre le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le Service public de programmation Intégration sociale. Le Service public de programmation Intégration sociale demande au comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé de l autoriser, ainsi que les autres promoteurs belges de projets du Fonds social européen, à obtenir la communication de certaines données à caractère personnel disponibles dans le réseau de la sécurité sociale. 1.4. Il s agit premièrement de données à caractère personnel des registres Banque Carrefour, visés à l article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, plus précisément le numéro d identification de la sécurité sociale, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité. Le Service public de programmation Intégration sociale et les promoteurs souhaitent également obtenir la possibilité, d une part, d effectuer des consultations phonétiques du registre national des personnes physiques et des registres Banque Carrefour - il s agit de recherches sur la base de certains critères qui permettent de retrouver le numéro d identification de la sécurité sociale d une personne - et, d autre part, d obtenir la communication des modifications des données à caractère personnel en question. Ces données à caractère personnel portent à la fois sur des personnes participant à des projets du Fonds social européen et sur des personnes qui accompagnent de tels projets. Les deux catégories de personnes seront intégrées dans le répertoire des références de la Banque Carrefour de la sécurité sociale sous un code qualité propre.

3 1.5. Ensuite, les promoteurs souhaitent également pouvoir vérifier, à l aide du répertoire des références de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, si une personne qui participe à un projet du Fonds social européen dispose ou non d une qualité déterminée. Il s agit des qualités qui sont déterminantes pour l intervention du Fonds social européen. Ainsi, les centres publics d action sociale, les associations de centres publics d action sociale et le Service public de programmation Intégration sociale doivent pouvoir vérifier, par personne concernée, si elle est ou non une personne avec un dossier en examen auprès d un centre public d action sociale, une personne bénéficiant du revenu d intégration, une personne bénéficiant d un équivalent du revenu d intégration ou une personne occupée à l intervention d un centre public d action sociale. Le Service public de programmation Intégration sociale doit par ailleurs pouvoir vérifier si l intéressé est ou non un participant à un projet du Fonds social européen ou une personne qui accompagne un projet du Fonds social européen. B. EXAMEN DE LA DEMANDE 2.1. Il s agit d une communication de données à caractère personnel qui, en vertu de l article 15, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, doit faire l objet d une autorisation de principe de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. Par contre, l usage du numéro d identification de la sécurité sociale est libre pour autant qu il ait été attribué par la Banque Carrefour de la sécurité sociale en application de l article 8, 1 er, 2, de la loi du 15 janvier 1990. 2.2. Les promoteurs de projets du Fonds social européen - c est-à-dire soit un centre public d action sociale, soit une association de plusieurs centres publics d action sociale, soit le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, soit le Service public de programmation Intégration sociale lui-même - souhaitent pouvoir disposer des données à caractère personnel suivantes des registres Banque Carrefour, visés à l article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale : le numéro d identification de la sécurité sociale, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité. Ces instances (ou leurs prédécesseurs), à l exception des associations de centres publics d action sociale, ont déjà été autorisées par arrêté royal à accéder aux données à caractère personnel du registre national des personnes physiques. Voir l arrêté royal du 9 décembre 1987 réglant l'accès au Registre national des

4 personnes physiques en ce qui concerne les centres publics d'aide sociale, l arrêté royal du 7 avril 1988 réglant, en ce qui concerne le Ministère de l'emploi et du Travail, l'accès au Registre national des personnes physiques et l arrêté royal du 30 avril 1993 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques, en ce qui concerne le service "Minimum de Moyens d'existence" et le service "Finances et Frais d'entretien" du Ministère de la Santé publique et de l'environnement. Le Service public de programmation Intégration sociale a toutefois introduit une nouvelle demande en la matière auprès du comité sectoriel du Registre national. La communication poursuit une finalité légitime, à savoir l identification correcte des personnes qui participent aux projets du Fonds social européen et des personnes qui accompagnent de tels projets. Les données à caractère personnel communiquées sont pertinentes et non excessives par rapport à cette finalité. Le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé subordonne toutefois l accès aux données à caractère personnel des registres Banque Carrefour à une décision favorable du comité sectoriel du Registre national en ce qui concerne l accès à ces mêmes données à caractère personnel du registre national des personnes physiques. Le Service public de programmation Intégration sociale a fait savoir que les données à caractère personnel précitées des registres Banque Carrefour ne seront pas communiquées au Fonds social européen. Si une telle communication était quand même envisagée, elle devrait en toute hypothèse faire l objet d une nouvelle délibération de la part du comité sectoriel. 2.3. Les centres publics d action sociale, les associations de centres publics d action sociale et le Service public de programmation Intégration sociale doivent pouvoir vérifier, par personne concernée qui participe à un projet du Fonds social européen, si elle est ou non une personne avec un dossier en examen auprès d un centre public d action sociale, une personne bénéficiant du revenu d intégration, une personne bénéficiant d un équivalent du revenu d intégration ou une personne occupée à l intervention d un centre public d action sociale. Une telle qualité est en effet déterminante pour la participation à un projet du Fonds social européen (de tels projets s adressent à des groupes-cibles déterminés). Le Service public de programmation Intégration sociale doit par ailleurs pouvoir vérifier, dans le cadre de sa mission de contrôle, si une personne a été intégrée ou non dans le répertoire des références de la Banque Carrefour de la sécurité sociale en tant que participant à un projet du Fonds social européen ou en tant que personne qui accompagne un projet du Fonds social européen. 2.4. Un conseiller en sécurité de l information a été désigné à la fois auprès des centres publics d action sociale, auprès du Service public de programmation Intégration sociale et auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

5 En vue de la sécurité des données à caractère personnel qui sont traitées par leur organisation et en vue de la protection de la vie privée des personnes auxquelles ces données ont trait, ces conseillers en sécurité de l information sont chargés de fournir des avis qualifiés à la personne chargée de la gestion journalière et d exécuter les missions qu elle leur confie. Ils remplissent également la fonction de préposé à la protection des données, visé à l article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel. Ils sont chargés de l exécution de la politique de sécurité de l information de leur organisation respective. Le cas échéant, ils peuvent avoir recours à cette fin au document «Mesures de référence en matière de sécurité applicables à tout traitement de données à caractère personnel» de la Commission de la protection de la vie privée. 2.5. Les promoteurs précités doivent par ailleurs tenir compte des normes minimales de sécurité qui ont été définies par le comité général de coordination de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et qui ont été approuvées par le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. Par ces motifs, le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise la Banque Carrefour de la sécurité sociale à communiquer les données à caractère personnel précitées, selon les modalités précitées, aux promoteurs de projets du Fonds social européen, qui peuvent être soit un centre public d action sociale, soit une association de centres publics d action sociale, soit le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, soit le Service public de programmation Intégration sociale, et ce exclusivement pour la réalisation des finalités précitées. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé est établi dans les bureaux de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale, à l adresse suivante : Chaussée Saint-Pierre, 375 1040 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11)