DÉLIBÉRATION N CR

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Transcription:

CONSEIL RÉGIONAL D ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N CR 2017-162 DÉLIBÉRATION N CR 2017 162 DU 22 SEPTEMBRE 2017 SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL RÉGIONAL Le conseil régional d'île-de-france, VU Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.4133-6-1 et L.4221-5, VU La délibération n CR 92-15 du 16 décembre 2015 de régional à sa commission permanente, délégations d attributions du conseil VU l'avis de la commission de l'administration générale ; VU le rapport n CR 2017-162 présenté par madame la présidente du conseil régional d Île-de- France ; Après en avoir délibéré, Article 1 : L article 1 de la délibération n CR 92-15 de délégations d attributions du conseil régional à sa commission permanente est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : «commission permanente», sont insérés les mots : «, dans la limite des crédits ouverts au budget,» ; b) L article a) est ainsi rédigé : «attribuer et affecter toutes aides financières (subventions, dotations, bonifications d intérêt, bourses, primes, avances remboursables );» ; c) Après l article a), il est inséré un article a bis) ainsi rédigé : «a bis) modifier les délibérations adoptées par la commission permanente et le conseil régional, à l exception des délibérations dont la compétence lui est exclusivement attribuée par un texte législatif ;» ; d) A l article c) les mots «dès lors que l objet et le montant maximum de subvention sont fixés par les contrats» sont supprimés ; e) A l article g) les mots «, à l exception : - des conventions, chartes ou autres documents contractuels porteurs d engagements financiers pour la Région dont les principes et les modalités n ont pas été préalablement définis et adoptés en séance plénière du conseil régional ; - des conventions avec des collectivités territoriales étrangères ayant pour objet la mise en place d une nouvelle coopération décentralisée ;» sont supprimés ; f) A l article i ) les mots «dès lors que ses statuts ou le texte le régissant ne prévoit pas une représentation de droit du conseil régional ou de la Région au sein de ses instances dirigeantes ;» sont remplacés par le mot «tiers» ; g) L article k ) est complété par un alinéa ainsi rédigé : «se prononcer sur le principe du recours à un marché de partenariat ;» ; 26/09/2017 11:12:23

CONSEIL RÉGIONAL D ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N CR 2017-162 h) Le deuxième alinéa de l article l ) est ainsi rédigé : «désaffecter, déclasser, aliéner, acquérir, céder ou échanger des terrains, immeubles ou droits réels immobiliers.» Le troisième alinéa de l article l ) est supprimé ; i) Après l article q), il est inséré un article r) ainsi rédigé : «formuler les avis prévus par les lois et les règlements». Article 2 : L article 3 de la délibération n CR 92-15 de délégations d attributions du conseil régional à sa commission permanente est ainsi modifié : a) L article a) est ainsi rédigé : «décider de la localisation des lycées figurant au programme prévisionnel des investissements.» ; b) Au dernier alinéa, les mots «dont la compétence est transférée à la Région au 1er janvier 2016» sont supprimés. La présidente du conseil régional d Île-de-France VALÉRIE PÉCRESSE Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Paris. 26/09/2017 11:12:23

CONSEIL RÉGIONAL D ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N CR 2017-162 ANNEXE A LA DELIBERATION 26/09/2017 11:12:23

Article 1 : Dans tous les domaines de compétences de la région Le conseil régional donne délégation à la commission permanente, dans la limite des crédits ouverts au budget, pour : a) attribuer et affecter toutes aides financières (subventions, dotations, bonifications d intérêt, bourses, primes, avances remboursables ) ; a bis) modifier les délibérations adoptées par la commission permanente et par le conseil régional, à l exception des délibérations dont la compétence lui est exclusivement attribuée par un texte législatif ; b) attribuer et affecter, après avis favorable du médiateur de la région, toutes aides financières devenues caduques au sens des dispositions du règlement budgétaire et financier régional ; c) attribuer, affecter les subventions aux opérations faisant l objet d un engagement financier fixé par le contrat de plan Etat/région et les contrats de plan interrégionaux Etat/régions et approuver les conventions particulières relatives aux différentes opérations prévues dans ces contrats ; d) attribuer toutes aides financières aux organismes concourant aux missions de service public régionales et qui satisfont aux critères cumulatifs suivants : - dans lesquels la Région a, par application des statuts ou du texte régissant l organisme en question, une représentation de droit dans les instances dirigeantes ; - dont le financement régional constitue la part prépondérante des recettes ; e) affecter les autorisations d engagement et les autorisations de programme dans la limite des disponibilités budgétaires en autorisations d engagement ou de programme ; f) de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité dont le montant de l avance pouvant être consentie ou dont le montant moyen des recettes encaissées mensuellement est supérieur à 50 000 ; g) approuver et autoriser le président à signer tout document contractuel ; h) conclure et autoriser le président à signer des conventions confiant à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives aux matières énumérées à l article L1611-7 du code général des collectivités territoriales ; i) décider de l adhésion ou du retrait à tout organisme tiers ; j) autoriser, s il y a lieu, le lancement des procédures de passation des délégations de service public et de leurs avenants, ainsi que la signature des actes correspondants ; k) en matière de maîtrise d ouvrage et de construction : - décider de l engagement des opérations de construction et/ou de rénovation, y compris, si besoin, la création de structures provisoires d accueil ; - approuver lesdites opérations ainsi que leur enveloppe financière ; - approuver les conventions de co-maîtrise d ouvrage ; - autoriser, en tant que nécessaire, toute demande en vue de l obtention des autorisations administratives en matière d urbanisme et de voirie ; - se prononcer sur le principe du recours à un marché de partenariat ; - affecter les autorisations de programme et les autorisations d engagement correspondantes dans la limite des disponibilités budgétaires en autorisations d engagement ou de programme ; l) en matière foncière, immobilière et mobilière : - désaffecter, déclasser, aliéner, acquérir, céder ou échanger des terrains, immeubles ou droits réels immobiliers,

- aliéner, acquérir, céder ou échanger des biens mobiliers dont la valeur unitaire résiduelle est égale ou supérieure à 4 600 ; - décider de la conclusion et de la révision du louage de choses si la durée excède 12 ans ; - décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n excédant pas 12 ans dans tous les cas où : - lorsque la Région est le preneur, le montant total des engagements toutes charges comprises est égal ou supérieur à 500 000 par an ; - lorsque la Région est le bailleur, la valeur locative estimée au coût du marché, toutes charges comprises est égale ou supérieure à 500 000 par an. - prendre les décisions relatives au transfert à titre gratuit à la collectivité chargée d une mission de service public, de biens affectés à l exercice de cette compétence ; m) autoriser le président à signer des protocoles transactionnels dans le cadre d un litige existant ou à naître ; n) attribuer un mandat spécial à un élu en application des dispositions de l article L 4135-19 du code général des collectivités territoriales et décider du contenu du mandat et des dépenses ouvrant droit à remboursement ; o) fixer les droits et tarifs pour les ventes et les services assurés directement par la Région ou dans le cadre de services délégués par la Région ; p) accepter les indemnités de sinistres d un montant égal ou supérieur à 200 000 TTC afférentes aux contrats d assurance de la région ; q) adopter les règlements de concours et prix régionaux hors code des marchés publics ; r) formuler les avis prévus par les lois et les règlements. Article 2 : En matière de finances a) accorder les remises gracieuses des dettes et de ses pénalités et donner l avis de la Région sur l admission en non-valeur de créances irrécouvrables de toute nature et en toute matière ; b) fixer les tarifs des redevances d occupation du domaine régional. Article 3 : En matière d éducation et d enseignement a) décider de la localisation des lycées figurant au programme prévisionnel des investissements b) décider de la dénomination des établissements publics locaux ; c) approuver la création ou la scission d une cité mixte scolaire ; d) approuver les arrêtés de concession et les conventions d occupation précaire relatives au logement et habiliter le président à les signer ; e) fixer le taux d actualisation et la valeur des prestations accessoires accordées au personnel logé par la Région pour nécessité absolue de service ; f) fixer les modalités de tarification et le mode de gestion du service de restauration et d hébergement ; g) affecter le montant du forfait d externat des lycées privés sous contrat ; h) fixer les capacités maximales des lycées ;

Cet article, notamment les alinéas d), e), s applique, sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires, au centre de ressources, d'expertise et de performance sportives d'île-de- France (CREPS). Article 4 : En matière de formation professionnelle, d apprentissage et développement économique a) approuver la création, la modification du périmètre d'intervention ou la transformation des missions locales ; b) décider la création, la transformation ou la fermeture des sections, unités ou centres de formation d apprentis ; c) autoriser les communes et leurs groupements à participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la Région en matière de création et/ou d extension d activités économique ; d) décider de la participation de la Région au financement des aides et régimes d aides définis par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en matière d investissement immobilier des entreprises et de locations de terrains ou d immeubles à des entreprises, et approuver la convention relative à cette participation ; e) déléguer la gestion de tout ou partie des aides en matière de création et/ou d extension d activités économiques à des établissements publics ou à la société mentionnée à l article 6 de l ordonnance n 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d investissement ; Article 5 : En matière d aménagement du territoire, d environnement et d élaboration de documents d urbanisme a) donner lorsqu il est sollicité, l avis de la région sur tout projet de documents d urbanisme ou d aménagement (PLU, SCOT, PDU, PLD, ) et sur tous les documents programmatiques concernant l environnement (PPRI, SAGE ) et de la gestion de l espace et du territoire dès lors que l adoption du document n est pas de la compétence de la Région ; b) décider de la création ou de la modification de réserves naturelles régionales et approuver les modalités de gestion afférentes ; c) décider de la modification des périmètres d intervention foncière ; d) conclure les conventions de gestion des parcs naturels régionaux ; e) approuver le programme général d actions annuel de l Agence des espaces verts conformément aux priorités régionales en matière d espaces verts, forêts et de promenade préalablement adoptées par le conseil régional. Article 6 : En matière de gestion du personnel des services régionaux a) définir, modifier ou ajuster les caractéristiques d emplois budgétaires existants conformément aux dispositions de l article 34 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans la mesure où ces décisions s inscrivent dans la limite des crédits budgétaires ouverts; b) habiliter le président à signer les conventions de mise à disposition de personnel ;

c) définir les règles relatives à la promotion individuelle des agents et à l avancement de grade dans les conditions prévues par la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; d) apporter des aménagements aux politiques d action sociale dans le cadre des principes définis par le conseil régional (modification de taux, modification de la nature des bénéficiaires ) ; e) prendre acte des rapports d information ; f) conclure avec les centres de gestion ou tout autre organisme de droit public toute convention relative à la gestion des ressources humaines ; g) décider à titre individuel du maintien des avantages collectivement acquis en application de l article 111-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984.