PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE SESSION 2015-2016 03 décembre 2015 PROPOSITION DE RESOLUTION réclamant une mise en œuvre rapide, complète et effective de la nouvelle comptabilité publique tant pour les services du Gouvernement de la Communauté française que pour les organismes administratifs autonomes qui en dépendent déposée par Françoise Bertieaux, Philippe Knaepen, Olivier Destrebecq et Georges- Louis Bouchez - 1 -
RÉSUMÉ La Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté en décembre 2011 un décret portant organisation du budget et de la comptabilité pour les services du gouvernement. Depuis le vote de ce décret, un cavalier budgétaire suspend certaines dispositions de ce décret, et non des moindres puisqu il s agit du principe même de la comptabilité en partie double qui était pourtant une avancée de ce décret. La Fédération est aussi toujours en défaut d adoption d un décret sur la comptabilité des organismes administratifs autonomes. En outre, le logiciel informatique comptable est largement dépassé, celui-ci datant des années 90. Au vu de la situation générale de la comptabilité publique en Fédération Wallonie-Bruxelles, la présente résolution demande au Gouvernement de se remettre à niveau au travers notamment l adoption d arrêtés d exécution nécessaires à l application du décret de 2011, en déposant un projet de décret sur la comptabilité des organismes administratifs autonomes et en développant un nouvel outil informatique comptable. - 2 -
DÉVELOPPEMENTS En son article 50 2, la LSF précise que la mise en œuvre de cette autonomie est toutefois subordonnée à l adoption, par le législateur fédéral, de dispositions générales applicables aux budgets, à la comptabilité, à l organisation du contrôle exercé par la Cour des comptes et au contrôle de l octroi et de l emploi des subventions. Dans l attente de cette loi, l article 71 de la LSF prévoit que les règles budgétaires et comptables contenues dans les lois sur la comptabilité de l Etat, qui ont été coordonnées par l arrêté royal du 17 juillet 1991, ainsi que des dispositions en vigueur relatives à l organisation du contrôle de la Cour des comptes sont étendues aux communautés et régions. Il a fallut attendre près de 14 ans pour que la loi ordinaire visée à l article 50 2 de la LSF soit adoptée. En effet, la loi du 16 mai 2003 fixe «les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu à l organisation du contrôle de la Cour des comptes»3. Ce texte devait en principe entrer en vigueur le 1er janvier 2004, mais le Roi pouvait, à la demande du Gouvernement d une des communautés et régions, reporter cette date. Les Gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne ont fait usage de cette faculté trois fois (l entrée en vigueur a été d abord reportée au 1er janvier 2007 puis au 1er janvier 2009 et enfin au 1er janvier 2012). L entrée en vigueur de cette loi a donc été fixée au 1er janvier 2012. En avril 2014, l Etat fédéral a modifié cette loi afin de tenir compte des nouvelles exigences européennes en matière budgétaire et comptable4. 1. Introduction Une comptabilité publique moderne, efficace et efficiente est la base de la bonne gouvernance. A l heure actuelle où les exigences de transparence financière et budgétaire tant à l égard du public mais aussi du privé sont sans cesse revues à la hausse, poussées en ce sens par l Union européenne, les pouvoirs publics se doivent d être irréprochables et de montrer l exemple en la matière. Depuis le début des années 90 et l adoption des critères de Maastricht, la Belgique est soumise au respect de certaines obligations européennes en matière budgétaire et comptable1. Celles-ci n ont d ailleurs eu cesse de se renforcer au fil du temps notamment suite à la crise économique et financière de 20082. Afin de respecter ces nouvelles contraintes, la Belgique a dû adopter des dispositions légales pour se coordonner et atteindre les objectifs. En effet, la Belgique étant un Etat fédéral et l Union européenne ne reconnaissant que les Etats, il a fallu adopter un cadre légal budgétaire et comptable commun pour l ensemble des entités de la Belgique (Communautés, Régions et Etat fédéral). Ce cadre commun, qui contient les grands principes en matière budgétaire et comptable, est défini par le Fédéral au travers d une loi votée à la majorité ordinaire. 2. Le cadre belge En matière budgétaire et comptable, l autonomie des entités fédérées est consacrée par le titre VII de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (ciaprès LSF), 3 Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et Régions, ainsi qu à l organisation du contrôle de la Cour des comptes. M.B. : 25-06-2003. 4 loi du 10 avril 2014 modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions ainsi qu à l organisation de la Cour des comptes. M.B. : 25-04-2014 1 J-F. HUSSON et J-L. STEYLAERS, «Les critères de convergence du traité de Maastricht et la consolidation de la dette publique», Bulletin de documentation, juilletaoût 1999, pp. 3-45 2 E. DE PREST, H. GEEROMS et G. LANGENUS, «Nouvelles évolutions de la gouvernance économique de l'ue», Revue économique, juin 2012, pp. 103-139. - 3 -
Le cadre commun étant modifié, la Fédération Wallonie-Bruxelles devait adapter son cadre légal à cette nouvelle donne. 3. La situation en Fédération Wallonie- Bruxelles En décembre 2011, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un décret portant organisation du budget et de la comptabilité pour les services du gouvernement (ci-après le décret de décembre 2011), mettant fin à la période transitoire de l application des lois coordonnées de 1991 sur la comptabilité de l État 5. Ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2012, n a vu ses premiers effets concrets que lors du budget 2013. Depuis le vote de ce décret, mis à part des modifications terminologiques, les changements liés à l application de décret sont peu perceptibles. Et pour cause, un cavalier budgétaire 6, devenu récurrent, a systématiquement reporté l application de certaines dispositions de ce décret, et non des moindres puisqu il s agit du principe même de la comptabilité en partie double qui était pourtant une avancée de ce décret. D autres dispositions comme la tenue d un bilan, le titre relatif à l octroi de subventions et de prix et celui relatif aux biens désaffectés ne sont toujours pas d application. Régulièrement, la Cour des comptes souligne ce constat de carence. Dans ses observations sur le budget initial 2016 7, la Cour a notamment relevé que : 5 Décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française. M. B.: 17-01-2012. 6 Articles 106 à 110 du décret contenant le budget des dépenses pour l année budgétaire 2013, articles 41 à 45 du décret contenant le budget des dépenses pour l année budgétaire 2014, articles 41 à 44 du décret contenant le budget des dépenses pour l année budgétaire 2015 et articles 41 à 44 du décret contenant le budget des dépenses pour l année budgétaire 2016 7 Rapport de la Cour des comptes sur les projets de décrets contenant les budgets des recettes et des dépenses de la Communauté française pour l année 2016, pp. 11, 17 et 18. - 4 - - les documents accompagnant le projet de budget 2016 ne satisfont pas aux exigences supplémentaires fixées par la loi du 16 mai 2003 ; - la suspension des dispositions relatives à la tenue d une comptabilité générale et à l octroi de subventions contrevient aux dispositions des chapitres III Dispositions générales applicables à la comptabilité et V Dispositions générales en matière de contrôle de l octroi et de l emploi des subventions accordées par les communautés et régions de la loi du 16 mai 2003, dont les dispositions sont intégralement applicables à la Communauté française ; - la disposition, qui dispense le gouvernement de produire,( ), un plan de liquidation chiffré pour les dépenses dont l exécution est programmée sur plusieurs années budgétaires, en dérogation à l article 9, 2, 1, du décret WBFin, est sujette à critiques; - ne figure aucun plan d implémentation de cette nouvelle comptabilité et qu aucun crédit de dépenses n est prévu à cette fin au projet de budget 2016. Dans un autre rapport, la Cour affirmait qu elle «ne peut que critiquer le fait que, trois ans après l adoption du décret WBFin, les textes réglementaires d exécution des dispositions relatives aux services administratifs à comptabilité autonome n aient pas encore été adoptés» 8. Depuis la rédaction de ce rapport, la situation n a pas changé. La conséquence la plus visible de cette inaction est la survivance de règles adoptées en exécution des lois coordonnées sur la comptabilité de 1991, notamment pour les services à gestion séparée. Or, ces arrêtés d exécution sont partiellement incompatibles avec les dispositions de la loi du 16 mai 2003 précitée. Depuis deux ans, la Cour des comptes s est justement intéressée de plus près aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA). Elle a notamment mis en lumière les nombreux manquements de ces services allant même jusqu à pointer le manque de réalisme de cohérence des 8 Rapport de la Cour des comptes sur les projets de décrets contenant les budgets des recettes et des dépenses de la Communauté française pour l année 2015, p. 17.
prévisions budgétaires des SACA de l enseignement 9. La Cour a souligné qu elle est dans l incapacité de remplir sa mission de contrôle des SACA qui consiste en la transmission au Parlement des comptes annuels de chaque SACA accompagnés de ses observations. La faute est notamment imputable au retard dans la transmission des comptes des SACA de l enseignement. La Cour va même plus loin en précisant qu outre ce retard, elle ne pourrait remplir ses obligations que «que si le ministre du Budget lui transmet ces comptes sous une forme agrégée, telle que visée par l article 73, 2, du décret du 20 décembre 2011». 10 La Cour n est pas coutumière du fait. Elle pointe directement une responsabilité ministérielle dans l impossibilité d exercer sa mission convenablement. D ordinaire, elle emploie des termes plus policés même si dans son dernier rapport le ton utilisé était quelque peu différent. Elle y a notamment fait part de son irritation face à des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus notamment quant à l accès à l information dont elle a besoin pour exercer efficacement sa mission 11, accès qui est pourtant consacré dans des textes légaux 12. C est dire son exaspération face à cette inertie du Gouvernement! Le passage à la nouvelle comptabilité publique est également rendu difficile par l impossibilité d établir une comptabilité générale et un bilan, faute d un cadastre complet des biens immobiliers de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si l opposition ne dispose pas, loin s en faut, des ressources du Gouvernement, elle a néanmoins pris des initiatives et ses responsabilités pour combler cette inaction du Gouvernement que ce soit au travers de questions régulières au Ministre du budget mais surtout via le dépôt d une proposition de décret modifiant le décret du 20 décembre 9 Ibid., p. 34. 10 Rapport de la Cour des comptes sur les projets de décrets contenant les budgets des recettes et des dépenses de la Communauté française pour l année 2016, pp. 27. 11 Ibid., p. 6. 12 Article 10 de la loi du 16 mai 2003 et l article 52 3 du décret du 20 décembre 2011. - 5-2011 13. Cette proposition visait la transposition d une directive européenne adoptée dans le cadre du six-pack qui améliorait notamment les informations budgétaires transmises au Parlement ainsi que l adoption d un cadre budgétaire pluriannuel 14. Adopté par le Parlement en avril dernier, ce décret n a toujours pas pu sortir pleinement ses effets faute d arrêté d exécution du Gouvernement 15. Une fois de plus, le Parlement a fait son travail et le Gouvernement est en défaut de faire le sien! Et ce n est pas le seul cas. Récemment encore, la Cour soulignait que d importants textes faisaient encore défaut : «le décret relatif à l organisation du budget et de la comptabilité des organismes administratifs publics, et deux arrêtés, l un portant sur l octroi et le contrôle des subventions et l autre sur les services administratifs à comptabilité autonome» 16. A l heure actuelle, ces textes ne sont toujours pas adoptés! En fait, depuis l adoption du décret de décembre 2011, seuls trois arrêtés ont été adoptés 17. Cette inertie est peut-être à rechercher dans la dissolution en fin de législature précédente de la cellule WBFin qui était notamment chargée de la rédaction des différents textes en lien avec la 13 Proposition de décret modifiant le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française déposée par MM. Olivier Destrebecq et George-Louis Bouchez, Mmes Christine Defraigne et Françoise Bertieaux, doc. parl. 61 (2014-2015) N 1. 14 Directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres. J.O.U.E du 23-11-2011, L 306/41. 15 Décret du 30 avril 2015 modifiant, en vue de transposer partiellement la Directive 2011/85/UE, le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française. M.B. : 16-06-2015. 16 Rapport de la Cour des comptes sur le contrôle général de la Communauté française pour l année 2014, p. 6. 17 AGCF du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et général, M.B. : 20-12-2012, AGCF du 28 novembre 2013, portant organisation des contrôle et audit internes, budgétaires et comptables, ainsi que du contrôle administratif et budgétaire, M.B. : 19-12-2013 et AGCF du 23 janvier 2014 fixant les règles d établissement et de présentation des budgets et comptes des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, M.B. : 13-05- 2014.
nouvelle comptabilité publique 18. C est d ailleurs cette cellule qui a rédigé le projet de décret qui est devenu le décret de 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la communauté française. Un projet de décret, appelé WBFin II, portant sur la comptabilité des organismes administratifs autonomes avait d ailleurs été rédigé par cette cellule. Un temps disponible sur le site internet de la cellule, il n a pas encore commencé son parcours au sein du Gouvernement alors qu en Région wallonne, le Gouvernement wallon vient de déposer le sien 19. On ne peut que s étonner de cette lenteur du Gouvernent à se saisir d un dossier aussi urgent et de l asymétrie qui se crée avec la Région wallonne qui n est pas sans poser problème pour les organismes communs aux deux entités et pour le logiciel informatique comptable commun aux deux entités. Et on ne parle même pas de la démotivation que cela peut entrainer dans le chef des fonctionnaires qui ont rédigé ces textes de voir leur travail aussi vite mis de côté par le Gouvernement. Quand bien même tous les textes nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle comptabilité seraient adoptés, celle-ci ne serait pas pleinement effective sans un outil informatique performant permettant d implémenter la réforme de la comptabilité. Or, de ce côté-là, il y a également du souci à se faire. Malgré certaines adaptations, le logiciel comptable de la Fédération Wallonie-Bruxelles datant des années 90, le Gcom, est dépassé depuis plusieurs années. Récemment le Ministre du budget a indiqué vouloir pourvoir à son remplacement avant la date initialement prévue, à savoir le 31 décembre 2018 20 mais il n y a toujours aucun crédit prévu au budget 2016 Dans une réponse à une question parlementaire, le Ministre du budget a précisé que «vu l ampleur de la réforme et compte tenu des expériences déjà menées par les autres entités en Flandre et en Région bruxelloise, on peut raisonnablement fixer à quatre ans son aboutissement complet et sa mise en exploitation» 21. La réforme de la comptabilité publique ne peut plus attendre, l horizon proposé est trop lointain. En tant qu institution publique, la Fédération Wallonie-Bruxelles doit montrer l exemple en se dotant d une comptabilité publique moderne. La transparence budgétaire et comptable doit être la norme et non l exception. L information à destination des parlementaires doit être exhaustive. C est pourquoi, les demandes adressées au Gouvernement se décomposent en trois axes : 1. Appliquer le décret de 2011 tel qu actuellement en vigueur, et si nécessaire l adapter aux dernières exigences de la comptabilité publique moderne, en adoptant les différents arrêtés d exécution prévus par ce décret ; 2. Adopter, dans les plus brefs délais, le décret portant organisation du budget et de la comptabilité des organismes administratifs publics ; 3. Développer un outil informatique permettant d implémenter la nouvelle comptabilité publique. 18 AGRW du 8 mai 2014 portant création de la cellule d information financière et abrogeant l arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005. M.B. :18-06- 2014 19 Projet de décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l Agence wallonne de l air et du climat et le Code wallon du Logement et de l Habitat durable, doc. par. 343 (2015-2016) N 1. 20 Réponse à une question orale de Mr. Drèze, Commission du budget, de la fonction publique et de la simplification administrative du 11 mai 2015, CRIc N 106-Budget13 (2014-2015), p. 3. - 6-21 Réponse à une question orale de Mr. Knaepen, Commission du budget, de la fonction publique et de la simplification administrative du 17 novembre 2014, CRIc N 27-Budget4 (2014-2015), p. 4.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION RÉCLAMANT UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE, COMPLÈTE ET EFFECTIVE DE LA NOUVELLE COMPTABILITÉ PUBLIQUE TANT POUR LES SERVICES DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE QUE POUR LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS AUTONOMES QUI EN DÉPENDENT Considérant l importance d une comptabilité publique moderne, efficace et efficiente ; Considérant l importance du rôle de la comptabilité publique moderne dans la bonne gouvernance ; Considérant le rôle d exemplarité que doivent jouer les pouvoirs publiques notamment en matière de gestion budgétaire et comptable ; Considérant les évolutions récentes des règles européennes en matière budgétaire et comptable ; Considérant la nécessaire transposition et application de ces nouvelles obligations européennes ; Considérant les différents reports de l entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et Régions, ainsi qu à l organisation du contrôle de la Cour des comptes qui avaient comme objectif de permettre à la Fédération Wallonie-Bruxelles d être prête au 1 er janvier 2012 ; Considérant que malgré ces différents reports, la Fédération Wallonie-Bruxelles n a pu appliquer directement la nouvelle comptabilité publique ; Considérant que cette réforme concourait à la mise en place de la bonne gouvernance, quelle visait à offrir une meilleure transparence et une lisibilité accrue des comptes et donc de l utilisation des deniers publics ; Considérant qu actuellement ces objectifs ne sont pas rencontrés ; Considérant que depuis l adoption du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, des cavaliers budgétaires suspendent l application de certaines dispositions de ce décret, et non des moindres puisqu il s agit du principe même de la comptabilité en partie double qui était pourtant une avancée de ce décret ; Considérant les remarques récurrentes de la Cour des comptes sur la non-application du décret de 2011 et ces conséquences sur l exhaustivité des informations à la disposition de la Cour et du Parlement ; Considérant les remarques spécifiques de la Cour des comptes sur les services administratifs à comptabilité autonome, notamment ceux de l enseignement ; Considérant que même les dispositions du décret de 2011 ne nécessitant pas d arrêtés d exécution ne sont pas appliquées ; Considérant l absence d avancées significatives dans ce dossier depuis l adoption du décret de 2011 ; Considérant que le logiciel informatique est dépassé et doit être remplacé afin de pouvoir implémenter la nouvelle comptabilité publique ; Considérant le temps nécessaire au développement d une nouvelle application informatique ; Considérant l absence de décret relatif à l organisation du budget et de la comptabilité des organismes administratifs publics ; Considérant l absence d arrêtés d exécution du décret du 20 décembre 2011 notamment l un portant sur l octroi et le contrôle des subventions et l autre sur les services administratifs à comptabilité autonome ; - 7 -
Considérant le dépôt, au Parlement de Wallonie, du projet de décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l Agence wallonne de l air et du climat et le Code wallon du Logement et de l Habitat durable ; Considérant le risque lié au développement d une asymétrie dans cette matière entre la Région Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles ; Considérant les avancées déjà engrangées à d autres niveaux de pouvoir comme la Région de Bruxelles-Capitale ; Vu l article 50 2 de la loi spéciale de financement qui organise l autonomie des Régions et Communautés en matière budgétaire et comptable ; Vu l article 71 de la loi spéciale de financement qui définit le régime transitoire précédent l adoption de la loi visée à l article 50 2 de la loi spéciale ; Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et Régions, ainsi qu à l organisation du contrôle de la Cour des comptes ; Vu la loi du 10 avril 2014 modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions ainsi qu à l organisation de la Cour des comptes ; Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment son article 52 3 ; Vu le décret du 30 avril 2015 modifiant, en vue de transposer partiellement la Directive 2011/85/UE, le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française ; Vu l incompatibilité de certains arrêtés royaux adoptés sur base de la loi de 1991 avec le décret du 20 décembre 2011 ; Vu les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française déjà adoptés sur base du décret du 20 décembre 2011 ; Le Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles : 1. rappelle l importance d une comptabilité publique moderne, efficace et efficiente ; 2. réitère son attachement au principe de bonne gouvernance notamment en matière budgétaire et comptable ; 3. demande au Président du Parlement de charger la Cour des comptes de procéder à un contrôle des services administratifs à comptabilité autonome ; 4. demande au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : de se conformer aux prescrits légaux qui prévoient que la Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ; D appliquer dès à présent les dispositions du décret du 20 décembre 2011 ne nécessitant pas d arrêtés d exécution ; D adapter si nécessaire le décret du 20 décembre 2011 afin de se conformer aux dernières obligations belges et européennes ; D adopter, sans délai, les différents arrêtés d exécution nécessaires à l application effective et complète du décret de 2011 notamment ceux relatifs aux services administratifs à comptabilité autonome et au contrôle et à l octroi des subventions ; De déposer, dans les plus brefs délais, sur le bureau du Parlement le décret portant organisation du budget et de la comptabilité des organismes administratifs publics ; De prévoir, dès l ajustement 2016, les crédits nécessaires pour l application de la nouvelle - 8 -
comptabilité notamment pour le développement du nouvel outil informatique comptable ; D assurer un suivi permanent de l évolution du cadre juridique européen et belge en matière budgétaire et comptable afin d adapter, si nécessaire, notre législation en conséquence ; De communiquer au Parlement un échéancier pour la mise en œuvre de ces différentes mesures avec les budgets prévus ; De faire le point au Parlement tous les trois mois sur l état d avancement de ces dossiers ; Et d assurer sans délai le suivi de la présente résolution. FRANÇOISE BERTIEAUX PHILIPPE KNAEPEN OLIVIER DESTREBECQ GEORGES-LOUIS BOUCHEZ - 9 -