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1 CONCOURS INTERNE, EXTERNE et TROISIEME CONCOURS D'ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE 1 ère classe Pour toute information concernant la carrière ou la rémunération veuillez vous reporter aux rubriques adéquates sur notre site internet. 1 - DEFINITION DES FONCTIONS Les adjoints territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie C. Le présent cadre d emplois comprend les grades d adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe, d adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe, d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe et d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1 ère classe. Les adjoints territoriaux du patrimoine peuvent occuper un emploi : 1 ) Soit de magasinier de bibliothèques ; en cette qualité, ils sont chargés de participer à le mise en place et au classement des collections et d assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages ; ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l exécution du service et veillent à le sécurité des personnes ; 2 ) Soit de magasinier d archives ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des documents, l entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d établissements ; ils assurent, en outre, les opérations de collecte, de rangement, de communication et de réintégration des documents, concourent à leur conservation ainsi qu au fonctionnement des salles de lecture et des expositions ; 3 ) Soit de surveillant de musées et de monuments historiques ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des œuvres d art et des documents, l entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d établissements ; ils peuvent, en outre, assurer la conduite des visites commentées et participer à l animation des établissements ; 4 ) Soit de surveillant des établissements d enseignement culturel ; en cette qualité ils assurent, dans les bâtiments affectés à l enseignement, l entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d établissements ; ils assurent, en outre, la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques ; ils contrôlent l assiduité des élèves et préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l organisation des concours et des expositions ; 5 ) Soit de surveillant de parcs et jardins ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d accueil du public et du respect du règlement propre au lieu où ils sont affectés ; ils veillent à la conservation du patrimoine botanique ; ils peuvent, en outre, participer à la préparation de visites commentées ou de manifestations à caractère botanique. Dans les établissements où ils sont affectés, ils sont chargés de la surveillance. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages. Ils assurent les travaux administratifs courants. Les adjoints territoriaux du patrimoine de 1 ère classe assurent l encadrement des adjoints du patrimoine de 2ème classe placés sous leur autorité. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières. Lorsqu ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont particulièrement chargés de fonctions d aide à l animation, d accueil du public et notamment des enfants, et de promotion de la lecture publique. Ils participent à la sauvegarde, à la mise en place et à la diffusion des documents. Ils assurent les travaux administratifs courants. Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2 ème classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux du patrimoine de 2 ème classe et de 1 ère classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d une haute technicité. Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 1 ère classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2 ème classe et des adjoints territoriaux du patrimoine de 2 ème classe et de 1 ère classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d une haute technicité.

2 II - CONDITIONS D'INSCRIPTION Les candidats doivent, pour être admis à concourir remplir les conditions ci-dessous : * conditions générales d'accès à la fonction publique territoriale (loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, article 5) - posséder la nationalité française ou être ressortissant de la communauté européenne, - jouir des droits civiques (y compris électoraux), - ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n 2) portant des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions, - remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. * conditions particulières: AGE (décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié) - 16 ans au moins, - aucune limite d'âge maximum Concours externe : Concours externe sur épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires d un titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d une qualification reconnue comme équivalente. Sont toutefois dispensés de conditions de diplôme : - les mères et pères d au moins 3 enfants qu ils élèvent ou ont élevés effectivement. - les sportifs de haut niveau, sous réserve de figurer sur une liste publiée l année du concours par arrêté du ministre de la Jeunesse et des Sports. - les possesseurs d une équivalence de diplôme (REP : reconnaissance de l expérience professionnelle) voir modalités sur notre site internet rubrique «Emploi-Concours». Concours interne : Concours interne ouvert, pour 50% au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la Fonction publique de l Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l année du concours de 4 ans de services publics effectifs dont 2 années au moins dans les services d un musée, d une bibliothèque, des archives, de la documentation ou des parcs et jardins. Troisième concours : Ouvert, pour 20% au plus des postes mis au concours, aux candidats qui justifient de l exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, soit d activités professionnelles correspondant à la réalisation de tâches liées à la mise en œuvre d activités de développement culturel ou relatives au patrimoine, soit de mandats en qualité de membre d une assemblée délibérante d une collectivité territoriale, soit d activités accomplies en qualité de responsable d une association. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n avaient pas, lorsqu ils les exerçaient la qualité de fonctionnaire. III - CONDITIONS DE RECRUTEMENT Les concours externe, interne et troisième concours sur épreuves sont un des modes de recrutement dans le cadre d'emplois des Adjoints du patrimoine 1 ère classe. La liste d'aptitude est dressée par le Président du Centre de Gestion. Le lauréat d un concours déjà inscrit sur une liste d aptitude à un concours d un même grade d un même cadre d emplois doit opter pour une seule inscription et en informer l autorité organisatrice de chaque concours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission du deuxième concours. L inscription est valable pour une année et renouvelable deux fois sous réserve que l intéressé fasse connaître chaque année au Centre de Gestion dans le mois qui précède celle de son inscription initiale, son intention d être maintenu ou non sur la liste d aptitude, pour une durée maximale de trois ans. Le candidat devra également informer le CDG en cas de nomination dans une collectivité.

3 La liste d aptitude a une valeur nationale : les lauréats peuvent postuler à tout emploi, sur le territoire national, correspondant au concours qu ils ont passé. Il est rappelé que l'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient aux autorités territoriales d'effectuer leur choix à partir de cette liste et de procéder le cas échéant aux nominations. Au moment du recrutement, les lauréats devront en outre justifier de leur aptitude physique à occuper l emploi. A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale d embauche devant un médecin généraliste agréé, désigné par l administration.

ORGANISATION DU CONCOURS 4 Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les arrêtés d ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l Agence nationale pour l emploi. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement. Les membres du jury sont nommés par arrêté de l autorité territoriale de la collectivité ou de l établissement qui organise le concours. Le jury comprend au moins : -un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l article 14 du décret de 20 novembre 1985 susvisé ; - deux personnalités qualifiées ; - deux élus locaux. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n 84-53 du 26 Janvier 1984 susvisée sur une liste établie chaque année ou mise à jour, en tant que besoin, par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées. L arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l impossibilité d accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d examinateurs, compte tenu notamment du nombre de candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l autorité du jury. Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d admission. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l une des épreuves d admissibilité entraîne l élimination du candidat de la liste d admissibilité. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d admission. Cette liste est distincte pour chacun des concours. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Le président du jury transmet les listes d admission à l autorité organisatrice de l examen avec un compte rendu de l ensemble des opérations. Au vu des listes d admission, l autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. IV - LES EPREUVES ET LE PROGRAMME DU CONCOURS Les concours externes, internes et troisième voie d accès au cadre d emplois des adjoints territoriaux du patrimoine 1 ère classe comportent des épreuves d'admissibilité et d'admission notées de 0 à 20. A - EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE CONCOURS EXTERNE

5 RESOLUTION ECRITE D UN CAS PRATIQUE à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial du patrimoine 1 ère classe peut être confronté dans l exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 4) ; UN QUESTIONNAIRE appelant des réponses brèves portant sur les domaines suivants relatifs au fonctionnement des services dans lesquels un adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe peut être appelé à servir : - accueil du public ; - animation - sécurité des personnes et des bâtiments. (Durée : une heure ; coefficient 2) Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l élimination du candidat. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l épreuve d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. B - EPREUVE ORALE D'ADMISSION Cette épreuve consiste en un entretien à partir d un texte de portée générale, tiré au sort, de manière à permettre d apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, y compris la façon dont il envisage son métier (préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 4). A - EPREUVES ECRITES D ADMISSIBILITE CONCOURS INTERNE RESOLUTION ECRITE D UN CAS PRATIQUE à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe peut être confronté dans l exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 4) ; Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l élimination du candidat. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l épreuve d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. B - EPREUVES D ADMISSION ENTRETIEN débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle. Il est suivi par un commentaire oral à partir d un dossier succinct remis au candidat, après un choix préalablement précisé lors de son inscription au concours, et portant : - soit sur des questions de sécurité et d accueil du public, de communication et d animation ; - soit sur la présentation d une visite guidée, d un monument historique ou d un musée ; - soit des questions portant sur la présentation des collections et le renseignement aux usagers dans une bibliothèque ; - soit sur des questions touchant à la conservation du patrimoine écrit. (Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes dont cinq minutes au maximum pour la présentation par le candidat de son expérience professionnelle ; coef 3) A - EPREUVES ECRITES D ADMISSIBILITE TROISIEME CONCOURS RESOLUTION ECRITE D UN CAS PRATIQUE a partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe peut être confronté dans l exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coef 4)

UN QUESTIONNAIRE appelant des réponses brèves portant sur les domaines suivants relatifs au fonctionnement des services dans lesquels un adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe peut être appelé à servir : - accueil du public ; - animation - sécurité des personnes et des bâtiments. (Durée : une heure ; coefficient 2) Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l élimination du candidat. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l épreuve d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. B - EPREUVES D ADMISSION Un ENTRETIEN ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience destiné à permettre d apprécier les qualités d analyse et de réflexion du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d emplois (durée : 20 mn dont 5 mn au plus d exposé ; coef 4). 6 C EPREUVE FACULTATIVE D ADMISSION COMMUNE AUX TROIS CONCOURS L épreuve facultative comporte, selon le choix du candidat exprimé au moment de l inscription : 1) Une épreuve écrite de langue vivante étrangère, à choisir parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, grec moderne ou arabe moderne. (durée : 1 heure ; coef 1) 2) Une épreuve orale de traitement automatisé de l information (durée : 20 mn ; préparation de même durée - coef 1) Le programme de l épreuve facultative d admission relative au traitement automatisé de l information des concours externe, interne et du troisième concours est le suivant : I Les aspects techniques : - notions générales sur les différents types de réseaux, les principales fonctions des ordinateurs, les terminaux et les périphériques ; les logiciels : - notions générales sur les systèmes d exploitation et les différents types de logiciels : logiciels propriétaires, logiciels libres ; les fichiers ; - l Internet : notion générales et principales fonctionnalités ; II Notions générales relatives à l informatique et aux technologies de la communication dans la fonction publique : - informatique et relations du travail ; - informatique et organisation des services ; - informatique et communication interne ; - informatique et relation avec les usagers et le public ; III La société de l information : - propriété intellectuelle ; - informatique et libertés Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves d admission obligatoires.