DISPOSITIF D EPARGNE EN FAVEUR D UN AMENAGEMENT TEMPOREL DES PARCOURS PROFESSIONNELS PRE-PROJET DE TEXTE. Avertissements :

Documents pareils
PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Accord relatif à l activité de portage salarial

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Accord relatif à l activité de portage salarial

ACCORD DU 24 JUIN 2010

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Actualité Sociale. 21 Mars 2013

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

Le compte épargne temps

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Pour en savoir plus :

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

Décrets, arrêtés, circulaires

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

«2.2. Couverture facultative

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

Le Bulletin de salaire

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Le coin des conventions

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Accord instituant un Compte Épargne Temps

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H.

ACCORD DU 24 MAI 2011

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

La Mutuelle. Réussir la mise la place au 1 er janvier Olivier SIMON Conseil en protection sociale

Accord sur le Compte Epargne Temps

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS LA PROTECTION SOCIALE

GUIDE DE LA PORTABILITE

Toute modification de l accord de Participation doit faire l objet d un avenant à l accord initial conclu selon les mêmes modalités et d un dépôt à

ANIMATION / Actualités conventionnelles

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

NOTE D INFORMATION SOCIALE

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA RESTAURATION RAPIDE

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

MBA Spécialisé en Alternance

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Transcription:

DISPOSITIF D EPARGNE EN FAVEUR D UN AMENAGEMENT TEMPOREL DES PARCOURS PROFESSIONNELS PRE-PROJET DE TEXTE Avertissements : Le présent document est une ébauche de texte. Il vise à alimenter les échanges pour le prochain conseil d administration de l UNIDIS et le prochain groupe de travail paritaire. Il n engage pas l UNIDIS à ce stade. Il est motivé par la volonté d arrêter les contours d un dispositif d épargne dont les conditions de faisabilité devront être précisées par le Cabinet MERCER. UNIDIS/Dispositif épargne/ac/créé le 23/01/13 09:28 1

Préambule La mise en place d un dispositif d épargne temps, dénommé dispositif «X» au sein de l inter-secteur papiers cartons répond à la volonté de la délégation patronale et des organisations syndicales signataires du présent accord d améliorer la gestion des temps d activité et de repos des salariés ayant été confrontés à une situation dite de pénibilité du travail au sens de l accord professionnel inter-secteurs Papiers Cartons du 29 avril 2010 (modifié par avenant n 1 du..) 1. Elle fait également suite aux discussions paritaires des branches production/transformation visant l aménagement et l organisation du temps de travail. Concrètement les parties signataires s entendent sur les contours d un dispositif visant à : - permettre des aménagements temporels en fin de parcours professionnels par des cessations d activité, totales de deux ans ou partielles de quatre ans, avant l âge légal de liquidation de la retraite ; - permettre des aménagements temporels en milieu de parcours professionnels favorisant des mobilités professionnelles ; - rendre les collaborateurs salariés acteurs de leurs parcours professionnels ; - à prévenir et/ ou compenser certaines formes de sujétions du travail ne pouvant être définitivement supprimées ; - favoriser par une mutualisation au niveau national une optimisation financière. Le dispositif se veut novateur, en ce sens, où il combine les dispositions légales visant les comptes épargne temps et épargne salariale avec des dispositions conventionnelles visant l aménagement temporel des parcours professionnels. Le dispositif s appuie sur un principe d épargne mensuelle co- financée par l entreprise et le salarié. En tout état de cause il est prévu un versement minimum dont le montant total employeur/salarié est censé indemniser le collaborateur en cessation d activité à hauteur environ de 70% de la rémunération qu il aurait normalement dû percevoir s il avait continuer à travailler et ce pour une évolution de carrière normale. L accord invite à un délai de transposition quant à son application dans les entreprises et il appelle en tout état de cause à des discussions et/ou des négociations visant les contreparties existant déjà au titre de l amélioration des conditions de travail et/ou de la prévention des risques professionnels. Il appelle enfin à une poursuite des discussions paritaires afin d étudier les possibilités d extension à l ensemble des collaborateurs salariés et ce, indépendamment de leur situation au regard du risque pénibilité du travail. 1 Avenant en cours de négociation et visant l intégration de la notion de pénibilité dans l accord initial. La signature de l avenant est un préalable. UNIDIS/Dispositif épargne/ac/créé le 23/01/13 09:28 2

Article 1 : Adhésion au dispositif et bénéficiaires 1.1 : Adhésion et portée du dispositif Le dispositif «X» est accessible à toutes les entreprises de l IPC par la voie de l accord collectif d entreprise ou d établissement ou du référendum lorsque la négociation collective n est pas envisageable. Il s impose, en tout état de cause, à toutes les entreprises qui n ont ou qui n auront pas mis en place, à compter du 1 er janvier 2015, des contreparties au titre de la pénibilité visant les situations de travail de nuit telles que définies dans l accord du 29 avril 2010 modifié par avenant n 1 du. 2. Ces contreparties doivent impérativement viser des aménagements du temps de travail. La portée du dispositif au niveau de l entreprise est nécessairement collective et se manifeste par une adhésion individuelle obligatoire des salariés visés au1.2. 1.2 : Bénéficiaires Sont considérés comme bénéficiaires, sans condition d ancienneté, les salariés qualifiés de travailleurs de nuit, au sens du code du travail, et bénéficiant d un contrat de travail à durée indéterminée. Le dispositif peut, sur la base d accords collectifs d entreprise ou d établissement, être étendu à d autres populations salarié dans la mesure où ceux-ci respectent les dispositions prévues à l article 2 visant l alimentation du compte individuel du salarié. Il pourra, de la même façon, être étendu par la voie de la négociation collective inter-secteurs papiers cartons. Article 2 : Adhésion au dispositif, alimentation du compte L adhésion au dispositif se manifeste par l ouverture d un compte individuel lors de la première affectation d éléments financiers d épargne. Le compte épargne est alimenté financièrement et mensuellement par l entreprise et le salarié sur la base d un versement obligatoire égal : - à une somme minimale correspondant à X% 3 du salaire mensuel du bénéficiaire abondé à 100% par l entreprise. ou - à un montant minimum fixe de X 4 versé par le salarié et abondé à 100% par l entreprise. Il est établit une règle de proratisation pour les collaborateurs à temps partiel. L abondement obligatoire de l entreprise et/ou le versement obligatoire du salarié font l objet d une mesure d incitation fiscale et/ou sociale. Les droits affectés au compte épargne ne sont pas plafonnés, mais en tout état de cause ils ne peuvent conduire à indemniser une cessation anticipée d activité supérieure à 420 jours à temps plein. 2 Avenant en cours de négociation 3 Ce mode de financement relève d une demande des organisations syndicales, le pourcentage exact reste à définir. 4 Ce montant minimum pourrait s élever à 42,50 soit le montant conventionnel (production / transformation) de l avantage pécuniaire de nuit, pour un coefficient 135 et une durée hebdomadaire travaillée de 33 heures. UNIDIS/Dispositif épargne/ac/créé le 23/01/13 09:28 3

Article 3 : Utilisation du compte 3.1 : Activation du compte en milieu de parcours professionnel Sous réserve d en avertir l entreprise par écrit 6 mois à l avance le salarié âgé au minimum de 40 ans peut activer tout ou partie de son compte épargne pour financer une cessation temporaire de contrat de travail, d une durée maximum de 1 an. L entreprise dispose d un délai de réponse de 1 mois, sachant qu elle peut, pour des raisons tenant à la bonne organisation de l entreprise, reporter la prise de congé sur une durée maximum du 6 mois. L activation du compte doit être motivée par une recherche de mobilité professionnelle (congé de formation longue durée, reprise ou création d entreprise ). L activation du compte se matérialise par un formulaire liant le salarié à l organisme gestionnaire et précisant les conditions d indemnisation mensuelle du salarié. Le montant maximum de l indemnisation de la cessation temporaire d activité est fonction des droits acquis au jour de l activation. 3.2 : Activation du compte en fin de parcours professionnel Sous réserve d en avertir l entreprise par écrit 1 an à l avance le salarié peut activer tout ou partie de son compte épargne pour financer une cessation anticipée de son contrat de travail avant l âge légal de liquidation de sa retraite. Il lui appartient le soin de vérifier l effectivité de ses droits à retraite et de la date de possibilité de liquidation de cette dernière. La cessation anticipée d activité ne peut excéder 420 jours répartis sur 2 ans à temps plein ou 4 ans à temps partiel. L activation du compte se matérialise par un formulaire liant le salarié à l organisme gestionnaire et précisant les conditions d indemnisation mensuelle du salarié. Le montant maximum de l indemnisation de la cessation totale ou partielle d activité est fonction des droits acquis au jour de l activation. 3.3 : Effets de l activation du compte sur le contrat de travail L activation du compte entraine une suspension du contrat de travail, pendant la durée d adhésion au dispositif et ce jusqu à la reprise de l activité ou l âge de liquidation de la retraite. La procédure d adhésion donne lieu à établissement d un avenant au contrat de travail signé par l employeur et le salarié. Cet avenant précise la date de retour dans l entreprise ou la date de liquidation de la retraite lorsque le dispositif est mobilisé en fin de parcours professionnel. Dans ce dernier cas, le contrat de travail sera considéré comme rompu à l initiative du salarié dans le cadre d une procédure volontaire de départ à la retraite donnant droit au versement de l indemnité conventionnelle correspondante. La suspension du contrat de travail est sans conséquence sur le maintien : - des droits à ancienneté au sens de la convention collective et/ou des accords d entreprises plus favorables ; - des droits liés à la protection sociale (prévoyance, couverture des frais de santé, retraite ) et à l assurance chômage dans le cadre des équilibres financiers existants et sous réserve que le salarié ait participé d une manière ou d une autre au financement de la part lui incombant ; - des droits liés aux éventuelles œuvres sociales du comité d entreprise UNIDIS/Dispositif épargne/ac/créé le 23/01/13 09:28 4

En tout état de cause l avenant au contrat de travail doit préciser l existence et les conditions de maintien des droits du salarié. Ces derniers sont calculés sur la base de la durée du travail que le salarié aurait normalement dû effectuer s il avait continué à travailler. La suspension du contrat de travail est sans conséquence sur les droits acquis du salarié en matière de congés payés. Elle emporte report des congés acquis ou indemnisation de ceux-ci lorsqu ils n auront pas pu être pris. En revanche la suspension du contrat de travail n ouvre pas de nouveaux droits à congés payés. La suspension du contrat de travail suspend les droits à rémunération du salarié. Ce dernier est indemnisé par le dispositif d épargne en fonction des modalités choisies par lui et validées par l organisme gestionnaire. Les droits réglés au salarié dans le cadre du dispositif d épargne sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires. Ils doivent permettre un maintien des droits liés à la protection sociale (prévoyance, couverture des frais de santé, retraite ) et à l assurance chômage dans le cadre des équilibres financiers existants dans l entreprise. Durant la suspension du contrat de travail le salarié reste inscrit à l effectif de l entreprise. Ce dernier assume financièrement, pour la part lui incombant, les charges patronales liées au maintien des droits du salariés sus- visés sur la base de la rémunération que le salarié aurait normalement dû percevoir s il avait continué à travailler. Les charges salariales sont avancées par l entreprise selon les mêmes règles. Elles font l objet d un remboursement pris par l organisme gestionnaire sur le compte individuel du salarié. Une convention tripartie salarié/entreprise/organisme gestionnaire précise les conditions de mise en œuvre et de suivi des flux financiers visant la procédure d indemnisation du salarié ou de remboursement de l entreprise. 3.5 : Propriété du compte et portabilité Le compte est la propriété individuelle du salarié. Il ne peut être activé que par lui. Le compte est indépendant de la survie de l entreprise. La rupture du contrat de travail, qu elle qu en soit la cause, entraîne la possibilité pour le collaborateur ou ses ayants- droits, en cas de décès de ce dernier, de liquider les droits financiers inscrits au compte. Il en va de même en cas d arrivée à terme du dispositif. Les sommes restantes après la rupture du contrat de travail entraîne paiement par le salarié, ou les ayants-droits en cas de décès de celui-ci, des frais de gestion facturés par l organisme gestionnaire visé à l article 4. Ils peuvent le cas échéant être pris en charge par une nouvelle entreprise entrant dans le champ d application du présent accord ou décidant d y adhérer par la voie de la négociation collective. Article 4 : Gestion du compte 4.1 : Organisme gestionnaire Les comptes individuels des salariés sont couverts par un fond dont la gestion et la garantie des droits acquis sont confiées à un organisme assureur. Cet organisme est choisi paritairement. Il est tenu de mettre en place un comité paritaire de suivi et de gestion des fonds. UNIDIS/Dispositif épargne/ac/créé le 23/01/13 09:28 5

Une convention tripartite précise les modalités pratiques de gestion et de mise en œuvre des présentes dispositions. Les frais de gestion inhérents à la gestion du dispositif sont pris en charge par l entreprise lorsque le salarié est rattaché à celle-ci par un contrat de travail. 4.2 : Suivi des comptes individuels La gestion du compte suppose la connaissance et le suivi des droits à disposition par chaque bénéficiaire. Il impose de la part de l organisme gestionnaire une information globale sur le dispositif et une information régulière au minimum trimestrielle faisant le point sur les sommes acquises. L entreprise doit en outre disposer d un récapitulatif des sommes versées par elle. 4.3 : Gestion financière dans le temps Par voie de convention l organisme gestionnaire doit garantir un pourcentage de rémunération visant les sommes épargnées. Article 5 : Dérogation au principe générale d indemnisation à 70% Le principe d indemnisation à 70% recherché par les partenaires sociaux et mentionné dans le préambule du présent accord ne peut trouver réalité que dans le cadre d une épargne organisée en début de carrière et sur toute la longueur du parcours professionnel. Le dispositif est néanmoins ouvert à tous les collaborateurs quelque soit leur ancienneté mais ceux- ci bénéficieront d une indemnisation financière correspondant à la réalité des sommes épargnées. Les entreprises peuvent décider de mesures incitatives particulières pour les salariés dont la durée d épargne ne permettra pas, en tout état de cause, le respect du principe d indemnisation recherché par le présent accord. Article 6 : Champ d application Le présent accord est conclu dans le cadre des conventions collectives 5 Article 7 : Durée de l accord, suivi, mesure de publicité, modification et dénonciation de l accord L accord est conclu pour une durée indéterminée. Une commission de suivi est organisée dans le cadre du comité paritaire visé à l article 4.1. Elle est composée de deux représentants et d un suppléant par organisations syndicales patronales et salariales signataires du présent accord. (+ dispositions classiques) 5 A préciser en fonction du périmètre retenu UNIDIS/Dispositif épargne/ac/créé le 23/01/13 09:28 6

* * * UNIDIS/Dispositif épargne/ac/créé le 23/01/13 09:28 7

Annexe visant l organisme gestionnaire (à construire) UNIDIS/Dispositif épargne/ac/créé le 23/01/13 09:28 8