CODE DE LA PHARMACIE ET DES MEDICAMENTS



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Transcription:

CODE DE LA PHARMACIE ET DES MEDICAMENTS Activité -Acte pharmaceutique - exercice professionnel - Remplacement - Samedi 27 janvier 2007 - Mohammed Belghazi 1 Pharmacien / Casablanca

Définition du MédicamentM Article premier On entend par «médicament», au sens de la présente loi, toute substance ou composition présent sentée e comme possédant des propriétés s curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical m ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques 2

Art 2 Aux fins d'application de l'article premier ci- dessus, sont considérés s comme des médicaments : 1. la préparation paration magistrale qui est tout médicament prépar paré extemporanément ment en pharmacie selon une prescription destinée e a un malade détermind terminé; 2. la préparation paration officinale qui est tout médicament prépar paré en pharmacie selon les indications de la ou des pharmacopée e (s) en vigueur ; 3. le médicament m spécialis cialisé de l'officine qui est tout médicament m prépar paré entièrement dans l'officine du pharmacien sous son contrôle direct et dont il assure la dispensation ; 4. la préparation paration hospitalière qui comprend: - tout médicament, m à l'exception des produits de thérapie génique g ou cellulaire qui, en raison de l'absence de spécialit cialité pharmaceutique disponible ou adaptée, est prépar paré par un pharmacien dans le lieu d'hospitalisation selon les indications de la ou des pharmacopée (s) en vigueur; - les gaz médicauxm produits au moyen d'un générateur ou tout autre dispositif adapté. Les préparations parations hospitalières sont dispensées es sur prescription médicale m à un ou plusieurs patients. 3

Art 2 suite 5. la spécialit cialité pharmaceutique qui est tout médicament prépar paré à l'avance, présent senté sous un conditionnement particulier et caractéris risé par une dénomination d spéciale ; 6.. la spécialit cialité générique d'une spécialit cialité de référence rence qui est considérée e comme une spécialit cialité qui a la même composition qualitative et quantitative du principes actifs et la même forme pharmaceutique que la spécialit cialité de référence, r rence, et dont la bio-équivalence avec cette dernière re a été démontrée e par des études appropriées de biodisponibilité.. La spécialit cialité de référence r rence et la ou les spécialit cialités s qui en sont génériques g constituent un groupe générique. g Pour l'application, du présent paragraphe, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sort considérées comme une même forme pharmaceutique. Les conditions d'application du présent paragraphe ainsi que les critères res scientifiques justifiant, le cas échéant, la dispense des études de biodisponibilité sont fixés s par voie réglementaire ; 4

Art 2 suite le médicament m immunologique qui est tout médicament consistant en: a) allergène, défini d comme tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse r immunologique à un agent allergisant ; b) vaccin, toxine ou sérum, s définis d comme tous agents utilisés s en vue de provoquer une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l'état d'immunité ; 8. le médicament m homéopathique opathique qui est tout médicament obtenu à partir de produits, substance(s) ou composition(s) appelés souche(s) homéopathique(s) opathique(s) selon un procédé de fabrication homéopathique opathique décrit d par la ou les pharmacopées en vigueur; 9. le médicament m radio pharmaceutique qui est tout médicament contenant un ou plusieurs isotopes radioactifs:dénomm nommés s radionucléides, ides, incorporés à des fins médicales m sous forme de générateur, trousse ou précurseur. On désigne d sous les noms de : - générateur, tout système contenant un radionucléide ide parent détermind terminé,, servant à la production d'un radionucléide ide de filiation obtenu par élution ou par toute autre méthode m et utilisé dans un médicament m radio pharmaceutique ; - trousse, toute préparation paration qui doit être reconstituée e ou combinée e avec des radionucléides ides dans le médicament m produit radio pharmaceutique final ; - précurseur, tout autre radionucléide ide produit pour le marquage radioactif d'une autre 5 substance avant administration.

Art 2 suite 10. les produits d'hygiène corporelle et les produits cosmétiques renfermant dans leur composition une substance ayant une action thérapeutique au sens de l'article premier ci-dessus ou renfermant des substances vénéneuses v neuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par voie réglementaire; 11. les produits diététiques tiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas par elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits soit des propriétés s spéciales recherchées es en thérapeutique diététique, tique, soit des propriétés s de repas d'épreuve ; 12. les dérivd rivés s stables du sang 13. les produits présent sentés s comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant r l'accoutumance au tabac ; 14. les concentrés s pour hémodialyse h ; 15. les solutés s pour dialyse péritonp ritonéale ; 16. les gaz médicaux m ; 17. les insecticides et acaricides destinés à être appliqués s sur l'homme ou sur l'animal; 18. les préparations parations s à base de plantes médicinalesm inscrites à la pharmacopée. 19. le produit officinal divisé qui est toute drogue simple, tout produit chimique et toute préparation paration stable décrite par la pharmacopée, prépar paré à l'avance par un établissement pharmaceutique et divisé soit par lui soit par la pharmacie d'officine qui le dispense. 6

PRODUITS ANNEXES Article 4 On entend par produits pharmaceutiques non médicamenteux au sens de la présente loi : - les objets de pansement, produits et articles à usage médical m figurant à la pharmacopée e ; - les objets de pansement, produits et articles à usage médical, m présent sentés s sous une forme stérile conformément ment aux conditions de stérilit rilité décrites dans la pharmacopée 7

dispensation Article 29 On entend par dispensation au sens de la présente loi, l'acte pharmaceutique qui consiste en: la délivrance d d'un médicamentm ou d'un produit pharmaceutique non médicamenteux m associée à l'analyse de l'ordonnance ou de la commande les concernant; la mise à disposition du public des informations nécessaires au bon usage des médicaments et des produits pharmaceutiques ainsi que les actes liés s aux conseils préventifs et à l'éducation pour la santé; le conseil lié à l'utilisation d'un médicament m dont la dispensation n'est pas légalement l soumise à la nécessitn cessité de fournir une ordonnance médicale m 8

Activités s du Pharmacien Art 30 : Sont réservr servées es exclusivement aux pharmaciens d officined La préparation paration des médicamentsm Les médicaments m et objets de pansements,définis à l art 4 Les laits, aliments lactés s et aliments de régime r destinés s aux nourrissons de 1 er age A titre accessoire: toutes drogues,tous produits chimiques ou préparations parations pharmaceutiques Produits d entretien d de lentilles les réactifs r conditionnés s en vue de la vente au public Laits,aliments lactés s diététiques tiques et aliments de régime destinés s aux nourrissons de 2 age Les Huiles essentielles Les sucettes, les tétines t tines et les biberons 9

Art 31:Bonnes pratiques officinales La préparation paration et le conditionnement des médicaments définis d aux 1, 2 et 3 de l'article 2 de la présente loi doivent s'effectuer dans les locaux de l'officine et sous la même raison sociale de celle-ci. ci. Les pharmaciens d'officine qui se livrent à ces préparations parations doivent se conformer aux règles de bonnes pratiques officinales édictées par l'administration après s avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Art 156 :Est punie d'une amende de 3.000 à 15.000 dirhams.. l'inobservation des règles r de bonnes pratiques officinales et des réserves r de médicaments dans les cliniques. 10

Art 32 Une spécialit cialité pharmaceutique régie par la législation l relative aux substances vénéneuses v neuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une préparation paration magistrale. Cette interdiction ne s'étend pas aux spécialit cialités s destinées être appliquées sur la peau. 11

Art 33 Indépendamment des dispositions législatives l relatives aux substances vénéneuses, v neuses, les pharmaciens doivent inscrire les ordonnances prescrivant les préparations parations magistrales sur un registre d'ordonnances côté et paraphé par les autorités s compétentes ou, le cas échéant, dans tout autre système d'enregistrement agréé par l'administration. Les transcriptions doivent comporter un numéro d'ordre, le nom du médecin, m le nom et l'adresse du patient et la date laquelle la préparation paration magistrale a été délivrée. Ledit registre est conservé pendant une durée e de dix ans au moins. 12

Art 34 Préalablement à la délivrance d d'un médicament m prescrit par un médecin, m un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un vétérinaire, v le pharmacien s'assure que l'ordonnance est rédigée e lisiblement,, qu'elle porte la date à laquelle elle a été établie, la signature autographe, le cachet, le nom, la qualité énoncée en toutes lettres et l'adresse de l'auteur ainsi que le nom du patient et son âge lorsqu'il s'agit d'enfant de moins de 12 ans. Lorsque la prescription porte sur un médicament vétérinaire,, le pharmacien doit également s'assurer que l'ordonnance indique l'identité et l'adresse du détenteur de l'animal concerné ainsi que l'espèce de ce dernier. 13

Art.35 Article 35 Le pharmacien ne peut dispenser un médicament à une dose supérieure à celle qui figure au tableau des doses maxima de la pharmacopée e en vigueur que si l'ordonnance précise également la dose en toutes lettres précédée e de la mention d'avertissement «Je dis bien». Lorsque le pharmacien se trouve en présence d'une ordonnance qui lui paraît t douteuse par sa rédaction ou dangereuse par son effet, il en réfère re au signataire avant de délivrer d le produit spécifi cifié. En cas d'impossibilité de joindre le signataire de l'ordonnance, le pharmacien s'abstient de dispenser le ou les médicaments m prescrits et conseille au patient de consulter son médecin. m 14

Art.36 Si la prescription concerne une préparation paration magistrale,, l'auteur doit mentionner lisiblement toutes les substances actives et excipients entrant dans la préparation paration ainsi que leurs doses. Article 37 Si le pharmacien croit devoir conserver l'ordonnance, notamment dans les cas prévus par la législation l relative aux substances vénéneuses, neuses, il ne peut refuser d'en délivrer d au patient une copie certifiée conforme par lui portant le timbre de son officine et le numéro du registre d'ordonnances 15

Sanctions relatives à l exercice Article 148 Toute infraction aux dispositions des articles 31.32, 33, 35, 36, 37 et 97 de la présente loi est passible d'une amende de 1000 à 6.000 dirhams. Toutefois, les infractions à celles des articles 32 et 33 de la présente loi relatives aux substances vénéneusesneuses sont également passibles des peines prévues par la législation l relative aux substances vénéneuses. v neuses. La juridiction saisie peut dans ce cas prononcer à titre préventif une peine accessoire, d'interdiction d'exercice de la pharmacie pour une durée e d' un an. 16

Agences d information: d commandes interdites Article 47 Les échantillons médicaux gratuits ne peuvent être remis, pour faire connaître ces médicaments m qu'aux professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments m ou à les utiliser dans l'exercice de leur art dans la limite de deux boites par échantillon. Lés échantillons doivent être identiques aux spécialit cialités s pharmaceutiques concernées es et porter la mention «échantillon gratuit, vente interdite». La remise d'échantillons de médicaments m est interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès s médicaux m ou pharmaceutiques. Il est interdit de remettre des échantillons médicaux m contenant des substances classées comme psychotropes ou stupéfiantes, ou auxquelles la réglementation des stupéfiants est appliquée e en tout ou partie. Il est interdit aux agences d'information médicale m et pharmaceutique de recevoir commande de médicaments de la part des pharmaciens d'officine. Article 142 Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams : - le pharmacien d'officine qui. en infraction à l'article 115 (2e alinéa) a) ci-dessus, passe commande de médicaments par l'entremise d'une agence d'information médicale m et pharmaceutique; 17

Section V.- Règles relatives à la conservation des médicaments, à leur transport et à la destruction des médicaments impropres à la consommation Article 50 Le pharmacien doit régulir gulièrement inventorier les médicaments qu'il détient d afin de s'assurer de leur date de validité.. Il doit également retirer des étalages les médicaments m périmp rimés s et les isoler dans le lieu réserver r à la mise en quarantaine au sein de l'officine. Loin des médicaments m propres à la consommation et ce dans le but de les rendre à l'établissement pharmaceutique grossiste répartiteur r qui en a assuré la distribution. Les médicaments m impropres à la consommation doivent être détruits d conformément ment à la législation et à la réglementation r en vigueur et dans des conditions de nature à ne pas porter atteinte à la santé publique et à l'environnement. La liste des médicaments m détruits d ainsi que les opérations de destruction doivent faire l'objet d'un procès s verbal consignés s dans un registre spécial tenu par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique, le pharmacien d'officine ou le pharmacien gérant g de la réserve r de médicament m dans la clinique. 18

Sanctions Art 150 : Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams le pharmacien d'officine ou le pharmacien gérant d'une réserve r de médicaments dans une clinique qui dispense des médicaments impropres à la consommation. En cas de récidive, r l'amende est portée e au double.. L'auteur de l'infraction peut, en outre, être condamné à un emprisonnement d'une durée maximum de deux ans. 19

Du colportage Article 107 Sous réserve r des dispositions du premier alinéa a de l'article 47 ci-dessus, le colportage pharmaceutique, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdit. Article 141 Toute infraction aux dispositions de l'article 107 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 25.000 à 100.000 dirham,, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, r la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à un an et le montant de l'amende est porté au double. 20

Pharmacien assistant Article 108 Sous peine de sanctions disciplinaires, le pharmacien d'officine doit exercer personnellement sa profession. Il peut se faire assister d'un pharmacien autorisé à exercer. Toutefois, le pharmacien d'officine doit se faire assister : - d'un pharmacien assistant salarié lorsque le chiffre d'affaires annuel de son officine est compris entre 3.5 et 5,5 millions de dirhams, - d'un pharmacien assistant supplémentaire lorsque le chiffre d'affaires de l'officine dépasse d 5,5 millions de dirhams. Le chiffre d'affaires annuel prévu dans les deux cas cités s ci-dessus, est mis à jour tout les 6 ans par décret. d Les médicaments m doivent être prépar parés s et dispensés s par le pharmacien titulaire ou le pharmacien assistant salarié et autorisé à exercer, ou sous leur surveillance directe. Dans tous les cas, le pharmacien assistant ne peut exercer en cette qualité qu'après conclusion d'un contrat dont les clauses doivent être conformes aux dispositions de la présente loi et au code de déontologie d des pharmaciens. Le contrat conclu entre le pharmacien titulaire et le pharmacien assistant doit être conforme au contrat type élaboré par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et approuvé par l'administration. 21

Sanctions :pharmacien assistant Article 142 Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams : - le pharmacien d'officine qui ne se fait pas assister du nombre de pharmaciens assistants requis par l'article 108 de la présente loi ; 22

Horaires Article 111 Le pharmacien d'officine est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de respecter les horaires d'ouverture et de fermeture des officines de pharmacie au public ainsi que les modalités s selon lesquelles doit être assuré le service de garde. Les horaires d'ouverture et de fermeture ainsi que les modalités selon lesquelles doit être assuré le service de garde sont fixés s par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée e sur proposition du conseil régional r de l'ordre des pharmaciens. 23

Remplacement Article 110 Le pharmacien qui se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'incapacité d'exercer personnellement, doit, soit se faire remplacer par un pharmacien conformément ment aux dispositions des articles 123,125 et 126 ci- dessous, soit procéder à la fermeture de son officine. Lorsque la fermeture de l'officine excède une période continue d'une année, l'autorisation de création prévue à l'article 57 ci-dessus devient caduque. Sa réouverture r doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article 57 précit cité. Article 144 Est puni d'une amende de 3.000 à 15.000 dirhams: - le pharmacien d'officine qui, se trouvant pour quelque raison que ce soit, dans l'incapacité d'exercer personnellement, ne se fait pas remplacer conformément ment aux dispositions des articles 123. 125 et 126 de la présente loi ou ne procède pas à la fermeture de l'officine 24

Remplacement art.123 att: absence <15 mois en 5 ans Durée Par qui formalités <1 mois Pharmacien voisin Aviser conseil régional et administration 1 à 3 mois Pharmacien autorisé,n,n exerçant pas Pharmacien assistant Pharmacien copropriétaire Permission par conseil régionalr Notification à l administration et préfecture 3 mois à 1 an Ph autorisé,n,n exerçant pas Ph assistant Ph copropriétaire Autorisation par CNOP Enquête inspection,avis conseil régionalr notification à l administration et préfecture Période déterminée Par la force de la loi Ph autorisé,n,n exerçant pas Ph assistant Ph copropriétaire Autorisation par l administration 25

Défaut de remplacement Art 144 Sanction de 3000 à 15000 dh 26

Art. 124: Absence prolongée En cas de décèsd d'un pharmacien propriétaire d'officine, les ayant droits peuvent sur autorisation de l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de l'officine, faire gérer g l'officine par un pharmacien autorisé n'exerçant pas l'une des activités s visées à l'article 92. La durée e de la gérance g ne doit pas excéder 18 mois.. Passé ce délai, l'autorisation devient caduque. Toutefois, lorsque le conjoint ou l'un des enfants du pharmacien décédéd poursuit des études en pharmacie, l'autorisation peut être renouvelée d'année e en année jusqu'à expiration du délai réglementaire r nécessaire n à l'obtention du diplôme de doctorat en pharmacie. Cette période p commence à courir à compter de la date du décès d s du pharmacien ou de la pharmacienne concerné. 27

Sanctions des ayants droits Si non-conformit conformité avec l article 124: 10 000 à 50 000 DH En outre,la fermeture de l officine est prononcée d office par le tribunal 28

Absence pour faire études! Article 125 A titre exceptionnel et lorsque le pharmacien propriétaire d'officine est admis à effectuer des études de spécialit cialités s pharmaceutiques ou biologiques, son remplacement peut être effectué par un pharmacien autorisé n'exerçant pas une autre activité professionnelle pour une durée e de 4 ans prorogée, si nécessaire, n d'une année sur justificatif. L'autorisation de remplacement est délivrée e par l'autorité provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de l'officine, après enquête de l'inspection de la pharmacie et avis du Conseil régional r de l'ordre des pharmaciens. Elle est révocable. r 29