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Transcription:

Montréal, le 18 mai 2012 Monsieur John Traversy Secrétaire général CRTC Ottawa (Ontario) K1A 0N2 PAR LE FORMULAIRE DU CRTC PAR COURRIEL : oliver.jaakkola@siriusxm.ca Objet : Demande présentée par Sirius XM Canada inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio satellite Sirius Canada et XM Canada, qui expire le 31 août 2012. Monsieur le Secrétaire général, 1. L ADISQ, qui représente les producteurs de disques, de spectacles, et de vidéos et dont les membres sont responsables de plus de 95 % de la production de disques, de spectacles et de vidéoclips d artistes canadiens d expression francophone, souhaite par la présente se prononcer sur la demande mentionnée en rubrique. 2. L ADISQ a pris connaissance du dossier public relatif au renouvellement de la licence de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio satellite Sirius Canada (Sirius) et XM Canada (XM) maintenant fusionnées sous l appellation Sirius XM Canada (Sirius XM). Sous réserve que Sirius XM accepte les modifications proposées dans le présent mémoire, l ADISQ appuie ce renouvellement de licence. 3. Dans l éventualité où le Conseil décidait d accorder à la titulaire une licence écourtée, soit parce que l analyse du dossier révélait que les manquements présumés relevés par le Conseil s avéraient ou parce que le Conseil jugeait une telle mesure nécessaire pour l atteinte des objectifs de la Loi, l ADISQ l encourage à recourir à ce moyen. 4. L ADISQ souhaite comparaître lors de l audience débutant le 19 juin 2012.

Sommaire de l intervention de l ADISQ 5. L ADISQ souhaite se pencher sur différents éléments en jeu dans le cadre de ce renouvellement de licence. 6. D abord, l ADISQ proposera un historique relatif à la demande de licence. 7. Ensuite, l ADISQ présentera un survol de cette demande. 8. Puis, l ADISQ s intéressera à la demande de la titulaire de voir son obligation de contribution au DCC passer de 5 % à 0,5 %. a. L ADISQ s oppose à cette réduction drastique. b. L ADISQ souhaite le maintien d une contribution au DCC de 5 %. 9. L ADISQ commentera aussi une proposition du CRTC visant à clarifier la répartition de ces contributions. a. L ADISQ soutient une répartition obligatoire des contributions au DCC correspondant à 22,5 % pour Musicaction, 22,5 % pour Factor et 15 % pour le Fonds canadien des radios communautaires. b. L ADISQ s oppose à ce que les initiatives laissées à la discrétion de Sirius XM soient réparties à 45 %/45 % entre francophones et anglophones et souhaite le maintien d une répartition égale à 50 %/50 %. 10. L ADISQ se penchera sur la définition d un canal canadien. a. L ADISQ souhaite que tous les canaux canadiens offerts par Sirius XM continuent d être composés à au moins 50 % d émissions originales produites pour ce canal et diffusées pour la première fois sur ce canal. 11. L ADISQ s attardera au nombre de canaux canadiens distribués par le service maintenant que la demande de fusion est approuvée, de même que sur le ratio de canaux canadiens par rapport aux canaux étrangers. a. L ADISQ souhaite que le nombre minimal de canaux canadien distribué par la titulaire augmente, de même que le ratio de canaux canadiens par rapport aux canaux étrangers. b. L ADISQ demande au CRTC de questionner la requérante quant à sa programmation après que la fusion soit complétée. c. L ADISQ demande au CRTC de s assurer d avoir les moyens de réévaluer les conditions de licence de la titulaire au fur et à mesure que des 2

changements techniques surviennent en raison de la fusion ou pour toute autre raison. 12. L ADISQ se positionnera ensuite sur les obligations de la titulaire en termes de canaux musicaux, de canaux francophones et de canaux francophones musicaux. Historique a. L ADISQ souhaite que le Conseil impose par condition de licence un pourcentage minimum de canaux musicaux de 60 %. b. L ADISQ soutient la proposition du Conseil d imposer un minimum de trois canaux musicaux francophones et de trois canaux musicaux anglophones, sous réserve des capacités satellitaires disponibles. L ADISQ considère qu il s agit d un minimum pouvant être revu à la hausse. 13. Il s agit là du premier renouvellement de licence de ces services de radio satellite par abonnement. Les premières licences ont été accordées en 2005 par le CRTC. L ADISQ estime essentiel de rappeler le contexte dans lequel le CRTC a établi les conditions de licence afin de remémorer les raisons qui ont motivé le caractère exceptionnel de plusieurs d entre elles. 14. Le Canada ne disposant pas en 2005 de capacités satellitaires en mesure d offrir de tels services, le CRTC a dû se résoudre à accepter de façon exceptionnelle, étant donné les règles canadiennes obligeant le recours aux infrastructures canadiennes, que ces services puissent être fournis par des satellites américains, les mêmes utilisés pour les services américains Sirius et XM. 15. Le CRTC s est également résolu à autoriser que ces services offrent une très grande majorité de canaux étrangers, bien au-delà des niveaux régissant les autres entreprises de radiodiffusion : radios commerciales, Galaxie, et autres. Le CRTC a dû prendre cette décision en raison de l espace limité de ces infrastructures américaines qui ne permettait pas l ajout d un nombre élevé de nouveaux canaux canadiens. Le CRTC a donc permis aux services XM et Sirius que leur offre de canaux soit constituée d une proportion d un canal canadien proposant du contenu original canadien pour neuf canaux américains provenant des services américains XM et Sirius. 16. Le CRTC a également obligé XM et Sirius à verser des contributions financières représentant l équivalent de 5 % de leurs revenus au titre du développement de contenu canadien (Musicaction, concours ). 17. À ce moment, un regroupement d organismes culturels québécois et canadiens incluant l ADISQ s est vivement opposé à la décision du CRTC d accorder ces licences en reprochant à celui-ci de faire fi d éléments fondateurs de système canadien de la radiodiffusion soit : 3

le contrôle effectif des Canadiens sur toutes les composantes de leur système de radiodiffusion puisqu elles autorisent la diffusion de canaux programmés à 90 % aux États-Unis et autorisent le recours à des installations échappant, pour l essentiel, au contrôle effectif des Canadiens; la défense de la souveraineté culturelle et de l identité nationale puisqu elles font de la programmation canadienne une simple matière dont on établit l importance au prorata du poids démographique de la population canadienne dans le continent nord-américain; le recours prépondérant, par les acteurs du système canadien de radiodiffusion, à des ressources canadiennes puisque les choix technologiques faits par les deux entreprises demanderesses font en sorte qu il leur est impossible d offrir un modèle de radio par abonnement conforme aux exigences de la Loi, en regard de l utilisation prépondérante de ressources canadiennes; le respect de la dualité linguistique canadienne dans l offre radiophonique canadienne puisque les obligations en matière de contenu francophone imposées par le CRTC à XM et à Sirius sont à mille lieues de refléter la dualité linguistique du Canada : en pratique, les francophones du Canada se voient offrir par ces entreprises des services constitués en quasi-totalité de canaux diffusant en anglais. 18. Ce regroupement a même porté la cause devant le Conseil privé afin qu il annule les décisions rendues par le CRTC. Simultanément, une coalition équivalente pour le Canada anglais déposait une requête similaire. Les requérantes demandaient en outre que la Gouverneure en conseil, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la radiodiffusion, force le CRTC à tenir une audience afin d établir un cadre réglementaire approprié, conforme aux principes de la Loi, avant d envisager de nouveau l octroi de licences d exploitation pour de tels services. Cet appel a été rejeté et les décisions ont été maintenues. 19. L ADISQ accorde beaucoup d importance à ce processus public et espère que des solutions seront trouvées pour assurer aujourd hui un meilleur respect des objectifs de la Loi. Survol de la demande 20. Dans un premier temps, Sirius et XM, nouvellement fusionnées, ont proposé au Conseil de détenir une licence unique, ce qui a été accepté. 21. Le processus de renouvellement de la licence de radiodiffusion de l entreprise de programmation de radio satellite Sirius XM se déroule dans un contexte de nonconformité par la titulaire de certaines de ses conditions de licence, comme le note le Conseil dans l avis de consultation CRTC 2012-224. 4

22. XM n aurait pas respecté sa condition de licence relative au DCC pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011. 23. XM aurait aussi failli en ce qui concerne ses conditions de licence relatives au contenu de musique canadienne et à la publicité. 24. Sirius n aurait pas respecté ses conditions de licence relatives au DCC de même qu au niveau de nouvelle musique canadienne pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008. 25. Sirius XM n a pas encore complété la fusion des programmations de ses deux services. Elle affirme préparer une programmation «Best of», comme l a fait Sirius XM aux États-Unis, mais cette programmation n a pas été rendue disponible avant l heure de tombée du CRTC pour les mémoires des intervenants. 26. Enfin, Sirius XM a proposé de modifier la condition de licence obligeant la titulaire à contribuer au moins 5 % des recettes brutes de chaque année de radiodiffusion au développement du contenu canadien (DCC) en réduisant le montant à 0,5 % des recettes brutes de chaque année de radiodiffusion. Baisse des contributions financières au DCC de 5 % à 0,5% 27. Dans sa demande, Sirius XM a proposé au Conseil une seule modification à ses conditions de licence, soit celle de diminuer de 5 % à 0,5 % de ses recettes brutes le niveau des contributions financières devant être versé à des initiatives au titre du DCC. 28. Sirius XM a fait valoir différents arguments pour appuyer cette baisse drastique. 29. D abord, la requérante estime que la radio satellite ayant un coût structurel élevé et n ayant jamais été rentable au Canada, le niveau des DCC à verser devrait être revu en fonction de sa santé financière. 30. De plus, la requérante considère que lorsqu établi en 2005, ce niveau de 5 % avait été déterminé en raison du statut de câblodistributeur qu on avait peut-être envisagé d attribuer aux radios satellite, les câblodistributeurs versant déjà ce même pourcentage à des fonds pour la production de contenus. 31. Ensuite, Sirius XM estime justifié qu on lui impose un niveau de contributions financières similaire à celui actuellement imposé à une partie des radios commerciales, soit les radios ayant des revenus supérieurs à 1,25 million de dollars. En effet, ces radios doivent verser au titre du DCC un montant forfaitaire de 1 000 $ auquel elles ajoutent une somme correspondant à 0,5 % de leurs revenus supérieurs à 1,25 million de dollars. La requérante est toutefois prête à ce que le 0,5 % s applique à l ensemble des revenus. 5

32. La requérante ajoute que, tout comme c est souvent le cas pour les radios commerciales lorsque celles-ci sont plusieurs à convoiter une fréquence disponible pour un marché, les radios satellite XM et Sirius ont offert en 2005 1, dans un contexte qu elle juge concurrentiel, un pourcentage de DCC bonifié pour leur première période de licence. La requérante prétend que ce pourcentage est donc maintenant démesuré et qu il serait normal de réduire celui-ci pour une deuxième période de licence. La requérante prétend que cette révision à la baisse s effectue de façon automatique pour les radios commerciales lors d une deuxième période de licence. 33. La requérante fait également largement état du fait qu elle doit faire face à des services concurrents évoluant sur Internet qui ne sont soumis à aucune obligation règlementaire. 34. Enfin, la requérante fait valoir qu au-delà de ces contributions financières, elle est la seule entreprise à avoir des obligations en termes d exposition d artistes émergents canadiens et de nouveautés. Position de l ADISQ 35. L ADISQ s oppose à cette demande de modification de licence visant à réduire de 5 % à 0,5 % la part des recettes brutes que doit verser Sirius XM à des initiatives au titre du DCC, et ce pour les raisons suivantes. Le contexte de cette décision 36. Avant de commenter cette demande de Sirius XM et les différents arguments la justifiant, l ADISQ souhaite rappeler dans quel contexte cette condition a été établie par le Conseil en 2005. Lors de l attribution de licences aux services XM et Sirius, comme rappelé dans la section historique ci-dessus, le CRTC a dû se résigner, devant les capacités satellitaires limitées qui empêchaient les services canadiens Sirius et XM d offrir un nombre de canaux canadiens adéquats, à imposer un niveau d exposition de contenu canadien et francophone bien en deçà des niveaux exigés pour toute autre entreprise de radiodiffusion. 37. En fixant un tel niveau de contributions financières, le CRTC a cherché à atteindre un équilibre pour s assurer que ces services contribuent le plus possible à l atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. L établissement de ce niveau de 5 % de DCC fait partie des mesures prises par le CRTC pour tenir compte du fait que l offre canadienne exigée était bien inférieure aux niveaux habituels imposés aux autres entreprises de radiodiffusion canadiennes. L extrait suivant de la décision du CRTC d octroyer des licences à ces services témoigne de cette volonté du Conseil : «69. Le Conseil reconnaît qu'en greffant les services canadiens sur les services qui utilisent actuellement les installations satellitaires américaines distribuant déjà des services à canaux 1 En 2005, CSR (XM) et Sirius ont respectivement offert de verser au titre des DTC un montant correspondant à 4 % et 5 % de leurs revenus bruts. 6

multiples aux États-Unis, la largeur de bande disponible pour distribuer des services canadiens sera limitée, compte tenu de la taille relative du marché canadien et du marché américain et des stratégies commerciales des exploitants américains. Le Conseil doit admettre qu'en raison de ces faits, la nature des services canadiens de radio par satellite par abonnement rend irréalisable une utilisation prédominante des ressources créatrices et autres ressources canadiennes. Le Conseil a donc cherché ce qui pourrait être, dans ces circonstances, la meilleure utilisation possible des ressources créatrices canadiennes.»(notre souligné) 38. Pour justifier une baisse même minime des contributions financières de Sirius XM, il faudrait une augmentation considérable de l offre canadienne et francophone, car celle-ci demeure totalement déficiente aujourd hui. Des résultats financiers en croissance 39. En ce qui a trait aux résultats financiers de la requérante, qu elle juge trop précaires pour justifier le maintien du niveau de 5 %, l ADISQ aimerait rappeler qu au moment où ce niveau a été établi en 2005, le CRTC savait que ces services ne seraient pas rentables au cours de cette première période de licence. Malgré cela, le CRTC a tout de même jugé ce niveau adéquat. Aussi, dans sa demande, la requérante affirme que depuis 2005, 52 millions de dollars ont été versés à différentes initiatives au titre du DCC, soit plus de 10 millions de dollars au-delà des 41,5 millions de dollars qui avaient été prévus. L ADISQ estime que cela signifie sans doute que les revenus ont donc tout de même été au rendez-vous. 40. De plus, une toute récente annonce semble indiquer que la situation financière de la requérante s améliore et aurait même été rentable lors du dernier trimestre 2. Il nous semble donc évident que Sirius XM au Canada semble avoir trouvé la voie de la rentabilité. Sans compter que les économies prévues par la fusion réalisée se concrétiseront de plus en plus, tout comme on l avait expliqué dans le cadre de la fusion de XM (CSR) et Sirius approuvée en avril 2011 : «6. Selon les demandeurs, ces transactions sont nécessaires pour améliorer la position concurrentielle de la RSA dans le marché du divertissement audio. Ils expliquent que la concurrence (réglementée ou non), combinée aux obligations d investissement dans le secteur de la RSA, ont été un défi pour leurs modèles d affaires, et que la fusion américaine de XM et de Sirius a rendu plus difficile le maintien des services concurrentiels distincts au Canada. 7. Enfin, les demandeurs évoquent aussi d importants problèmes financiers puisqu ils perdent de l argent depuis la mise en exploitation de leurs services respectifs. Ils soutiennent que la fusion proposée leur permettrait d atteindre plus rapidement la rentabilité et un flux de trésorerie positif à long terme, et évaluent l effet des synergies à 20 millions de dollars dans les 18 mois à compter de la clôture des transactions. 3» (Notre souligné) 41. Il est aussi important de se rappeler que le CRTC n a pas exigé de Sirius XM le versement d avantages tangibles lorsqu il a approuvé la transaction en avril 2011 2 Des profits pour Canadian Satellite Radio, La Presse, 10 février 2012 : http://lpa.cyberpresse.ca/economie/medias-et-telecoms/201202/10/01-4494677-des-profits-pour-canadiansatellite-radio.php 3 Décision CRTC 2011-240 7

alors que cette transaction réunissait tout juste les conditions nécessaires l autorisant à se prévaloir de cette exemption, tel que le résume l extrait suivant de la décision du CRTC approuvant cette fusion : «14. Le Conseil note que la fusion entraîne un changement de contrôle effectif pour les deux titulaires et qu il doit donc évaluer la rentabilité moyenne de leur service respectif sur une base individuelle pour les besoins de l exemption à la politique sur les avantages tangibles. À cet égard, le Conseil note que les BAII moyens des trois dernières années des deux demandeurs sont négatifs. Bien qu il reconnaisse les préoccupations de l ADISQ voulant que ces services réunissent à peine les conditions nécessaires à une exemption du paiement d avantages tangibles d après la date de lancement de leur service respectif, le Conseil estime néanmoins qu il convient d exempter les deux transactions du paiement d avantages tangibles. 4» (Notre souligné) 42. Une autre annonce encourageante est celle du CEO de Sirius XM aux États-Unis, qui a affirmé en mai 2012 que la compagnie possède sept fois plus d abonnés que Spotify et plus d abonnés que tous les services de musique en ligne combinés. Il a aussi affirmé que «Our business model is superior to that of terrestrial radio and the internet radio companies we compete with.» 5 43. La radio satellite semble donc vouloir s imposer parmi les différents services de musique en ligne, et ce, aux États-Unis, où le développement de cette offre en ligne est beaucoup plus avancé qu ici. Comparaison avec d autres entreprises de radiodiffusion 44. L ADISQ souhaiterait d abord rappeler qu en établissant la contribution correspondant à 5 % des recettes brutes, le CRTC avait déjà statué que les radios satellites n étaient pas des entreprises de câblodistribution, mais un tout nouveau genre d entreprise de radiodiffusion à laquelle il attribuait ses propres règles. Il est donc faux de prétendre comme le fait aujourd hui la requérante que ce 5 % devrait être modifié parce que ces entreprises ne sont plus considérées comme des entreprises de câblodistribution. Bien que le CRTC se soit questionné sur le sujet, il n a jamais statué que les Sirius et XM étaient des entreprises de câblodistribution. 45. De plus, l ADISQ n est pas d accord avec la requérante lorsque celle-ci prétend que le processus public par lequel le CRTC a attribué des licences à Sirius et XM pour l exploitation de radio satellite par abonnement s apparente aux processus concurrentiels survenant lorsque plusieurs entreprises déposent des demandes pour l exploitation d une nouvelle station de radio commerciale. Le CRTC a d ailleurs clairement exprimé que le processus public étudiant les demandes de licence de XM et Sirius n était pas un processus public concurrentiel : «3. Aucune entreprise de radio par abonnement n'étant encore autorisée au Canada, le Conseil sollicitait dans son appel de demandes des avis sur plusieurs points afin de s'assurer que les objectifs stratégiques énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) étaient respectés. Ces points étaient entre autres : les pourcentages appropriés de contenu canadien et de programmation 4 Décision CRTC 2011-240 5 Digital Music News, 7 mai 2012: http://digitalmusicnews.com/permalink/2012/120507future 8

de langue française devant être fournis par les services en question; la promotion des artistes canadiens; et l'éventuel impact de l'attribution de licences à de tels services sur les services sonores déjà autorisés. 4. Les demandes n'étaient pas techniquement en concurrence, car chaque proposition reposait sur une plate-forme technologique différente utilisant l'allocation du spectre discret. Par conséquent, le Conseil a également sollicité des observations sur la capacité quantitative du marché canadien à accueillir des services de radio par abonnement.» 46. Il est donc faux de prétendre que la valeur de 5 % et 4 % des revenus qui a respectivement été offerte par Sirius et XM à titre de contributions financières au DCC, pour finalement être établie à 5 % par le CRTC pour les deux entreprises, correspond à une valeur qui a été gonflée pour tenir compte d un processus public concurrentiel. S il est vrai de prétendre que les processus concurrentiels pour l obtention d une nouvelle fréquence survenant dans le marché de la radio commerciale puissent, dans certains cas, avoir pour effet d élever les engagements financiers au titre du DCC au-delà des niveaux minimums, il est faux de prétendre que le CRTC a pour règle de les réduire automatiquement au cours de la période de licence suivante. 47. En fait, l ADISQ considère que l exemple des services sonores payants, tel que Galaxie, s apparente davantage aux radios satellites. Lors de l'attribution de licences en 1995 6 par le CRTC à ce service qui constituait à l époque de nouveaux services comme la radio satellite en 2005 le CRTC a établi le niveau de contribution au DCC pour chacun des services de programmation sonore payants à 4 % de leurs recettes brutes. 48. Lorsque les licences de ces services ont été renouvelées en 2002 7, le CRTC a reconduit le même niveau de contribution que dans sa licence initiale. Le CRTC n a donc absolument pas considéré que ce niveau de contribution devait automatiquement être revu à la baisse. 49. Enfin, l ADISQ déplore que le CRTC fasse état de manquements présumés à cette condition de licence lors de la dernière période de licence. Répartition des contributions financières au titre du DCC 50. Dans les licences actuelles, le CRTC a imposé aux services Sirius et XM une seule condition de licence concernant la répartition des contributions au titre du DCC, soit celle les obligeant à répartir également (50 %/50 %) leurs contributions financières au titre du DCC entre les initiatives francophones et les initiatives anglophones. En ce qui a trait à Sirius, le CRTC fait état, sans l inscrire en condition de licence, de la 6 Avis public CRTC 1995-218 7 Les licences ont ensuite été renouvelées de façon administrative sans processus public en 2009. Décision de radiodiffusion CRTC 2009-264. 9

proposition de ce service de verser en parts égales à Musicaction et Factor la moitié de sa contribution totale équivalente à 5 % de ses recettes brutes 8. 51. XM a pour sa part proposé de verser 25 % du montant réservé aux initiatives francophones à Musicaction dans le plan concernant la promotion des artistes canadiens soumis à la demande du Conseil avant le début de ses activités. Cette proposition n avait pas non plus été inscrite en condition de licence. 52. Pour la prochaine période de licence, le CRTC propose de remplacer d une part la condition de licence actuelle 9 par la condition de licence suivante : «7. (a) During each broadcast year, the licensee shall contribute a minimum of 5% of gross revenues from its satellite subscription radio undertaking reported in its annual returns for the previous broadcast year to eligible initiatives. For purposes of this condition of licence, "eligible initiatives" shall have the definition set out in 15 (1) of the Radio Regulations, 1986. (b) The licensee shall file a report on the fulfilment of its commitments with respect to Canadian content development with each annual return. The report shall set out the initiatives that the licensee has supported, a clear description of each initiative, how each meets the definition of eligible initiative, the amount spent on each initiative, as well as the total amounts devoted to initiatives for the development of French-language and English-language talent.» 53. Le CRTC propose donc de maintenir la contribution à 5 % des revenus en plus d appliquer la définition d initiatives admissibles établies dans la politique sur la radio commerciale. 54. Le CRTC propose également l ajout d une condition de licence prévoyant que la contribution financière de la requérante se répartisse de la façon suivante 10 : - 22,5 % Factor - 22,5 % Musicaction - 15 % Fonds des radios communautaires - 40 % Autres initiatives 55. Le CRTC propose également dans cette condition de licence que les contributions financières de la portion Autres initiatives soient réparties de la façon suivante : un minimum de 45 % à des initiatives francophones et de 45 % à des initiatives anglophones. Le CRTC donne donc de la flexibilité à la requérante de répartir le 10 % restant à l un ou l autre des groupes. 8 Décision CRTC 2005-246 paragraphe 28. 9 Paragraphes 7(a), 7(b) et 7(c) des décisions CRTC 2005-246 et 2005-247. Le paragraphe 7 (a) a été modifié dans la décision CRTC 2011-240 approuvant la fusion des deux entreprises. 10 Question 12 du formulaire de demande. 10

56. Bien que la requérante soit d accord pour verser des contributions financières à Factor et à Musicaction et au Fonds des radios communautaires, elle répond au Conseil dans sa demande qu elle n est pas d accord avec l imposition de ces pourcentages précis. 57. La requérante accepte la répartition proposée pour la portion Autres initiatives. Position de l ADISQ 58. L ADISQ se réjouit que le CRTC ait souhaité préciser cette obligation de contribution au titre du DCC pour la prochaine période de licence et surtout de l inscrire comme condition de licence. Nous soulignons également le fait que le CRTC ait privilégié le fonds Musicaction. 59. L'ADISQ soutient toujours que les contributions à Musicaction constituent le meilleur moyen de respecter fidèlement la politique du Conseil en matière de contribution au titre du DCC puisque les sommes versées à cet organisme favorisent le développement de la production de musique de langue française au Canada et, par conséquent, contribuent de façon marquée à accroître la disponibilité d'enregistrements sonores d'artistes canadiens francophones. 60. Cette clarification évitera donc toute ambiguïté, comme ce fut le cas par exemple au cours de la dernière période de licence pour le fonds Musicaction qui a dû composer avec des versements fluctuants des services XM et Sirius d une année à l autre, créant ainsi de l instabilité et de l incertitude dans la gestion de son budget. 61. L ADISQ note toutefois que cette proportion de 22,5 % est légèrement en deçà des propositions qu avaient faites Sirius et XM à l époque. 62. L ADISQ souhaite donc qu une partie du 40 % restant soit dirigée vers Musicaction. À propos de cette proportion de 40 %, l ADISQ estime risqué de permettre à la requérante le partage 45 %/45 % entre les initiatives francophones et anglophones en laissant ainsi un 10 % de flexibilité chaque année. Ceci pourrait, il nous semble, créer un déséquilibre important au terme de la licence si, par exemple, pour une majorité d années, 10 % avaient été attribués à un même groupe linguistique. L ADISQ s oppose donc à cette proposition du Conseil. 63. Quant à la nature des initiatives qui bénéficieront de contributions financières provenant de la portion du 40 %, l ADISQ demande au Conseil de donner à la requérante des indications claires afin que ces initiatives soient reconnues et contribuent de façon évidente au développement et à la promotion du contenu canadien. 64. À ce sujet, l ADISQ s inquiète que le CRTC ait exprimé des doutes sur l admissibilité de certaines initiatives qui ont obtenu du financement de la requérante 11

au cours de la dernière période de licence 11, détournant ainsi de précieuses sommes à des fins éloignées de l objectif visé par cette obligation. 65. L ADISQ se réjouit donc que le Conseil, pour définir une initiative admissible, se réfère dans la condition de licence qu il propose à la définition utilisée pour la radio commerciale à laquelle est rattachée une liste d exemples d initiatives admissibles au titre du DCC 12. Définition du contenu canadien 66. La licence actuelle de Sirius XM prévoit que pour être considéré canadien, un canal, qu il soit musical ou verbal, doive comporter 85 % de contenu canadien. 67. De plus, en vertu de la décision de radiodiffusion CRTC 2005-247 13, un «canal original produit au Canada est un canal produit au Canada dont la programmation représente au moins 50 % des émissions produites pour ce canal et diffusées pour la première fois sur ce canal». 68. Le CRTC considère que Sirius Canada n aurait pas respecté cette condition de licence puisque certains de ses canaux canadiens contiendraient moins de 85 % de contenu canadien. 69. En réaction à ce qui se présente comme l intention de la titulaire de diffuser intégralement certaines chaînes radio diffusées sur les ondes hertziennes, par exemple Radio One et Première Chaîne, l ADISQ souhaite rappeler qu elle est en accord avec les dispositions énoncées dans les conditions de licence actuelles et que rien ne justifie que la titulaire n y déroge. 70. Sirius XM affirme régulièrement que l espace satellitaire pour le contenu canadien dont elle dispose est limité. L ADISQ souhaite donc que le Conseil s assure au moins que cet espace est utilisé pour du contenu canadien original. Nombre de canaux canadiens 71. Lorsqu il a attribué leur première licence aux deux titulaires en 2005, le Conseil a exigé qu un minimum de huit canaux originaux produits au Canada soit fourni par chacun des services. Pour chaque canal original canadien, les titulaires étaient autorisées à distribuer un maximum de neuf canaux étrangers, ce qui correspond à un ratio de 10 % de chaînes canadiennes sur l offre totale. 72. Dans sa correspondance avec la titulaire, le CRTC sonde Sirius XM à l égard d une éventuelle augmentation des exigences quant au contenu canadien et au nombre de canaux obligatoires. 11 Question 3 de la lettre au Conseil du 21 février 2012. 12 http://www.crtc.gc.ca/fra/general/ccdparties.htm 13 Source : Décision de radiodiffusion CRTC 2005-247, condition de licence 1 : http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2005/db2005-247.htm 12

73. Sirius XM Canada s oppose à une telle augmentation. 74. La titulaire explique dans un premier temps cette opposition par le fait qu elle ne bénéficie pas de bande passante supplémentaire. 75. Elle souligne également qu elle dépasse actuellement les exigences du CRTC en termes de nombre de canaux, puisqu elle en possède douze sous la bannière Sirius et treize sous la bannière XM, sur un total de 120 chacun, ce qui est au-delà du minimum de huit requis et qui correspond au pourcentage minimal requis de 10 %. 76. Pour justifier son refus d exigences rehaussées, Sirius XM affirme aussi offrir au contenu canadien une visibilité plus grande que les radios commerciales en raison de son exigence de contenu canadien à hauteur de 85 % et de son obligation de diffuser 25 % d artistes émergents et le même ratio de nouveautés. 77. Enfin, elle évoque la compétition des nouveaux médias, qui échappent à la réglementation, afin de réfuter la nécessité de se voir imposer de nouvelles obligations. Position de l ADISQ 78. L ADISQ souhaite rappeler que le ratio d un canal canadien pour neuf canaux étrangers est exceptionnellement bas dans le contexte du système de radiodiffusion canadien, lequel a pour mission de soutenir et promouvoir le contenu national. 79. La Loi sur la radiodiffusion 14 est à cet égard sans équivoque : «3. (1) f) toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu une telle pratique ne s avère difficilement réalisable en raison de la nature du service notamment, son contenu ou format spécialisé ou l utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l anglais qu elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible.» 80. Comme rappelé dans la section historique du présent mémoire, le CRTC a tout de même accepté en 2005 d accorder une licence dans ces conditions en raison du caractère unique de ces deux services et des limites des capacités satellitaires américaines. Il n en demeure pas moins que ces services font figure d exceptions dans le système canadien de radiodiffusion. 81. Le service offert par Sirius XM est unique et ne saurait se comparer parfaitement à aucun autre service offert dans le système canadien de radiodiffusion. Pourtant, la 14 Loi sur la radiodiffusion, Politique canadienne de radiodiffusion, Article 3. (1) f), http://lawslois.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.01/page-2.html#h-4. 13

titulaire n hésite pas dans le cadre de cette demande à se comparer aux radios commerciales. 82. L ADISQ considère qu une comparaison avec le service sonore payant Galaxie paraît autant, sinon davantage, appropriée. 83. Ainsi, l ADISQ souhaite rappeler que Galaxie compte 50 % de chaînes canadiennes, soit un ratio nettement supérieur à celui, actuellement de 10 %, de Sirius XM. 84. La titulaire affirme fournir actuellement 25 canaux canadiens au total (12 du côté de Sirius et 13 du côté de XM), ce qui correspond d ailleurs à 10 % de l offre totale des deux services, soit bien moins que ce qu offre Galaxie. 85. À cet égard, l ADISQ souhaite porter à l attention du Conseil que le portrait qu elle dresse à partir des programmations rendues publiques par les deux services sur leurs sites Internet est légèrement différent de celui rapporté par la titulaire. 86. En effet, l ADISQ dénombre 121 canaux au total pour Sirius, plutôt que 120. Sirius offre bel et bien douze canaux canadiens, mais XM en offrirait onze (ou douze si le canal «Horaire des sports» a été mal identifié par XM) plutôt que treize. En définitive, les deux services dépassent tout de même l exigence de huit canaux canadiens originaux et atteignent de justesse le 10 % requis. 87. Dans le dossier public lié au présent processus, le Conseil interroge la titulaire quant à une éventuelle augmentation du nombre minimum de canaux canadiens de même que de l augmentation en termes d exigences de contenu canadien pour chacun de ces canaux, ce à quoi s oppose la titulaire. 88. À la lumière de ce qui précède, l ADISQ est convaincue qu il est nécessaire d aller dans le sens de la proposition du Conseil et d augmenter le nombre de canaux canadiens obligatoires de même que le ratio de ces canaux par rapport aux canaux américains offerts. 89. Il est cependant difficile pour l ADISQ de préciser la hauteur que devraient atteindre ces obligations parce qu elle ne possède pas toutes les données lui permettant de saisir l impact de la fusion, tant canadienne qu américaine, sur la programmation et sur l espace satellitaire potentiellement dorénavant disponible. 90. Par exemple, l ADISQ trouve dommage de ne pas avoir accès à la nouvelle programmation «Best of» à ce moment-ci du processus. Elle demande au Conseil de questionner précisément la requérante à ce sujet et se réserve le droit d effectuer de nouveaux commentaires à cet égard lors de l audience, en souhaitant bien entendu que plus de détails soient disponibles lors de cette étape. 91. L ADISQ est tout de même déjà en mesure d affirmer qu elle souhaite que le contenu canadien, francophone et musical occupe une place de choix dans ce «Best of». En cela, elle entend que le nombre de canaux canadiens, francophones et musicaux devra être significatif par rapport à l offre globale. Elle entend aussi que ces canaux devront 14

être bien positionnés dans l offre. L ADISQ entend enfin que ces canaux seront adéquatement mis de l avant dans le matériel promotionnel de la titulaire afin de permettre à ce contenu de se distinguer parmi le nombre exceptionnellement important de canaux étrangers offerts. 92. En effet, la titulaire évoque le manque d espace pour justifier le nombre très faible de canaux canadiens qu elle diffuse. Or, à la lecture des programmations actuellement affichées sur les sites Internet des deux services et jointes en annexe, l ADISQ constate que plusieurs canaux étrangers offerts par Sirius et XM sont identiques. Les deux services n ont sans doute pas l intention de maintenir une programmation constituée majoritairement de doublons. Qu adviendra-t-il alors de l espace libéré? 93. De plus, toujours en analysant les programmations des deux services, l ADISQ constate que Sirius et XM se partagent actuellement 95 canaux, c est-à-dire que 95 canaux, tous étrangers à l exception de Voices Radio, sont fournis en double. C est donc dire qu au total, les deux services offrent 95 canaux différents, auxquels s additionnent pour Sirius 26 canaux et pour XM 25 canaux, pour un total de 146 canaux différents. De ce nombre, 25 seraient canadiens en vertu du calcul de la titulaire, ce qui correspond à 17 % de l offre actuelle. 94. Ce 17% constitue donc, aux yeux de l ADISQ, un pourcentage minimum de contenu canadien, non seulement réaliste, mais déjà réalisé, et qui doit absolument être au moins maintenu dans les conditions de licence de la titulaire. L ADISQ encourage le Conseil à inciter la titulaire à aller bien au-delà de ce minimum déjà atteint. 95. De plus, tel que mentionné dans les commentaires portant sur la programmation «Best of», l ADISQ se questionne fortement quant à l impact de la fusion américaine, comme canadienne, quant à un dégagement supplémentaire d espace satellitaire qui pourrait permettre à la titulaire de mieux répondre encore à la mission du système canadien de radiodiffusion. 96. Par conséquent, l ADISQ aimerait que le Conseil questionne la requérante afin de comprendre comment se déploiera la nouvelle programmation, en plus du «Best of». 97. En somme, l ADISQ souhaite que, devant toutes ces inconnues et considérant la rapidité avec laquelle la technologie évolue, le Conseil s assure non seulement de questionner la requérante à propos des sujets évoqués précédemment, mais lui impose des conditions pouvant être bonifiées advenant que des améliorations techniques (par exemple, le dégagement d un nouvel espace satellitaire) surviennent au moment du renouvellement ou en cours de licence. Pour ce faire, le Conseil pourrait explorer différentes pistes. 98. Par exemple, l ADISQ a pris connaissance de la récente décision du Conseil quant au renouvellement de la licence du réseau national de télévision de langue française TVA (Décision de radiodiffusion CRTC 2012-242). Parce qu il a décidé d accorder une flexibilité exceptionnelle à la requérante, le Conseil lui a en revanche imposé une 15

licence écourtée afin de pouvoir mesurer rapidement l impact de cette flexibilité et d ainsi réajuster rapidement le tir si nécessaire. 99. Il appert à l ADISQ que compte tenu de la nature exceptionnelle du service offert par Sirius XM et du grand nombre d inconnues techniques liées à cette demande, une solution semblable, soit une licence écourtée, pourrait être appropriée. 100. L ADISQ note également que la titulaire devra renégocier avec Sirius XM USA au cours de sa période de licence. La titulaire fait d ailleurs valoir que cette nouvelle négociation pourrait avoir un impact sur son service. L ADISQ suggère donc, par exemple, que les conditions de licence de Sirius XM soient réévaluées après cette étape afin de permettre à toutes les parties de se prononcer en connaissance de cause. Ainsi, si le Conseil ne jugeait pas nécessaire d écourter la licence à proprement parler, il pourrait à tout le moins se réserver une certaine souplesse et fixer dès maintenant un moment consacré à une réévaluation de la situation. 101. De plus, l ADISQ remarque à l instar du Conseil qu en plus de ne diffuser qu un nombre restreint de canaux canadiens, Sirius et XM diffusent certains canaux canadiens dont la qualité du contenu paraît discutable, notamment des bulletins sportifs et de nouvelles ne durant que quelques minutes et qui sont répétés en boucle. 102. La chaîne XM Scoreboard, par exemple, répète pendant 24 h un même bulletin sportif de trois minutes contenant une synthèse des résultats sportifs de la journée. Il en va de même pour le canal NHL Info, qui diffuse pendant 24 h la même minute d information concernant les joutes de la NHL. Les canaux Calendrier sportif, Canada 360 et Quoi de neuf fonctionnent selon un modèle semblable, mais mis à jour chaque heure. 103. L ADISQ note que Sirius XM a de plus indiqué avoir l intention d enrichir sa programmation d un nombre grandissant de canaux verbaux, ce qui lui fait craindre que davantage de canaux pauvres en contenu comme ces derniers ne voient le jour, privant ainsi la musique canadienne d un précieux espace de diffusion. 104. Ainsi, l ADISQ souhaite que le CRTC impose des critères qualitatifs quant aux canaux canadiens fournis par la titulaire. Il paraît inacceptable que l on ne compte, par exemple, que deux chaînes musicales francophones sur le service XM, alors que cinq canaux diffusent à répétition de courts bulletins sportifs ou de nouvelles, dont certains ne sont mis à jour qu une fois par jour. Définition d un canal canadien musical 105. Bien que Sirius Canada et XM Canada aient été soumises à des obligations en matière de canaux musicaux canadiens au cours de leur première licence, cette obligation ne se rattachait à aucune définition. 106. Le Conseil propose de remédier à la situation en adoptant la définition suivante : «A Canadian music channel is an original Canadian-produced channel on which in any week no less than 50% of its airtime is devoted to the broadcast of material from 16

content categories 2 and 3, as defined in the Appendix to Broadcasting Regulatory Policy 2010-819, November 5, 2010». 107. Sirius XM accepte cette définition proposée par le Conseil. 108. L ADISQ appuie l adoption de cette nouvelle définition. Programmation canadienne «latérale» ou «secondaire» 109. Lors des audiences entourant sa première attribution de licence, XM s était engagée à diffuser un pourcentage minimum de pièces musicales canadiennes au sein même de ses chaînes américaines, ce qui avait été désigné par l expression «programmation latérale» dans la décision CRTC 2005-61 ou «programmation secondaire» dans la décision CRTC 2005-246. 110. L engagement tel que repris par le CRTC dans sa décision de radiodiffusion 2005-246 se lisait ainsi : «CSR a indiqué de plus que 1 872 heures de programmation originale par année, ou 36 heures par semaine de programmation secondaire seront diffusées sur les canaux en provenance de XM. La requérante définit la programmation secondaire comme une programmation produite au Canada et mettant en vedette des artistes canadiens. CSR estime que les pièces canadiennes représentent actuellement environ 2,5 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées sur les canaux de musique de XM. La requérante s'engage, si elle obtient une licence, à faire en sorte que 7 % de toutes les nouvelles pièces musicales inscrites chaque semaine aux listes de diffusion des canaux de XM soient des pièces canadiennes. 15» 111. L ADISQ s étonne de n avoir trouvé aucune information à ce sujet dans le dossier public. La titulaire mise pourtant beaucoup sur la visibilité qu elle prétend offrir au contenu canadien partout en Amérique du Nord. Bien que l ADISQ considère que cette exposition ne soit pas une panacée pour les artistes canadiens, elle juge qu il s agit certainement d un moyen parmi d autres de s assurer que le contenu canadien soit bien mis en valeur au sein d un service diffusant un nombre exceptionnellement élevé de contenu étranger comme l est Sirius XM. 112. Lorsque le CRTC a accordé sa première licence XM, il a certainement tenu compte de cet engagement pour s assurer que le service offert allait être le plus équilibré possible en dépit de son caractère exceptionnel. 113. C est pourquoi l ADISQ aimerait que le CRTC questionne la titulaire à ce sujet. A-telle respecté cet engagement? Dans quelle mesure des pièces musicales canadiennes ont-elles été offertes à des auditeurs, tant canadiens qu américains, à l écoute de chaînes étrangères? 114. Dans sa demande actuelle, Sirius XM insiste à nouveau sur sa capacité unique à faire entendre et découvrir du contenu canadien à un public nord-américain. L ADISQ 15 http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2005/db2005-246.htm 17

croit par conséquent que cet engagement pris en 2005 doit maintenant être transformé en condition de licence. Obligations en matière de contenu francophone et musical 115. En vertu des conditions de licence actuelles, un canal de langue française doit diffuser 65 % ou plus des pièces musicales vocales provenant de la catégorie 2 en français. 116. Au cours de leur première période de licence, Sirius et XM ont été tenues de distribuer un minimum de quatre canaux originaux de langue française produits au Canada. Au moins 25 % de tous les canaux originaux produits au Canada et distribués par les titulaires devaient être de langue française. 117. En ce qui concerne le nombre de canaux musicaux, le CRTC avait formulé pour la durée de la première licence une attente, soit qu au moins 60 % des canaux originaux produits au Canada et distribués par les entreprises de radio par satellite par abonnement soient des canaux de musique. 118. Le Conseil remarque que Sirius XM Canada n a pas respecté cette attente. 119. La titulaire explique ce non-respect par le fait que cette attente avait été formulée alors qu elle avait promis de distribuer cinq canaux canadiens au total, dont trois seraient musicaux. Or, le Conseil a exigé que huit canaux canadiens soient offerts plutôt que cinq. 120. Enfin, concernant les canaux de musique en langue française, les deux entreprises s étaient vues imposer une obligation différente : Sirius, en vertu de la décision de radiodiffusion CRTC 2006-38, devait opérer un minimum de trois canaux de musique francophones 16 alors que XM, conformément à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-37, était tenue d en opérer deux 17. 121. Dans le cadre de ce renouvellement, le CRTC propose que Sirius XM soit tenue de distribuer au moins quatre canaux originaux canadiens en français, dont trois musicaux. De même, le Conseil propose d obliger la diffusion d au moins trois canaux originaux canadiens musicaux en anglais. 122. Sirius XM Canada s oppose à ces propositions du CRTC. 123. D emblée, la titulaire affirme que pour se conformer à cette condition de licence, elle devrait couper dans les canaux canadiens qu elle offre déjà à ses clients. 124. La titulaire argue aussi que la musique canadienne anglophone n aurait pas besoin du même genre de soutien réglementaire que la musique canadienne francophone. 16 Décision de radiodiffusion 2006-38, condition de licence 19, http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2006/db2006-38.htm 17 Décision de radiodiffusion 2006-37, condition de licence 18, http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2006/db2006-37.pdf 18

125. Elle fait aussi valoir qu elle offre à la musique francophone une vitrine unique en Amérique du Nord. 126. Elle affirme ne pas comprendre pourquoi le Conseil tente de lui imposer de nouvelles obligations, alors qu elle dit se trouver dans une position financière difficile. 127. Sirius XM affirme que sa clientèle ne demanderait pas d avoir accès à un tel contenu. 128. Elle affirme enfin qu elle souhaite dorénavant se concentrer sur les stations orales, qui lui permettraient de se démarquer davantage de ses concurrents musicaux échappant à la réglementation. Position de l ADISQ 129. L ADISQ désire répondre, particulièrement, à cette dernière affirmation. Les services musicaux en ligne ne viennent pas de faire leur apparition. Il y a quelques années, les radios commerciales affirmaient devant le CRTC craindre cette nouvelle compétition non réglementée et considéraient aussi que leur salut passerait par la diffusion de moins de musique et de davantage de contenu oral. 130. Or, au fil des ans, ces craintes n ont jamais été justifiées. Plus encore, les radios commerciales diffusent plus de musique que jamais. 131. Sirius XM possède aussi une expertise définie et s adresse à une clientèle qu elle connaît bien. Elle remplit auprès de cette clientèle un rôle différent de celui que peuvent jouer des services comme YouTube, itunes ou les Webradios, comme l affirme lui-même le président de Sirius XM aux États-Unis, Mel Karmazin, cité précédemment dans cette intervention et que l ADISQ cite à nouveau : «Our business model is superior to that of terrestrial radio and the internet radio companies we compete with. 18» (Notre souligné). 132. Par ailleurs, l ADISQ souhaite faire remarquer que, en ce qui concerne les canaux musicaux francophones, la proposition du Conseil constitue une augmentation d un seul canal en ce qui concerne Sirius et le maintien du statu quo concernant XM. 133. L ADISQ, par conséquent, soutient cette proposition, qui rappelons-le, constitue un minimum. L ADISQ espère qu elle sera largement bonifiée. 134. En effet, l ADISQ croit que, à l instar de l obligation de contenu canadien et de l obligation de contenu francophone, qui se chiffrent en nombre absolu, mais aussi en pourcentages minimums, le nombre de canaux musicaux devrait être régi par un pourcentage minimum. 135. À cet effet, l ADISQ demande que l attente en vigueur lors de la première licence voulant que 60 % des canaux canadiens originaux soient musicaux, attente qui, 18 Digital Music News, 7 mai 2012: http://digitalmusicnews.com/permalink/2012/120507future 19

rappelons-le, n a pas été respectée par la titulaire, soit transformée en obligation par condition de licence. 136. L ADISQ ne s oppose pas à ce que la titulaire soit obligée de diffuser trois canaux canadiens musicaux anglophones. Nouveautés et artistes émergents dans les canaux canadiens 137. Au cours de leur première licence, Sirius et XM ont été tenues d offrir au moins 25 % de pièces musicales nouvelles et au moins 25 % de pièces musicales d artistes émergents entre 6 h et minuit. Le Conseil remarque que ces conditions de licence pourraient ne pas avoir été respectées. 138. Sirius XM est tout de même d accord pour que ces deux conditions de licence soient maintenues. 139. En raison de l adoption par le CRTC d une nouvelle définition d un artiste émergent lors de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-316, le Conseil a demandé à la titulaire de se prononcer sur l éventuelle adoption de cette définition. 140. La définition proposée se lit ainsi : «6. The licensee shall devote, between 6 a.m. and midnight each week on each Canadian music channel, a minimum of 25% of the musical selections broadcast to new Canadian musical selections, and a minimum of 25% of the musical selections broadcast to emerging Canadian artists and emerging Canadian French-language artists, as defined in paragraphs 5 and 9 of Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2011-316, Definitions of emerging Canadian artists on commercial radio. For the purposes of this condition of licence, a "new Canadian musical selection" is a Canadian selection that has been released in the 6 months prior to the date that the musical selection is broadcast. The Eastern time zone will be used for purposes of determining compliance with this condition of licence. The licensee will also be responsible for specifying on the music lists it provides to the Commission, the release date of all musical selections it broadcasts, and the emerging Canadian and French-language artists. For each emerging Canadian artist, if applicable, the licensee will also be responsible for specifying the date the artist s first selection reached the Top 40 position on the relevant charts listed in Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2011-316. For each Canadian French-language artist, if applicable, the licensee will also be responsible for specifying the date the artist s first commercially marketed album was released, or the date on which the first album of the artist reached Gold Record status, according to Soundscan.» 141. XM Sirius trouve cette nouvelle définition acceptable. 142. L ADISQ souhaite que ces conditions de licence soient maintenues et soutient l adoption de cette nouvelle définition, qu elle a déjà proposée dans sa version francophone. 143. Un exemplaire de la présente intervention a été transmis à la requérante. 20