- 1 - Ordonnance concernant l'octroi des allocations de formation du 24 juin 2011 Le Conseil d'etat du canton du Valais vu la loi sur les allocations de formation du 18 novembre 2010; sur la proposition du Département de l éducation, de la culture et du sport, ordonne: Section 1: Dispositions générales Art. 1 Objet et champ d application La présente ordonnance fixe les modalités d application de la loi sur les allocations de formation (LAF). Art. 2 Egalité Dans la présente ordonnance, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme. Art. 3 Formations reconnues Peuvent bénéficier d allocations, les formations reconnues au sens des articles 7 et 8 de la LAF dont la durée doit être d au moins un semestre d études et les formations suivies dans des écoles hors canton, publiques ou privées, qui débouchent sur un certificat reconnu. Section 2: Mode de calcul Art. 4 Calcul et montants maximums Pour le calcul, il est tenu compte des frais effectifs jusqu à concurrence des montants maximums figurant dans l annexe I. Art. 5 Déduction des frais admis Sont déduits du montant des frais admis: a) les ressources personnelles du requérant, soit: 1. salaires, gains accessoires, autres bourses, etc., acquis pendant l année scolaire pour laquelle il demande une aide, après déduction d une franchise de 30 pour cent, mais au minimum 6'000 francs; 2. pour les formations tertiaires, cette franchise peut être augmentée tant que la somme des allocations et des autres recettes ne dépasse pas les coûts de formation et d entretien admis; 3. le cinq pour cent de la fortune nette, après déduction d une franchise de 20'000 francs. b) la contribution des parents calculée selon le tableau en annexe II.
- 2 - Art. 6 Revenu déterminant Le revenu déterminant se compose: a) du revenu net imposable auquel est ajouté, cas échéant, le montant des intérêts débiteurs calculés au taux de trois pour cent sur la partie des dettes privées supérieure à 500'000 francs; b) d un apport de cinq pour cent de la fortune, après déduction d une franchise de 40'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant. Les dettes privées ne sont prises en compte que jusqu à concurrence de 500'000 francs; c) des rentes d orphelin et des pensions alimentaires, dans la mesure où elles ne sont pas déjà comprises dans le revenu net imposable. Art. 7 Contribution des parents 1 Lorsque la famille compte plusieurs enfants, la contribution des parents est divisée par le nombre d enfants en bas-âge et/ou en formation. 2 Lorsque la famille compte plus de trois enfants et qu il n y a plus qu un seul en formation, la contribution des parents est réduite de 25 pour cent. 3 Lorsque la famille est recomposée, la contribution des parents est réduite de moitié. Art. 8 Répartition de l allocation Les allocations sont accordées de la manière suivante: a) pour la préparation à la formation, à condition qu elle débute après l achèvement de la scolarité obligatoire, la fréquentation d une classe de l enseignement secondaire I dans une autre région linguistique ou d une structure sport-arts-formation, l apprentissage et la formation secondaire II, le calcul se fait en utilisant le barème «bourse»; b) pour les formations initiales de degré tertiaire et les formations dans une école privée, le calcul se fait en utilisant le barème «bourse» pour l octroi des bourses et le barème «prêt» pour l octroi des prêts; les 80 pour cent du montant ressortant du calcul avec le barème «bourse» et les 20 pour cent du montant ressortant du calcul avec le barème «prêt» seront alloués; les montants cumulés n excéderont pas les maximums fixés à l annexe I; c) pour le temps de formation dépassant de plus de deux semestres la durée réglementaire des études, pour le perfectionnement professionnel en cours d emploi, pour les deuxièmes formations universitaires, les formations postgrades, les doctorats et les stages préparant aux professions d avocat ou de notaire, le calcul se fait selon les dispositions de la lettre b ci-devant; le montant résultant des calculs avec les barèmes «bourse et prêt» sera octroyé uniquement sous forme de prêt. Art. 9 Limitation de l aide 1 Aucune aide n est allouée lorsque le revenu déterminant est supérieur à 84'000 francs. Cette limite est augmentée de 6'000 francs par enfant à charge, à partir du deuxième. 2 Lorsque la fortune avant déduction des dettes excède 800'000 francs et qu une aide est encore possible, elle ne sera allouée que sous forme de prêt.
Section 3: - 3 - Dispositions spéciales Art. 10 Etudiants mariés 1 Le montant maximum alloué à un étudiant marié s élève à 24'000 francs. On y ajoute 4'000 francs par enfant. 2 Sont déduits de ces montants les 50 pour cent des ressources personnelles du requérant et de son conjoint pendant l année pour laquelle il demande une aide, après déduction d une franchise de 12'000 francs ainsi que les 50 pour cent de la contribution des parents selon les dispositions ci-devant. 3 Lorsque les deux conjoints sont aux études, leurs requêtes sont traitées séparément et de la même manière que pour un étudiant célibataire; toutefois, le montant maximum cumulé n excédera pas les normes fixées à l alinéa 1. 4 Pour le requérant marié sans enfant et dont le conjoint ne se trouve pas en cours de formation et n exerce aucune activité rémunérée, l aide sera calculée de la même manière que pour un étudiant célibataire. 5 Ces dispositions s appliquent également aux étudiants veufs, séparés ou divorcés ayant des enfants. Art. 11 Orphelins de père et de mère Le montant maximum alloué à un orphelin de père et de mère s élève à 24'000 francs. Il sera déduit de ce montant les ressources personnelles du requérant pendant l année pour laquelle il demande une aide. Art. 12 Calcul partiellement indépendant des prestations parentales 1 Il ne sera que partiellement tenu compte des prestations raisonnablement exigibles des parents lorsque la personne en formation a atteint l âge de 25 ans, qu elle a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et qu elle était financièrement indépendante pendant deux ans avant de commencer sa nouvelle formation. 2 Quatre années d exercice d une activité professionnelle assurant l indépendance financière de la personne sollicitant une allocation sont équivalentes à une première formation donnant accès à un métier. Les autres conditions de l alinéa 1 sont applicables. 3 Sont aussi équivalents à une activité professionnelle au sens des alinéas précédents la tenue de son ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le service militaire, le service civil et le chômage. 4 Pour les requérants qui satisfont aux dispositions des alinéas précédents, il ne sera que partiellement tenu compte de la situation financière des parents pour fixer le montant de l aide. Celle-ci servira à déterminer la nature de l aide selon les critères ci-après: bourse prêts jusqu'à 44 999 francs de 2/3 1/3 revenu déterminant de 45'000 francs à 1/2 1/2 59'999 francs de 60'000 francs à 1/3 2/3
74'999 francs de 75'000 francs à 119'999 francs dès 120'000 francs - 4 - la totalité sous forme de prêt plus aucune aide n'est allouée Art. 13 Perfectionnement à plein temps Les personnes qui suivent des cours de perfectionnement, de réinsertion ou de réorientation professionnelle à plein temps peuvent être mises au bénéfice des bourses et des prêts d'études conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 14 Perfectionnement en emploi 1 Les personnes fréquentant des cours de perfectionnement, de réinsertion ou de réorientation professionnelle en emploi (cours du soir, cours de maîtrise, etc.) peuvent bénéficier d'une aide financière de l'etat sous forme de prêt. 2 Les cours suivis doivent conduire à l'obtention d'un certificat ou diplôme reconnu par le Département de l'éducation, de la culture et du sport. L'aide correspond aux frais encourus par le requérant pour les taxes ou finances d'inscription, les livres, le matériel scolaire ou instruments de travail, les repas, les transports et les autres frais éventuels se rapportant à ces cours, à l'exception des pertes de salaires, de l'argent de poche et d'autres frais analogues. 3 Aucune aide n'est accordée si les frais prévus à l alinéa 2 sont inférieurs à 4'000 francs. 4 Aucune aide n'est accordée non plus si le requérant dispose d'un revenu net pendant l'année pour laquelle il demande une aide, supérieur à 36'000 francs. Pour les personnes mariées, le revenu net du couple ne doit pas dépasser 55'000 francs. Ces deux limites sont augmentées de 6'000 francs par enfant à charge. Art. 15 Remboursement des prêts et paiements des intérêts 1 Les prêts sont remboursables dans un délai maximum de dix ans dès le début de la troisième année civile suivant la fin des études par mensualités d au moins 300 francs les trois premières années et d au moins 400 francs par la suite. 2 Ils portent un intérêt au taux de trois pour cent dès le début de l obligation de rembourser. 3 L intérêt est calculé à la fin de chaque année et communiqué à l intéressé. Les intérêts courus sont exigibles à chaque échéance de cinq ans à compter du début de l obligation de rembourser mais au plus tard à l échéance du contrat de prêt.
Section 4: Procédure - 5 - Art. 16 Présentation des demandes 1 Les demandes d allocations doivent être adressées au service compétent du Département de l éducation, de la culture et du sport, en principe, dans les délais suivants: a) jusqu'au 25 juillet pour les personnes commençant leur formation en automne; b) jusqu'au 20 février pour les personnes commençant leur formation au printemps. 2 Elles doivent être renouvelées annuellement. 3 Selon les cas, les pièces suivantes seront jointes au dossier: a) une déclaration officielle attestant l inscription à l école ou l établissement fréquenté; b) le contrat d apprentissage; c) un plan financier. 4 L organe compétent peut exiger d autres pièces justificatives et requérir, si nécessaire, l avis d un expert en matière d orientation professionnelle. 5 Si une demande est présentée après le début de la formation, les allocations sont calculées pour le reste de l'année de formation à accomplir. 6 Les allocations ne sont pas allouées avec effet rétroactif. Art. 17 Notification des décisions En principe les décisions sont notifiées dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, dans les délais fixés à l article 16. Art. 18 Dispositions finales La présente ordonnance abroge le règlement pour le calcul des bourses et des prêts d honneur du 16 juin 2000. Elle sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er juillet 2011. Ainsi arrêté en Conseil d'etat, à Sion, le 24 juin 2011. Le président du Conseil d Etat: Jacques Melly Le chancelier d Etat: Philipp Spörri
Annexe I - 6 - Montants maximums alloués Les montants maximums alloués à titre de bourses et de prêts d études sont les suivants: Genre de formation Montants maximums servant de base aux calculs a) la préparation à la formation, à la condition qu elle débute après l achèvement de la scolarité obligatoire; la fréquentation d une classe de l enseignement secondaire I dans une autre région linguistique ou d une structure sport-arts-formation; l apprentissage; la formation secondaire du deuxième degré; - sur place 3'400 francs - repas de midi à la maison avec frais de 4'300 francs déplacement - repas de midi à l extérieur 6'100 francs - pension et logement hors de la famille 9'300 francs - pension et logement hors du canton 12'000 francs b) étudiants de la HEVs et des écoles du canton assimilées; - sur place 5'000 francs - repas de midi à la maison avec frais de 6'000 francs déplacement - repas de midi à l extérieur 8'500 francs - pension et logement hors de la famille 14'700 francs c) formation tertiaire hors du canton 16'000 francs d) dans les cas où des apprentis ou des étudiants suivent une formation pour laquelle un écolage de plus de 6'000 francs est exigé, le montant maximum est augmenté du 75 pour cent de la part de cet écolage, dépassant 6'000 francs. Ce montant ne sera toutefois pas supérieur à 9'000 francs. Dans le cas où une telle formation existe en Valais, dans la même langue, il est tenu compte en principe de l écolage perçu par cette école située sur le territoire du canton.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Annexe II - 7 - Tableau de la contribution des parents Revenu déterminant en Contribution des parents en francs francs Barème «bourse» Barème «prêt» 26'000 278 222 30'000 1'533 1'226 35'000 3'280 2'624 40'000 5'100 4'080 45'000 6'982 5'585 50'000 9'110 7'288 55'000 12'202 9'761 60'000 15'502 12'401 65'000 18'986 15'188 70'000 22'313 17'850 75'000 25'296 20'236 80'000 28'899 23'119 85'000 32'899 26'319 90'000 37'149 29'719 95'000 41'649 33'319 100'000 46'149 36'919 105'000 50'649 40'519 110'000 55'149 44'119 115'000 et plus 50 % 40 %