Vu la demande de l Institut scientifique de santé publique reçue le 05/05/2014;



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1/15 Le Comité de surveillance statistique Délibération STAT n 12/2014 du 10 juin 2014 Objet: Demande de communication de données d étude codées de l enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) ainsi que le suivi mortalité de ces données formulée par l Institut Scientifique de Santé Publique (STAT-MA-2014-014) Le Comité de surveillance statistique (ci-après "le comité") ; Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique (ci-après la loi statistique); Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la LVP) ; Vu l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi vie privée (ci-après l'ar du 13 février 2001) ; Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Comité de surveillance Statistique institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande de l Institut scientifique de santé publique reçue le 05/05/2014; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Direction générale Statistique Statistics Belgium) le 16 mai 2014; Vu l'avis technique et juridique reçu le 5 juin 2014 ;

Délibération STAT 12/2014-2/15 Vu le rapport du Président ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 10 juin 2014: I. OBJET E LA DEMANDE 1. La demande introduite par l Institut scientifique de santé publique ( ci-après "ISP ou «le Chercheur») vise à lui permettre d obtenir la communication de données codées de l enquête SILC et le suivi mortalité de cette dernière afin de pouvoir développer un système de surveillance pour suivre les inégalités sociales dans les espérances de vie en bonne santé (EVBS) au cours du temps en Belgique.... 2. En effet, l un des objectifs stratégiques de la direction opérationnelle Santé Publique et Surveillance de l Institut Scientifique de Santé Publique est de suivre les tendances dans les inégalités sociales en santé dans le pays et pour ce faire, le Chercheur explique que les EVBS est un indicateur de choix, en tenant compte de son suivi de mortalité. 3. La demande vise également à ce que soit approuvé le contrat de confidentialité qui doit être conclu entre la Direction Générale de la Statistique Statistics Belgium et le Chercheur à la suite de cette communication. II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. LÉGISLATION APPLICABLE A.1. Loi statistique publique 4. En vertu des articles 15 et 15bis de la loi statistique publique, la Direction Générale Stitistique Statistics Belgium est habilitée, après autorisation du Comité de surveillance statistique et moyennant un contrat de confidentialité approuvé par ce même Comité, à communiquer des données d'étude codées aux destinataires mentionnés dans la loi statistique publique, aux conditions fixées dans cette même loi.

Délibération STAT 12/2014-3/15 A.2. Loi vie privée et arrêté du 13 février 2001 5. En vertu de l article 1, 1 de la LVP et de l'article 1, 3 de l'arrêté royal du 13 février 2001, des données d'étude codées relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables constituent des données à caractère personnel dont le traitement n'est autorisé qu'aux conditions fixées dans la LVP et dans l'arrêté royal du 13 février 2001. B. BASE JURIDIQUE 6. L ISP est un établissement scientifique de l Etat fédéral dont la mission principale est d apporter un soutien scientifique à la politique de santé. Il fournit également de l expertise et des prestations de services public dans le domaine de la santé publique. En tant qu Institut scientifique de Santé Publique, le Chercheur est un des destinataires de données énumérés dans la loi statistique publique, plus précisément un destinataire au sens de l article 15, alinéa 1, 1, de la loi statistique publique. 7. Par conséquent, le Chercheur entre en ligne de compte pour être autorisé à recevoir les données demandées. C. FINALITÉ 8. Comme indiqué ci-avant, l un des objectifs stratégiques de la direction opérationnelle Santé publique et Surveillance de l ISP est de suivre les tendances dans les inégalités sociales en santé dans le pays. Pour ce faire, l indicateur sur les espérances de vie en bonne santé (EVBS) est un indicateur de choix. 9. Cet indicateur exprime le nombre d années qu une personne d un certain âge peut espérer vivre en bonne santé. C est un indicateur important des politiques européennes et qui est suivi annuellement par EUROSTAT. Il a été développé pour savoir si l augmentation de l espérance de vie que l on observe dans nos pays depuis près de deux décennies, s accompagne d une augmentation du temps vécu en bonne santé. Ainsi l espérance de vie est décomposée en années de vie vécues : en bonne et en mauvaise santé. 10. Par exemple, en 2004, l espérance de vie à la naissance des femmes belges était de 81,9 années, ce qui veut dire qu une fille née en 2004 pouvait espérer atteindre presque l âge de 82 ans. En considérant non seulement la mortalité, mais aussi l état de santé à un certain âge, on décompose l espérance de vie totale en années vécues en bonne et en mauvaise santé, à savoir respectivement 58,5 ans et 23,4 ans. Cela veut dire donc qu une fille née en 2004 peut espérer

Délibération STAT 12/2014-4/15 vivre plus de 58 années de sa vie en bonne santé et un peu plus de 23 années avec des problèmes de santé. En cela, l indicateur ajoute une dimension «qualitative» à la notion «quantitative» du nombre d années vécues. 11. Plusieurs études ont décrit les inégalités sociale dans les EVBS en Belgique. Ces études ont utilisé le suivi mortalité du recensement pour estimer les EVBS par statut socio-économique. 12. Dans le cadre d un projet financé par la politique scientifique fédérale en 2010, le Chercheur a cherché à identifier une base de données alternative au recensement national pour estimer les inégalités sociales dans les EVBS. Selon les conclusions de ce projet, le suivi mortalité de l enquête EU-SILC représente une solution optimale. 13. En effet, le Chercheur indique que les efforts pour l estimation et la standardisation de cet indicateur ont surtout été déployés pour suivre cet indicateur au niveau de la population, mais actuellement il y a des demandes croissantes pour estimer cet indicateur par sous-groupes de la population, notamment par groupes socio-économiques. La relation entre statut socioéconomique (SES) et EVBS a été largement documentée. En Belgique, une étude a montré qu en 1997 les personnes moins éduquées vivaient moins longtemps, mais aussi moins longtemps en bonne santé et plus longtemps en mauvaise santé que les personnes ayant un niveau d éducation plus élevé. Une autre étude belge a analysé l'évolution de ces inégalités socioéconomique au fil du temps, et a conclu que ces inégalités en EVBS ont augmenté entre 1997 et 2004. 14. Le Chercheur ajoute que ces études restent néanmoins ponctuelles d où l importance d étudier ces inégalités de manière plus systématique en développant un système de surveillance pour suivre l évolution des EVBS au cours du temps, non seulement par rapport à la population totale, mais aussi par groupes socio-économiques. 15. Dans ce contexte, le Chercheur explique que l objectif de son projet de recherche actuel est de développer un système de surveillance pour suivre les inégalités sociales dans les EVBS au cours du temps en Belgique en utilisant les données du EU-SILC. Pour ce faire, les données de l enquête SILC et le suivi mortalité de cette dernière offrent une opportunité unique pour mettre en place un tel système de surveillance. 16. Ce système de surveillance devrait contribuer aux travaux du groupe de travail «inégalités de santé» de la Commission Interdépartementale pour le développement durable et dépasse le cadre d un projet CAUSEINQ financé par BELSPO qui vise également à étudier les tendances dans les inégalités sociales en santé.

Délibération STAT 12/2014-5/15 D. DONNÉES 17. Le Chercheur souhaite que lui soient communiquées les données de l enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC). 18. Plus précisément, le Chercheure demande que lui soient communiquées plusieurs variables qu il réparti en deux sous-catégories : 1. Quant au suivi mortalité des bases de données SILC transversales : a. Les années requises : 2004-2014 b. Les variables demandées sont : La situation de logement actuelle : variable HH La situation financière : variable HS Les revenus perçus par le ménage : variables HY Les activités professionnelles : variables PL La santé : variables PH Les informations biographiques : variables PB La formation scolaire : variables PE Les indicateurs SILC : risque de pauvreté, difficultés à joindre les deux bouts, privation matérielle Autres : date de naissance, sexe, région, pays de naissance, nationalité, nombre de personne par ménage, pondération, date de l interview. c. Le suivi mortalité de 5 ans des participants des enquêtes SILC de 2004 2014 : Mortalité toutes causes : le Chercheur souhaite recevoir une variable supplémentaire aux données décrites ci-dessus qui précise la date de décès ou d émigration des répondants qui sont décédés ou ont émigré. Cette variable est obtenue par la vérification du statut vital des répondants du SILC dans le Registre national par la Direction Général Statistique Statistcs Belgium qui s occupera de coupler cette donnée avec les autres. Pour chaque année d enquête, le suivi mortalité est de 5 ans. Autrement dit, le dernier couplage liera les données du SILC 2014 avec celles du Registre national jusqu au 31 décembre 2019. Le suivi mortalité se termine alors le 31 décembre 2019 mais

Délibération STAT 12/2014-6/15 non le couplage en lui-même qui ira au-delà, jusqu au terme de la recherche visée. Mortalité par cause : le Chercheur souhaite aussi que lui soit communiquée la mortalité par cause de décès des personnes qui ont participé aux enquêtes SILC 2004-2014. Comme pour la mortalité par cause, il demande à obtenir pour chaque année d enquête un suivi de mortalité de 5 ans. 2. Quant à la base de données SILC longitudinales et statut civil des participants suivis : a. Les fichiers longitudinaux du SILC sont groupés par 4 années : Les fichiers requis sont les suivants : 2004-2007 ; 2005-2008 ; 2006-2009 ; 2007-2010 ; 2008-2011 ; 2009-2012 ; 2010-2013 ; 2011-2014 ; 2012-2015 ; 2013-2016 ; 2014-2017. b. Les variables demandées sont : La situation de logement actuelle : variables HH La situation financière : variables HS Les revenus perçus par le ménage : variables HY Les activité professionnelles : variables PS La santé : variable PH Les informations biographiques : variables PB La formation scolaire : variables PE Les indicateurs SILC : risque de pauvreté, difficultés à joindre les deux bouts, privation matérielle Autres : date de naissance, sexe, région, nombre de personnes par ménage, âge, sexe de chaque personne du ménage, pondération, date de l interview. c. Le statut des participants des enquêtes longitudinales tout au long du suivi de 4 ans : Mortalité toute cause : le Chercheur souhaite avoir une variable supplémentaire dans ces bases de données qui précise la date du décès ou d émigration des répondants qui sont décédés ou ont émigré au cours des 4 années de suivi. Cette variable est obtenue par la vérification du statut vital des répondants du SILC dans le registre national. Pour chaque année d enquête, le suivi mortalité est de 4 ans. Le suivi mortalité se termine alors le 31 décembre 2018.

Délibération STAT 12/2014-7/15 19. La Direction Générale Statistique Statistics Belgium fait observer que : les données cross-sectionnelles 2013 et 2014 ne sont pas encore accessibles et ne seront livrées qu après validation, respectivement en janvier 2015 et janvier 2016 ; les données longitudinales de SILC n existe que jusque 2011 (2008-2011). Toutes les bases de données suivantes (2009-2012 ; 201-2013 ; 2011-2014 ; 2012-2015 ; 2014-2017) pourront être livrées au fil des années, après validation. La dernière livraison ne pourra donc avoir lieu qu en 2020. Enfin, pour les bases de données existantes, un délai de quelques semaines sera nécessaire à la préparation de toutes ces bases de données. E. PROPORTIONNALITÉ E.1. Quant à la nécessité d obtenir des données codées 20. Le Chercheur ne peut recevoir les données à caractère personnel codées que si un traitement de données anonymes ne permet pas de réaliser les finalités statistiques ou scientifiques qu'il envisage (article 4 de la LVP). 21. Il ressort implicitement de la demande que seule la communication de données codées peut permettre de réaliser la recherche et le Comité reconnaît le besoin des données à caractère personnel codées demandées pour les finalités d'étude visées. Une communication d'informations purement anonymes ne peut ici suffire. 22. Les finalités justifient donc le traitement de données à caractère personnel codées. E.2. Quant à la nécessité de communication de chaque donnée 23. La demande expose en détail la raison pour laquelle la communication des données demandées fait partie intégrante de la finalité poursuivie. 24. Tout d abord, le Chercheur expose par catégorie de données le besoin exact que celui-ci rencontre dans le cadre de la poursuite de la finalité visée qui est d instaurer en Belgique un système de surveillance des inégalités sociales dans les espérances de vie en bonne santé. Ainsi, il explique que les données du suivi de mortalité du SILC seront utilisées pour estimer les taux de mortalité par catégorie d âge, de sexe et de statut socio-économique. Pour les données de morbidité se trouvant dans le SILC, celles-ci seront associées aux taux de mortalité pour estimer les EVBS selon le statut socio-économique.

Délibération STAT 12/2014-8/15 25. De manière plus approfondie, le Chercheur explique en effet que deux méthodes ont été élaborées pour calculer les EVBS : la méthode de Sullivan d une part et la méthode «multiétats» d autre part. 26. La méthode de Sullivan est une méthode très simple et a été utilisée par de nombreux auteurs. Elle combine des données de mortalité avec des données de prévalences d'un état de santé donné, issues d'enquêtes transversales. La prévalence d un état de santé par âge est appliquée aux personnes par années de la table de mortalité, ce qui fournit le nombre total d'années passées en bonne santé, le nombre total d'années vécues en mauvaise santé, et en additionnant les deux, le nombre total d'années vécues. 27. En utilisant cette méthode, pour estimer les EVBS, le Chercheur a besoin de deux types de données : des données sur la prévalence du statut de santé (données de morbidité). Cette information sera obtenu à partir des variables santé des bases de données transversales du SILC (variables PH). les taux de mortalité par groupe d âge (données de mortalité). Cette information sera obtenu grâce au suivi mortalité de 5 ans des participants des enquêtes transversales du SILC. Ces taux de mortalité sont utiles pour construire la table de mortalité. 28. Puisque l intérêt de la recherche en cause est surtout d étudier cet indicateur par statut SES, le Chercheur a besoin des données de prévalences et des données de mortalité par SES, d où l importance d inclure une liste de variables SES dans la demande (variables HH, HS, HY, PL, PE, indicateurs SILC de pauvreté). En effet, la position d un individu au sein de la hiérarchie sociale peut être déterminée par la profession, le revenu, le niveau d éducation, le logement, ou autre. Chacune de ces dimensions reflète un aspect spécifique de la stratification sociale. Il serait donc préférable d en utiliser plusieurs plutôt que d en isoler une seule. Les variables biographiques (variables PB et autres) sont utiles à la construction de l indicateur par âge, sexe et région. 29. Finalement, puisque l intérêt est de suivre ces inégalités au cours du temps, le Chercheur a besoin de ces variables pour plusieurs années, d où la requête des années 2004-2014. 30. La méthode de Sullivan est la méthode de choix pour estimer les espérances de santé étant donné sa simplicité, sa précision relative, et sa facilité d interprétation indique le Chercheur. Mais certaines critiques ont été formulées à l égard de cette méthode. Cette dernière se base en effet sur les taux de prévalence de morbidité (données transversales) et non sur les taux d incidence

Délibération STAT 12/2014-9/15 (données longitudinales). La méthode de Sullivan se fonde donc sur l hypothèse selon laquelle les taux de mortalité et de morbidité actuels resteront valables pour les cohortes futures lorsqu elles atteindront l âge considéré (donc par exemple pour une étude réalisée en 2012, on attribue aux personnes qui auront 60 ans dans 20 ans (en 2032) les taux de mortalité et de morbidité observés chez les personnes qui ont 60 ans en 2012). La méthode de Sullivan peut donc mener à des biais d estimation et ne permet pas de prendre en compte des changements soudains en termes de mortalité et/ou de morbidité. 31. Plus récemment, la méthode des tables «multi-états» a été développée pour estimer les espérances de santé sur base des taux d incidence en matière de mortalité et de morbidité, ce qui permet de détecter les changements dans les taux d incidence au cours du temps. 32. Cette méthode n est cependant que très peu utilisée étant donné que son implémentation nécessite l utilisation de données longitudinales qui ne sont pas disponibles dans de nombreux pays. Grâce aux données longitudinales du SILC, le Chercheur pourra calculer les EVBS en utilisant cette méthode ce qui lui permettra d estimer le biais engendré par l utilisation de la méthode Sullivan. Pour cela, il a besoin des mêmes variables décrites ci-avant pour les bases de données transversales (méthode de Sullivan) mais pour les bases de données longitudinales du SILC. 33. La Direction Générale Statistique indique qu étant donné la taille d échantillon relativement limitée de l enquête EU-SILC, les normes scientifiques les plus strictes doivent être utilisées quant à la généralisation des résultats statistiques observés. Elle indique que les résultats régionaux sont certainement à considérer avec la plus grande prudence, eu égard aux intervalles de confiance très larges qui accompagnent les principaux indicateurs basés sur SILC. 34. Par ailleurs, la Direction Générale Statistique note que bien que cela soit possible pour une grande partie des personnes présentes dans les bases données SILC, le lien avec la cause du décès ne pourra être établi à 100% au regard des personnes qui se sont ajoutées en cours de panel et qui ne sont donc pas dans l échantillon initial. Pour ces dernières en effet, la Direction Générale Statistique peut retrouver certains identifiants permettant le lien mais pas tous. Ce problème a déjà été rencontré lors de la première étude sur base de EU-SILC 2004. 35. Enfin, la Direction Générale Statistique est d avis que les données demandées et les variables supplémentaires du RN sont proportionnelles à l objectif mentionné. L enquête concernée représente la source privilégiée pour répondre à la question de recherche, ce qui a été démontré par un premier projet réalisé en 2004.

Délibération STAT 12/2014-10/15 36. Le Comité partage cet avis. 37. Les données communiquées sont adéquates, pertinentes et non excessives (art. 4, 1er, 3 de la LVP). E.3. Quant à la fréquence de la communication des données 38. Les données d'étude codées seront communiquées dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat de confidentialité ou dans les 30 jours qui suivent leur disponibilité. E.4. Quant au délai de conservation des données 39. Les délais de conservation demandés varient selon certaines catégories de données. 40. Le Chercheur demande à pouvoir conserver les données jusqu au 30 juin 2021 dans la mesure où la recherche est actuellement fixée jusqu au 31 décembre 2020 et que le Chercheur demande à pouvoir conserver les données 6 mois après la fin du projet. Si le projet venait à devoir être prolongé dans le temps, le Chercheur introduira auprès du Comité une demande d extension quant à la durée de conservation afin de pouvoir mener à bien le projet. 41. La Direction Générale Statistique Statistics Belgium considère le délai de conservation comme justifié et précise que les dernières données ne seront livrées qu en 2020. 42. Le Comité constate que la durée de conservation n'excède pas la durée nécessaire à la réalisation des finalités (art. 4, 1 er, 5 de la LVP). F. DÉCLARATION 43. Le demandeur doit, avant la mise en œuvre du traitement des données codées dont question, en faire la déclaration auprès de la Commission (art. 17 de la LVP). G. SÉCURITÉ 44. Le demandeur doit veiller à la protection et à la sécurité des données d'études communiquées (art. 16 de la LVP et 15bis de la loi statistique).

Délibération STAT 12/2014-11/15 G.1. Conseiller en sécurité 45. Le demandeur mentionne qu il dispose d'un conseiller en sécurité, pour lequel la Direction Générale Statistique est favorable. G.2. Politique de sécurité de l information 46. Il ressort des documents transmis par le Chercheur que ce dernier dispose d'une politique de sécurité. 47. D'après le formulaire d'évaluation en matière de sécurité accompagnant la demande de communication des données et le contrat de confidentialité, on peut établir que sur 14 questions en matière de sécurité, toutes ont reçu une réponse positive. 48. Concernant la sécurité des données, l'accès est limité uniquement aux chercheurs membres du projet d étude ; à cet effet, les données dont question seront stockées sur le réseau de l ISP qui est un réseau protégé, installé dans les bureaux de l ISP qui est lui-même un lieu sécurisé dont l accès n est possible que pour les personnes autorisées. Ces mesures de sécurité doivent être strictement contrôlées et suivies dans la pratique. 49. La Direction Générale Statistique estime que les chercheurs sont informés de leurs devoirs en matière de respect de la confidentialité et que toutes les mesures de sécurité sont mises en place, ce qui justifie donc un avis positif. 50. Le Comité partage cet avis. G.3. Personne physique responsable 51. L'identité de la personne physique responsable est communiquée. Cette personne est responsable du respect de toutes les obligations légales, réglementaires et contractuelles et de celles découlant de la présente décision du Comité. Elle est en outre responsable du contrôle effectif de l'utilisation légitime des données communiquées. G.4. Personnes qui utilisent les données d étude et liste de ces personnes 52. Trois membre du personnel utiliseront les données communiquées.

Délibération STAT 12/2014-12/15 53. Plusieurs des données parmi celles demandées peuvent être considérées comme des données sensibles au sens de l article 7 de la LVP. 54. Le Chercheur doit dès lors respecter le chapitre III de l'ar du 13/02/2001, compte tenu de la nature sensible de ces données, c'est-à-dire : - dresser une liste reprenant les personnes qui utiliseront les données communiquées. Cette liste sera continuellement actualisée et tenue à la disposition de la Commission et du Comité en particulier ; - ces personnes doivent être tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées. Ces personnes devront au moins signer une déclaration dans laquelle elles s'engagent à garantir la sécurité et le caractère confidentiel des informations ; - la déclaration du traitement automatisé des données obtenues mentionne la loi ou le règlement sur la base de laquelle ou duquel le traitement de telles données à caractère personnel est autorisé. G.5. Séparation d autres traitements 55. Le demandeur doit séparer le traitement des données dont il est question actuellement des autres traitements éventuels de données dont il serait responsable. G.6. Interdiction de décodage 56. Le demandeur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour éviter l'identification des personnes dont les données sont traitées. G.7. Interdiction de couplage 57. Le demandeur s'engage à n'entreprendre aucune tentative de couplage des données communiquées avec des données déjà communiquées au demandeur sous le couvert d'autres autorisations.

Délibération STAT 12/2014-13/15 G.8. Confidentialité 58. Le demandeur s'engage à respecter la confidentialité des données d'étude et à veiller à ce que celles-ci soient utilisées exclusivement par les membres de son personnel en vue de la recherche visée. Le questionnaire d'évaluation mentionne que le personnel est informé de ses devoirs de confidentialité et de sécurité. H. AUTRES CONDITIONS D UTILISATION H.1. Diffusion des résultats 59. Le demandeur doit veiller, après analyse et utilisation des données, à ce que les résultats soient publiés et diffusés sous forme anonyme et globale, de sorte que les données à caractère personnel ne puissent être directement ou indirectement identifiées. 60. Au moins 15 jours avant leur diffusion, le demandeur doit les soumettre à la Direction Générale Statistique Statistics Belgium et cette dernière peut éventuellement en interdire la diffusion. Le terme "diffusion" doit être entendu dans un sens très large qui tient compte de l'évolution de la société de l'information. Il couvre toute diffusion qu'elle se fasse de manière écrite, orale ou en ligne. H.2. Contrôle 61. Le demandeur accepte expressément que les représentants de la Direction Générale Statistique Statistics Bemgium ou du Comité de surveillance statistique aient, à chaque instant et sans mise en demeure préalable, accès aux locaux et à l'infrastructure informatique où les données communiquées sont conservées, pour contrôler l'exécution de la présente autorisation, de la loi statistique, de ses arrêtés d'exécution et du contrat de confidentialité. 62. Sur simple demande, la Direction Générale Statistique Statistics Bemgium ou le Comité de surveillance peut obtenir accès aux autres systèmes ICT et locaux afin de contrôler si aucune violation des dispositions de l'autorisation, de la loi statistique et de ses arrêtés d'exécution et du contrat de confidentialité n'est commise.

Délibération STAT 12/2014-14/15 I. LE CONTRAT DE CONFIDENTIALITÉ 63. Le projet de contrat de confidentialité annexé à la demande et qui fixe les conditions auxquelles les données d'étude sont communiquées au demandeur doit correspondre aux exigences de l'article 15bis de la loi statistique. Il y correspond. 64. À l'expiration du contrat, la confidentialité des données elles-mêmes ne peut être rompue. Cette dernière doit donc être respectée de manière illimitée dans le temps. 65. Le contrat ne peut en aucune manière porter préjudice aux conditions de la décision du Comité relative à la communication des données. 66. Les conditions contractuelles concernant la vie privée et la confidentialité font partie intégrante de la présente décision, de sorte qu'une personne étrangère audit contrat peut aussi s'adresser au Comité en vue du contrôle du respect de l'utilisation des données par le demandeur. III. DÉCISION GÉNÉRALE 67. Lors du traitement des données à caractère personnel obtenues, le Chercheur doit tenir compte de la Loi vie privée, de la loi statistique publique, de leurs arrêtés d'exécution et de toute autre disposition légale ou réglementaire de protection de la vie privée, des dispositions de la présente décision du Comité et des dispositions du contrat de confidentialité qu'il aura conclu avec la Direction générale Statistique Statistics Belgium. IV. DÉCISION SPÉCIFIQUE 68. Le Comité décide que : - la communication par la Direction générale Statistique Statistics Belgium à l ISP des données d'étude codées demandées est autorisée moyennant la prise en compte des modalités et restrictions prévues dans la présente délibération, particulièrement aux points 19 et 34 ; - le Chercheur peut conserver, sous réserve de prolongation à accorder ultérieurmenent, les données jusqu au 30 juin 2021 à l exception des données ressortant du Registre national et relatives à la date du décès ou de l émigration pour laquelle l accès est limité au 31 décembre 2019 (voir points 37 et 38) ; les données et back-ups doivent être détruits sans délai par le demandeur lorsque l'objectif statistique est atteint ;

Délibération STAT 12/2014-15/15 PAR CES MOTIFS, 69. Le Comité autorise la Direction générale Statistique Statistics Belgium à communiquer les données d'étude codées dont question aux conditions précitées à l Institut Scientifique de Santé Publique. 70. La Comité approuve le contrat de confidentialité. 71. L'autorisation de communication ne produit ses effets qu'à partir du moment de la signature du contrat. L Administrateur f.f., Le Président, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Gert Vermeulen