Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»



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Transcription:

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/10/014 DÉLIBÉRATION N 10/007 DU 2 FÉVRIER 2010 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA BANQUE CARREFOUR DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES INSTITUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE CHARGÉES DU RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE AU SERVICE DES ACTES IMMOBILIERS DE L AUTORITÉ FLAMANDE Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, 1 er ; Vu la demande du Département Finances et Budget de l Autorité flamande du 7 janvier 2010; Vu le rapport d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 19 janvier 2010 ; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. A. OBJET DE LA DEMANDE 1. Le décret flamand du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d accompagnement du budget 2010 prévoit la création, au sein du Département des Finances et du Budget, d un Service des actes immobiliers dont les fonctionnaires instrumentant flamands exercent l ensemble des compétences à caractère immobilier au nom et pour le compte de l'autorité flamande requérante concernée. Ils peuvent procéder à l établissement de divers actes relatifs à des biens immobiliers. Dans ce sens, ils reprennent au niveau flamand les missions qui, dans le passé, étaient confiées aux comités d acquisition fédéraux.

2 2. Le projet de la quatrième voie vise à une meilleure perception des cotisations de sécurité sociale: lors de la vente de biens, certaines instances sont tenues d en informer les institutions de sécurité sociale chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale afin de leur permettre de faire valoir leurs droits vis-à-vis du vendeur. Les comités d acquisition fédéraux institués par l'arrêté royal du 3 novembre 1960 font notamment partie de ces instances. 3. Les comités d acquisition fédéraux ont, en vertu de l article 41quater de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l article 23ter de l arrêté royal n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, certaines obligations à respecter dans le cadre de la quatrième voie. Lorsqu ils interviennent dans un acte juridique relatif à un bien immobilier appartenant au moment de la passation de l acte à une personne soumise à l obligation de payer des cotisations à une institution de sécurité sociale, ils sont personnellement responsables du paiement des créances de cette institution de sécurité sociale s ils n informent pas cette dernière de l acte juridique en question. 4. Par la délibération n 06/61 du 18 juillet 2006, les comités d acquisition fédéraux ont été autorisés par le Comité sectoriel à obtenir communication, dans le cadre de la quatrième voie, de certaines données à caractère personnel disponibles dans le réseau de la sécurité sociale. Il s agit d une part de données à caractère personnel provenant des registres Banque Carrefour qui sont nécessaires à l identification certaine et univoque des personnes concernées par les transactions immobilières et concernant lesquelles sont envoyés en conséquence des messages électroniques. Il s agit d autre part de données à caractère personnel des institutions de sécurité sociale compétentes pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale qui se sont avérées nécessaires en vue de l exécution de la législation relative à la quatrième voie. 5. Les fonctionnaires instrumentant flamands et leurs collaborateurs du Service des actifs immobiliers sont tenus, à titre de préparation des actes qu ils signent, de réaliser les mêmes recherches que les collaborateurs des comités d acquisition fédéraux, notamment sur la base de l'article 41quater précité de la loi du 27 juin 1969 et de l article 23ter précité de l arrêté royal n 38 du 27 juillet 1967. Ainsi, ils seraient en mesure de retenir sur le produit des transactions immobilières le montant correspond à la dette active auprès de l institution de sécurité sociale compétente afin de lui reverser cette somme. 6. Les données à caractère personnel suivantes provenant des registres Banque Carrefour seraient mises à la disposition du Service des actes immobiliers, des fonctionnaires instrumentant flamands et de leurs collaborateurs: le numéro d identification de la sécurité sociale, le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, le domicile, la date de décès et l état civil. Il s agit de données à caractère personnel relatives à des personnes physiques qui procèdent à des transactions de biens immobiliers et relatives à d autres personnes

3 physiques concernées par le dossier en question (propriétaire, nu-propriétaire, personne jouissant d un droit d usufruit, d emphytéose ou de superficie, ). 7. Par ailleurs, dans le cadre de la quatrième voie, des données à caractère personnel seraient mises à la disposition par l'office national de sécurité sociale, par l Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et par les caisses d assurances sociales des travailleurs indépendants. Données à caractère personnel permettant d identifier l institution de sécurité sociale qui effectue la notification: le numéro unique d entreprise, la dénomination, l adresse, le numéro de compte en banque, la communication à mentionner lors du paiement, le numéro de téléphone, le numéro de fax, l adresse e-mail, quelques informations générales (heures d ouverture de l institution de sécurité sociale, ) et la date de la notification. Données à caractère personnel permettant d identifier la personne visée dans le message électronique: le numéro d identification de la sécurité sociale, le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et le lieu de résidence principale. L utilisation du NISS vise à permettre l identification certaine et univoque des intéressés. Données à caractère personnel indiquant l état d avancement du traitement au sein de l institution de sécurité sociale: l indication selon laquelle le dossier a été exécuté ou non et, en cas d exécution, la communication du nom et du prénom de l huissier de justice désigné, son arrondissement juridique et une référence au titre exécutoire. Données à caractère personnel relatives à la dette: la date à laquelle la dette a été établie auprès de l institution de sécurité sociale, la date et l heure de calcul de la dette, le type de dette, la description de la dette (cotisations, suppléments, intérêts, frais de justice), le montant de la dette et la période à laquelle la dette a trait (date de début et de fin). Données à caractère personnel relatives au responsable du dossier auprès de l institution de sécurité sociale: le nom, le prénom, l adresse e-mail, le numéro de téléphone et le numéro de fax. 8. La communication intervient par la voie électronique, à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, conformément à l article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale. 9. Les données à caractère personnel en question seraient conservées pendant trente ans, étant donné que les actions réelles tombent sous la prescription de droit commun. L autorisation est en outre demandée pour une durée indéterminée étant

4 donné que la prestation de services du Service des actes immobiliers est aussi à durée indéterminée. 10. Une liste des personnes autorisées à accéder aux données à caractère personnel en question serait mise à jour en permanence et tenue à la disposition du Comité sectoriel. B. EXAMEN DE LA DEMANDE 11. Il s agit d une communication de données à caractère personnel au sein du réseau de la sécurité sociale qui requiert, en vertu de l article 15, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, une autorisation de principe de la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 12. La communication poursuit une finalité légitime, à savoir l exécution des missions du Service des actes immobiliers, créé par le Décret flamand du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d accompagnement du budget 2010, ainsi que celles des fonctionnaires instrumentant flamands et de leurs collaborateurs. Lors de transactions immobilières, ceux-ci sont tenus d en avertir les institutions de sécurité sociale chargées du recouvrement des cotisations de sécurité sociale afin de leur permettre, le cas échéant, de régler leurs créances auprès des parties concernées par les transactions. Cela requiert, d une part, que les parties concernées soient identifiées de manière certaine et univoque soit sur la base de données provenant du Registre national des personnes physiques, soit sur la base de données provenant des registres Banque Carrefour et, d autre part, que les institutions de sécurité sociale puissent communiquer au Service des actes immobiliers certaines données à caractère personnel relatives à la dette éventuelle des parties concernées. 13. Les données à caractère personnel communiquées sont pertinentes et non excessives par rapport à la finalité précitée. Il s agit de données à caractère personnel relatives à des personnes physiques qui procèdent à des transactions de biens immobiliers et relatives à d autres personnes physiques concernées par le dossier en question. Sont uniquement communiquées à leur sujet des données d identification et des données à caractère personnel relatives à leur dette vis-à-vis de l institution de sécurité sociale en question. Si elles n ont pas ce type de dette, aucune donnée à caractère personnel n est communiquée à leur sujet. 14. Le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé constate cependant que le Service des actes immobiliers ne dispose pas encore, pour l instant, d une autorisation du comité sectoriel du Registre national en vue d accéder aux données à caractère personnel du Registre national des personnes physiques et d utiliser le numéro d identification du Registre national des personnes physiques. Étant donné que les registres Banque Carrefour sont complémentaires et subsidiaires au Registre national des personnes physiques en vertu de l article 4 de la loi précitée du 15

5 janvier 1990, le Comité sectoriel estime qu il est opportun de subordonner sa propre autorisation, en ce qui concerne cet aspect, à l octroi de l autorisation précitée par le comité sectoriel du Registre national au Service des actes immobiliers. 15. Le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé y ajoute qu une autorisation préalable en vue de l utilisation du numéro d identification du Registre national des personnes physiques s avère par ailleurs nécessaire étant donné que ce numéro d identification est aussi utilisé à titre d identification unique de personnes lors de l échange de données à caractère personnel dans le réseau de la sécurité sociale, en application de l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale. 16. L accès à proprement parler aux données à caractère personnel dans le cadre de la réalisation de la quatrième voie vaut pour les fonctionnaires instrumentant flamands ainsi que pour leurs collaborateurs au sein du Service des actes immobiliers du Département des Finances et du Budget de l Autorité flamande. La liste des personnes susceptibles d accéder aux données à caractère personnel doit être tenue à jour par le Département des Finances et du Budget et doit être tenue à la disposition de la Section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 17. Au sein du Département des Finances et du Budget, il a été désigné un conseiller en sécurité de l information. Ce conseiller en sécurité de l information est chargé, en vue de la sécurité des données à caractère personnel qui sont traitées par son mandataire et en vue de la protection de la vie privée des personnes auxquelles ces données à caractère personnel ont trait, de fournir des avis qualifiés à la personne chargée de la gestion journalière et d exécuter les missions qui lui ont été confiées par cette dernière. Il a une mission de conseil, de stimulation, de documentation et de contrôle en matière de sécurité de l information. Il remplit également la fonction de préposé à la protection des données, visé à l article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel. Il est par ailleurs chargé de l exécution de la politique en matière de sécurité de l information de son mandataire. Le cas échéant, il peut avoir recours à cette fin au document «Mesures de référence en matière de sécurité applicables à tout traitement de données à caractère personnel» de la Commission de la protection de la vie privée. 18. Des loggings systématiques doivent être conservés concernant toutes les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel. Le Comité sectoriel de la sécurité

6 sociale et de la santé estime que ces loggings doivent être conservés au moins pendant dix ans et doivent lui être soumis à sa simple demande. Compte tenu de ce qui précède, la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise la Banque Carrefour de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale, chargées de la perception de cotisations de sécurité sociale, sous réserve de la disposition prévue au point 14, à communiquer les données à caractère personnel précitées au Service des actes immobiliers de l Autorité flamande dans le cadre du projet de la quatrième voie. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé est établi dans les bureaux de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale, à l adresse suivante : Chaussée Saint-Pierre, 375 1040 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11)

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