Réglementation de l utilisation des voies d accès par les ETF du: [timbre dateur de la deuxième signature] Entre ETF ci-après «ETF» représentée par ETF et la société ci-après «raccordé» concernant l utilisation des voies de raccordement (ci-après VR) par le service des manœuvres de l ETF. (désignation du lieu) 1
Art. 1 1.1 Vu Réglementation la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement (LVR, RS 742.141.5) l ordonnance du 26 février 1992 sur les voies de raccordement (OVR, RS 742.141.51) le contrat sur les voies de raccordement conclu entre le raccordé et XX, gestionnaire de l infrastructure, le contrat de prestations ou de transport conclu entre le raccordé ou l utilisateur légitime des voies de raccordement et l ETF, le contrat de remise et de reprise des wagons entre le raccordé ou l utilisateur légitime des voies de raccordement et l ETF, la présente réglementation porte sur les rapports et la répartition des responsabilités entre le raccordé et l ETF concernant l utilisation de la VR et le déroulement de l exploitation sur celle-ci. 1.2 Le raccordé autorise l ETF à utiliser gratuitement sa VR aux conditions suivantes pour effectuer des mouvements de manœuvre. Art. 2 Sécurité de l installation 2.1 Dans la mesure où l exploitant du réseau actionne les parties non centralisées de l installation il incombe au raccordé d exploiter l installation. Le raccordé et les personnes chargées de l exploitation de la VR sont tenues de faire en sorte que l ETF puisse circuler sans entraves sur la partie non centralisée de la VR et que l exploitation de cette dernière soit sûre. 2.2 Le raccordé se charge lui-même ou charge des tiers qualifiés de maintenir la sécurité des installations de voies sous sa responsabilité. Il est tenu de remplir les tâches énumérées à l annexe 1. 2.3 La VR fait partie de l exploitation du raccordé au sens de l ordonnance sur les accidents majeurs. Art. 3 Exploitation de la voie de raccordement 3.1 L ETF remet ou reprend les wagons que le raccordé lui a confiés à transporter à partir de la gare. Pour cela, l ETF doit emprunter la VR du raccordé. 3.2 Les prescriptions de circulation des trains (PCT) ainsi que les instructions de service locales sont applicables (conformément à l annexe 2). 3.3 Si la voie de raccordement est exploitée par d autres utilisateurs ou par des raccordés amont, l ETF est autorisée à les desservir également. Art. 4 Communication de dommages et d irrégularités Lorsque des irrégularités se produisent sur les voies de raccordement, l ordonnance sur les déclarations et les enquêtes en cas d accident ou 2
d incident grave survenant lors de l exploitation des transports publics, OEATP, est déterminante. Art. 5 Prescriptions d exploitation et de sécurité spécifiques à l installation Les exigences spécifiques à l installation auxquelles l ETF doit satisfaire sont définies à l annexe 2 dans sa version en vigueur. Par sa signature, l ETF confirme reconnaître ces exigences et veiller à leur respect. Art. 6 Responsabilité 6.1 Chaque partie est responsable des dommages qu elle pourrait causer lors de l exercice ou du non-respect de ses obligations légales ou contractuelles, sous réserve des cas de force majeure, des fautes de tiers attestées et des fautes propres du lésé. 6.2 Lors de revendications de tiers dans le cadre des présentes dispositions sur la responsabilité, la partie responsable dans les rapports internes veille à ce que l autre partie n en subisse aucun dommage. Lors du règlement extrajudiciaire des dommages, la partie responsable est invitée et le résultat du règlement est contraignant pour les deux parties (recours). Lors du règlement des litiges au cours d un procès, l appel en déclaration de jugement commun doit être signifié à la partie responsable. 6.3 Le raccordé conclut son assurance responsabilité civile en fonction des risques inhérents aux marchandises transportées et en couvrant une somme d au moins CHF 5 millions pour les dommages corporels et les dégâts matériels (selon l évaluation individuelle des risques), 5 millions de francs sont tenus pour un montant minimal, le montant maximal se situe en règle générale à 20 millions de francs, ainsi qu une somme de CHF 2 millions pour les dégâts purement matériels survenant dans les cas de responsabilité légale. La responsabilité des parties contractantes concernées par les dégâts purement matériels est limitée à ce montant jusqu à ce qu une responsabilité légale supérieure soit introduite. Les sommes assurées susmentionnées s entendent comme sommes maximum par sinistre. La responsabilité des parties contractantes n est pas limitée au montant de la couverture d assurance. Le cas échéant, le raccordé veille à ce que les co-utilisateurs concluent un contrat d assurance responsabilité civile de même portée. 3
Art. 7 Entrée en vigueur, transmission, résiliation de la réglementation 7.1 La réglementation entre en vigueur sitôt qu elle est signée. Elle remplace toutes les réglementations conclues entre les parties contractantes concernant l utilisation des voies de raccordement pour le service des manœuvres. 7.2 Si l ETF transmet l intégralité ou une grande partie de ses affaires à une filiale, qu il s agisse d une entreprise propre ou commune, la présente réglementation est transmise à la société concernée avec information écrite au raccordé. 7.3 Il est toujours possible de modifier et de compléter d un commun accord le contrat et ses parties intégrantes, à l exception de l annexe 2, toutefois uniquement par écrit. 7.4 Les deux parties peuvent résilier la réglementation par lettre recommandée à n importe quel moment moyennant un délai de résiliation de 12 mois. Art. 8 Droit applicable et for La présente réglementation est régie exclusivement par le droit suisse. En cas de litige lié à celle-ci, les tribunaux de [inscrire le lieu convenu par les parties contractantes sont compétents. Si celles-ci ne conviennent d aucun lieu, inscrire le lieu dans lequel se trouve le bien-fonds raccordé]. Etablissement Le présent contrat est établi en 2 exemplaires de même teneur. Le raccordé et l ETF en reçoivent chacun un exemplaire signé et muni des ses annexes. 4
Signatures Raccordé (Prénom, Nom) (fonction) (Prénom, Nom) (fonction) ETF Chef de région de production ETF production Suisse Responsable de domaine production ETF production Suisse Annexes Annexe 1: (prescriptions générales) Annexe 2: (dispositions spécifiques à l installation) 5
Annexe 1 Vu l article 2, chiffre 2.1, lors de la remise/reprise des wagons sur la voie de raccordement par l ETF, le raccordé est notamment responsable: a) De veiller à ce que la VR soit dégagée sur une longueur suffisante derrière le point de remise pour permettre le déplacement des wagons pendant leur remise ; b) De veiller à ce que le profil d espace libre soit dégagé durant la remise et la reprise des wagons ; c) De déplacer et de sécuriser les éléments mobiles des grues et d autres installations hors du profil d espace libre ; d) De veiller à ce que les véhicules et les autres objets mobiles soient stationnés à au moins 2,50 m des deux côtés de l axe de la voie ; e) De déblayer la neige et la glace, les matériaux de toute sorte, d éliminer les adventices de manière écologique, de nettoyer les ornières de guidage et d entretenir les chemins ; f) D acquérir les installations et équipements mobiles tels que sabots d arrêt, ciseaux, barres d attelage, etc. nécessaires à l exploitation de la VR ; g) D ouvrir et de fermer les portes de voie et de halles ; h) D allumer et d éteindre l éclairage de la voie. (note: si une annexe 2 est établie conformément au chiffre 5, les points g) et h) de l annexe 1 sont caducs. Ils sont réglés à l annexe 2.) 6