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Transcription:

C.N.E.A.F. P.Prod homme Chargé des Régions Collège National des Experts Architectes Français (d.218) C.R. N 48 114 ème T.R.N.J Responsables : J.X. LOURDEAU 2 rue de Quincy 91 860 EPINAY sous SENART T. 01 60 47 33 31 Mme Liliane IDOUX 1 rue Castex 75 004 PARIS T. 01 48 04 78 43 Table Ronde Nationale Jurisprudentielle Paris 19 Novembre 2004 Sujet : «L assurance construction et la résolution des contentieux» Conditions : L après midi sur invitations. Entrée : 5 pour les membres du Collège et 10 pour les autres. Lieu : La grande salle de l académie d Architecture, place des Vosges Invités : Magistrats, Avocats, Experts architectes, Experts non architectes, Collégiens. Présents : Environ 80 personnes. Conférenciers : Mr François AUSSEUR (S.M.A.B.T.P.), Mr Pierre GENEVE (MAF). Mme Marie Madeleine LARDET, Conseillère à la 3 ème chambre de la Cour de Cassation. Commentaires : C est un sujet original, qui a été remarquablement traité. Exportation? : C est un sujet qui sera amené à évoluer, du fait de modifications éventuelles de la Loi. Compte Rendu : Voir ci après Le texte de l intervention de Mme Lardet est joint à mon propre C.R. P. PROD HOMME le 25 11 2004 destinataires : les membres du Collège. 356

C.N.E.A.F. Paris le 19 Novembre 2004 114 ième T.R..N.J. Le sujet : L assurance construction et la résolution des contentieux. J. X. LOURDEAU ouvre la séance, remerciant les présents (plus nombreux que d habitude) et excusant les absents. En particulier, il souligne la présence active des représentants de la Compagnie des Architectes Experts près la Cour d Appel de Paris, et de la Compagnie des Architectes de Co propriété, et se réjouit du rapprochement du C.N.E.A.F. avec ces 2 Compagnies. Il rappelle que des attestations de présence seront remises aux participants, aux fins de certificat de formation. Il présente les conférenciers, et leur passe la parole. Mr. François AUSSEUR (S.M.A.B.T.P.) C était il y a 30 ans, dans les années 70/75, où il était très difficile de résoudre les conflits : en effet, pratiquement seuls les architectes avaient une obligation d assurance, et, la tentation était grande de tenter de prouver à tout prix leur responsabilité, pour qu une assurance puisse indemniser les victimes, lorsqu une entreprise était disparue D où d interminables contentieux d assurance, et des procès qui duraient de façon indéfinie pendant que les désordres s aggravaient dangereusement On forma alors un groupe de travail, appelé «Commission Spinetta», pour tenter de permettre de réparer rapidement, en évitant les aggravations des désordres, en simplifiant les procédures, en clarifiant le responsabilités entre tous les acteurs de la construction, et en les obligeant à être tous assurés en responsabilité. Cette commission aboutit à la Loi du 4 Janvier 1978, dite «Loi Spinetta», et qui entra en vigueur le 01 Janvier 1979. C était une assurance de préfinancement, à double détente : 1 / On identifiait, et estimait les désordres, l Assurance Construction payait, et l on réparait. 2 / Ensuite, l Assurance Construction se retournait sur les Assurance de responsabilité, et se faisait rembourser à charge de qui était déclaré responsable. C était donc une «Assurance de la chose». Cette assurance est la seule où les conditions d expertise sont déterminées par les clauses types, et non les contrats particuliers. Elle présente des limites : Sont assurables les seuls «travaux de bâtiment» - alors que la décennale assure tous les types de travaux. En outre, certains Maîtres d Ouvrage en sont dispensés : il s agit de ceux qui présentent une «surface suffisante» pour que l on soit certain qu ils pourront engager les réparations avant l issue du procès en responsabilité (l Etat, les collectivités publiques et certaines importantes personnes morales de droit privé, pour les ouvrages autres que l habitation). Enfin elle ne porte que sur les désordres tributaires de la décennale : solidité / impropriété. Mais elle présente aussi d importantes contraintes (note du Rédacteur NDR : notamment pour les experts!!!) : Lorsqu un assuré déclare un désordre, son assurance DO désigne un expert qui sera «expert unique», c'est-à-dire qu il représentera aussi les assurances de responsabilité des parties en cause. 357

Toutefois les textes précisent les conditions de récusation éventuelle de l expert nommé. (NDR : il arrive, et c est assez fréquent que l assureur DO soit par ailleurs également assureur en responsabilité d une des parties en cause : la position de l expert est alors délicate..) Les délais sont incroyablement courts : A partir du jour 0 (zéro) - celui de la réception de la déclaration de sinistre par l assureur - celui-ci a 3 mois (0 + 60) pour «prendre position sur les garanties» - sans les détailler : elles sont acquises, ou refusées. Au cas où cette notification n aurait pas été faite dans ce délai, et quelques en soient les raisons, les garanties sont réputées acquises. Le sinistré doit avoir reçu au préalable le rapport de l expert Puis, dans un délai d un mois (0 + 90), l assuré doit avoir reçu la proposition d une somme d indemnité : si ce délai est dépassé, il peut y avoir des «indemnités de retard». Toutefois, en cas de contraintes techniques düment justifiées, ce délai peut être prorogé (0 + 225, voir plus). Dans un but évident de simplification des rapports entre les assureurs, ceux-ci ont tous (sauf les Lloyd s de Londres!) signé en 1984 une importante Convention de Règlement de l Assurance Construction (la «CRAC»). Elle règle les recours en responsabilité, (NDR : prévoit des pourcentages types de répartition de responsabilité) et instaure l expert unique. On notera que l assureur DO ne se fait pas rembourser les 100% du dommage qu il a payé : il garde pour lui un «ticket modérateur» d environ 5% (avec minimum de 1500 ), ce qui fait qu une partie des dommages n apparaît pas dans les coûts de l assurance décennale. La jurisprudence veut que le passage par la DO soit nécessairement préalable à toute action en responsabilité : de ce fait moins de 3% des litiges finissent devant la justice, et encore la plupart de ces litiges ne sont que des contentieux de forme (non respect des délais, ou des clauses types) plus que de problèmes techniques. Il y a quelques 130 000 DO par an : autant qui n arrive pas devant les tribunaux.. Mais un certain nombre de personnes ne souscrivent pas cette assurance (NDR : en effet, si la loi l a rendue «obligatoire», ce qui était normal, nos parlementaires, dans le louable souci de ne pas déplaire à leurs électeurs, ont supprimé toute sanction : «c est obligatoire, mais rassurez vous : si vous ne le faites pas, vous ne serez pas punis!!») En fait il y a tout de même une sanction : en cas de revente de la construction dans les 10 ans, le notaire doit indiquer cette absence de DO dans l acte de vente (NDR : mais encore faut il qu il le fasse!!!). Bien sûr, s il n y a pas de DO, le contentieux va directement au Tribunal Mr Pierre GENEVE (MAF) Jusqu au 01 01 1979, les contentieux étaient souvent d âpres disputes pour tenter de faire jouer l assurance des quasi seuls assurés : les architectes. Mais à partir de l entrée en vigueur de cette loi qui rend obligatoire l assurance de tous les acteurs de la construction, la situation s est tout de même assainie. La loi a permis une répartition des charges de responsabilité décennale qui représentent 55% des déclarations de sinistre des architectes. Les clauses type permettent d attaquer l assurance responsabilité d une entreprise disparue, et le sinistré a une plus grande chance de réparation de son désordre. Le règlement des sinistres plus rapides, et moins onéreux (4 fois moins qu au Tribunal ). Constatant que près de 50% des Maîtres d Ouvrage ne souscrivent pas de DO, ne pourrait on laisser à leur charge le surcoût qu engendre cette absence de DO? Hélas, Mme LARDET se montre plus que dubitative sur l issue d une telle demande Si l existence de cette assurance n est pas critiquée (en particulier, bien vue des associations de consommateurs), il serait néanmoins utile que la jurisprudence puisse y faire quelques ajustements : ne serait ce que l élargir aux fabricants et aux fournisseurs.. 358

En tous cas, les architectes doivent rester vigilants à toute restriction de cette loi. Questions : MARTIN architecte de co propriété : beaucoup de syndics ont des difficultés à souscrire ces assurances, les co propriétaires répugnant à cette dépense. AUSSEUR théoriquement c est obligatoire en co propriété, même en réha. Mais devant la difficulté à trouver un assureur qui consente une DO pour de la réha., on comprend qu il ne soit pas toujours facile de le faire. Néanmoins, le syndic doit informer les co propriétaires de cette obligation, et de ce qui découlera de leur refus : ça leur coûtera plus cher, mais il sera couvert.. LOURDEAU Dans ce cas, il faut bien se rendre compte qu il y a 3 acteurs : le Syndicat, le Syndic et l Architecte : ce dernier doit lui-même expliquer au Syndic l intérêt de cette assurance.. Les sanctions seront pénales pour un Syndic qui n aurait pas rempli ses obligations de conseil. ROMAN attention, la DO n est obligatoire que pour les travaux tributaires de la décennale : or ce n est pas le cas de tous les travaux des co propriétés. Par ex. en cas de ravalement, si la fonction imperméabilité est bien décennale, quid de tout le reste de l opération? Réponse : il faut, en tout état de cause, avoir souscrit une DO NOUGARET que se passe-t-il lorsque l on construit pour l Etat ou la Région? GENEVE s ils construisent pour eux-mêmes, ils sont leur propre assureur. LONGUEPEE Beaucoup de co propriétaires refusent la DO parce que le montant des primes correspond souvent à celui des travaux AUSSEUR Mais pas toujours. Il y a environ 2,5 déclarations de désordre par DO souscrite Sur le coût de cette DO, 30% concernent la gestion du dossier : expert, convocations, gestionnaires. Ne pas oublier que lorsque l on agrandit, il est intéressant de souscrire des clauses facultatives pour les locaux existants (exemple de la pièce rajoutée où l on installe un insert : si celui-ci déclanche un incendie qui détruit tout l immeuble existant : la pièce neuve, seule assurée, sera seule remboursée. Et pourtant, dans un cas similaire, sans qu il y ait eu clauses facultatives, la jurisprudence a jugé que tout devait être remboursé! GOEDGELUCK justement, en co pro, si ça brûle, tout brûle.. Mr X quelles sont les obligations de l architecte en cas de DO non souscrite? GENEVE simple obligation de conseil.. THEVENOT le processus DO doit précéder l acte judiciaire : quid de l expert qui, en cours de judiciaire, constate la DO n est pas souscrite? Mme LARDET la prescription est de 2 ans après la production du sinistre. REBUTATO quid du sinistre apparaissant dans l année de parfait achèvement, DO souscrite, mais entreprise disparue? AUSSEUR La première année : P. A. : pèse sur l entrepreneur seul Les 2 premières années : Garantie de bon fonctionnement Les 10 ans : garantie décennale après la réception sans réserves Donc la DO prend effet à l issue de la période de P.A., jusque à l écoulement des 10 ans de la décennale. ELDIN réception sans réserves, mais quid s il y a des réserves? LOURDEAU il faut mettre l entrepreneur en demeure : s il n a pas rempli son obligation au bout de 60 jours, on repasse en DO CABANNES quid de la remise aux normes des ascenseurs? les ascensoristes sont ils redevables de la DO? LOURDEAU eux, non, mais les propriétaires, oui. ROMAN l ascenseur est un équipement, n est il donc pas garanti seulement 2 ans? 359

AUSSEUR avant la loi Spinetta, il y avait les gros et les menus ouvrages. Depuis, il y a structure et équipement, ces derniers étant soit, dissociables (NDR le critère est : «sans enlèvement de matière»)? soit «faisant corps avec la structure». La décennale couvre «l atteinte à solidité» : les équipements ne devraient donc pas être couverts. Mais en outre, intervient la notion «d impropriété à destination» : si c est le cas (par ex. panne d ascenseurs : l immeuble devient impropre à sa destination), l équipement est couvert. Néanmoins, 25 ans après l application de la Loi, il y a encore des contentieux qui montrent la règle du jeu n est pas encore totalement précisée Mme LARDET (NDR : son texte intégral, préparé pour la réunion, très dense, est joint au présent C.R. : nous avons ajouté ci après les réflexions, questions et réponses provoqués par ce texte lors de la réunion.) L objet : voir texte, plus : il est dommage que l on pense encore que la DO est une assurance de responsabilité : la confusion vient de ce que son délai se confond avec celui de la décennale. La déclaration de sinistre : voir texte L expertise : voir texte Les délais : voir texte, plus : concernant l obligation de transmettre le rapport d expertise à l assuré avant de lui notifier la prise de position sur les garanties, malgré les jurisprudences du 18 02 2004, il semble que les clauses types soient peu claires : qui doit l envoyer? faut-il un envoi recommandé? quel délai signifie «préalablement» (envoi du rapport à 9.00 H, et notification à 17.00 H, par ex.)? et si le rapport de l expert n est pas suffisamment clair pour être compris par l assuré (quid de «nous refusons nos garanties pour les raisons exposées dans le rapport joint»)? De toutes façons, cette clause n a de sens que si l assureur a l intention de refuser ses garanties : peut on imaginer, un assuré contestant l accord sur les garanties? Peut-être faudrait-il parler de «délais raisonnables». L indemnité : voir texte, plus : si, en décennale, on peut faire ce que l on veut avec l indemnité (et conserver les désordres!), en DO, l indemnité doit servir à la réparation. Pour des désordres de co propriété, suite DO, si les travaux demandés par le Syndicat ne correspondent pas aux désordres indemnisés, il pourrait y avoir sanction : il appartient à l architecte de prendre connaissance du montant de l indemnité, et de sa motivation, et il doit expliquer au Syndic et au Syndicat leurs obligations (devoir de conseil). Les recours subrogatoires de l assureur DO à l encontre des assureurs de responsabilité : voir texte Assurance de responsabilité obligatoire Limitation aux activités déclarées : voir texte, plus : les attestations d assurances doivent être très précises, pour que architecte et Maître d Ouvrage sachent exactement si l entrepreneur est bien assuré pour les travaux qu il doit faire : le mieux est de ne pas se contenter des attestations types, mais d exiger des attestations précisant le travail et le chantier. Critères d application dans le temps Notion d ouverture de chantier : voir texte, plus : c est en principe la DROC, mais celle-ci ne coïncide pas toujours avec la véritable ouverture (plus tôt, ou plus tard!), aussi la notion de «premier coup de pioche» est elle parfois admise. En particulier, elle prévaudra s il n y a pas eu de DROC. Il appartient à l expert de donner au magistrat tous éléments lui permettant de se prononcer. REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE EXPERTISE : OPPOSABILITE ACTION DITECTE : PRESCRIPTIONS La notion d ouvrage est très large, même en matière de réha. 360

La notion de «désordre évolutif» est objet de contestations : l expert doit donner au juge tous les éléments lui permettant de se prononcer : la formule «dans le délai de 10 ans, il y aura vraisemblablement atteinte à la solidité» est recommandée. BAUER : si une anomalie évolutive doit rendre certainement l ouvrage impropre à destination, mais dans un délai excédant nettement les 10 ans : par ex. des grains de pyrite dans des ardoises, la ruine de la couverture risque de ne pas se produire avant 30 ans, mais elle se produira certainement... alors que le Maître d ouvrage était en droit d attendre 100 ans? Réponse : le Tribunal se prononcera. POMPEY on contracte la DO une certaine année. Certains marchés ne seront passés que l année suivante : les entreprises concernées, qui n existaient pas l année précédente, ne peuvent fournir d attestation d assurance à l époque de la DROC :? AUSSEUR l assureur doit couvrir. GENEVE Les architectes qui construisent pour eux-mêmes doivent s assurer pour leur double activité. SALVY en matière de travaux industriels, un entrepreneur de G.O. sous traite les dallages à un spécialiste. Après prise de possession, le dallage se fissure. En cours d expertise, le spécialiste dépose son bilan. L expert estime ce dallage impropre : il faut démolir et refaire. Quid des assurances? AUSSEUR s il y a eu réception de l ouvrage avec réserves sur ce lot, l entrepreneur de G.O. doit couvrir. Dans un tel cas la Cour de Cassation a jugé que la DO devait payer, et donc à fonds perdus, quitte à se retourner sur l entrepreneur de GO. Mais sera-t-il condamné? UNE JUGE sans doute, les désordres de ce dallage étaient-ils apparents à la réception, mais non dans une telle gravité qu elle aurait justifié le refus de réception. AUSSEUR Depuis 96, on parle régulièrement d améliorer cette loi, en particulier pour préciser la notion de «bâtiment», exclure les équipements industriels, etc.. En 2004, le gouvernement a fait voter une loi d habilitation qui permet de légiférer par ordonnances. Si le Sénat a donné son accord, on attend celui de la Chambre : si elle accepte, on peut espérer un texte dans les 6 mois. LOURDEAU clôt la séance, en remerciant les conférenciers et l assistance, et lui donne rendez vous pour la prochaine T.R.N.J. en principe le 20 Mai 2005. NDR : le rédacteur du présent C.R. se souvient bien des réunions de commission que le C.N.E.A.F., entre autres, avait organisées dans les années 70/75, pour suivre avec crainte ou espoir l élaboration de cette loi. Il se souvient aussi de l importante réunion que la S.M.A.B.T.P. avait organisée en 1989 «La loi Spinetta, 10 ans après». Mr. Spinetta y assistait (toujours la pipe au bec!) et, à la fin de la séance, il a regretté que, selon lui, certaines «dérives» risquaient de vider de sens l esprit de la loi. Le Président Aquennin, lui a répondu fermement que, maintenant la loi appartenait aux Magistrats, et que ce seraient eux qui la feraient évoluer, comme ils l entendraient, au gré de la jurisprudence : on peut voir à la lueur de la réunion du 19 11 2004, que ce fut bien le cas P. Prod homme P.J. l exposé de Mme Lardet 361