CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS



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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES COMMUNE DE MASSEUBE PLACE FRANÇOIS MITTERRAND 32140 MASSEUBE tél : 05 62 66 00 09 fax : 05 62 66 00 31 CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX 1/27

SOMMAIRE ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES... 4 1.1 OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX... 4 1.2 REPRESENTATION DES PARTIES... 4 1.3 TRANCHES ET LOTS... 4 1.4 SOUS- TRAITANCE... 4 ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE... 6 ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 7 3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS... 7 3.2 CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES... 7 3.3 VARIATION DANS LES PRIX... 8 3.4 PAIEMENTS DES COTRAITANTS ET DES SOUS- TRAITANTS AYANT DROIT AU PAIEMENT DIRECT... 8 3.5 DECOMPTE FINAL... 9 3.6 GESTION DES TRAVAUX MODIFICATIFS... 9 ARTICLE 4. DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES... 11 4.1 DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX... 11 4.2 PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION... 11 4.3 PENALITES POUR RETARD - PRIMES D'AVANCE... 11 4.4 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX... 12 4.5 DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION... 12 ARTICLE 5. GARANTIES ET FINANCEMENT... 14 5.1 RETENUE DE GARANTIE... 14 5.2 AVANCE... 14 5.3 CLAUSE DE SURETE... 15 ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS.. 16 6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUIT... 16 6.2 MISE A DISPOSITION DE LIEUX D EMPRUNT... 16 6.3 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS... 16 6.4 PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE... 16 ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES... 17 7.1. PIQUETAGE GÉNÉRAL... 17 7.2. PIQUETAGE SPÉCIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES... 17 ARTICLE 8. PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX... 18 8.0 PROCEDURE DES MARCHES SEPARES POUR LA REALISATION D'UN OUVRAGE... 18 8.1. PERIODE DE PREPARATION / PROGRAMME D EXECUTION DES TRAVAUX/ ORDRE DE SERVICE... 18 8.2 PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL... 19 8.3 ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS... 19 2/27

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX... 21 9.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX... 21 9.2 RECEPTION... 21 9.3 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES... 22 9.4 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION... 22 9.5 DELAIS DE GARANTIE... 22 9.6 GARANTIES PARTICULIERES... 22 9.7 ASSURANCES... 23 9.8 CONTROLE TECHNIQUE... 24 9.9 RESILIATION... 25 9.10 PROCEDURE CONTENTIEUSE ARBITRAGE... 26 ARTICLE 10. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX... 27 3/27

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent le marché relatif à : La construction de sanitaires pour le camping des Berges du Gers La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). A défaut d'indication, dans l'acte d'engagement, du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la mairie de MASSEUBE (32140) jusqu'à ce que l'entrepreneur ait fait connaître à la personne responsable du marché, l'adresse du domicile qu'il aura élu. 1.2 Représentation des parties Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, dès la notification du marché, le titulaire et le maître de l'ouvrage désignent une personne physique, habilitée à les représenter pour les besoins de l exécution du marché et notifie cette désignation au maître de l'ouvrage ou au titulaire du marché. En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires de l'acte d'engagement sont seules habilitées à les engager. D autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire et le maître de l'ouvrage en cours d exécution du marché. 1.3 Tranches et lots Les travaux seront exécutés en une seule tranche. Ils sont répartis en 8 lots qui seront traités en marchés séparés, à savoir : Lot 00 Prescriptions communes à tous les lots Lot 01 Gros Œuvre / Démolitions Lot 02 Charpente métallique / Couverture / Etanchéité Lot 03 Menuiseries aluminium / Serrurerie Lot 04 Menuiseries intérieures / Cabines Lot 05 Plâtrerie / Faux plafonds Lot 06 Carrelage / Faïence Lot 07 Electricité / Chauffage Lot 08 Plomberie / Sanitaires / VMC Lot 09 Peintures 1.4 Sous- traitance En complément des dispositions de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous- traitance et à celles du code des marchés publics, les conditions de l'exercice de la sous- traitance directe ou indirecte sont définies à l'article 3.6 du CCAG Travaux. En cas de sous- traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous- traitant et agréer ses conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur. A cet effet, il présentera le cadre d acte spécial de sous- traitance annexé à l acte d engagement, 4/27

dûment complété et signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d acte spécial. En cours d exécution du marché, le titulaire produira également l exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d une cession ou nantissement de créances lorsque l une ou l autre aura été effectuée. Le montant des prestations du sous- traitant devra être présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire. Conformément à l'article 3.6 du CCAG travaux, le maître d'ouvrage notifiera, après signature, au titulaire et à chaque sous- traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage à faire connaître au maître de l'ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous- traitant et à faire connaître au maître d œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l exécution des prestations sous- traitées. En cas de sous- traitance indirecte, les sous- traitants qui sous- traitent devront faire accepter leur sous- traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes conditions que l'acceptation du sous- traitant direct. Après acceptation d une sous- traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous- traitant direct ou un sous- traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d avoir obtenu du maître de l ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous- traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au représentant du maître de l'ouvrage empêche l'exécution des travaux par le sous- traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies à l article 9.9 ci- dessous, résiliation du marché. Un sous- traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d autre part, que ce sous- traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui- ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l article L. 4532-9 du code du travail. 5/27

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Par dérogation ou en complément de l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles prévalent dans l'ordre ci- après : A) Pièces particulières 1 - acte d'engagement (A.E) et calendrier prévisionnel d'exécution 2 - présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 3 - cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et, s'il est nécessaire, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 4 - Plans représentant les ouvrages à exécuter 5 - Un état des prix forfaitaires et une décomposition des prix forfaitaires (cette dernière, présentée comme un détail estimatif, n'est pas contractuelle ; les % mentionnés aux 2 et 3 du 3.3 de l'article 10 du CCAG n'y figureront pas, sauf demande spéciale). 6 - éventuellement bordereau de prix d'approvisionnement des matériaux rendus sur chantier 7 - Planning prévisionnel des travaux B) Pièces générales Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix (mo défini au 3.3.1) : - Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés Publics de Travaux - Les fascicules du CPC encore en vigueur - Normes européennes - Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics Le CCAG applicable au marché est le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 (publié au JO du 1er octobre 2009). - Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS - DTU) énumérés à l'annexe 1 de la circulaire du ministre de l'economie, des Finances et de la Privatisation relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de bâtiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par l'annexe 2 à cette circulaire ; - Les cahiers des clauses techniques DTU et Règles de calcul DTU parus depuis la dernière mise à jour du CCTG. NOTA : Les documents généraux précédemment visés art.2.b. sont réputés connus des parties et ne sont pas jointes matériellement aux pièces du marché 6/27

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 3.1 Répartition des paiements Les paiements sont répartis entre l'entrepreneur, ses cotraitants ou sous- traitants payés directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin. 3.2 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes Les prix du marché sont hors T.V.A. 3.2.1 Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux telles que visées à l'article 10.1 du CCAG. Le montant du marché ou le montant du poste "frais de coordination" qui figure, s'il y a lieu, dans l'acte d'engagement est réputé comprendre, outre les dépenses afférentes à la coordination des travaux, la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance éventuelle des cotraitants ou des sous- traitants chargés de l'exécution de ces lots. Les prix de chaque lot sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes à la coordination de l'exécution des prestations faisant l'objet du lot, la marge du mandataire, du titulaire ou du cotraitant auquel le lot est assigné pour défaillance éventuelle des sous- traitants chargés de l'exécution de certaines des prestations ci- dessus. Les prix afférents au lot assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées au 10.1.2 du CCAG. 3.2.2 Il n'y a pas de facilités particulières accordées à l'entrepreneur au- delà de celles prévues au 8.4.1 ci- après. 3.2.3 Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est détaillé à l'état des prix forfaitaires. 3.2.4 Sauf si ces documents sont demandés à la remise des offres, l'entrepreneur fournira dans les 20 jours à compter de la date de la demande du maître d'œuvre une décomposition de chacun des prix de l'état des prix forfaitaires désignés par le maître d'œuvre conformément aux dispositions de l'article 10.3.4 du CCAG travaux. 3.2.5 Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modèle agréé par le maître d'ouvrage. Par dérogation à l article 13 du CCAG Travaux, ils seront transmis par tout moyen permettant de donner date certaine. Les travaux seront constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage. Le délai de règlement est fixé à l article 4 de l acte d engagement et court à compter de la date de réception de la demande de règlement par le maître d œuvre. Les paiements seront effectués dans les conditions fixées à l acte d engagement. Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 3.2.6. Les approvisionnements : Le règlement des approvisionnements n est pas prévu. 7/27

3.3 Variation dans les prix 3.3.1 Les prix sont fermes actualisables. L'index national I de référence choisi pour l'actualisation des prix des travaux est : BT 01 Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois m0 = MAI 2013 3.3.2 Modalités d'actualisation des prix Par dérogation à l article 10.4.2 du CCAG Travaux marchés publics, les modalités d'actualisation des prix au cas où le marché est passé à prix ferme actualisable répondent aux dispositions particulières suivantes : si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l offre et la date de début d exécution des prestations fixée par l ordre de service ou la notification du marché, les prix du marché peuvent être actualisés par le jeu de la formule suivante : A = I (d - 3) Io dans laquelle : - A = Coefficient d'actualisation I (d - 3) = Index du mois de démarrage des travaux, publié ou à publier, moins 3 mois. lo = Index du mois de la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l offre, publié ou à publier. Le montant de cette actualisation sera réglé au prorata du montant réalisé des prestations du marché ou de la tranche concernée. 3.3.3 Actualisation ou révision des frais de coordination Les frais de coordination fixés, le cas échéant, à l'article 2 de l'acte d'engagement sont actualisés ou révisés, s'il y a lieu, en utilisant l'index de référence retenu pour le lot principal. 3.3.4 Actualisation ou révision provisoire Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune nouvelle actualisation ou révision avant l'actualisation ou la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant. 3.3.5 Application de la taxe à la valeur ajoutée Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde feront apparaître : - Les taux de TVA fixés par la réglementation en vigueur - Les montants de la TVA résultant de l'application de ceux- ci aux montants des travaux dans les conditions édictées par cette réglementation. 3.4 Paiements des cotraitants et des sous- traitants ayant droit au paiement direct Les règlements des cotraitants et des sous- traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés à l'accord écrit et daté de l'entrepreneur, mandataire ou titulaire, pour le règlement de la somme considérée due au cotraitant ou au sous- traitant au titre du marché. Le point de départ du délai de règlement s'apprécie par rapport aux dispositions de l'article 3.2.5 du présent CCAP. Toutefois et par dérogation, à l article 13.1.7 du CCAG Travaux, le paiement du sous traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le sous- traitant, au pouvoir adjudicateur et libellée en son nom, ou, de l acceptation totale ou partielle de la facture du sous- traitant par le titulaire, dans les conditions visées à l article 116 du code des marchés publics. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat de sous traitance. Les frais de coordination fixés, le cas échéant, à l'article 2 de l'acte d'engagement sont réglés, s'il y a lieu, au prorata de l avancement des travaux objet de cette rémunération. 8/27

3.5 Décompte final Par dérogation à l article 13.3.2 du CCAG Travaux, le délai de remise au maître d œuvre par l entrepreneur du projet de décompte final dressé par lui commencera à courir à compter de la plus tardive de ces dates : - date de notification du PV de réception, - date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et 4.5 du présent CCAP, - date d application de la retenue définitive dans les conditions définies à l article 4.5 ci- dessous. Les dispositions de l article 13-3 du CCAG travaux marchés publics s appliquent sauf pour les marchés comportant des plantations pour lesquels, par dérogation, il sera appliqué les dispositions suivantes : L entrepreneur devra présenter son projet de décompte final dans les 45 jours à compter du terme correspondant à l expiration du dernier délai de garantie. (Engazonnements ou végétaux). Par dérogation aux dispositions de l article 13-4 du CCAG travaux, le règlement du solde intervient à compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage. Par dérogation aux articles 13.4.4 et 13.4.5 du CCAG travaux, le retour du décompte général ou l absence de retour du décompte général, signé, avec ou sans réserves, par l entreprise, sera effectué auprès du maître d ouvrage ou son représentant, en lieu et place du maître d œuvre. Les autres dispositions définies à l article 13-4 du CCAG travaux marchés publics relatives au décompte général et au solde sont applicables. 3.6 Gestion des travaux modificatifs 3.6.1 Travaux modificatifs En cours de chantier, des modifications peuvent être demandées par le Maître d'ouvrage, le Maître d'œuvre ou l'entrepreneur ou le contrôleur technique. Ces modifications feront l'objet d'une fiche de travaux modificatifs. Ces fiches de travaux modificatifs seront établies par le maître d'œuvre lors de réunions de chantier. Dès leur établissement, ces fiches seront diffusées à l'entrepreneur, au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage. Dans le délai prescrit, l'entrepreneur retournera la fiche complétée par ses soins au maître d'œuvre qui la transmettra avec son avis au maître d'ouvrage. La décision du représentant légal de la collectivité sera notifiée à l'entrepreneur, cette notification vaudra ordre d'exécuter les travaux modificatifs. Les travaux modificatifs acceptés par le pouvoir adjudicateur seront incorporés dans un avenant au marché. En cas d'urgence à exécuter les travaux modificatifs ne permettant pas de respecter la procédure définie ci- dessus, le maître d'œuvre pourra prescrire l'exécution de ces travaux par ordre de service. La fiche de travaux modificatifs sera ensuite établie suivant la procédure ci- dessus et servira de base à l'application de l'article 14 du CCAG. Tous travaux supplémentaires ou modifications qui n'auront pas fait l'objet d'une fiche de travaux dûment acceptée par le Maître d'ouvrage ne pourront donner lieu à rémunération supplémentaire. 3.6.2 Modification du projet Si, avant tout commencement de réalisation de la prestation, l entrepreneur propose des modifications ayant pour objet de remettre en cause les principes de conception tels que définis dans les marchés de travaux : - ces modifications doivent être proposées au maître d'œuvre avant le commencement des études d exécution ou des plans d atelier et de chantier, - ces modifications doivent faire l objet d une décision formelle de la maîtrise d'œuvre et du maître d'ouvrage. 9/27

En cas de non- respect de ces dispositions le maître d œuvre pourra soit ordonner le respect du marché soit appliquer une moins- value sur le marché pour non conformité ou une réfaction dont l'entrepreneur ne pourra contester la valeur. 10/27

ARTICLE 4. DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES 4.1 Délais d'exécution des travaux Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement et éventuellement dans le calendrier prévisionnel annexé. 4.2 Prolongation des délais d'exécution - En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du 2.3 de l'article 19 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé à 8 jours ouvrés. En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 2.3 de l'article 19 du CCAG, les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci- après dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci- dessous : Nature du phénomène Intensité limite Durée du phénomène Organisme ou documents de référence Pluie Neige Gel 20 mm 5 cm - 5 C 24 H 00 24 H 00 24 H 00 METEO FRANCE AUCH LAMOTHE pour autant qu'il y ait eu entrave à l'exécution des travaux dûment constatée par le maître d'œuvre. Par dérogation à l article 19-2.3 du CCAG, les prolongations de délais découlant du deuxième alinéa du 2.3 de l'article 19 du CCAG ne s appliqueront qu après consommation du nombre de journées d intempéries prévisibles définies en application du premier alinéa du 2.3 de l'article 19 du CCAG. 4.3 Pénalités pour retard - Primes d'avance Les stipulations de l'article 20 du C.C.A.G. sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : 4.3.1 L'entrepreneur subira en cas de non- respect de la date limite d'achèvement des travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes mensuels : 1/1000ème du montant Hors Taxes du Marché avec un minimum de 60 HT (soixante euros HT) par jour calendaire de retard Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités. Conformément à l Instruction de la DGI du 25/1/06, ces pénalités ne rentrent pas dans le champ d application de la TVA, elles ne seront donc pas soumises à l application de celle- ci. 4.3.2 En cas d'absence aux réunions de chantier : Qu elles soient organisées par le maître d œuvre, l OPC, le SPS, le maître d'ouvrage pourra appliquer sur le décompte : - une pénalité par absence constatée de 100 euros HT (cents euros HT), - en cas de retard de plus d une demi- heure non justifiée 50 euros HT (cinquante euros HT) 4.3.3 En cas de carence de Nettoyage de chantier : Après intervention de l entreprise, celle- ci devra procéder à un nettoyage complet de son intervention. En cas de carence constatée par la maîtrise d œuvre et / ou l OPC : 11/27

- une pénalité forfaitaire de 300 HT (trois cents euros HT) sera appliquée sur la situation de l entreprise défaillante Le maître d ouvrage se réserve également le droit, en cas de non respect de ces règles, la possibilité de faire intervenir une entreprise extérieure de nettoyage aux frais des entreprises responsables ou directement sur le compte prorata. 4.3.4 En cas de non respect des consignes de sécurité En cas de non respect des consignes de sécurité et non respect des délais fixés dans l article 8.4 du CCAP, et plus particulièrement dans les cas suivants : - personnes présentes sur le chantier et non signalées - non présentation d un sous- traitant avant son intervention sur le chantier - non respect des clauses du PGC, - non respect des clauses de restauration et de cantonnement sur le chantier Il sera appliqué une pénalité de 75 euros HT (soixante quinze euros HT) par jour de retard sur le décompte mensuel qui suit l infraction, sans mise en demeure préalable, par dérogation à l article 49.1 du CCAG. La consigne sera notifiée sur le registre journal. Elle donnera 48 heures de mise en demeure avant l application de la pénalité qui sera, en cas de non respect, appliquée à partir du jour de l inscription de la consigne. 4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. Dans ce dernier cas, à la fin des travaux, l'entrepreneur devra, dans le délai de 8 jours calendaires à compter de la date de la notification de la décision de réception et de clôture du chantier avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure par ordre de service, sans préjudice d'une pénalité de : 200 (deux cents euros) par jour de retard. 4.5 Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution 4.5.1 Avant exécution Les documents nécessaires à la bonne exécution des prestations de travaux : plans et détails d exécution + avis technique, doivent être remis au maître d œuvre, au contrôleur technique avant toute exécution. Si ces plans ou autres documents n étaient pas remis avant la réalisation des prestations des travaux correspondantes, en application de l article 20 du CCAG, une pénalité de 50 HT (cinquante euros HT par jour calendaire de retard pourra être appliquée après mise en demeure par le mandataire. 4.5.2 Après exécution : Les documents nécessaires à l élaboration des dossiers suivants :. D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés). D.I.U.O. (Dossier des Interventions Ultérieures sur l Ouvrage) Ils devront être remis au maître d œuvre, en quatre exemplaires dont un sur support informatique, impérativement une semaine avant les opérations préalables à la réception. En cas de non remise des plans et autres documents conformes à l exécution, nécessaires à l élaboration des DOE et DIUO, rapport de fin de mission du bureau de contrôle technique avant la réception, en application de l article 4-5 du CCAP, une retenue forfaitaire égale à 500 HT (cinq cents euros HT) sera opérée dans les conditions stipulées à l article 20-6 du CCAG sur les sommes dues à l entrepreneur, ainsi que l application de la clause de sureté stipulée à l article 5.3. Au- delà de deux mois suivant la réception, après mise en demeure préalable, si les documents et 12/27

plans ci- dessus ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive. 4.5.3 Procès- verbaux de matériaux, matériels ou mise en œuvre : Le contrôleur technique sera amené à demander aux entrepreneurs des Procès Verbaux de matériaux, matériels ou mise en œuvre de ceux- ci, ou des compléments aux Procès Verbaux préalablement fournis. En cas de non fourniture de ces documents au- delà de 8 jours calendaires suivants la demande expresse du contrôleur technique, une pénalité forfaitaire de 250 HT (deux cent cinquante euros HT) par document sera appliquée sans mise en demeure préalable. 13/27

ARTICLE 5. GARANTIES ET FINANCEMENT 5.1 Retenue de garantie Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Une garantie à première demande ou une caution bancaire peuvent remplacer la retenue de garantie. Ces documents sont à libeller au nom de la Mairie de Masseube. Leur montant est fixé à 5 % du montant TTC de l ensemble des prestations à exécuter. Il est rappelé qu en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date d expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées qu un mois après la date de la levée effective de ces réserves. 5.2 Avance Tout marché supérieur à 50 000 HT fera l objet d une avance prévue à l article 87 du CMP. En deçà de ce seuil, l avance n est pas attribuée, sauf renonciation expresse par le titulaire du marché, dans l acte d engagement. Conditions de garanties pour le versement de l avance : L avance de 5 % est accordée sur demande expresse, sans constitution d une garantie à première demande Bénéficiaires de l avance : Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou, éventuellement, avec des sous- traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont applicables à la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou le mandataire et, à ceux exécutés par chaque cotraitant ou sous- traitant ayant droit au paiement direct. Les modalités de détermination du montant des avances à verser au prestataire, aux cotraitants ou sous- traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par le titulaire, par chacun des cotraitants conjoints ou chacun des sous- traitants ayant droit au paiement direct. En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous- traitants ayant droit au paiement direct, si les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte commun, les dispositions réglementaires sont applicables au seul mandataire, au nom et pour le compte du groupement, pour la part du marché non sous- traitée. Les modalités de détermination du montant de l avance à verser au mandataire, ou aux sous- traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par l ensemble des cotraitants solidaires ou par chacun des sous- traitants ayant droit au paiement direct. En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous- traitants ayant droit au paiement direct, si les paiements des membres du groupement sont répartis sur chacun des membres du groupement, les dispositions réglementaires sont applicables à la fois aux travaux exécutés par le mandataire et, à ceux exécutés par chaque cotraitant ou sous- traitant ayant droit au paiement direct de la même façon qu un groupement conjoint. En cas d agrément d un sous- traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a perçu une avance, la part d avance correspondant à la partie du marché sous- traitée sera prélevée sur les sommes qui sont dues au titulaire, mandataire ou cotraitant sur le ou les acomptes présentés après la date d agrément du sous- traitant concerné. Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de la demande d agrément du sous- traitant concerné, le remboursement de l avance sur la part du marché sous- traitée, le maître d ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous- 14/27

traitance en conséquence, soit de refuser l agrément du sous- traitant. Modalités de règlement de l avance : Le versement de l avance s effectuera en une seule fois après demande expresse. Le règlement de l avance interviendra dans le délai fixé à l article 4.3 de l acte d engagement. Ce règlement de l avance doit intervenir au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif à l exécution du marché ou de la tranche. Modalités de résorption de l avance : La résorption de l'avance, qui devra en tout état de cause être achevée lorsque le montant des prestations réalisées atteindra 80 % du montant du marché. L avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dès que ce montant atteindra 65 % du montant du marché selon la formule suivante : Montant de la résorption = Montant de l avance x (% avancement des Travaux - 65)/15. La résorption de l avance s effectuera, sur chaque demande d acompte, par prélèvement sur les sommes dues à chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous- traitants). 5.3 Clause de sureté Trois clauses de sureté conditionneront le versement du solde des prestations : - 95% du marché TTC facturé à compter des opérations Préalables à la Réception - 99% du marché TTC facturé à la levée des réserves et remise des DOE - 100% du marché facturé lors de la validation du Décompte Global Définitif 15/27

ARTICLE 6. PRODUITS PROVENANCE, QUALITE, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des règles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché. 6.1 Provenance des matériaux et produit Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par le C.C.T.G. ou déroge aux dispositions dudit C.C.T.G. 6.2 Mise à disposition de lieux d emprunt Aucun lieu d extraction ne sera mis à la disposition de l entrepreneur. 6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits 6.3.1 Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier. Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur les dispositions différentes, les vérifications de qualité seront assurées par un laboratoire ou un organisme de contrôle proposé par le maître d'œuvre. 6.3.2 Le C.C.T.P. précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carrières de l'entrepreneur, ainsi que les modalités correspondantes. Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications et la surveillance seront assurées dans les mêmes conditions qu'au deuxième alinéa de l'article 6.3.1 ci- dessus. 6.3.3 Le maître d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché : - s'ils sont effectués par l'entrepreneur et rémunérés sur justificatifs. - s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maître de l'ouvrage. 6.4 Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage Sans objet. 16/27

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES 7.1. PIQUETAGE GÉNÉRAL L entrepreneur sera tenu de procéder lui- même et sous sa responsabilité, en présence du maître d œuvre, au piquetage général des ouvrages, Il devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications que désirerait exécuter le maître d œuvre, tenir à la disposition de celui- ci le matériel topographique et le personnel qualifié correspondant. Les frais engagés par l entrepreneur à cette occasion sont censés être implicitement compris dans le prix du marché. 7.2. PIQUETAGE SPÉCIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter et dont l entrepreneur a reçu du maître d œuvre toutes informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué dans les mêmes conditions qu au 7.1. ci- dessus. 17/27

ARTICLE 8. PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 8.0 Procédure des marchés séparés pour la réalisation d'un ouvrage Cette procédure s'appliquera chaque fois que, pour un ouvrage donné, le maître d'ouvrage décidera d'y recourir. Chaque marché comportera le présent C.C.A.P. et un acte d engagement particulier. Le maître d'œuvre complétera ces documents par un calendrier prévisionnel de travaux ; celui- ci pourra être modifié en cours de chantier en accord avec les différents intervenants et signé par eux. Il sera alors notifié à chaque entreprise par ordre de service. 8.0.1 Calendrier prévisionnel d'exécution Le calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation se substituera au calendrier prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées à l'article 28.2.3 du CCAG travaux. Le calendrier détaillé pourra être modifié par ordre de service en cours de travaux, mais cette modification ne pourra, sauf accord des différents entrepreneurs, comporter réduction du délai d'exécution. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent. La notification d un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s il y a lieu, de l application des pénalités de retard à l'encontre du (des) titulaire (s) des marchés responsables du retard constaté et ne vaut pas acceptation d une prolongation de délais par le maître d ouvrage. Toute prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux devra faire l objet d une mention expresse et l ordre de service ou l avenant, s il y a lieu, devra en fixer l importance. 8.0.2 Coordination des travaux La coordination des travaux comprenant l ordonnancement, le pilotage et la direction des travaux faisant l objet du marché et de ceux faisant l objet des autres concourant à la réalisation, de l ouvrage sera assurée par la Sarl ARNAUD BALAS ARCHITECTE 8.0.3 Répartition des dépenses communes Ces dispositions s appliquent plus spécialement aux chantiers de bâtiment ; la répartition des dépenses est spécifiée dans le PGC, CCTP 8.1. Période de préparation / Programme D exécution des travaux/ Ordre de service Conformément a l article 28.1 du CCAG travaux, il est fixé une période de préparation de 2 mois qui débute avec le délai d exécution. L entrepreneur devra dresser un programme d exécution des travaux conformément à l article 28 du CCAG comportant notamment le calendrier d exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d hygiène, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies à l article 28.4 du CCAG. Par dérogation à l article 28.2.2 du CCAG travaux, l ensemble des éléments du programme d exécution des travaux est soumis pour visa du maître d œuvre dans le mois qui suit la date de démarrage de la période de préparation ou, en l absence d une telle période, dans le délai de 30 jours suivant la notification du marché. L absence de remise des plans d hygiène et de sécurité fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux. Par dérogation au dernier alinéa de l article 28.2.2 du CCAG travaux, l attente du visa après notification du programme au maître d œuvre ne fait pas obstacle à l exécution des travaux si l ordre de service de démarrage de travaux est notifié au titulaire Lorsque les travaux sont allotis, on élabore le calendrier détaillé d exécution des travaux en concertation avec les titulaires des différents lots conformément aux dispositions de l article 28.2.3du CCAG travaux et de l article 10.0 ci- dessus 18/27

8.2 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail Si l'entrepreneur est chargé de l'établissement de tout ou partie des études d'exécution des ouvrages, ces documents seront soumis au visa du maître d'œuvre et au visa du contrôle technique, s il y a lieu. Il est précisé que le maître d'œuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages. Ces documents sont fournis en 3 exemplaires dont un sur support informatique. Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l ensemble des pièces techniques sur la base desquelles il a élaboré son offre. Il admet que l ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procède des études d exécution à sa charge. Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la qualité ou au caractère suffisant de ces documents. 8.3 Organisation, sécurité et hygiène des chantiers 8.3.1 Emplacement des installations L entrepreneur devra se référer au CCTP 0 Il est précisé que les emplacements nécessaires aux installations de chantier seront mis à disposition de l entrepreneur en relation avec la maîtrise d œuvre. Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux. Le maître d'œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par l'entrepreneur. 8.3.2. Laboratoire et bureau de chantier L entrepreneur aura la charge d installer : un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au CCTP un bureau avec téléphone pour le maître d œuvre et le coordonnateur sécurité santé, cette construction devant être meublée, éclairée et chauffée. Le bureau doit disposer d un fax, d une ligne téléphonique ainsi que d une salle de réunion suffisante pour que chacun exerce sa mission dans de bonnes conditions. 8.3.3 Emplacements gratuits pour dépôts provisoires de déblais ou de terre végétale Sans objet 8.3.4 Mesures particulières concernant la sécurité et la santé Les mesures ci- après, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément aux articles L 4211-1 et 2, L 4531-1 à 3, L 4532-1 à 18 et R 4532-1 à 4533-7 du code du travail. A) Locaux pour le personnel Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel et de leur accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire français. Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de l'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur. Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité. B) Le Plan de sécurité et de santé Le chantier est soumis à la mise en place d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Le chantier est soumis à un plan particulier de sécurité et de protection de la santé 19/27

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra être transmis par l'entreprise au coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R 4532-56 à R 4532-76 du code du travail dans un délai de 30 jours après la notification du marché. Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment : les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins ; les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ; les mesures concourant à une bonne hygiène du travail et, notamment en complément du projet d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel. Le plan particulier de Sécurité et de Santé est tenu à jour par l'entrepreneur qui en signale les modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que ses mises à jour. Il est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de 5 ans à compter de la réception. Ces conditions s'imposent aux sous- traitants et travailleurs indépendants dans les mêmes conditions. Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter. C) Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail Un collège interentreprises n'est pas prévu. (Ce collège est obligatoire lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies : le chantier comporte plus de 10.000 hommes / jour et le nombre des entreprises est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de construction de bâtiment, ou à deux s'il s'agit d'une opération de Génie Civil.) D) Voies et réseaux divers Lorsqu'un chantier excède un coût de 760 000 euros, le Maître de l'ouvrage prévoit une voie d'accès au chantier, ainsi que le raccordement à des réseaux de distribution électrique et d'eau potable ; il prévoit aussi l'évacuation des matières usées conformément aux règlements sanitaires. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, à la demande du Maître d'ouvrage par le Directeur départemental du travail et de la main d'œuvre, sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité. 20/27

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX 9.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 9.1.1 Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P Les dispositions du 4 de l'article 24 du C.C.A.G. et de l'article 6.3 ci- dessus relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre sont applicables aux essais et contrôles objet du présent article. 9.1.2 Le maître d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché : Les premiers essais, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ou son représentant seront à la charge du maître d'ouvrage. Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants seront à la charge de l'entreprise ; le programme ainsi que l organisme chargé de les réaliser seront, dans chaque cas, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. 9.2 Réception La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du C.C.A.G. En cas de phases correspondant à un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra être prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l article 42 du C.C.A.G Travaux. Les garanties constituées pour la réalisation des différentes parties d ouvrages, objet du marché, seront maintenues jusqu à expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné. Par dérogation à l'article 42.2 du CCAG travaux, la prise de possession par le maître de l'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrage doit être précédée d'une réception partielle dont les conditions seront fixées par le représentant du pouvoir adjudicateur et notifiées par ordre de service. 9.2.1 Dans le cas de marchés passés avec une entreprise générale ou avec un groupement conjoint ou solidaire (marché unique) La date de réception sera unique pour tous les corps d'état. Exceptionnellement, un constat d'achèvement des travaux pourra avoir lieu, à la demande de l entrepreneur. 9.2.2 Dans le cas de marchés par lots séparés La date de réception sera unique pour tous les lots, et prendra effet à la fin de l ensemble des travaux relatifs à la réalisation de l ouvrage. Cependant, un constat d'achèvement des travaux pourra être établi lorsqu un entrepreneur en fera la demande. 9.2.3 Dispositions particulières Sauf disposition figurant au C.C.T.P., la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque : - les épreuves ne doivent être exécutées que postérieurement à la date d'achèvement des travaux ou de remise des ouvrages ; - les épreuves, ou vérifications ne peuvent êtres faites qu'à certaines périodes de l'année ; - sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des sanctions ou des bonifications financières en fonction des résultats obtenus. 9.2.4 Réserves constatées lors des opérations de réception Si des réserves sont constatées lors des opérations préalables à la réception, la décision de réception correspondante sera assortie de réserves, sur proposition du maître d œuvre. 21/27

Un délai complémentaire pour la levée des réserves pourra être donnée à l entreprise. En cas de constat de non levée de réserves dans le délai qui lui était imparti, des pénalités par jour calendaires de retard (au- delà des 8 premiers jours par rapport au délai imparti) pourront être appliquées sur le décompte général de l entreprise. Ces pénalités seront de 50 HT par jour calendaire de retard. 9.3 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages Il sera fait application de l'article 43 du C.C.A.G. 9.4 Documents fournis après exécution Les plans et autres documents à remettre par l'entrepreneur au maître d'ouvrage dans les délais prévus à l'article 4.5 ci- dessus seront présentés dans les formes prévues à l'article 40 du C.C.A.G. sauf les stipulations ci- dessous : Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue française, ainsi que le dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, seront fournis au format A4, en langue française. Ces documents seront fournis en 5 exemplaires papier et 1 exemplaire informatique (CD ROM). 9.5 Délais de garantie Le délai de garantie prévu à l'article 44.1 du C.C.A.G. ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière. Les éventuels constats d achèvement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court qu à compter de la date d effet de la réception de l ensemble des travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle à l égard du maître d ouvrage. 9.6 Garanties particulières 9.6.1 Garantie particulière des matériaux de type nouveau L'entrepreneur garantit le maître d'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en œuvre sur sa proposition et sous sa seule responsabilité. Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas où pendant le délai fixé la tenue de ces matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante, à les remplacer à ses frais, sur simple demande par les matériaux et fournitures désignés par le maître d'ouvrage après avis du maître d'œuvre. Il devra être titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques. 9.6.2 Garantie particulière de fonctionnement d'installations de haute technicité L'entrepreneur garantit le maître d'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations ou éléments d'installations. Cette garantie engage l'entrepreneur pendant le délai fixé à effectuer à ses frais, sur simple demande du maître d'ouvrage toutes les réparations, mises au point qui s'avéreraient nécessaires et à remplacer gratuitement toute pièce défectueuse dans le délai fixé par le maître d'œuvre à compter de sa demande, que la défaillance des installations soit imputable à la mauvaise qualité des matériels et matériaux, à des conditions d'exécution ou à une erreur de conception des ouvrages, lorsque la conception a été confiée à l'entrepreneur. L'entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de l'utilisateur. 22/27