PARLEMENT WALLON SESSION 2005-2006 17 NOVEMBRE 2005 PROPOSITION DE DÉCRET



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268 (2005-2006) N 1 268 (2005-2006) N 1 PARLEMENT WALLON SESSION 2005-2006 17 NOVEMBRE 2005 PROPOSITION DE DÉCRET portant réduction des tarifs applicables aux donations et aux successions de biens immeubles «familiaux» et supprimant la condition de durée applicable en matière de cohabitation légale déposée par Mme V. Bidoul et Consorts site internet: www.parlement-wallon.be email: mail@parlement-wallon.be

DÉVELOPPEMENT La réduction annoncée par le Gouvernement wallon des droits sur les donations de biens meubles appelle, dans un souci de cohérence, une réduction simultanée des donations et des successions sur les biens immeubles. Les taux sont actuellement très élevés (entre 3 et 30 % en ligne directe, entre 20 et 65 % entre frères et sœurs), ce qui oblige souvent les propriétaires désireux de transmettre leur bien à faire appel à des montages fiscaux parfois aléatoires. La hausse des prix immobiliers et l absence d indexation des tranches de part ont par ailleurs considérablement augmenté les montants dus à titre de droits de donation ou de succession sur les biens immeubles. La présente proposition de décret vise à réduire les tarifs applicables en la matière. Dans un souci budgétaire, il est proposé dans un premier temps en tout cas de n accorder un taux réduit qu aux donations/ successions de biens immeubles en ligne directe (enfant, conjoint et cohabitant), ainsi qu entre frères et sœurs mais uniquement dans le cadre des donations. Par bien immeuble, il faut entendre, au sens de la présente proposition de décret, les bâtiments mais aussi les terrains à bâtir. En outre, l obtention de ce taux pour une donation est liée à une condition d habitation effective en résidence principale du bien par au moins un des donataires. Par contre, le donataire pourra déjà être propriétaire d un autre bien immeuble propre. Concernant les successions, seul l immeuble où le défunt résidait effectivement est concerné par les taux réduits. Ces nouveaux tarifs se présenteront comme suit: 0 euros à 50.000 : 1 % 50.001 euros à 175.000 : 3 % 175.001 euros à 250.000 : 9 % 250.001 euros à 500.000 : 20 % Au-delà de 500.000 euros à 30 % On notera la réduction du nombre des tranches de part (on passe de neuf à cinq pour la ligne directe). De plus, étant donné le peu d immeubles destinés à l habitation dont le coût est inférieur à 25.000 euros, il a été choisi d appliquer le taux le plus bas jusqu à un montant de 50.000 euros. Comme nous l avions proposé pour les donations de biens meubles au taux réduit, l application de la «règle de progressivité» est également supprimée en cas de donation selon la mesure ici proposée, et ce, afin d éviter une taxation supérieure d une éventuelle succession qui suivrait dans un délai de moins de trois ans. Par ailleurs, il est également proposé de supprimer la durée d un an de cohabitation légale nécessaire pour ouvrir le droit au taux réduit entre cohabitants, obligation de durée qui paraît de plus en plus désuète. L évolution du droit civil en matière successorale tend d ailleurs à une reconnaissance de droits successoraux aux cohabitants légaux. A cet égard, les récents projets fédéraux en la matière ne semblent pas faire référence à une telle condition de durée. En cas d adoption des mesures envisagées au niveau fédéral, l on pourrait ainsi aboutir à une situation assez paradoxale où un cohabitant légal, du moins en ce qui concerne la Wallonie, bénéficierait à l avenir de droits successoraux spécifiques mais pas des taux réduits en matière de donation/succession si le terme d un an de cohabitation n est pas atteint. Signalons en effet que les autres Régions ne sont pas si restrictives, Bruxelles ouvrant le droit aux cohabitants légaux sans conditions supplémentaires, la Flandre également (et même aux cohabitants de fait mais avec un délai d un an). En ce qui concerne l impact budgétaire des mesures ici proposées, les exemples bruxellois et flamand incitent à penser qu il devrait au pire être très limité. On peut raisonnablement espérer au contraire un impact positif, et ce, d autant plus que les mesures proposées devraient constituer un élément de réponse au phénomène d abandon de biens immobiliers, qui seront ainsi remis dans le circuit. Les effets retour pour le secteur de la construction et de la rénovation ne doivent pas non plus être négligés. 2

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1 er Le présent article vise à insérer dans le Code des droits d enregistrement, d hypothèque et de greffe un nouvel article spécifique à certaines donations de biens immeubles et instaurant, par dérogation à l article 131 et sous certaines conditions, des taux réduits. Ces taux varient de 1 à 30 % et s appliqueront sur cinq tranches de part, au lieu des neuf actuelles, pour ce qui concerne la ligne directe. Ces taux réduits seront applicables aux donations de la pleine propriété d un immeuble ou d un terrain à bâtir, que celui-ci soit en tout ou en partie destiné à l habitation, pour autant que cet immeuble soit situé en Région wallonne et sans réserve de possession d un autre bien. Ces taux réduits seront accordés aux donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux, mais aussi aux donations entre frères et sœurs. Cette extension aux frères et sœurs vise notamment à rencontrer les situations où des enfants ayant hérité antérieurement de la maison familiale et désirant léguer leur part à un seul d entre eux ne soient pas défavorisés fiscalement. Le bénéfice du taux réduit est subordonné à certaines conditions, à savoir demande expresse des donataires désirant bénéficier du tarif préférentiel dans l acte de donation ou dans l acte d acceptation de la donation, engagement d au moins un des donataires demandant l application du tarif préférentiel d établir sa résidence principale à l adresse de l habitation donnée (dans les deux ans qui suivent la date de l enregistrement du document qui rend le droit de donation exigible ou, dans les quatre ans, s il s agit d un terrain à bâtir) et engagement de maintenir sa résidence principale en Région wallonne durant une durée minimale de cinq ans à compter de la date d établissement de sa résidence principale dans le bien donné. En cas de non-respect des conditions sauf si celui-ci résulte de la force majeure, des droits complémentaires sont prévus. Article 2 Cet article vise à supprimer pour tous les types de donations la durée d un an de cohabitation légale nécessaire pour ouvrir le droit au taux réduit, obligation de durée qui paraît de plus en plus désuète. Ainsi, il est significatif de constater, par exemple, que le projet fédéral visant à accorder des droits successoraux aux cohabitants légaux ne paraît pas faire référence à une telle condition. Dès lors, un cohabitant légal en Wallonie pourrait bénéficier de droits successoraux spécifiques mais pas de taux réduits en matière de donation si le terme d un an en question n est pas atteint. Signalons que les autres Régions ne sont pas si restrictives; Bruxelles ouvrant le droit aux taux réduits aux cohabitants légaux sans conditions supplémentaires, la Flandre également (et même aux cohabitants de fait mais avec un délai d un an). Cet article vise ainsi à mettre fin à cette incohérence qui pénalise le citoyen wallon par rapport aux autres citoyens du pays. Article 3 L article 66 bis du Code des droits de succession consacre ce qu il est convenu d appeler la «règle de progressivité» et prévoit que la base sur laquelle le droit d enregistrement a été ou doit être perçu du chef de donations remontant à moins de trois ans s ajoute «à l émolument successoral des intéressés pour déterminer le droit progressif de succession ou de mutation par décès applicable à cet émolument». Il s agit ici de supprimer cette disposition pour les donations de biens immeubles visées à l article 1 er de la présente proposition de décret. En effet, sans cette suppression, le bénéfice du taux réduit pourrait être considérablement atténué en cas de décès prématuré du donateur, ôtant, dès lors, une partie de l intérêt de la mesure consacrée à l article 1 er de la présente proposition de décret. Article 4 Cet article transpose la disposition consacrée à l article 2 du présent décret pour ce qui concerne les droits de succession. Article 5 Cet article insère, dans le Code des droits de succession, un nouvel article 60 ter spécifique aux successions en ligne directe (et assimilée) d au moins une part en pleine propriété d un bien immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis trois ans au moins à la date de son décès. En de tels cas, des tarifs préférentiels variant de 1 à 30 % sont applicables. A noter que le bénéfice du tarif réduit n est pas perdu lorsque le défunt n a pu conserver sa résidence principale dans l immeuble considéré pour cause de force majeure, telle que définie dans le présent décret. Article 6 Cet article n appelle pas de commentaire. 3

PROPOSITION DE DÉCRET portant réduction des tarifs applicables aux donations et aux successions de biens immeubles «familiaux» et supprimant la condition de durée applicable en matière de cohabitation légale Article premier Il est inséré, dans le Code des droits d enregistrement, d hypothèque et de greffe, un nouvel article 131 bis rédigé comme suit: «Art. 131 bis. Pour les donations en ligne directe, entre époux, entre cohabitants légaux et entre frères et sœurs, de la part en pleine propriété du donateur dans un immeuble destiné en tout ou en partie à l habitation et qui est situé en Région wallonne, il est perçu, par dérogation à l article 131, un droit proportionnel sur l émolument brut de chacun des donataires qui en demandent l application, d après le tarif indiqué dans le tableau ci-après. Tableau relatif au tarif préférentiel pour les donations d immeubles Tranche de la donation de à inclus (en euros) Tarif 0,01 à 50.000 1 % 50.001 à 175.000 3 % 175.001 à 250.000 9% 250.001 à 500.000 20 % au-delà de 500.000 30 % Le tarif préférentiel visé à l alinéa 1 er s applique également en cas de donation d un terrain à bâtir. L application de ce tarif préférentiel est subordonnée aux conditions suivantes: 1 les donataires qui veulent bénéficier du tarif préférentiel doivent expressément en demander l application dans l acte de donation ou dans l acte d acceptation de la donation ; 2 au moins un des donataires qui demandent l application du tarif préférentiel doit s engager dans cet acte à: a. établir sa résidence principale à l adresse de l habitation donnée, dans les deux ans qui suivent la date de l enregistrement du document qui rend le droit de donation exigible; s il s agit d un terrain à bâtir, ce délai est porté à quatre ans; b. maintenir sa résidence principale dans le bien immeuble donné durant une durée minimale de cinq ans à compter de la date d établissement de sa «résidence principale» dans le bien donné. Pour l application de cette rubrique, on entend par «résidence principale», sauf preuve contraire, l adresse à laquelle la personne concernée est inscrite dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. La date d inscription dans ces registres vaut comme date d établissement de la résidence principale. Les donataires qui n ont pas respecté les engagements visés au 2 de l alinéa 3 sont chacun, sauf si ce non-respect résulte de la force majeure, tenus au paiement des droits complémentaires sur leur part personnelle dans la donation majorés de l intérêt légal au taux fixé en matière civile à compter de la date de l enregistrement de la donation. Ils sont, en outre, indivisiblement tenus au paiement de tous les droits complémentaires sur les parts de leurs codonataires qui n ont pas pris d engagements, sauf s il reste un codonataire qui a respecté ses engagements. Art. 2 A l article 131 du Code des droits d enregistrement, d hypothèque et de greffe, les termes «pour autant que la déclaration de cohabitation légale ait été reçue plus d un an avant la donation» sont supprimés. Art. 3 A l article 66 bis du Code des droits de succession, il est ajouté, in fine, un nouvel alinéa rédigé comme suit: «Art. 66 bis. En cas d existence de donations entre vifs visées à l article 42, n VIII bis, la base sur laquelle le droit d enregistrement a été ou doit être perçu du chef de ces donations s ajoute à l émolument successoral des intéressés pour déterminer le droit progressif de succession ou de mutation par décès applicable à cet émolument. La disposition de l alinéa 1 er n est pas applicable aux donations de biens meubles ayant fait l objet du droit proportionnel fixé à l article 131 bis du Code des droits d enregistrement, d hypothèque et de greffe.». 4

Art. 4 A l article 48 du Code des droits de succession, les termes «pour autant que la déclaration de cohabitation légale ait été reçue plus d un an avant la donation» sont supprimés. Art. 5 Il est inséré, dans le Code des droits de succession, un article 60 ter rédigé comme suit: «Art. 60 ter. Lorsque la succession du défunt comprend au moins une part en pleine propriété dans l immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis trois ans au moins à la date de son décès et que cette habitation est recueillie par un héritier en ligne directe, par le conjoint ou le cohabitant du défunt, le droit de succession applicable à la valeur nette de sa part dans cette habitation est fixé comme suit, par dérogation au tableau I de l article 48: sur la première tranche de 50.000 euros: 1 %; sur la tranche de 50.001 à 100.000 euros: 3 %; sur la tranche de 100.001 à 175.000 euros: 5 %; sur la tranche de 175.001 à 250.000 euros: 9 %; sur la tranche de 250.001 à 500.000 euros: 20 %; sur la tranche au-delà de 500.000 euros: 30 %. Pour l application de cette disposition, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers. Le bénéfice du tarif réduit n est pas perdu lorsque le défunt n a pu conserver sa résidence principale dans l immeuble considéré pour cause de force majeure. Par «force majeure», on entend particulièrement un état de besoin en soins apparu après l achat de l habitation, qui place le défunt dans l impossibilité, pour son bien-être moral ou physique, de rester dans l habitation, même avec l aide de sa famille ou d une organisation d aide familiale.». Art. 6 Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. V. BIDOUL S. KUBLA Ph. FONTAINE V. CORNET P.-Y. JEHOLET 5