Revue de presse du 07 au 13 juin 2013 Textes Législation Nationale Civil (043853) Décret n 2013-488 du 10 juin 2013 portant publication de l'accord entre la République française et la République fédérale d'allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts, signé à Paris le 4 février 2010 ( J.O. n 134 du 12.06.2013, p.9733 ) Pénal (043850) Décret n 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ( J.O. n 131 du 08.06.2013, p.9555 ) (043851) Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration ( J.O. n 131 du 08.06.2013, p.9557 ) Public (043846) Décret n 2013-474 du 5 juin 2013 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires et au niveau de performance énergétique globale des logements pour l'application au titre de l'investissement locatif dans les départements d'outre-mer de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts ( J.O. n 130 du 07.06.2013, p.9475 ) Législation Communautaire Banque (043847) Règlement (UE) n 521/2013 du Conseil du 6 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo ( J.O.U.E. série L n 156 du 08.06.2013, p.1 ) (043848) Règlement d'exécution (UE) n 522/2013 du Conseil du 6 juin 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) n 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'iran ( J.O.U.E. série L n 156 du 08.06.2013, p.3 )
(043849) Décision 2013/270/PESC du Conseil du 6 juin 2013 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'iran ( J.O.U.E. série L n 156 du 08.06.2013, p.10 ) (043852) Avis de la Banque centrale européenne du 17 mai 2013 sur une proposition de directive relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et sur une proposition de règlement relatif aux informations accompagnant les virements de fonds (CON/2013/32) ( J.O.U.E. série C n 166 du 12.06.2013, p.2 ) Public (043854) Décision d exécution de la Commission du 11 juin 2013 relative à l adéquation des autorités compétentes des États-Unis d Amérique conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 3402] ( J.O.U.E. série L n 161 du 13.06.2013, p.4 ) (043855) Décision d exécution de la Commission du 11 juin 2013 relative à l équivalence, conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du système de supervision publique, d assurance qualité, d enquête et de sanctions auquel sont soumis les contrôleurs et les entités d audit des États-Unis d Amérique [notifiée sous le numéro C(2013) 3404] ( J.O.U.E. série L n 161 du 13.06.2013, p.8 ) Doctrines Législation Nationale Banque (043730) Chronique de droit bancaire [partie 1], par MATHEY NICOLAS, STOUFFLET JEAN (J.C.P. E. 2013, n 20, p.39-45 ) (043756) Chronique de droit bancaire [partie 2], par STOUFFLET JEAN, MATHEY NICOLAS (J.C.P. E. 2013, n 21, p.38-43 ) Bourse et marchés financiers (043834) Le devoir d information comme moyen de protection des investisseurs en France, par LASSERRE CAPDEVILLE JEROME (Revue Lamy Droit des affaires 2013, n 82, p.74-80 )
(043840) La protection des investisseurs et les enjeux de la révision de la directive MIF en France, par STORCK MICHEL (Revue Lamy Droit des affaires 2013, n 82, p.98-104 ) Nouvelles technologies et commerce électronique (043823) Les pôles cyber essentiels au cyberespace : une approche systémique est attendue, par GUINIER DANIEL (Expertises 2013, n 381, p.226-233 ) Procédure (043842) Action de groupe : qualité pour agir, par JANNET CHANTAL, GUEGAN-LECUYER ANNE, BORE LOUIS, BRETZNER JEAN-DANIEL, MONTFORT PASCAL (Gazette du Palais 2013, n 135-136, p.23-32 ) (043843) Action de groupe : champ d'application, par MADER REINE CLAUDE (Gazette du Palais 2013, n 135-136, p.13-21 ) Procédures collectives (043797) Déclaration notariée d'insaisissabilité et liquidation judiciaire : questions-réponses, par LE CORRE PIERRE-MICHEL (Gazette du Palais 2013, n 121-124, p.48-55 ) Législation Communautaire Sociétés et autres groupements (043579) Livre vert sur le financement à long terme de l'économie européenne : mesures ayant trait au droit des sociétés, par LECOURT BENOIT (Revue des sociétés 2013, n 5, p.313-315 ) Législation Internationale Civil (043681) Les personnes protégées en DIP - La gestion de l'incapacité, par BRULE-GADIOUX FLORENCE, PLAZY JEAN-MARIE (J.C.P. N. 2013, n 17, p.79-88 ) Concurrence (043184) Le droit de la concurrence est-il adapté à la crise?, par SPILLIAERT PATRICK, D'ORMESSON OLIVIER, GERARD DAMIEN, BARBIER DE LA SERRE ERIC (Cahiers droit de l'entreprise 2013, n 1, p.9-15 )
Jurisprudence Législation Nationale Assurances (043244) Courtiers d'assurance ; garantie financière ; détournement de prime: Ni les dispositions de l'article L. 530-1 ancien du Code des assurances, ni celles de L. 530-2-1 issu de la loi n 2005-1564, ne font obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en œuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l'encontre de la société d'assurance dont il a été le mandataire apparent. (Cass. Civ. 14.06.2012 : Revue générale du droit des assurances 2013, n 1, p.204 - note de ROUSSEL JEAN) Banque (043747) Période suspecte ; action en rapport d'un paiement par chèque de banque lorsque le débiteur a fourni la contrepartie à l'établissement de crédit émetteur du chèque: Il résulte des dispositions des articles L. 632-1, I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n 2005-845 du 26 juillet 2005, que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l'action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l'établissement de crédit émetteur du chèque. (Cass. Com 03.07.2012 : R.T.D. COM. 2013, n 1, p.146 - note de MARTIN-SERF ARLETTE) (043793) Responsabilité d'une banque qui finance un LBO ruineux : La banque qui, en pratiquant une politique de crédit ruineux envers une société mère et sa filiale, a provoqué la dégradation de la situation de la société et par suite sa liquidation judiciaire, commet une faute engageant sa responsabilité et doit réparation du préjudice résultant de I insuffisance d'actif de la filiale. (Cass. Com 08.01.2013 : Bulletin Joly Sociétés 2013, n 4, p.267 - note de LUCAS FRANCOIS-XAVIER) Bourse et marchés financiers (043749) Nouvelles précisions sur les investigations boursières et la portée du secret des correspondances d'avocat: La Cour de cassation semble admettre le droit pour les personnes concernées de s'opposer à la communication des messageries électroniques contenant des courriers couverts par le secret professionnel de l'avocat, de même que l'interdiction pour les enquêteurs de procéder à leur exploitation. (Cass. Com 29.01.2013 : R.T.D. COM. 2013, n 1, p.113 - note de RONTCHEVSKY NICOLAS) (043798) Affaire Marionnaud ou l'usage cosmétique de la perte de chance en matière boursière: La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; dès lors, il ne peut être fait droit à la demande principale qui aboutit à indemniser la société des pertes effectivement enregistrées à la suite de la baisse du cours du titre Marionnaud. (Cour d Appel Paris 19.03.2013 : J.C.P. E. 2013, n 22, p.44 - note de MARTIN DIDIER)
Civil (043645) L'enfant gratifié, l'administrateur de biens et la réserve héréditaire: Le 6 mars 2013, la Cour de cassation a été amenée à préciser que les pouvoirs du tiers administrateur de l article 389-3 du code civil ne sont pas limités par la réserve héréditaire de l enfant gratifié. Cette décision ouvre la voie d une utilisation efficace de cette faculté pour l auteur d une libéralité d écarter les pouvoirs d administration légale des père et mère afin de mieux assurer les intérêts de l enfant. (Cass. Civ. 06.03.2013 : J.C.P. N. 2013, n 18, p.47 - note de BOULANGER DAVID) Commercial (043655) La reconnaissance du caractère abusif de clauses ambiguës dans un modèle de contrat proposé aux consommateurs: Dans le prolongement d'un arrêt du 19 juin 2001 rendu pour la résolution d'un litige individuel, la Cour de cassation, à l'occasion d'une action collective fondée sur les dispositions de l'article L. 421-6 du code de la consommation, retient, au visa de l'article L. 132-1, le caractère abusif de plusieurs clauses ambiguës des conditions générales de vente d'un constructeur automobile alors même que ces stipulations n'étaient pas relatives à l'objet principal du contrat ou à l'adéquation du prix. (Cour de cassation 20.03.2013 : J.C.P. G. 2013, n 19-20, p.927 - note de PAISANT GILLES) Garantie (043234) Subrogation [recours subrogatoire du garant de livraison de maison individuelle]: L'article L. 4-13-1 du Code des assurances, selon lequel les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3 de l'article 1251 du Code civil, a un caractère interprétatif et s'applique en conséquence aux instances en cours. (Cass. Civ. 12.09.2012 : Revue générale du droit des assurances 2013, n 1, p.77 - note de PELISSIER ANNE) (043831) La nullité relative sanctionnant le formalisme protecteur des intérêts de la caution et l'exécution volontaire de son engagement irrégulier: La violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de!a consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant. Tel est le principe énoncé, par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt de rejet du 5 février 2013. (Cass. Com 05.02.2013 : Revue Lamy Droit des affaires 2013, n 82, p.12-15 - note de GIBIRILA DEEN) Procédures collectives (043740) Le créancier individuel d'un indivisaire peut provoquer le partage de l'indivision en dépit de la liquidation judiciaire d'un autre indivisaire: Ayant relevé que la décision du jugecommissaire autorisait la cession de gré à gré des droits indivis des époux, et que l'action introduite par le créancier avait pour objet le partage de l'indivision existant entre, d'une part, les débiteurs en liquidation et, d'autre part, un autre débiteur, étranger à la procédure collective, la cour d'appel, qui a, par là-même, constaté que cette action ne concernait pas les mêmes parties et n'avait pas le même objet, en a exactement déduit que le liquidateur de la liquidation judiciaire ne pouvait opposer au créancier
l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire. (Cass. Civ. 20.03.2013 : J.C.P. E. 2013, n 21, p.17 - note de PAILLER PAULINE) Sociétés et autres groupements (043709) La notion de «contrôle» dans un pacte de préférence en cas de cession de contrôle : sa définition et sa fraude: Dans un pacte de préférence en cas de cession de contrôle, la notion de "contrôle" demeure une notion contractuelle, librement interprétée par les juges du fond. Par ailleurs, une cession de titres frôlant la cession de contrôle sans l'opérer dans le seul but d'échapper au droit de préférence est frauduleuse. (Cass. Com 26.02.2013 : Bulletin Joly Sociétés 2013, n 5, p.309 - note de BARBIER HUGO) (043712) Exercice ut singuli de l action sociale : acception restreinte, mais voie oblique?: Les actionnaires ne sont autorisés à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des administrateurs ou du directeur général. Ayant constaté qu'aucune des sociétés visées par les demandes d'actionnaires minoritaires n'était investie de cette qualité, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevables. (Cass. Com 19.03.2013 : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2013, n 5, p.316 - note de BARBIERI JEAN-FRANCOIS)