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Loi fédérale sur l assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Amélioration de la mise en œuvre) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 1, arrête: I La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants 2 est modifiée comme suit: Remplacement d expressions: Dans toute la loi, l expression «cotisation minimum» est remplacée par «cotisation minimale» et l expression «cotisation maximum» est remplacée par «cotisation maximale». Art. 1a, al. 2, let. c 2 Ne sont pas assurés: c. les indépendants et les salariés dont l employeur n est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu ils ne remplissent les conditions énumérées à l al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités. Art. 2, al. 4 et 5 4 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8,4 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 774 francs 3 par an. 5 Les assurés n exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 774 francs 4 par an. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale. 1 FF 2011 519 2 RS 831.10 3 Art. 2, al. 2, de l ordonnance 11 du 24 septembre 2010 sur les adaptations à l évolution des salaires et des prix dans le régime de l AVS, de l AI et des APG (ci-après: OAdEv 11); RS 831.108. 4 Art. 2, al. 2, OAdEv 11 (RS 831.108) 2010-3171 547

Art. 3, al. 4 (nouveau) 4 L al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: a. le mariage est conclu ou dissous; b. le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente ou l ajourne. Art. 6, al. 1 1 Les salariés dont l employeur n est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8,4 % sur leur salaire déterminant. Art. 7 3. Salaires globaux Le Conseil fédéral peut fixer des salaires globaux pour les membres de la famille travaillant dans une exploitation agricole. Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d une activité indépendante 1. Principe 1 Une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S il est inférieur à 55 700 francs 5 mais s élève au moins à 9300 francs 6 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu à 4,2 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. 2 Si le revenu annuel de l activité indépendante est égal ou inférieur à 9200 francs 7, l assuré paie la cotisation minimale de 387 francs 8 par an, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif. Art. 9, al. 2, let. d et f, et al. 4 2 Pour déterminer le revenu provenant d une activité indépendante, on déduit du revenu brut: d. les sommes que l exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; f. l intérêt du capital propre engagé dans l entreprise; le taux d intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. 5 Art. 1, let. a, OAdEv 11 (RS 831.108) 6 Art. 1, let. b, OAdEv 11 (RS 831.108) 7 Art. 2, al. 1, OAdEv 11 (RS 831.108) 8 Art. 2, al. 2, OAdEv 11 (RS 831.108) 548

4 Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l art. 8, de l art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l assurance-invalidité 9 et de l art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain 10. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables. Art. 9 bis Adaptation du barème dégressif et de la cotisation minimale Le Conseil fédéral peut adapter à l indice des rentes prévu à l art. 33 ter les limites du barème dégressif visé à l art. 8 ainsi que la cotisation minimale fixée aux art. 2, 8 et 10. Art. 10, al. 1, 2 et 2 bis 1 Les assurés n exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 387 francs 11, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 387 francs 12 pendant une année civile, y compris la part d un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l assuré pour les personnes qui n exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. 2 Paient la cotisation minimale: a. les étudiants sans activité lucrative, jusqu au 31 décembre de l année où ils atteignent l âge de 25 ans; b. les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d autres prestations de l aide sociale publique; c. les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. 2bis Le Conseil fédéral peut prévoir que d autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d eux. Art. 12, al. 3 3 Sont réservés les conventions internationales et l usage établi par le droit international public concernant: a. l assujettissement à l obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; 9 RS 831.20 10 RS 834.1 11 Art. 2, al. 2, OAdEv 11 (RS 831.108) 12 Art. 2, al. 2, OAdEv 11 (RS 831.108) 549

b. l exemption de l obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse. Art. 14, al. 6 (nouveau) 6 Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente mensuelle maximale ne soient perçues que si l assuré en fait la demande. Art. 16, al. 1, 1 re et 2 e phrases, 2, 4 e phrase, et 3 1 Les cotisations dont le montant n a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. S il s agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n échoit toutefois, en dérogation à l art. 24, al. 1, LPGA 13, qu un an après la fin de l année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. 2 L art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 14 n est pas applicable. 3 Le droit à restitution de cotisations versées indûment s éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S il s agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n échoit dans tous les cas, en dérogation à l art. 25, al. 3, LPGA, qu un an après la fin de l année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s éteint, en dérogation à l art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l année civile au cours de laquelle la taxation relative à l impôt précité est entrée en force. Art. 18, al. 2 bis (nouveau) 2bis Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu elles possèdent pendant la perception de la rente. Art. 29 quinquies, al. 4, let. b, 5, et 6 (nouveau) 4 Seuls sont soumis au partage et à l attribution réciproque les revenus réalisés: b. durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l assurance-vieillesse et survivants suisse. 5 L al. 4 n est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous. 13 RS 830.1 14 RS 281.1 550

6 Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. Art. 29 septies, al. 1, 1 re phrase, et 3, 1 re phrase 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et sœurs au bénéfice d une allocation de l AVS, de l AI, de l assurance-accidents obligatoire ou de l assurance militaire pour une impotence de degré moyen au moins ont droit à une bonification pour tâches d assistance, à condition qu ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. 3 Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d un déplacement facile au sens de l al. 1. Art. 30 bis, titre et 1 re phrase Prescriptions sur le calcul des rentes Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes. Art. 30 ter, al. 3 et 4 (nouveaux) 3 Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l année au cours de laquelle l activité a été exercée si le salarié: a. ne travaille plus pour l employeur lorsque le salaire lui est versé; b. apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d une activité exercée au cours d une année pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées. 4 Les revenus des indépendants, des salariés dont l employeur n est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l année pour laquelle les cotisations sont fixées. Art. 44 Paiement des rentes et des allocations pour impotents 1 Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. A la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure. 2 En dérogation à l art. 19, al. 1 et 3, LPGA 15, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l an à terme échu, au mois de décembre. L ayant droit peut demander un versement mensuel. 15 RS 830.1 551

Art. 52, al. 2 à 4 2 Si l employeur est une personne morale, les membres de l administration et toutes les personnes qui s occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. 3 Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable. 4 La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. Art. 64, al. 2 bis (nouveau) et 4 2bis Les assurés qui cessent d exercer une activité lucrative avant d atteindre l âge ordinaire de la retraite mais qui ont atteint à ce moment la limite d âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation précédemment compétente. Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation. 4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d une association professionnelle ou dont l activité s étend à plus d un canton. Art. 69, al. 1, 1 re phrase 1 Pour couvrir leurs frais d administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l employeur n est pas tenu de payer des cotisations, personnes n exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l art. 2) des contributions aux frais d administration différenciées selon leur capacité financière. Art. 87, par. 3 celui qui, en sa qualité d employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d autres créances, Art. 90 Notification des jugements et des ordonnances de non-lieu Les jugements et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et intégralement à la caisse de compensation qui a dénoncé l infraction. 552

Art. 95, al. 1 ter et 1 quater (nouveaux), et 2, 1 re phrase 1ter Le Fonds de compensation de l AVS prend également à sa charge les frais engagés par la Confédération pour entreprendre ou faire réaliser des études scientifiques sur la mise en œuvre et les effets de la présente loi dans le but d améliorer le fonctionnement de l assurance. 1quater Sur requête de l office compétent, le Fonds de compensation de l AVS assume le financement du développement d applications informatiques qui profitent à l ensemble des caisses de compensation, des assurés et des employeurs. 2 Le Fonds de compensation de l AVS prend à sa charge les taxes postales résultant de la mise en œuvre de l assurance-vieillesse et survivants. II Disposition transitoire de la modification du Prise en compte des déductions admissibles selon le droit fiscal L art. 9, al. 4, s applique à tous les revenus d une activité indépendante qui ont été communiqués par les autorités fiscales après l entrée en vigueur de la présente modification. III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe. IV 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. 553

Annexe (ch. III) Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi du 23 juin 2006 sur l harmonisation de registres 16 Art. 2, al. 1, let. f (nouvelle) 1 La présente loi s applique aux registres suivants: f. le registre des prestations complémentaires de la Centrale de compensation. 2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l assurance-invalidité 17 Art. 3, al. 1 bis 1bis Les personnes n exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale s élève à 65 francs 18 par an pour l assurance obligatoire et à 130 francs 19 pour l assurance facultative au sens de l art. 2 LAVS. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale de l assurance obligatoire. Art. 6, al. 3 (nouveau) 3 Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées. Art. 25, al. 1, let. c 1 Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations: c. au régime des allocations pour perte de gain; 16 RS 431.02 17 RS 831.20 18 Art. 6 de l ordonnance 11 du 24 septembre 2010 sur les adaptations à l évolution des salaires et des prix dans le régime de l AVS, de l AI et des APG (ci-après: OAdEv 11); RS 831.108. 19 Art. 6 OAdEv 11 (RS 831.108) 554

3. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires 20 Art. 4, al. 1, phrase introductive et let. a, a bis (nouvelle), a ter (nouvelle) et b 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA 21 ) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu elles: a. perçoivent une rente de vieillesse de l assurance-vieillesse et survivants (AVS); a bis. ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l AVS tant qu elles n ont pas atteint l âge de la retraite au sens de l art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 22, ou ont droit à une rente d orphelin de l AVS; a ter. perçoivent, en vertu de l art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d une rente de vieillesse; b. auraient droit à une rente de l AVS: 1. si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l art. 21, al. 1, LAVS; 2. si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation, pour autant que la personne veuve ou orpheline n ait pas atteint l âge de la retraite prévu à l art. 21 LAVS; Art. 5, al. 4 4 Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s ils satisfont au délai de carence visé à l al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l art. 4, al. 1, let. a, a bis, a ter, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l art. 4, al. 2. Art. 26a (nouveau) Registre des prestations complémentaires La Centrale de compensation tient un registre qui recense tous les bénéficiaires de prestations complémentaires. 4. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l assurance-accidents 23 Art. 22 Révision de la rente En dérogation à l art. 17, al. 1, LPGA 24, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l ayant droit perçoit une rente de vieillesse entière de l AVS, mais au plus tard lorsqu il atteint l âge ordinaire de la retraite. 20 RS 831.30 21 RS 830.1 22 RS 831.10 23 RS 832.20 24 RS 830.1 555

5. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l assurance militaire 25 Art. 41, al. 1 1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral désigne, par voie d ordonnance, les cas dans lesquels l octroi d une rente permanente est exclu, notamment lorsque l assuré a atteint l âge de la retraite fixé à l art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 26. Art. 43, al. 1 1 Par voie d ordonnance, le Conseil fédéral est tenu d adapter pleinement à l indice des salaires nominaux établi par l Office fédéral de la statistique les rentes de durée indéterminée des assurés qui n ont pas atteint l âge de la retraite fixé à l art. 21 LAVS 27 et les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l adaptation, n auraient pas atteint cet âge. Art. 47, al. 1 1 Lorsque l assuré invalide atteint l âge de la retraite fixé à l art. 21 LAVS 28, la rente d invalidité qui lui était allouée pour une période indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4). Art. 51, al. 4 4 Si l assuré décède après avoir atteint l âge de la retraite fixé à l art. 21 LAVS 29 et qu il bénéficiait d une rente d invalidité ou de vieillesse de l assurance militaire, le gain annuel qui servait de base au calcul de la rente d invalidité est déterminant pour le calcul de la rente de survivant. Si l assuré décède après avoir atteint l âge de la retraite fixé à l art. 21 LAVS et qu il ne bénéficiait pas d une rente d invalidité ou de vieillesse de l assurance militaire, il n y a pas de droit à une rente de survivant. 25 RS 833.1 26 RS 831.10 27 RS 831.10 28 RS 831.10 29 RS 831.10 556

6. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain 30 Art. 27, al. 1 et 2 1 Les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS 31 sont soumis à l obligation de payer des cotisations, à l exception des personnes assurées selon l art. 2 LAVS. 2 Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l art. 28. La cotisation perçue sur le revenu d une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 %. Les assurés n exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale; la cotisation minimale ne peut être supérieure à 23 francs 32 par an; la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l assurance-vieillesse et survivants. En l occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l art. 8, al. 1, LAVS. L art. 9 bis LAVS est applicable par analogie. 7. Loi du 25 juin 1982 sur l assurance-chômage 33 Art. 2, al. 1, let. a, et 2, let. a, c, d, et f (nouvelle) 1 Est tenu de payer des cotisations de l assurance-chômage (assurance): a. le travailleur (art. 10 LPGA 34 ) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 35 et qui doit payer des cotisations sur le revenu d une activité salariée en vertu de cette loi; 2 Sont dispensés de payer des cotisations: a. abrogée c. les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l âge de la retraite fixé à l art. 21 LAVS; d. les employeurs, pour les salaires versés aux personnes mentionnées aux let. b et c; f. les personnes assurées en vertu de l art. 2 LAVS. 30 RS 834.1 31 RS 831.10 32 Art. 9 de l O 11 du 24 sept. 2010; RS 831.108. 33 RS 837.0 34 RS 830.1 35 RS 831.10 557

Art. 22a, al. 2, 1 re phrase 2 La caisse déduit du montant de l indemnité la part de cotisation due par le travailleur à l assurance-vieillesse et survivants, à l assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale qu elle doit acquitter. 558