Le ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie,



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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie Ministère de l intérieur Délégation à la sécurité et à la circulation routières Sous-direction de l action interministérielle Bureau de la sécurité de la route et de la circulation Circulaire du 18 juillet 2013 relative à l arrêté du 25 juin 2013 modifiant l arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d une remorque NOR : DEVS1317130C (Texte non paru au Journal officiel) Le ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, ITM Le ministre de l intérieur à, Pour exécution : Préfet de police Préfets de région - Direction régionale de l environnement, de l aménagement et du logement - Direction régionale et interdépartementale de l équipement et de l aménagement d Ile-de-France Préfets de département - Directions départementales des territoires - Direction départementale de protection des populations du Puy-de-Dôme Préfet de police des Bouches-du-Rhône. Pour information : Directeur général des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) - Direction des services de transport (DST) - Direction des infrastructures de transport (DIT) Directeur général de la police nationale Directeur général de la gendarmerie nationale Directeur de la modernisation et de l action territoriale Directeur du service d études sur les transports, les routes et leurs aménagements 1 / 3

Résumé : Il a été ajouté à l article 15 de l arrêté du 4 mai 2006 relatif au transports exceptionnels la possibilité de déroger aux règles de charge définies aux annexes 2 et 3. Cette dérogation n obère pas l obligation de demande d avis aux gestionnaires de voirie concernés Catégorie : Instruction adressée par la ministre aux services chargés de son application. Mots clés fermés : <Sécurité> <Transports_ActivitésMaritimes_Ports_NaviguationIntérieure/> Mots clés libres : <transport exceptionnel> <règles de charge> Domaines : <Intérieur>, <Transport, équipement, logement, tourisme, mer> Textes de référence : - Articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route - Arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d une remorque - Arrêté du 25 juin 2013 modifiant l arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d une remorque Date de mise en application : immédiate Pièces annexées : - Article 15 de l arrêté du 4 mai 2006 modifié en version consolidée à valeur informative Publication BO «http://circulaires.legifrance.gouv.fr/» JORF Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules ne respectant pas les limites générales du code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse sont soumis, en application des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route, à des règles particulières, définies dans l arrêté du 4 mai 2006. L article 15 de l arrêté comporte des règles de charge à respecter (répartition longitudinale de la charge et charge maximale par essieu). Les seuils à ne pas dépasser sont précisés aux annexes 2 et 3. Ils sont définis selon les caractéristiques physiques du convoi afin de limiter son impact dans un objectif de conservation de la voirie. Le respect de ces seuils est obligatoire afin d obtenir une autorisation de transport exceptionnel. Or, le transport de certains colis indivisibles ne pouvaient être traités dans le cadre réglementaire existant, au regard des règles de charges à l essieu. Il a été ainsi ajouté une phrase au dernier alinéa de l article 15 de l arrêté du 4 mai 2006 par l arrêté du 25 juin 2013, objet de la présente circulaire. Il permet la délivrance d une autorisation de transport exceptionnel pour un convoi ne respectant pas les caractéristiques de charge des annexes 2 et 3 de l arrêté. Cette possibilité demeure toutefois très encadrée et ne pourra être envisagée qu après que le transporteur aura étudié toutes les possibilités de transport compatible avec les prescriptions de l arrêté du 4 mai 2006 et aura ainsi démontré que le transport exceptionnel n est possible que sur le fondement de cette nouvelle disposition. Par conséquent, cette possibilité ne devra être mise en œuvre que très rarement. A ces occasions, les services instructeurs informeront les services de l administration centrale en charge des transports exceptionnels (ai4.ai.dscr@interieur.gouv.fr) qui pourront transmettre ces éléments d information aux services en charge des infrastructures routières. La nouvelle disposition prévoit que l itinéraire concerné par le passage du convoi doit être aménagé afin de pouvoir résister aux sollicitations dudit convoi. Le pétitionnaire doit apporter au service instructeur des éléments démontrant que les caractéristiques techniques de la voirie empruntée permettent le passage du convoi.( ex. études, renforcement de la voirie, etc.). 2 / 3

Cette possibilité n exonère toutefois pas les services de l Etat, dans le cadre de la procédure d instruction des demandes définie à l article 8 de l arrêté du 4 mai 2006, d exiger l avis de tous les gestionnaires de voirie concernés. En cas de doute quant à la capacité de la voie d accueillir un tel convoi, il pourra être proposé aux gestionnaires d avoir recours à l expertise des services de l Etat (Service d études sur les transports, les routes et leurs aménagements : SETRA) pour vérifier le dimensionnement de la voie. Les demandes d expertise peuvent porter aussi bien sur la chaussée que sur les ouvrages d art se situant sur l itinéraire concerné. Il est demandé aux préfets de département de porter les informations quant aux modifications de l arrêté du 4 mai 2006 à la connaissance des collectivités territoriales et des forces de l ordre susceptibles de réaliser des contrôles. Il est demandé aux préfets de région de porter les informations quant aux modifications de l arrêté du 4 mai 2006 à la connaissance des services ayant en charge le contrôle des transports terrestres. La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie. Fait le 18 juillet 2013. Pour les ministres, et par délégation, Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières SIGNE Pour le ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, et par délégation, Le Secrétaire général SIGNE Frédéric PECHENARD Vincent MAZAURIC 3 / 3

CHAPITRE IV DISPOSITIONS CONCERNANT LES VEHICULES Article 15 Conditions générales de chargement et règles de charge Principes de chargement Une autorisation individuelle de transport exceptionnel ne peut en aucun cas être délivrée pour un transport pouvant être effectué en conformité avec les dimensions et masses autorisées dans le cadre des limites générales du code de la route. Un chargement divisible ne peut pas donner lieu à un transport exceptionnel dont le seul motif est une réduction du nombre des voyages. Le convoi qui effectue un transport exceptionnel doit être adapté au chargement transporté et ses caractéristiques définies par celles du chargement. Ainsi il est recommandé, avant la construction de pièces lourdes et volumineuses devant être nécessairement transportées par route, de contacter les services instructeurs concernés afin d étudier les possibilités et les conditions du transport. Lorsque le chargement d'une seule pièce génère un transport exceptionnel dans une seule dimension, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition que l autre dimension et la masse totale roulante restent conformes aux limites générales du code de la route. Lorsque le chargement d'une seule pièce génère un transport exceptionnel dans deux dimensions, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition que la masse totale roulante reste conforme aux limites générales du code de la route. Toutefois, pour le transport d'un matériel et de ses accessoires, une autorisation individuelle peut être délivrée si la masse totale roulante n excède pas la limite maximale de la 1 ère catégorie. Un ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule (bissel, arrière-train, remorque, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à ses caractéristiques sans chargement, à l'occasion d'un trajet à vide dans le cadre d'un transport exceptionnel. L'utilisation de véhicules surbaissés peut être autorisée pour assurer la continuité d'un transport international, pour le transport de pièces de grande hauteur ou pour des considérations de stabilité et de sécurité du transport, ou dans le cas d'itinéraires à faible gabarit le nécessitant. Dépassements d'équipements permanents ou du chargement Définitions La longueur hors tout d un véhicule est la distance entre l'aplomb de l'extrémité avant et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule. Le dépassement à l'avant d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule. Le dépassement à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule. Le dépassement à l'avant du chargement correspond à la distance entre l'extrémité avant du chargement et l'aplomb de l'extrémité avant du véhicule isolé ou du véhicule tracteur. Le dépassement à l'arrière du chargement correspond à la distance entre l'extrémité arrière du chargement et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule tracté. La longueur hors tout d un convoi est la distance entre l'extrémité la plus en avant, soit du chargement, soit du véhicule tracteur et l'extrémité la plus en arrière, soit du chargement, soit du dernier véhicule tracté. Dépassements autorisés Dans le cadre des autorisations de portée locale et des autorisations individuelles, sauf cas particuliers des transports spécifiques décrits à l article 17 du présent arrêté, les dépassements autorisés sont conformes aux dispositions des articles R. 312-21 et R. 312-22 du code de la route. Dans le cadre des autorisations individuelles de 3 ème catégorie, certaines caractéristiques de l itinéraire et/ou exigences techniques du chargement transporté peuvent nécessiter un dépassement de celui-ci au delà des limites fixées par le code de la route. Ces transports font l objet d une étude au cas par cas. Un accompagnement

complémentaire peut être prescrit pour assurer la sécurité des autres usagers et des riverains. Règles de charge Pour les convois dont la masse totale roulante ou les charges par essieu excèdent les limites générales du code de la route, les charges par essieu et selon les cas, la répartition longitudinale de la charge doivent respecter les limites maximales fixées à l annexe 3 du présent arrêté ou à l'article 17 du présent arrêté dans le cas de transports spécifiques. Un convoi de masse totale roulante de 1 ère ou 2 ème catégorie ne satisfaisant pas aux règles de charges concernant la répartition longitudinale de la charge ne peut bénéficier d'une autorisation individuelle dans sa catégorie que sous réserve d'avoir un accompagnement spécifique, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté. Un convoi de masse totale roulante de 1 ère ou 2 ème catégorie ne satisfaisant pas aux règles de charges concernant les limites de charge par essieu qui le concernent, ne peut bénéficier d'une autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis de 3 ème catégorie que s'il satisfait aux règles de charges des convois de 3 ème catégorie. Un convoi ne satisfaisant pas aux règles de charges concernant les limites de charge par essieu des convois de 3 ème catégorie n'est pas autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et doit dans ce cas être transporté. Toutefois, un convoi peut être autorisé à circuler en dépassement des seuils fixés aux annexes 2 et 3 du présent arrêté sur des voies ouvertes à la circulation publique aménagées pour résister aux sollicitations imposées par un tel convoi.