Canada. Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision. 17 septembre 2010. Demandeur. Denison Mines Inc.



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Transcription:

Canadian Nuclear Safety Commission Commission canadienne de sûreté nucléaire Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision À l'égard de Demandeur Denison Mines Inc. Objet Demande de modification du permis de déclassement du site de la mine et de l'usine de concentration déclassées Stanrock en vue d'installer des bern1es à la décharge du marécage Halfmoon, près d'elliot Lake, en Ontario Date de l'audience 17 septembre 2010 Canada

COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS Demandeur : Adresse : Objet : Denison Mines Inc. 8 Kilborn Way, Elliot Lake (Ontario) P5A 2T1 Demande de modification du permis de déclassement du site de la mine et de l usine de concentration déclassées Stanrock en vue d installer des bermes à la décharge du marécage Halfmoon, près d Elliot Lake, en Ontario Demande reçue le : 30 août 2010 Date de l'audience : 17 septembre 2010 Lieu : Commissaire : Administration centrale de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) 280, rue Slater, Ottawa (Ontario) M. Binder, président Secrétaire : K. McGee Rédacteur du compte rendu : M. Young Permis : Modifié

i Table des matières Introduction... 1 Décision... 2 Points à l'étude et conclusions de la Commission... 2 Qualifications et mesures de protection... 2 Application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale... 3

Introduction 1. Denison Mines Inc. (Denison) a demandé à la Commission canadienne de sûreté nucléaire 1 (CCSN) l autorisation de modifier son permis de déclassement délivré pour le site de la mine et de l usine de concentration déclassées Stanrock à Elliot Lake, en Ontario. Le permis actuel est le UMDL-MINEMILL-STANROCK.01/indf. 2. Denison a demandé l autorisation d installer deux bermes en vue de stabiliser et de renforcer les digues de castors, présentes à la décharge du marécage Halfmoon, sur le site de la mine déclassée Stanrock. Le projet, tel que décrit dans la description de projet de Denison, comprend les éléments suivants : la construction de deux bermes - une section nord et une section sud l utilisation des bermes pour contenir les boues de traitement présentes dans le marécage et pour augmenter le niveau de l eau dans le marécage. 3. La durée totale des travaux de construction est estimée à environ 30 jours. L'installation de bermes, proposée par Denison, offrirait un confinement plus stable pour les boues de traitement présentes dans le marécage et, grâce à une couverture aqueuse plus fiable, permettrait d'atténuer les champs de rayonnement gamma. 4. Il a été établi que le projet devait faire l'objet d'une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 2 (LCEE). La CCSN a publié les Lignes directrices pour l'évaluation environnementale du projet en décembre 2009 3. Un examen environnemental préalable a été réalisé et, la Commission a conclu que, compte tenu des mesures d atténuation appropriées, le projet n était pas susceptible d entraîner des effets négatifs importants sur l environnement. La Commission a également décidé 4 qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 20(1)a) de la LCEE, elle pouvait procéder à l'étude d'une demande de modification du permis en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires 5 (LSRN) 5. Denison a également demandé des modifications administratives au permis, y compris un changement d adresse et une modification de la description juridique de sa propriété autorisée ainsi qu une mise à jour de la documentation citée en référence dans le permis. 1 On désigne la Commission canadienne de sûreté nucléaire comme «la CCSN» lorsqu on renvoie à l organisation et à son personnel en général, et comme «la Commission» lorsqu on renvoie à la composante tribunal. 2 Lois du Canada (L.C.) 1992, chapitre (ch.) 37 3 Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à l'acceptation des Lignes directrices pour l'évaluation environnementale du projet d'installation de bermes à la décharge du marécage Halfmoon, près d'elliot Lake, en Ontario - audience tenue le 11 décembre 2009. 4 Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à l examen environnemental préalable du projet d installation de bermes à la décharge du marécage Halfmoon, près d Elliot Lake, en Ontario, audience tenue le 17 septembre 2010. 5 L.C., 1997, ch. 9

- 2 - Points étudiés 6. Dans son examen de la demande, la Commission devait décider si, conformément au paragraphe 24(4) de la LSRN : a) Denison est compétente pour exercer les activités visées par le permis modifié b) Denison prendra, dans le cadre de ces activités, les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes, pour protéger l'environnement, pour maintenir la sécurité nationale et pour respecter les obligations internationales que le Canada a assumées. Audience 7. Pour rendre sa décision, la Commission a examiné l'information présentée lors d'une audience tenue le 17 septembre 2010 à Ottawa en Ontario. Dans le cadre de l'audience, la Commission a examiné les mémoires du personnel de la CCSN (CMD 10-H115) et de Denison (CMD 10-H115.1). Décision 8. D après son examen de la question, décrit plus en détail dans les sections suivantes du compte rendu, la Commission conclut que Denison a satisfait aux conditions du paragraphe 24(4) de la LSRN. Par conséquent, aux termes de l'article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Commission modifie le permis de déclassement d'une mine d'uranium, UMDL-MINEMILL-STANROCK.01/indf., délivré à Denison Mines Inc. pour son site minier Stanrock déclassé situé à Elliot Lake, en Ontario. Le permis modifié, UMDL-MINEMILL-STANROCK.02/indf, demeure valide indéfiniment. 9. La Commission assortit le permis des conditions recommandées par le personnel de la CCSN dans le CMD 10-H115. Points à l'étude et conclusions de la Commission Qualifications et mesures de protection 10. Denison a indiqué que le projet comprend les éléments suivants : la construction de deux bermes une section nord et une section sud l'utilisation des bermes pour contenir les boues de traitement présentes dans le marécage et pour augmenter le niveau de l'eau dans le marécage.

- 3 - II. Denison a expliqué que chaque berme incorporera la digue de castor déjà en place dans la structure. 12. Le personnel de la CCSN a indiqué que, dans le cadre du processus d'ee, il a procédé à un examen de sûreté technique du projet. Il a précisé que les activités proposées amélioreront à court et à long tenne le contrôle et la sûreté du site. II a déclaré que les travaux de construction proposés n'auront probablement pas d'effets négatifs importants sur l'environnement et que Denison est qualifiée pour exécuter le projet proposé. 13. Le personnel de la CCSN a également fourni des renseignements au sujet des modifications administratives apportées au pennis. Il a mentionné que le changement d'adresse de Denison s'explique par le fait que Denison déménage ses bureaux ailleurs dans le même édifice. Il a souligné que la description juridique de la propriété autorisée a été modifiée en raison d'une sous-division des baux de terrain par le gouvernement ontarien, et que le terrain actuel et la superficie du terrain mentionnés dans le pennis n'ont pas changé. Il a ajouté que l'annexe B du pennis doit être modifiée pour inclure la description du projet proposé relativement à l'ajout de deux bennes sur le site. Le personnel de la CCSN a indiqué qu'avec cet ajout, les nouvelles structures feront partie des futures inspections géotechniques. Application de la Loi canadienne sur {'évaluation environnementale 14. Avant de rendre une décision d'autorisation, la Commission doit constater que toutes les exigences applicables selon la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) ont été respectées. 15. Le personnel de la CCSN a déclaré avoir examiné s'il fallait procéder à une évaluation environnementale, pour conclure qu'une telle évaluation était exigée en vertu de l'alinéa S( I)d) de la LCEE. Un examen environnemental préalable a été réalisé et la Commission a conclu que compte tenu des mesures d'atténuation appropriées, le projet n'était pas susceptible d'entraîner des effets négatifs importants sur l'environnement. La Commission a également décidé qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 20(I)a) de la LCEE, elle pouvait procéder à l'étude d'une demande de modification du permis en vertu de la LSRN. 16. Elle estime que toutes les exigences applicables dela LCEE ont été satisfaites. / ~. ~ Michael Binder Président Commission canadienne de sûreté nucléaire Date SEP 1 7 2010