CIRCULAIRE N 01.00.260.002.1 relative au contrôle des taximètres en service



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DIRECTION DE L ACTION RÉGIONALE ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE SOUS-DIRECTION DE LA MÉTROLOGIE 20, AVENUE DE SEGUR F-75353 PARIS 07 SP CIRCULAIRE N 01.00.260.002.1 relative au contrôle des taximètres en service 1 OBJET ET RAPPELS GENERAUX La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de l'arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service. L'arrêté précité a modifié l'organisation des contrôles des taximètres en service et les obligations qui incombent à leurs détenteurs. Les nouvelles opérations de contrôle, choisies parmi celles prévues par le décret 2001-387 du 3 mai 2001, sont : - vérification de l'installation par un installateur dont le système qualité a été approuvé par un organisme désigné par le Ministre, - vérification périodique du taximètre installé sur le véhicule, par un organisme agréé par le Préfet dans le cas général, et par le SGAP dans le cas des Taxis parisiens, - vérification primitive du taximètre réparé soit par un réparateur dont le système qualité a été approuvé par un organisme désigné par le Ministre soit par un organisme tiers désigné par le Ministre. La mise en place des nouveaux agréments et des approbations de systèmes qualité nécessitant un certain temps, il a été prévu à l'article 29 de l'arrêté des dispositions transitoires qui permettent aux organismes agréés en application de la réglementation antérieure d'effectuer, à partir du 1 er septembre 2001, respectivement les opérations suivantes : - pour les réparateurs agréés, la vérification primitive après réparation, - pour les installateurs agréés, la vérification de l'installation et la vérification périodique (à l'exclusion de la vérification périodique des Taxis parisiens qui est effectuée par le SGAP). Les possibilités d'intervention en fonction des dates fixées par l'arrêté et de l'état d'avancement des dossiers sont rappelées en annexe 1 à la présente circulaire. Dans le texte ci-après, les termes installateur, réparateur et vérificateur s'appliquent aux organismes listés dans le tableau, à l'exception de ce qui concerne la demande d'agrément vérificateur pour le SGAP.

2 CARNET METROLOGIQUE 2.1 Forme et contenu La forme du carnet n'est pas imposée, toutefois il sert de preuve que les contrôles ont été effectués et doit donc être difficilement falsifiable. C'est pourquoi un carnet relié paginé peut convenir alors qu'un classeur à feuilles volantes n'est pas acceptable a priori. Les informations devant figurer sur le carnet sont fixées en annexe à l'arrêté. Un exemple de présentation figure pour information en annexe 2 à la présente circulaire. D'autres présentations sont possibles sous réserve que toutes les informations réglementaires y figurent. D'autres indications peuvent être portées sur le carnet sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions réglementaires et qu'elles n'introduisent pas d'ambiguïté. 2.2 Fourniture et renseignement du carnet Le carnet vierge peut être fourni par le détenteur lui-même, un fabricant, un organisme ou une fédération. Ce carnet ne peut être rempli que par les organismes autorisés à effectuer les opérations réglementaires. Si la première intervention est uniquement un changement de tarif, la partie concernant la description de l'installation existante n'aura pas à être remplie. Cette partie devra être remplie lors de toute autre intervention (vérification périodique ou réinstallation). 2.3 Vie du carnet Ce carnet est lié au taximètre. En cas de changement de véhicule le carnet n'a pas à être changé, une nouvelle page d'installation est remplie. De même si le détenteur change, le même carnet doit être conservé, avec indication du nouveau détenteur. En l'absence de carnet il faut considérer qu'il y a lieu de refaire une nouvelle installation. Le carnet doit accompagner le taximètre en réparation. Si un taximètre de remplacement est installé pendant le temps de réparation du taximètre initial, le taximètre en prêt doit avoir son propre carnet avec toutes les données réglementaires. Page 2 /8

3 REFERENTIELS QUALITE Les demandes d'approbation du système qualité pour l'installation et la réparation, et d'agrément pour la vérification périodique peuvent être déposées respectivement auprès du LNE (organisme désigné par le Ministre) et des DRIRE dès à présent. En vue de l'approbation de leur système qualité par le LNE et de leur agrément par le Préfet, les organismes doivent mettre en place des dispositions couvrant au minimum les aspects suivants : - objectif de qualité, organisation, responsabilités - qualification du personnel - indépendance impartialité - commande client - locaux - moyens d'essais et le cas échéant d'installation - maîtrise de la conformité aux documents de référence - examens et essais - marquages - enregistrements - engagement de coopération avec l'organisme d'approbation du système qualité et avec la DRIRE. Les normes ISO 9001 : 2000 pour l'installation et la réparation d'une part, et NF-EN 45004 pour la vérification périodique d'autre part, auxquelles il faut adjoindre la norme NFX 07-010 concernant la fonction métrologique dans l'entreprise, ainsi que les dispositions réglementaires de l'arrêté du 18 juillet 2001, serviront de base aux référentiels donnant présomption de conformité. La portée des systèmes qualité pour l'installation et pour la réparation peut être limitée en fonction des moyens de programmation dont dispose l'organisme. Dans ce cas une référence à un document du système qualité listant les modèles de taximètres qui peuvent être installés ou réparés par l'organisme, devra figurer dans la décision d'approbation du système qualité. Tout taximètre étant vérifiable sur une piste, les agréments des vérificateurs ne peuvent pas être limités à un ou plusieurs types d'instruments. 4 LOCAUX DE L'INSTALLATEUR Il est prévu que l'installateur réalise la vérification dans ses locaux. Ceux-ci devront donc être précisés dans le dossier y compris le lieu des essais sur piste qui sera alors assimilé aux locaux. Il n'est pas admissible qu'une piste soit située dans les locaux d'un détenteur. Page 3 /8

5 CONTROLE DES MOYENS D'ESSAIS L'arrêté fait référence aux moyens listés en annexe II à l'arrêté du 21 août 1980. Les moyens qui devaient être d'un modèle agréé, ou d'un modèle ayant fait l'objet d'un certificat d'examen, doivent toujours l'être mais les mesures de contrôles ultérieures mises en place en 1980 ne sont plus applicables. Lors de l'approbation du système qualité de l'installateur ou du réparateur ou de l'agrément du vérificateur, respectivement le LNE ou la DRIRE, valideront les mesures mises en place par l'organisme pour garantir la justesse et la traçabilité des mesures faites à l'aide de ces moyens. Le raccordement aux étalons nationaux devra être privilégié. Le recours à un banc de contrôle agréé reste, comme cela était prévu dans l'arrêté du 21 août 1980, obligatoire pour les organismes effectuant plus de 500 interventions par an. Pour les véhicules présentant des caractéristiques de fonctionnement incompatibles avec l'utilisation d'un banc, le recours à une piste étalonnée est nécessaire. La longueur minimale de la piste pour la vérification de l'installation ou la vérification périodique reste la distance correspondant à 5 chutes. 6 PROGRAMME PREVISIONNEL La DRIRE peut demander la communication de ce programme sous la forme qu'elle souhaite. Il est possible de s'adapter à la façon dont travaille l'organisme (jour d'ouverture permanente au public par exemple). Il appartient aux organismes d'informer les détenteurs de la nécessité de fournir ce programme qui permet à la DRIRE de contrôler les organismes. 7 OPERATION SIMULTANEE Au cours d'un même rendez-vous un organisme peut réaliser plusieurs des opérations entrant dans son champ de compétence réglementaire sous réserve qu'il obtienne une commande correspondante du client et qu'il effectue tous les examens, essais et enregistrements conformément aux dispositions de l'arrêté. 8 INSTALLATION ET 1 ere VIGNETTE Conformément à l'article 6 de l'arrêté, seule l'installation complète d'un taximètre neuf ou réparé vaut 1 ère vérification périodique et permet l'apposition d'une vignette. Par analogie l'installation d'un taximètre ni neuf ni réparé dans le cadre d'un changement de véhicule vaut 1 ère vérification périodique et permet l'apposition d'une vignette. Une autre intervention ne vaut pas vérification périodique et ne peut donner lieu à l'apposition de la vignette. Page 4 /8

9 GABARIT D'INSTALLATION Par courrier du 5 mars 1996 (voir annexe 3) un gabarit a été transmis à titre d'information à toutes les DRIRE. Il est rappelé que ce gabarit n'est opposable ni aux règles de sécurité générales, ni à la réglementation taximètre, ni à la décision d'approbation du modèle de taximètre au cas où l'application de ce gabarit conduirait à une installation ne permettant pas de respecter ces exigences. 10 PNEUMATIQUES Les dimensions à reporter sur le carnet métrologique sont celles inscrites sur les pneumatiques équipant le véhicule au moment de l'installation du taximètre. Si on change de qualité de pneu en respectant les mêmes dimensions il n'y a pas lieu de remettre en cause l'installation ; dans le cas contraire l'installation doit être refaite. 11 TARIFS DES COURSES DE TAXI 11.1 Changement de tarifs Le changement de tarifs nécessite un bris de scellement et ne peut être effectué que par les installateurs ou réparateurs. Les opérations à faire sont définies par les fabricants. Conformément à l'article 5, 2 ème alinéa, de l'arrêté du 18 juillet 2001, il n'est pas nécessaire de refaire des essais métrologiques. Toutefois, à la demande du client, le changement de tarif peut être couplé avec une autre opération. Dans ce cas les dispositions relatives à l'intervention effectuée (installation ou réparation) doivent être respectées. 11.2 Vérifications sur les tarifs Lors de l'installation et de la vérification, l'organisme doit vérifier si les tarifs sont conformes. Il est rappelé que ces tarifs qui figurent dans des arrêtés préfectoraux, peuvent être ceux des années antérieures car il n'y a pas d'obligation d'augmentation des tarifs chaque année. Par contre pour 2002 il y a obligation de passage à l'euro (ce sujet fait l'objet de la circulaire n 01.00.260.001.1 du 6 novembre 2001). 12 DATE DE VERIFICATION PERIODIQUE La vérification périodique est annuelle. Toutefois si une autre intervention doit avoir lieu à proximité, la date de la vérification périodique peut être avancée, afin d'éviter plusieurs déplacements. Ceci doit faire l'objet d'une demande ou d'un accord du client et ne peut être imposé par l'organisme. Dans ce cas c'est la nouvelle date qui sert pour le calcul de la limite de validité. Page 5 /8

Dans le cas des Taxis parisiens la date pourra être celle du contrôle du véhicule sous réserve de l'accord du client et du non-dépassement de la date de validité de vérification périodique du taximètre. En ce qui concerne la première vérification périodique après le 1 er septembre 2001, elle peut avoir lieu soit à la date anniversaire de l'installation du taximètre soit à la date anniversaire de la précédente vérification soit lors d'une visite pour un autre motif chez un installateur pouvant la réaliser avant le 31 décembre 2002. En tout état de cause, pour 2001, l'instrument installé doit, soit avoir été vérifié selon l'ancienne réglementation avant le 1 er septembre, soit être vérifié selon les nouvelles dispositions avant fin 2001 (cf chapitre 13 pour les marques). 13 MARQUES FIGURANT SUR LES INSTRUMENTS 13.1 Marque de vérification primitive Dans le cadre de l'ancienne réglementation applicable aux instruments neufs ou réparés, il est prévu que le taximètre seul (non installé) reçoive la marque de vérification primitive partielle dite poinçon triangulaire (cf article 19 de l'arrêté du 21 août 1980 modifié). Cette marque constitue la marque légale de vérification primitive. Elle était apposée par la DRIRE ou par le fabricant après approbation de ses méthodes et moyens par la DRIRE. Après la vérification de l'installation effectuée par la DRIRE la marque dite à la bonne foi était apposée. En application de l'arrêté du 18 juillet 2001, les nouvelles dispositions sont les suivantes : - La marque de l'installation est celle de l'installateur. - La marque apposée sur les taximètres réparés par les réparateurs dont le système qualité a été approuvé ou par les organismes tiers désignés pour la vérification primitive est la marque de vérification primitive dite "à la bonne foi". - Pendant la période transitoire les réparateurs agréés selon l'ancienne réglementation apposeront leur marque d'identification qui sera assimilée à une marque légale de vérification primitive. Les scellements sont ceux prévus par la décision d'approbation de modèle ou le certificat d'examen. En général ce sont les marques du fabricant ou du réparateur qui figurent sur le taximètre et celles de l'installateur sur la chaîne cinématique et sur l'accès à la programmation des tarifs. Un organisme qui ne serait que vérificateur ne peut ni restaurer un scellement absent, ni apposer une marque sur les scellements qui en seraient dépourvus. 13.2 Marques de vérification périodique Les taximètres dont la vérification périodique a été effectuée en 2000 et 2001 selon les modalités et par les intervenants prévus au titre de l'ancienne réglementation portent en général une lettre annuelle ( H pour 2000 et I pour 2001). Toutefois Page 6 /8

certains portent déjà une vignette de même type que celle prévue par la nouvelle réglementation. Si les dates des vérifications périodiques ayant eu lieu en 2000 et 2001 ne sont pas connues, un taximètre portant la lettre annuelle H seule doit être vérifié et recevoir une vignette avant le 1 er janvier 2002 et un taximètre portant la lettre annuelle I seule doit être vérifié avant le 30 septembre 2002. Si les dates sont connues, la périodicité doit être respectée. Un taximètre portant une lettre antérieure à H doit être immédiatement vérifié. Les informations des paragraphes ci-dessus seront communiquées par les DRIRE aux centres de contrôle des véhicules légers de façon qu'à partir du 1 er janvier 2002 ils puissent relever les non-conformités éventuelles concernant le marquage de vérification périodique du taximètre lors du contrôle du véhicule. 14 VIGNETTES DE VERIFICATION PERIODIQUE ET DE REFUS Les vignettes de vérification périodique de dimensions inférieures à 2 cm x 2 cm ne sont pas autorisées. Ces vignettes doivent être telles que leur retrait entraîne leur destruction.. Les vignettes de refus de dimensions inférieures à 4 cm x 4 cm ne sont pas autorisées. Le texte figurant sur les vignettes de vérification périodique ou les vignettes de refus doit être conforme a celui des modèles figurant en annexe à l'arrêté du 1 er mars 1990. La vignette de vérification périodique est placée sur le boîtier du taximètre lui-même et non pas sur une partie du véhicule. Si, sur un modèle ancien de taximètre, il était impossible de placer la vignette entière sur la face avant sans risquer de masquer une indication obligatoire, la vignette sera placée soit à cheval sur la face avant et le côté ou le dessus du boîtier, soit en partie sur le taximètre et en partie sur le véhicule. Dans ce dernier cas, une remarque devra être portée sur le carnet métrologique. A chaque fois qu'un taximètre est désinstallé la vignette de vérification périodique qu'il porte doit être retirée et automatiquement détruite. En cas de dégradation accidentelle d'une vignette de vérification périodique, l'organisme qui l'avait délivrée peut, sur présentation du carnet métrologique et après s'être assuré qu'il n'y a pas de doute sur la raison de cette dégradation, procéder au remplacement de la vignette en conservant la même limite de validité. Il inscrit une mention spéciale sur le carnet métrologique et conserve un enregistrement de ce remplacement. Les organismes doivent se procurer eux-mêmes les vignettes. Ils doivent assurer un suivi de leur stock et déclarer à la DRIRE les pertes, les vols et les destructions de vignettes non apposées. De façon à faciliter l'approvisionnement en vignettes de tous les organismes, il est admis, jusque fin décembre 2001 au plus tard, que soient utilisées des vignettes sur lesquelles la marque d'identification de l'organisme n'est pas pré-imprimée mais Page 7 /8

reportée manuellement de façon indélébile sur l'emplacement vierge prévu. A partir du 1 er janvier 2002 seules des vignettes avec marque pré-imprimée pourront être utilisées et tous les stocks de vignettes non marquées devront être remis à la DRIRE. Les organismes qui ne seront plus autorisés à apposer de vignette après les échéances du 31mars 2002 ou du 31 décembre 2002 devront remettre les stocks en leur possession à la DRIRE. 15 REGISTRES Les registres prévus aux articles 11 et 22 de l'arrêté du 18 juillet 2001 peuvent comporter des informations supplémentaires par rapport à ce qui est exigé sous réserve qu'elles ne soient pas contraires à la réglementation et qu'elles n'introduisent pas d'ambiguïté. La possibilité d'avoir des registres informatiques est envisageable mais dans ce cas des procédures particulières de confidentialité, de sauvegarde et d'accessibilité pour la surveillance, devront être mises en place et validées dans le cadre de l'étude du dossier d'installateur ou de vérificateur. 16 TARIFS DES VERIFICATIONS Les tarifs pratiqués par les réparateurs, les installateurs ou par les vérificateurs agréés sont libres, aucune taxe ou redevance par instrument n'est à facturer au client pour reverser à l'etat au titre de la réglementation de la métrologie légale. Fait à Paris, le 12 novembre 2001 Pour le secrétaire d'etat et par délégation, Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite de moyenne industrie, l'ingénieur général des mines E. TROMBONE Annexe 1 : tableau récapitulatif des échéances prévues par l'arrêté du 18 juillet 2001 Annexe 2 : exemple de carnet métrologique Annexe 3 : lettre SDM n 167 du 5 mars 1996 relative au gabarit d'installation Page 8 /8

TABLEAU RECAPITULATIF DES ECHEANCES DE L'ARRETE DU 18 JUILLET 2001 Du 01/09/2001 au 31/03/2002 Du 31/03/2002 au 31/12/2002 Après le 31/12/2002 Primitive après réparation Ancien réparateur agréé Réparateur SQ approuvé Réparateur sans SQ approuvé + organisme tiers désigné Ancien réparateur agréé sous réserve qu'il ait déposé un dossier SQ recevable Réparateur SQ approuvé Réparateur sans SQ approuvé + organisme tiers désigné Réparateur SQ approuvé Réparateur sans SQ approuvé + organisme tiers désigné Annexe 1 à la circulaire n 01.00.260.002.1 Installation complète ou intervention sur installation ancien installateur agréé installateur SQ approuvé Ancien installateur agréé sous réserve qu'il ait déposé un dossier SQ recevable Installateur SQ approuvé Vérification périodique Taxis parisiens SGAP SGAP Vérification périodique Taxis non parisiens Ancien installateur agréé Vérificateur agréé par Préfet Ancien installateur agréé sous réserve qu'il ait déposé une demande d'agrément vérificateur recevable Vérificateur agréé Préfet Installateur SQ approuvé SGAP Vérificateur agréé Préfet Ancien installateur agréé : installateur ayant reçu un agrément installateur au titre de l'ancienne réglementation Ancien réparateur agréé : réparateur ayant reçu un agrément réparateur au titre de l'ancienne réglementation (sous réserve que les agréments soient encore valables et ne soient pas suspendus ou retirés) installateur SQ approuvé : installateur dont le SQ a été approuvé par l'organisme désigné (LNE) en application arrêté 18/7/01 réparateur SQ approuvé : réparateur dont le SQ a été approuvé par l'organisme désigné (LNE) en application arrêté 18/7/01 vérificateur agréé : organisme qui a reçu un agrément par le Préfet (dossier instruit par la DRIRE) en application arrêté 18/7/01 organisme tiers désigné : organisme désigné par le Ministre pour la vérification primitive après réparation en application arrêté 18/7/01 Changement de tarif Ancien installateur agréé ou ancien réparateur agréé Installateur SQ approuvé Réparateur SQ approuvé Réparateur sans SQ approuvé + organisme tiers désigné Ancien installateur agréé ou ancien réparateur agréé sous réserve qu'il ait déposé un dossier SQ recevable Installateur SQ approuvé Réparateur SQ approuvé Réparateur sans SQ approuvé + organisme tiers désigné Installateur SQ approuvé Réparateur SQ approuvé Réparateur sans SQ approuvé + organisme tiers désigné

Annexe 2 à la circulaire n 01.00.260.002.1 Exemple de carnet métrologique pour taximètre format A5 Couverture du carnet CARNET METROLOGIQUE TAXIMETRE Arrêté du 18 juillet 2001 Relatif aux taximètres en service Périodicité de la vérification : annuelle Marque du taximètre :... Modèle :... Numéro de série :.... Numéro du certificat d'examen de type :.

Page de garde du carnet Identification de l'organisme mettant en service le présent carnet : (nom, adresse et marque d'identification)... Date de mise en service du carnet :. Motif de la mise en service (cocher la case correspondante) : Première installation : Remplacement d'un carnet perdu ou volé (1) :.... Installation existante dépourvue de carnet :.... Autre (à préciser) :.... (1) rayer la mention inutile........ Identification du détenteur du taximètre (nom, adresse) à renseigner à chaque changement de détenteur, tel qu'une nouvelle installation, un prêt du taximètre, - - - - page 1

Exemple de pages consécutives relatives aux interventions INTERVENTION (à remplir dans chaque cas) (1) : Installation Vérification Réparation Changement ou réinstallation périodique de tarifs DATE DE L'INTERVENTION :.. ORGANISME INTERVENANT (nom, adresse et marque d'identification) :... Nom de l'opérateur :. Signature : Marque : Modèle : Emplacement : TAXIMETRE SCHEMA DE L'INSTALLATION REALISEE LE. (à remplir par l'installateur) UNITE DE CALCUL DU TAXIMETRE (si séparée du boîtier d'affichage) Marque : Modèle : Emplacement : INSTALLATION (partie à remplir lors d'une installation ou d'une réinstallation) : VEHICULE : marque modèle... numéro... commercial d'immatriculation PNEUMATIQUES (roues entraînant le taximètre) : Dimensions (ex 195x50x15) :... pression de gonflage :.. bar Longueur du tour de roue :... mm (si déterminée) DESCRIPTION DE L'INSTALLATION (liste des dispositifs raccordés au taximètre, emplacement des divers éléments dans le véhicule) : Renseigner le schéma de la page suivante (l'adapter le cas échéant). EMPLACEMENT DES SCELLEMENTS DE L'INSTALLATION DANS LE VEHICULE : Renseigner le schéma de la page suivante, en précisant la nature des marques. IDENTIFICATION DU LOGICIEL DU TAXIMETRE : Numéro de version ou signature :.... COEFFICIENT w : Valeur :...imp/km ou tr/km (2) Date de détermination :... Répétiteur lumineux de tarifs Marque : Modèle : Batterie du véhicule Générateur d'impulsions dédié au taximètre Marque : Modèle : Emplacement : Boîtier de commutation Interrupteur Marque : Modèle : Emplacement : Dispositif d'adaptation Marque : Modèle : Emplacement : Dispositif de sécurisation Marque : Modèle : Emplacement : Apposition de la 1 ère vignette à l'issue de l'installation complète (art. 6 et 10 de l'arrêté du 18/07/2001) : OUI NON L'installateur engage sa responsabilité quant à la conformité de son installation à la réglementation en vigueur et aux certificats d'examen de type des instruments mis en œuvre. VERIFICATION PERIODIQUE Sanction (1) : Acceptation Refus Motif du refus :... REPARATION Objet et étendue de la réparation :.. Date de la vérification primitive après réparation :.. Identification de l'organisme tiers ayant éventuellement effectué la vérification primitive :.... (1) cocher la case correspondante (2) barrer la mention inutile page n Raccordement sur le véhicule : Dispositif délivrant le signal : Emplacement : Les liaisons blindées entre les différents éléments composant l'installation sont représentées par des traits continus. Les liaisons qui ne sont pas blindées sont représentées en traits discontinus. Les scellements de l'installation sont représentés par des croix (tant sur les boîtiers, qu'aux extrémités des liaisons). COMMENTAIRES :... page n+1