CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N DSS/5B/2016/71

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Transcription:

MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTRE DES FAMILLES, DE L ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau 5B Personne chargée du dossier : Vincent Mirou tél. : 01 40 56 69 47 mél. : vincent.mirou@sante.gouv.fr Le ministre des finances et des comptes publics La ministre des affaires sociales et de la santé à Monsieur le directeur de l Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d allocations familiales Date d application : 1 er janvier 2016 NOR : AFSS1607337C Classement thématique : Sécurité sociale : organisation, financement Publiée au BO : oui Déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr : oui Catégorie : Interprétation à retenir, sous réserve de l appréciation souveraine du juge, lorsque l analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté particulière. Résumé : La présente circulaire complète la circulaire n DSS/SD5B/2015/99 du 1 er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d allocations familiales suite à l entrée en vigueur de l article 7 de la loi n 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et du décret n 2015-1852 du 29 décembre 2015 relatif au taux des cotisations d assurance maladie du régime général et de divers régimes de sécurité sociale. La présente circulaire actualise ainsi le coefficient maximal de la réduction générale des cotisations et contributions patronales applicables en 2016 et détaille les modalités de calcul de la réduction du taux de cotisations d allocations familiales pour l année 2016. Mots-clés : Sécurité sociale Exonération Baisse de taux 1

Textes de référence : Article 2 de la loi n 2014-892 du 8 août 2014 de financement re ctificative de la sécurité sociale pour 2014 Article 29 de la loi n 2014-1655 du 29 décembre 20 14 de finances rectificative pour 2014 Article 7 de la loi n 2015-1702 du 21 décembre 201 5 de financement de la sécurité sociale pour 2016 Décret n 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d allocations familiales et d assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale Décret n 2014-1688 du 29 décembre 2014 relatif à l a mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions patronales Décret n 2015-1852 du 29 décembre 2015 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime général et de divers régimes de sécurité sociale Circulaire n DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d allocations familiales Annexes : Annexe 1 Variation du coefficient maximal de la réduction générale des cotisations et contributions patronales en 2016 Annexe 7 Calcul de la réduction du taux de cotisations d allocations familiales pour l année 2016 Diffusion : Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) assurant la diffusion auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d allocations familiales (URSSAF) et Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) assurant la diffusion auprès des mutualités sociales agricoles. Les mesures prises depuis 2014 dans le cadre du «pacte de responsabilité et de solidarité» ont conduit à renforcer la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires et mettre en place une baisse du taux de cotisation d allocations familiales pour les employeurs du secteur privé. L article 7 de la loi n 2015-1702 du 21 décembre 2 015 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 a étendu la baisse du taux des cotisations d allocations familiales aux rémunérations n excédant pas 3,5 fois le montant annuel du SMIC au titre des rémunérations versées à compter du 1 er avril 2016. Par ailleurs, conformément à l annexe B de la LFSS pour 2016, le décret n 2015-1852 du 29 décembre 2015 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime général et de divers régimes de sécurité sociale a prévu un ajustement du niveau des cotisations de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, afin de tenir compte de la baisse des cotisations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, tel que prévu et mis en œuvre par l arrêté du 1er décembre 2015 fixant les tarifs des cotisations d accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2016. Ces modifications ont des conséquences sur le coefficient maximal de la réduction générale des cotisations patronales à prendre en compte en 2016. En conséquence, la présente circulaire actualise les éléments chiffrés de l annexe 1 et ajoute une annexe 7 à la circulaire n DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des 2

employeurs et de la baisse du taux de cotisations d allocations familiales afin de prendre en compte ces changements et de préciser leurs modalités de mise en œuvre pour l année 2016. Pour les ministres et par délégation, T. FATOME, Directeur de la sécurité sociale 3

Annexe 1 Variation du coefficient maximal de la réduction générale des cotisations et contributions patronales en 2016 Les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale définissent la formule de calcul de la réduction générale des cotisations et contributions patronales comme suit : rémunération annuelle brute T a SMIC annualisé nombre d heures suppl. et compl. SMIC horaire 1,6 0,6 rémunération annuelle brute R Pour 2016, la valeur T correspond à la somme des valeurs suivantes : - 3,45 % de cotisations d allocations familiales ; - 12,84 % de cotisations maladie, maternité, invalidité et décès ; - 8,55 % de cotisation d assurance vieillesse plafonnée ; - 1,85 % de cotisation d assurance vieillesse déplafonnée ; - 0,93 % de cotisation au titre des AT-MP ; - 0,3 % de contribution de solidarité pour l autonomie ; - 0,1% ou 0,5% de contribution au FNAL. 1 En 2016, la valeur T est de 28,02 % pour les entreprises assujetties à la contribution au FNAL au taux de 0,1 %, à savoir les entreprises de moins de 20 salariés ainsi que, quelque soit leur effectif, les entreprises de la production agricole et les sociétés coopératives agricoles. La valeur T est de 28,42 % pour les entreprises assujetties à la contribution au FNAL au taux de 0,5 %, à savoir les entreprises d au moins 20 salariés, à l exception des entreprises de la production agricole et des sociétés coopératives agricoles. Si l entreprise est soumise à un taux de cotisation inférieur à 0,93 % au titre des AT-MP, alors la valeur T tient compte du taux de cotisation de l entreprise au titre des AT-MP. 1. Evolution en fonction du taux des cotisations d assurance vieillesse Le coefficient T augmentera de 0,05 % en 2017 pour tenir compte de l évolution des taux de cotisations d assurance vieillesse. Le tableau ci-dessous retrace l évolution de ce coefficient maximal : Gains et rémunérations versés par : en 2015 en 2016 les employeurs de moins de 20 salariés soumis à la contribution au FNAL au taux de 0,1 % les employeurs d au moins 20 salariés soumis à la contribution au FNAL au taux de 0,5 %. à compter de 2017 0,2795 0,2802 0,2807 0,2835 0,2842 0,2847 1

2. Variation en fonction du prélèvement dû au titre de la contribution au FNAL L article L. 241-13 prévoit que «la valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et contributions patronales» mentionnées au 2.1 de la présente circulaire. De fait, si l employeur bénéficie d un effet de lissage des seuils en application du VI de l article 48 de la loi n 2008-776 du 4 août 2008 de modernis ation de l économie, alors le coefficient maximal tient compte de ce taux de contribution au FNAL. Les dernières entreprises à entrer dans le dispositif de lissage du seuil sont celles qui ont atteint le seuil de 20 salariés en 2012. Celles-ci sont redevables d une contribution au FNAL au taux de 0,1 % en 2015, 0,2 % en 2016, 0,3 % en 2017, 0,4 % en 2018 et 0,5 % en 2019. Pour les entreprises bénéficiant d un effet de lissage du prélèvement au titre de la contribution au FNAL, le coefficient maximal est indiqué dans le tableau ci-dessous. Évolution du coefficient en fonction de la contribution au FNAL Coefficient en 2016 Coefficient en 2017 Coefficient en 2018 Employeur soumis à la contribution au FNAL au taux de 0,2 % 0,2812 Sans objet Sans objet Employeur soumis à la contribution au FNAL au taux de 0,3 % 0,2822 0,2827 Sans objet Employeur soumis à la contribution au FNAL au taux de 0,4 % 0,2832 0,2837 0,2837 2

Annexe 7 Calcul de la réduction du taux de cotisations d allocations familiales pour l année 2016 1. Principes pour l application de la réduction de taux en 2016 L article 7 de la loi n 2015-1702 du 21 décembre 2 015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit que la réduction de 1,8 point du taux de cotisations d allocations familiales s applique aux rémunérations annuelles qui n excèdent pas 3,5 SMIC. Cette mesure s applique à compter du 1 er avril 2016. La réduction du taux de la cotisation d allocations familiales est calculée en fonction de la rémunération annuelle totale de l année 2016 du salarié qui détermine l éligibilité de l employeur au taux réduit de cotisations d allocations familiales. Ainsi, le seuil d éligibilité en vigueur avant le 1 er avril 2016 (1,6 SMIC), puis celui applicable à compter du 1 er avril 2016 (3,5 SMIC) doivent tous les deux s examiner à partir de l ensemble des rémunérations perçues en 2016. Pour les rémunérations annuelles qui n excèdent pas 1,6 SMIC, le taux de cotisations d allocations familiales est réduit de 1,8 point sur toute l année, soit un taux applicable de 3,45 %. Pour les rémunérations annuelles supérieures à 3,5 SMIC, le taux de cotisations d allocations familiales est de 5,25 % sur toute l année. Pour les rémunérations annuelles comprises entre 1,6 SMIC et 3,5 SMIC, le taux de 5,25 % est appliqué sur la part de la rémunération annuelle correspondant prorata temporis à la période allant du 1 er Janvier au 31 mars et il est réduit de 1,8 point (soit un taux de 3,45 %) sur la part de la rémunération annuelle correspondant prorata temporis à la période allant du 1 er avril au 31 décembre. La réduction du taux de cotisations d allocations familiales s applique mensuellement par anticipation selon les modalités décrites au point 7 de la circulaire de 2015. L employeur peut opter pour une régularisation unique en fin d année ou pour une régularisation progressive. Dans le premier cas, la régularisation est faite dans les conditions de droit commun en comparant le cumul des réductions opérées sur les différents mois de l année avec le résultat obtenu à partir de la rémunération annuelle et les règles de calcul ci-dessus. Dans le second cas (régularisation progressive), l application de la règle de régularisation décrite au 7.1.2 ne conduit à un changement en 2016 que si la rémunération cumulée sur l année est supérieure à 1,6 SMIC et n excède pas 3,5 SMIC. 2. Détermination de la rémunération et de la valeur du SMIC à retenir pour les rémunérations annuelles comprises entre 1,6 et 3,5 SMIC Lorsque la rémunération annuelle versée par l employeur est supérieure à 1,6 SMIC (28 159,04 ) et ne dépasse pas 3,5 SMIC (61 597,90 ) et que dès lors elle est éligible à la réduction du taux de cotisations d allocations familiales sur la période du 1 er avril au 31 décembre, il convient de rapporter la rémunération annuelle à cette période pour déterminer la rémunération à retenir. En conséquence, la période de versement des salaires, primes et autres éléments de rémunérations dans l année n a pas d impact sur la rémunération prise en compte pour chaque période. La rémunération proratisée, servant de base au calcul à l éligibilité au taux réduit, peut alors être différente de la rémunération réellement versée sur la période. 1

La valeur des seuils exprimés par rapport au SMIC est éventuellement corrigée de la date d embauche ou de sortie du salarié, de ses absences non rémunérées, des réductions du temps de travail ou du nombre d heures supplémentaires réalisé, selon les modalités détaillées au point 5 de la circulaire de 2015. Dans ces situations, la répartition de la rémunération annuelle entre les deux périodes est corrigée dans les mêmes conditions que pour la valeur annuelle du SMIC de référence. Des exemples de calcul de la réduction pour les salariés dont la rémunération annuelle est comprise entre 1,6 et 3,5 SMIC sont détaillés ci-après. Exemple 1 (salarié à temps plein, présent toute l année, sans absence ni heures supplémentaires) : a) Pour un salarié ayant une rémunération mensuelle de 2 000 et une prime annuelle de 6 000 versée en décembre, soit 30 000 sur l année, la valeur annuelle du SMIC de référence est de 17 599,40. Cette rémunération annuelle étant supérieure à 1,6 SMIC (28 159,04 ), le taux réduit n est pas appliqué au premier trimestre. La rémunération annuelle n excédant pas 3,5 SMIC (61 597,90 ), le taux réduit peut être appliqué sur les trois derniers trimestres pour une rémunération égale à 22 500 (30 000 x ). La prime annuelle de 6 000 étant versée en décembre, l employeur devra procéder à une régularisation. Dans l hypothèse d une régularisation en fin d année, le montant des cotisations du mois de décembre est de 303, ce qui correspond à la différence entre les cotisations d allocations familiales dues au titre de l année, soit 1 170 (30 000 x 5,25 % - 22 500 x 1,8 %) et celles versées sur les 11 premiers mois, soit 867 (3 premiers mois au taux de 5,25 % et 8 mois au taux de 3,45 %). Toutefois, si l employeur a appliqué un taux de 3,45 % sur les 3 premiers mois (au lieu de 5,25 %), le montant des cotisations du mois de décembre sera alors de 411, ce qui correspond à la différence entre les cotisations d allocations familiales dues au titre de l année, soit 1 170, et celles versées sur les 11 premiers mois, soit 759. b) Pour un salarié ayant une rémunération mensuelle variable dont le montant total annuel est de 30 000, cette rémunération annuelle étant identique, le calcul du taux réduit s applique dans les mêmes conditions que précédemment. Exemple 2 (salarié à temps plein, embauché le 1er février, sans absence ni heures supplémentaires) : Pour un salarié ayant une rémunération mensuelle de 3 000 et une prime annuelle de 5 500 versée en décembre, soit 38 500 pour l année, la valeur annuelle du SMIC de référence est de 16 132,78 (11 mois x 9,67 x 35 h x ). Cette rémunération annuelle étant supérieure à 1,6 SMIC (ici 25 812,45 ), le taux réduit n est pas appliqué au premier trimestre. La rémunération annuelle n excédant pas 3,5 SMIC (ici 56 464,73 ), le taux réduit peut être appliqué sur les trois derniers trimestres pour une rémunération égale à 31 500 (38 500 x ). 2

La prime annuelle de 5 500 étant versée en décembre, l employeur devra procéder à une régularisation. Dans l hypothèse d une régularisation en fin d année, le montant des cotisations du mois de décembre est de 311,25, qui correspond à la différence entre les cotisations d allocations familiales dues au titre de l année, soit 1 454,25 (31 500 x 5,25 % - 28 875 x 1,8 %) et celles versées sur les 10 précédents mois, soit 1 143 (2 premiers mois au taux de 5,25 % et 8 mois au taux de 3,45 %). Exemple 3 (salarié à temps plein, présent toute l année, absent 2 semaines en février, sans heures supplémentaires) : Pour un salarié ayant une rémunération mensuelle de 3 000 (à l exception du mois de février durant lequel il est absent pendant deux semaines, sans maintien de rémunération, et perçoit un salaire mensuel de 1 620 ) et une prime annuelle de 6 000 versée en décembre, soit une rémunération annuelle de 40 620, la valeur annuelle du SMIC de référence est de 16 924,75 (11 mois x 9,67 x 35 h x + 1 mois x 9,67 x 35 h x x ). Cette rémunération annuelle étant supérieure à 1,6 SMIC (ici 27 079,60 ), le taux réduit n est pas appliqué au premier trimestre. La rémunération annuelle n excédant pas 3,5 SMIC (ici 59 236,63 ), le taux réduit peut être appliqué sur les trois derniers trimestres pour une rémunération égale à 31 679,38 (40 620 x (9 mois x 35 h x ) / (11 mois x 35h x + 1 mois x 35 h x x ). La prime annuelle de 6 000 étant versée en décembre et le salaire de février étant minoré pour tenir compte de deux semaines d absence, l employeur devra procéder à une régularisation. Dans l hypothèse d une régularisation en fin d année, le montant des cotisations du mois de décembre est de 334,27, ce qui correspond à la différence entre les cotisations d allocations familiales dues au titre de l année, soit 1 562,32 (40 620 x 5,25 % - 31 679,38 x 1,8 %) et celles versées sur les 11 premiers mois, soit 1 228,05 (3 premiers mois au taux de 5,25 % et 8 mois au taux de 3,45 %). Exemple 4 (salarié à temps plein, présent toute l année, pas d absence, 10 heures supplémentaires en janvier) : Pour un salarié ayant une rémunération mensuelle de 3 000 (à l exception du mois de janvier rémunéré 3 247,25 pour prendre en compte 10 heures supplémentaires payées à 125 %) et une prime annuelle de 6 000 versée en décembre, soit une rémunération annuelle de 42 247,25 la valeur annuelle du SMIC de référence est de 17 696,10 (17 599,40 + 9,67 x 10 heures). Cette rémunération annuelle étant supérieure à 1,6 SMIC (ici 28 313,76 ), le taux réduit n est pas appliqué au premier trimestre. La rémunération annuelle n excédant pas 3,5 SMIC (ici 61 936,35 ), le taux réduit peut être appliqué sur les trois derniers trimestres pour une rémunération égale à 31 512,29 (42 247,25 x (9 mois x 35 h x ) / (12 mois x 35h x + 10h)) La prime annuelle de 6 000 étant versée en décembre et une majoration pour heure supplémentaire en janvier, l employeur devra procéder à une régularisation. Dans l hypothèse d une régularisation en fin d année, le montant des cotisations du mois de décembre est de 337,28, ce qui correspond à la différence entre les cotisations d allocations familiales dues au titre de l année, soit 1 650,76 (42 247,25 x 5,25 % - 31 512,29 x 1,8 %) et celles versées sur les 11 premiers mois, soit 1 313,48 (3 premiers mois au taux de 5,25 % et 8 mois au taux de 3,45 %). 3