DECLARATION POUR L'IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS



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Transcription:

DECLARATION POUR L'IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, DE LA SECURITÉ ET DES FINANCES SERVICE DES CONTRIBUTIONS N/REF. : La Chaux-de-Fonds, le Déclaration à renvoyer, dûment remplie et signée, à l'office des impôts immobiliers et de succession, rue du Docteur-Coullery 5, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/889 64 29, fax 032/889 60 73, e-mail : succession@ne.ch), jusqu'au Au cas où vous auriez des difficultés pour remplir ce document ou si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter par téléphone ou prendre rendez-vous auprès de notre secrétariat. Situation du défunt/de la défunte Défunt(e) : Prénom(s) et nom(s) :... Lieu d'origine :... (pour les étrangers, pays d'origine) Date de naissance :... Etat civil :... Domicile :... Décédé(e) le :... Existe-t-il un testament ou un pacte successoral? oui non Dans l'affirmation, veuillez joindre une copie de l'acte et déposer l'original auprès d'un notaire. Le défunt/la défunte était-il (elle)marié(e) à la date du décès? oui non Si oui, veuillez remplir les rubriques ci-dessous : Date du mariage civil du défunt(e) :... Existe-t-il un contrat de mariage? oui non Si oui, lequel?... Dans l'affirmative, veuillez joindre une copie du contrat de mariage. Conjoint prédécédé? oui non Si oui, veuillez remplir les rubriques ci-dessous : Date du décès du conjoint prédécédé :... Domicile légal du conjoint prédécédé :... La succession du conjoint prédécédé a-t-elle été partagée? oui non

Fortune à la date du décès L'énumération de l'actif et du passif doit comprendre tous les biens du défunt au moment du décès et également ceux de son conjoint s'il était marié. Les immeubles sont comptés à leur valeur cadastrale. Les autres biens sont estimés à leur valeur au jour du décès. Pour les points 3b, 3f, 9, 10, 11 et 14 de l'actif et 1, 2 et 3 du passif, vous voudrez bien joindre en annexe une attestation au jour du décès. Ce document doit mentionner, pour chaque compte, dossier titres et dette, le montant et les intérêts courus. ACTIF Montants arrondis au Fr. inférieur 1. Immeubles neuchâtelois a) Estimation cadastrale b) Part au fonds de rénovation (PPE) 2. Immeubles hors canton et/ou à l'étranger, estimation cadastrale (canton, pays) (avec titularité de propriété exacte + genèse de ce bien immobilier : acquêt ou héritage). 3. Numéraire a) Espèces (billets de banque et métaux précieux) b) CCP c) AVS rente mensuelle de Fr.... (versée le...) (si elle ne figure pas déjà dans une autre rubrique) d) Rente 2ème pilier de Fr.... (versée le...) (si elle ne figure pas déjà dans une autre rubrique, joindre justificatifs) e) Remboursement de la caisse maladie après le décès f) Prestations salariales finales (13ème salaire, vacances, heures supplémentaires, etc.) g) Salaire (s'il ne figure pas déjà dans une autre rubrique, versé le...) h) Acomptes d'impôts (avant décès) 4. Biens mobiliers (à estimer à leur valeur vénale) a) Argenterie b) Bijoux c) Collection (monnaies, timbres, etc.) d) Œuvre d'art (tableaux, pendules, antiquités, etc.) e) Valeur d'assurance du mobilier de ménage Fr.... 5. Véhicules, bateau, etc. (joindre photocopie du permis de circulation, kilomètres au jour du décès)... 6. Exploitation agricole (bétail, matériel et machines agricoles, stock fourrage et paye du lait) 7. Entreprises commerciales et industrielles, selon bilan

8. Prêts à des tiers, etc. Intérêts courus à la date du décès 9. Titres et valeurs mobilières de toutes natures, (livrets d'épargne, avoirs en comptes-courants, obligations de caisse, parts sociales, actions, emprunts par obligations, bons de jouissance, etc.) Intérêts courus à la date du décès 10. Impôt anticipé à récupérer 11. Part à des indivisions, successions non partagées, etc. Nom de l'hoirie :. 12. Avances d'hoiries, donations 13. Assurances sur la vie, rente viagère, (joindre justificatifs)... Indications des bénéficiaires :... Montants versés selon décompte : Valeur de rachat :... 14. Autres éléments actifs TOTAL ACTIF PASSIF (Les déductions sans pièces justificatives ne seront pas prises en considération.) 1. Dettes hypothécaires Intérêts courus à la date du décès 2. Autres dettes 3. Factures courantes dues au décès (selon annexe ou décompte détaillé), à l'exception des frais funéraires (forfait de Fr. 7'500. déduit sur page suivante) 4. Factures caisse maladie (joindre justificatifs, décompte) 5. Impôts au jour du décès (Etat, Commune et Confédération) 6.... 7.... TOTAL PASSIF

Défunt(e) seul(e) (ne pas remplir si le défunt était marié) Total actif./. Total passif./. Frais funéraires - 7'500. ACTIF NET DE LA SUCCESSION Défunt(e) marié(e) - Démêlement des biens (ne pas remplir si le défunt était célibataire, veuf, divorcé ou séparé) A. Biens propres du défunt/ de la défunte (au début du mariage, ou reçu à titre gratuit notamment par héritage ou donation, pendant le mariage) Montants arrondis au Fr. inférieur Dates, libellés, comptes bancaires ou affectation B. Biens propres du conjoint survivant (au début du mariage, ou reçu à titre gratuit notamment par héritage ou donation, pendant le mariage) Dates, libellés, comptes bancaires ou affectation

A. Acquêts du défunt/ de la défunte (biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, produit du travail, revenus des biens propres) Montants arrondis au Fr. inférieur Libellés B. Acquêts du conjoint survivant (biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, produit du travail, revenus des biens propres) Libellés TOTAL Calcul de l'actif net de la succession Biens propres du défunt/ de la défunte Sa part à ses acquêts (50%) Sa part aux acquêts du conjoint survivant (50%)./. Frais funéraires - 7'500. ACTIF NET DE LA SUCCESSION Héritier(s) et légataire(s) Nom, prénom et adresse complète des héritiers et légataires Lien de parenté avec le/la défunt(e)..................

Nom, prénom et adresse complète des héritiers et légataires Lien de parenté avec le/la défunt(e).................. La ou les personnes soussignées attestent avoir rempli cette déclaration complètement et conformément à la vérité. Nom... Prénom... Adresse...... privé... prof.... E-mail... Lieu et date... Signature... Le mandataire désire-t-il recevoir les documents (notification et facture)? oui non Le mandataire désire-t-il recevoir une copie des documents? oui non Explications Dans le canton de Neuchâtel, il est perçu un impôt sur les succession et sur les donations entre vifs. Le taux de l'impôt est déterminé en fonction du lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire (art. 23 de la loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs). Lorsque le défunt/la défunte était marié(e), il convient de procéder au démêlement des biens (dissociation des patrimoines) selon le statut des époux quant à leurs biens. Si les époux n'ont pas conclu un contrat de mariage, ils sont placés sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts; chaque époux garde la propriété de ses biens propres, mais participe aux biens acquis à titre onéreux par l'autre époux pendant le mariage. Si les époux ont conclu un contrat de mariage, le démêlement des biens s'opère selon le régime conventionnel choisi de la communauté de biens ou de la séparation de biens. Sont réservés les cas où le régime de la séparation de biens s'est substitué d'autorité au régime existant. Cette déclaration va permettre, à l'office des impôts immobiliers et de succession, d'établir l'inventaire juridique de la fortune du défunt au jour du décès. Au cas où les renseignements indiqués dans cette déclaration ne permettraient pas de procéder à la taxation de la succession, les collaborateurs prendront directement contact avec les héritiers ou la personne chargée de l'administration de la succession pour convenir d'un rendez-vous ou simplement demander des renseignements complémentaires.

Extraits des dispositions légales de la loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs du 1 er octobre 2002 Art. 9 1 Seuls sont exonérés des impôts, pour les biens qui leur sont dévolus: a) le conjoint; b) le bénéficiaire de dispositions entre vifs, jusqu'à concurrence de 10.000 francs par année civile, sous réserve de l'article 16 de la présente loi; c) la personne bénéficiaire de dispositions pour cause de mort, autres que les enfants et leurs descendants ou les parents, jusqu'à concurrence de 10.000 francs. 2 L'exonération prévue aux lettres b et c n'est pas effectuée lorsque la disposition en faveur du bénéficiaire excède le montant de 10.000 francs. Art. 10 1 Seuls sont exonérés, pour les biens qui leur sont dévolus. a) la Confédération et ses établissements, dans les limites du droit fédéral; b) le canton et ses établissements, qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre; c) les communes, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre; d) les autres personnes morales qui ont leur siège dans le canton et sont exemptées des impôts directs selon le droit cantonal en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique; e) les Eglises reconnues par l'etat. 2 Le Conseil d'etat peut exonérer les autres communautés religieuses qui ont leur siège dans le canton. 3 Les collectivités et personnes morales sises en Suisse au sens de l'alinéa 1, lettres b à e, sont également exonérées pour les biens qui leur sont dévolus, à la condition que la réciprocité soit garantie. Art. 13 1 Les biens soumis à l'impôt sont estimés à leur valeur vénale au moment défini à l'article 12, sous réserve des dispositions suivantes: a) les immeubles et droits immobiliers sont comptés à la valeur de l'estimation cadastrale; b) les actions, obligations et titres de portefeuille sont estimés au cours du jour; c) les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse sont évalués en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque; d) les autres créances, y compris celles que le défunt possédait contre l'héritier, le donataire ou le légataire sont comptées au pair, à moins que, par suite de la solvabilité notoirement douteuse ou de l'insolvabilité complète du débiteur, il n'y ait lieu de les considérer comme partiellement ou totalement perdues. Dans ce cas, leur évaluation subit une réduction proportionnelle; e) les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur comptable déterminante pour l'impôt sur le revenu; f) les intérêts de toutes créances, les rentes, les baux à ferme ou à loyer, ainsi que les fruits civils produits par les biens dont le défunt était usufruitier, sont calculés jusqu'au jour du décès et portés à l'inventaire; g) les prestations découlant de contrats d'assurance sont estimées à leur valeur de rachat ou à la somme d'assurance versée. 2 Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas soumis à l'impôt, à l'exception des objets d'art, des bijoux, des collections et des véhicules de tous genres. 3 Toutes sommes capitales ou rentes exigibles en vertu d'un contrat d'assurance de personnes conclu par le défunt ou constitué sur la tête du défunt, et dont ce dernier devait faire le service des primes, sont considérées comme faisant partie de l'actif de la succession, alors même que le bénéficiaire indiqué dans la police est un tiers. 4 Si le bénéficiaire de la police reçoit à titre gratuit le montant de l'assurance, il est considéré comme légataire dès ce moment. Si, au contraire, la somme assurée est versée au bénéficiaire en extinction d'une dette du défunt, cette somme est comprise dans le passif de la succession. Art. 14 1 Sont déduites des biens soumis à l'impôt: a) les dettes du défunt et les dettes mises à la charge du bénéficiaire d'une libéralité entre vifs; b) une somme de 7500 francs à titre de frais funéraires et d'autres frais consécutifs au décès. 2 L'héritier ou le légataire qui prétend à une déduction de dettes doit en fournir un état détaillé et se mettre en mesure de le justifier. Lorsque la dette porte intérêt, cet intérêt est calculé jusqu'au jour du décès et ajouté au capital. Art. 16 Lors de l'ouverture de la succession du donateur, il est tenu compte des donations antérieures aux héritiers au sens de l'article 8, y compris les donations exonérées de l'impôt en application de l'article 9, alinéa 1, lettre b, effectuées dans les cinq années précédant l'ouverture de la succession. Art. 21 Le taux de l'impôt est fixé en fonction des degrés de parenté, selon le système des parentèles défini par le code civil suisse (art. 457, 458 et 459 CCS). Art. 22 1 Pour le calcul de l'impôt, une somme de 50.000 francs est déduite sur chaque part héritée, pour les enfants et les parents. 2 En cas de prédécès d'un enfant, la déduction de 50.000 francs est accordée, par souche, à ses descendants. Art. 23 1 L'impôt dû à l'etat est calculé sur la part dévolue, selon les degrés de parenté, d'après le barème suivant: a) pour les héritiers de la 1re parentèle, les pères et mères et les grands-parents.. 3% b) pour les autres héritiers de la 2e parentèle: frères et sœurs.. 15% neveux et nièces... 18% petits-neveux et petites-nièces... 21% descendants des petits-neveux et petites nièces... 24% c) pour les autres héritiers de la 3e parentèle: oncles et tantes. 20% cousins et cousines... 23% descendants des cousins et cousines... 26% d) pour les alliés de la 1re parentèle et les enfants par alliance... 15% e) pour les alliés de la 2e parentèle... 31% 2 Lorsque le bénéficiaire est le partenaire d'un couple non marié qui vivait ou vit en ménage commun depuis au moins cinq ans avec le défunt ou le donateur, l'impôt dû à l'etat est de 20%. 3 Pour les autres bénéficiaires sans degré de parenté avec le défunt ou le donateur, l'impôt dû à l'etat est de 45%. 4 Dans tous les cas, lorsqu'un inventaire doit être établi, l impôt est de 100 francs au minimum. Art. 25 Lors de l'ouverture de la succession du donateur, l'impôt déjà payé est déduit de l'impôt total dû jusqu'à concurrence de l'impôt déterminé selon la présente loi pour les biens remis aux héritiers par le donateur. Art. 32 1 Lors d'un décès, l'autorité fiscale établit un inventaire juridique de la fortune nette du défunt, au jour du décès, ou, s'il s'agit d'un absent, au jour du jugement de déclaration d'absence. 2 L'inventaire doit comprendre toute la fortune successorale et mentionner tous les faits revêtant de l'importance pour la taxation. 3 L'inventaire est établi soit simplement sur la base d'une déclaration, soit directement au domicile du défunt. 4 L'inventaire sert de base au calcul de l'impôt de succession. 5 Aucun inventaire n'est établi, lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n'a pas laissé de fortune.