ARRETE DU MODIFIANT L'ARRETE DU 23 MARS 1992 MODIFIE RELATIF AU PROGRAMME DES ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ÉTAT D'INFIRMIER



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Transcription:

ARRETE DU MODIFIANT L'ARRETE DU 23 MARS 1992 MODIFIE RELATIF AU PROGRAMME DES ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ÉTAT D'INFIRMIER La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique, Vu le décret n 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'etat d'infirmier et d'infirmière, Vu l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif au programme des études d'infirmier et d'infirmière, Vu l'arrêté du 1 er juillet 1999 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n 90-437 du 28 mai 1990 Vu l'avis de la commission des infirmiers du conseil supérieur des professions paramédicales.. ARRETENT Article 1er : L'annexe à l'arrêté du 23 mars 1992 modifié susvisé parue au Bulletin officiel n 92-13 du 7 mai 1992 est ainsi modifiée : 1 - A la page 101 dans le chapitre III "Durée de la formation", le premier alinéa est modifié comme suit : "L'ensemble de la formation se déroule sur 132 semaines ou 4 620 heures d'enseignement et 4 semaines ou 140 heures de suivi pédagogique, sait un total de 136 semaines ou 4 760 heures.

2 2 - A 1a page 102 dans le Chapitre IV "Caractéristiques de la formation", le tableau intitulé "Répartition horaire des enseignements théoriques et cliniques de la formation préparant au diplôme d'état d'infirmier'' est remplacé par le tableau suivant : Enseignements Heures Enseignements théoriques obligatoires 2080 Enseignements théoriques optionnels obligatoires 160 Total 2 240 Stages cliniques obligatoires 1680 Stages laissés à l'appréciation des équipes pédagogiques 700 Total 2 380 Suivi pédagogique 140 TOTAL GENERAL 4760 3 - A la page 105 3.1. - dans le chapitre V "Les stages cliniques", le 3 ème alinéa est complété ainsi qu'il suit : "Au cours de la formation, les étudiants ont la possibilité d'effectuer deux stages de santé publique notamment dans le secteur extra-hospitalier, chacun d'entre eux ayant une durée maximale de quatre semaines. Lorsque le terrain de stage ne comporte pas de personnel infirmier, l'étudiant peut être encadré par un personnel non infirmier. Un contrat d'encadrement doit être conclu entre l'équipe pédagogique de l'institut de formation en soins infirmiers de rattachement de l'étudiant et la structure d'accueil définissant les objectifs, le déroulement et les critères d'évaluation du stage". 3.2. - A la page 105 dans le chapitre V "Les stages cliniques" l'avant-dernier alinéa est abrogé.

3 3.3. - A la page 105 le tableau intitulé "Répartition des stages cliniques" est remplacé par le tableau suivant : Formation clinique obligatoire Disciplines Semaines heures Médecine 8 280 Chirurgie 8 280 Santé mentale ou psychiatrie 8 280 pédiatrie ou pedo-psychiatrie 4 140 Santé publique 8 280 Gériatrie ou geronto-psychiatrie 8 280 Réanimation, urgences, sons intensifs, bloc opératoire 4 140 Au cours des stages, 2 semaines de nuit au minimum sont effectuées en 2 ème ou en 3 ème année Total 48 1680 Formation clinique laissée à l'appréciation de l'équipe enseignante de l'i.f.s.i. Disciplines Semaines Heures Le contenu de cette formation est défini à l'article 2 ci- 20 700 dessous. Total 20 700 Total général 68 2380 La répartition des stages cliniques obligatoires doit être équilibrée sur les 3 années d'études. Elle ne peut, pour 1 année être inférieure à 12 semaines. Art.-2 : Au cours de la formation conduisant au diplôme d'état d'infirmier, les équipes enseignantes des instituts de formation en soins infirmiers disposent de 20 semaines de stage qu'elles organisent librement, en fonction du potentiel de stage, du projet pédagogique de l'institut de formation en soins infirmiers et du projet professionnel de l'étudiant. Ces stages se déroulent dans trois disciplines différentes. Parmi ceux-ci, est mis en place un stage de projet professionnel, d'une durée de 8 semaines au minimum et de 12 semaines au maximum. Ce stage se déroule en fin de formation

4 Art.- 3 : Les frais de transport des étudiants infirmiers pour se rendre sur les lieux de stage prévus par le décret n 81-306 du 2 avril 1981 susvisé, sont pris en charge lorsque ceuxci se trouvent sur le territoire français et hors de la commune où est situé l'institut de formation en soins infirmiers dans la même région ou dans une région limitrophe ; le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en soins infirmiers, ou le domicile, lorsque celui-ci est plus proche du lieu de stage. Art.- 4 : Si l'étudiant infirmier utilise les transports en commun pour se rendre de son domicile à son lieu de stage, la prise en charge de ses frais de transport est subordonnée à la production du titre de transport. Lorsque l'étudiant infirmier est astreint à de fréquents déplacements et détient un titre d'abonnement, une part ou la totalité du coût de ce titre d'abonnement peut être prise en charge s'il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge. Si le lieu de stage n'est pas desservi par les transports en commun, cette prise en charge s'effectue sur la base des indemnités kilométriques applicables aux véhicules automobiles, aux motocyclettes, aux vélomoteurs, aux voiturettes ou aux bicyclettes à moteur auxiliaire dont les taux sont fixés par l'arrêté du 1 er juillet 1999 susvisé. Art.- 5 : une indemnité de stage est versée aux étudiants en soins infirmiers pendant la durée des stages prévus pas le décret du 2 avril 1981 susvisé. Cette indemnité est fixée par semaine de stage à : - 23 euros en 1 ère année. - 30 euros en 2 ème année - 40 euros en 3 ème année Art.- 6 : Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont effectués pour le compte de l'institut par l'établissement de santé support de l'institut, qu'il soit ou non implanté sur le territoire de la commune où est situé l'ifsi, lequel reçoit une dotation financière à cet effet ; à défaut d'établissement support, l'institut passe une convention de gestion des stages avec un établissement de santé, public ou privé, financé par dotation globale; qui fait partie des terrains de stage de l'institut ; cet établissement procède au remboursement et au versement dans les mêmes conditions. L'établissement de santé support ou ayant passé convention rembourse les frais de déplacements et verse les indemnités de stage, selon les indications données par l'institut de formation, à l'ensemble des étudiants en soins infirmiers de l'institut, quel que soit le lieu de stage, Art.- 7 : Si un étudiant en soins infirmiers de 3è année s'engage à présenter sa candidature au concours sur titres organisé par l'établissement public où il accomplit son stage de projet professionnel, ou s'il signe un contrat dans un établissement de santé privé, l'établissement de stage verse à l'étudiant une indemnité de stage de projet professionnel de 30 euros par semaine de stage, sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté. En cas de non obtention du diplôme d'etat à l'issue de la scolarité, l'engagement est rompu de plein droit sans que l'étudiant soit tenu de rembourser les indemnités de stage perçues.

5 Article 8 : Les dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté s'appliquent aux étudiants admis en première année d'études à partir de la rentrée de septembre 2001. Les dispositions des articles 3 à 7 s'appliquent à compter du 1 er septembre 2001 à l'ensemble des étudiants en cours de formation, y compris les agents en études promotionnelles. Article 9 : Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.