de l Agent Contractuel et non Titulaire de la Fonction Publique Hospitalière



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Transcription:

de l Agent Contractuel et non Titulaire de la Fonction Publique Hospitalière Ce fascicule réservé exclusivement aux Contractuels et non Titulaires, est basé sur les différents Décrets, Lois, Circulaires, Ordonnances et Arrêtés les concernant. Il n a nullement la prétention d être parfait. Il a simplement le mérite d exister, d être relativement complet et de représenter un outil d informations essentiel sur les droits et les devoirs des agents contractuels et non titulaires. Il a été élaboré par le Président de L Union Départementale UNSA Santé et Sociaux du Haut-Rhin (68) M. Bernard LANG UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 1

INDEX 1. Les différents contrats de travail a) L établissement du contrat page 5 b) Le contrat à durée déterminée pages 6 à 17 c) Le contrat à durée indéterminée pages 18 à 22 d) La vacation à durée déterminée page 23 2. Les différents types de congés a) Le congé maladie ordinaire pages 24 à 26 b) Le congé de grave maladie pages 26 à 27 ab bis) Les congés d accident du travail, de maladie imputable au service ou de maladie professionnelle pages 27 à 28 c) Le congé de maternité, de paternité et d adoption pages 29 à 35 d) Les congés hebdomadaires page 36 e) Les autorisations d absence pages 37 à 40 f) Les congés annuels pages 41 à 43 g) Le congé de disponibilité pages 43 à 48 h) Le congé de formation syndicale page 48 i) Le congé pour formation de cadres et d animateurs pour la jeunesse pages 49 à 50 j) Le congé de formation professionnelle pages 50 à 53 k) Le congé de mobilité pages 53 à 54 l) Divers pages 54 à 55 2 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

3. La mise à disposition a) Généralités pages 56 à 59 4. La formation continue a) Généralités pages 60 à 64 b) Le congé de formation professionnelle pages 50 à 53 et 64 c) Le droit individuel à la formation pages 64 à 68 5. Le travail à temps partiel a) Généralités pages 69 à 70 b) Le travail à temps partiel de droit pages 70 à 71 c) La durée du temps partiel pages 71 à 72 d) Formation et temps partiel page 72 e) Rémunération pages 72 à 74 f) Congé maladie, longue maladie, longue durée page 74 g) Congés maladie pour accident du travail, de trajet, de maladie imputable au service ou maladie professionnelle page 74 h) Congé de maternité, congé d adoption page 75 i) Congés annuels pages 75 à 76 j) Autorisation d absences (mariage, décès etc) page 76 k) Réduction d horaires pour femmes enceintes page 77 l) Retraite page 77 m) Le temps partiel thérapeutique pages 77 à 78 n) Divers page 78 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 3

6. Elections des représentants du personnel a) Généralités page 79 7. L activité privée a) Généralités page 80 8. Discipline / suspension a) Généralités pages 81 à 82 9. Cessation progressive, totale d activité a) Cessation progressive d activité pages 83 à 85 b) Cessation totale d activité page 86 4 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

1. Les différents types de contrats de travail a) L établissement du contrat b) Le contrat à durée déterminée (droit public et privé) c) Le contrat à durée indéterminée (droit public et privé) d) La Vacation à durée déterminée a) L établissement du contrat Décret n 91-155 du 6 février 1991 modifié par le Décret n 2010-19 du 6 janvier 2010 Recrutement par contrat ou engagement écrit Clauses obligatoires du document écrit : - Fondement juridique (art de loi en vertu duquel il est établi), date d effet, durée, définition du poste et des missions, droits et obligations de l agent Définition des termes du contrat par les parties cocontractantes (employeur/agent) Fixation de la période d essai Cette dernière n est pas obligatoire et sa durée est modulable Les modalités de sa rémunération Un double du contrat est remis à l agent obligatoirement. UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 5

b) Le contrat à durée déterminée «En matière de contrats à durée déterminée, il existe en France un droit public séparé et différent du droit privé. Ainsi, le code du Travail n est applicable ni aux fonctionnaires ni aux contractuels de droit public» Comme son intitulé l indique, c est un contrat dont la durée est clairement définie et ne pouvant excéder 3 années. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder 6 ans. Si, à l issue de la période de reconduction maximale en CDD (6 ans) le contrat est reconduit, il ne peut l être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (Loi n 86-33 du 9 janvier 1986 (art 9) modifié par la Loi n 2005-843 du 26 juillet 2005 (art16). Les agents sont ainsi recrutés : Pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Pour faire face temporairement et pour une durée maximale d une année à la vacance d un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d un an. (Loi n 2005-843 du 26 juillet 2005 (art 17). Pour occuper des emplois permanents lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu il n existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers correspondant aux fonctions recherchées, ou lorsqu il s agit de nouvelles fonctions prises en charge par l administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisés. Occuper des emplois permanents à temps non complet inférieur au mi-temps. 6 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

1. Le renouvellement d un contrat à durée déterminée S agissant du renouvellement du contrat à durée déterminée, celui-ci est possible à la condition : De continuer à assurer le remplacement momentané d un fonctionnaire indisponible ou autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel. De faire face temporairement à la vacance d un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un titulaire. Dans ce deuxième cas, le maintien d un agent contractuel au-delà d une année est possible si, préalablement au renouvellement de l engagement pour une nouvelle période, les conditions qui avaient justifié le recrutement initial perdurent. Par ailleurs, il convient d insister sur le fait que la signature par les deux parties de l avenant de renouvellement est une formalité essentielle à la validité juridique de ce dernier. Le renouvellement n est pas un droit. Ce qui implique qu aucun droit particulier n est attaché dans les administrations publiques, à l expiration d un ou de plusieurs contrats à durée déterminée. Le Décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux publics ne prévoit pas d indemnisation en fin de contrat à durée déterminée ; il réserve le versement d une indemnité de licenciement aux seuls agents qui peuvent, par définition, être licenciés, c'est-à-dire aux agents recrutés pour une durée indéterminée. D autre part, l article L. 122-3-4 du code du travail aux termes duquel un salarié a droit, à l issue d un contrat à durée déterminée, à une indemnité de précarité n est pas applicable aux agents publics, ceux-ci ne relevant pas du code du travail mais d un texte particulier ( en l occurrence le Décret du 6 février 1991 précité ). UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 7

L agent à qui l employeur a proposé une reconduction de contrat, a un délai de 8 jours pour faire connaître son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l intéressé est présumé renoncer à l emploi. 2. Le non renouvellement d un contrat à durée déterminée Les principaux motifs possibles de non renouvellement du contrat sont : Recrutement d un fonctionnaire sur le poste. Fin de mission. Intérêt du service (l agent ne convient pas). Démission de l agent. Le renouvellement n étant pas un droit (voir ci-dessus), il n y a pas d obligation de motivation de la décision de non reconduction. Par contre, il y a obligation : D informer l agent de l intention de renouveler ou non le contrat. D un délai de prévenance - 8 jours avant le terme de l engagement, pour l agent recruté pour une durée inférieure à 6 mois. - 1 mois avant le terme de l engagement, pour l agent recruté pour une durée égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans. - 2 mois avant le terme de l engagement, pour l agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. - 3 mois avant le terme de l engagement pour le contrat susceptible d être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d un entretien. (art 41) du Décret n 91-155 modifié par le Décret n 2010-19 du 6 janvier (art 29). 8 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

Le non renouvellement d un CDD n est pas un licenciement, il ouvre droit aux allocations de chômage y compris si l agent a renoncé à son contrat à la suite d une modification substantielle des clauses par l employeur. Si l agent renonce au renouvellement de son contrat, cela équivaut à une démission de sa part et le contraint à un délai de carence (3 mois en moyenne) avant de pouvoir prétendre aux allocations de chômage. Bien que le non renouvellement du contrat n oblige nullement l employeur à verser une indemnité de précarité à l agent (voir ci-dessus), certains établissements publics et même privés le font sous une forme ou une autre. 3. Le licenciement Lorsque l autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit avant toute décision, convoquer l intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l objet de la convocation. Au cours de l entretien, l employeur est tenu d indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, l agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. La décision de licenciement est notifiée à l agent par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre précise le où les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 9

En cas de licenciement de l agent dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, ce dernier à droit à un préavis de : 8 jours pour les agents qui ont moins de 6 mois de service. 1 mois pour ceux qui ont au moins 6 mois et au plus 2 ans de service. 2 mois pour ceux qui ont au moins 2 ans de service. Le préavis n est pas dû en cas de licenciement prononcé : Soit à titre de sanction disciplinaire. Soit pour inaptitude physique. Soit à la suite d un congé sans traitement d une durée égale ou supérieure à 1 mois. Soit au cours ou à l expiration d une période d essai. Aucun licenciement ne peut être prononcé : Lorsque l agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou en congé de maternité. Lorsque l agent se trouve en congé d adoption. Lorsque l agent se trouve en congé de paternité. Et cela pendant une période de 4 semaines suivant l expiration de ces congés. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les 15 jours qui précèdent l arrivée au foyer d un enfant placé en vue de son adoption, l agent peut, dans les 15 jours de cette notification, justifier de son état par l envoi d un certificat médical ou de sa situation par l envoi d une attestation délivrée par le service départemental d aide sociale à l enfance ou par l œuvre d adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l établissement employeur est dans l impossibilité de continuer à employer l agent pour un motif étranger à la grossesse, à l accouchement, à la naissance ou à l adoption. 10 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

Le licenciement au cours ou à l expiration d une période d essai, ne donne pas lieu à indemnité. Le défaut d acceptation n empêche pas le licenciement. L agent licencié a droit ; sauf s il s agit d une sanction disciplinaire ; à une indemnité compensatrice de congés annuels s il n a pu bénéficier, avant son licenciement, de tout ou partie de ses congés. 3.1. Le licenciement pour inaptitude physique Aux termes de l article 17 du Décret 91-155 du 6 février 1991, les agents contractuels définitivement inaptes à l issue d un congé pour raison de santé ; qu il s agisse d un congé de maladie ordinaire ou d un congé consécutif à une maladie professionnelle ; sont licenciés. La procédure de licenciement est la même que pour un licenciement normal, prévue à l art 44 du Décret du 6 février 1991, modifié sur ce point par l art 7 du Décret n 98-725 du 17 août 1998. Depuis les modifications intervenues en 1998, les agents contractuels peuvent non seulement se faire assister de plusieurs personnes de leur choix mais, de plus, celles-ci ne sont pas tenues de faire partie de l établissement où les intéressés exercent leurs fonctions. Par ailleurs, si la maladie de l agent devait être reconnue comme d origine professionnelle, il y aurait lieu d appliquer l art 12 du Décret du 6 février 1991 permettant à l intéressé de bénéficier d un congé pendant toute la période d incapacité de travail avec, dans les limites fixées par le même article, versement de son plein traitement. Enfin, en cas de maladie non professionnelle, le licenciement pour inaptitude physique ne peut intervenir, aussi bien en cas d incapacité de travail permanente que temporaire, que si l agent, contraint de cesser ses fonctions, se trouve, en l absence de durée de services suffisantes, sans droit à congé de maladie ou de grave maladie réglementaire (art. 14 du Décret du 6 février 1991). UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 11

Si tel n est pas le cas, il doit bénéficier, avant tout licenciement, des droits à congé pour raison de santé prévus aux articles 10 et 11 du Décret ci-dessus. Les agents licenciés pour inaptitude physique à l exercice de leurs fonctions ont la possibilité de s inscrire sur la liste des demandeurs d emploi et peuvent par conséquent, dès lors qu ils justifient de cette inscription, bénéficier des allocations d assurance chômage. 4. L indemnité de licenciement (art. 47 du Décret n 91-155 du 6 février 1991, modifié par le Décret n 2010-19 du 6 janvier 2010 art 31) En cas de licenciement n intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme. Aux agents physiquement aptes (sous réserve des dispositions de l art 31 du Décret n 2010-19 du 6 janvier 2010) et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n a pu être proposé à l issue : - D un congé de maladie rémunéré ou non. - D un congé de maladie grave. - D un congé d accident du travail. - D un congé de maladie professionnelle. - D un congé de maternité, de paternité ou d adoption. - D un congé parental. - D un congé de présence parentale - D une période d activité dans une réserve d un congé pour formation professionnelle. - D un congé non rémunéré pour raison de famille. - D un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n a pas excédé 1 mois. - Ou au terme d un mandat dont l exercice est incompatible avec l occupation. (sous réserve des dispositions de l art 13 du Décret n 91-155 du 6 février 1991). 12 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

Aux agents Licenciés pour inaptitude physique. (y compris si cette inaptitude physique ne résulte pas d un accident du travail ou d une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l employeur (nouvel art 47 du Décret du 6 février 1991 issu de l art 8 du Décret du 17 août 1998). L indemnité est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. L indemnité de licenciement n est pas due à l agent qui remplit les conditions fixées à l art 47(ci-dessus) : S il est fonctionnaire détaché en qualité d agent contractuel. S il retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l une des collectivités publiques mentionnées à l article 2 de la loi du 13 juillet 1983 à savoir : 1 Etablissements publics de santé ; 2 Hospices publics ; 3 Maisons de retraite publiques, à l exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d aide sociale de Paris ; 4 Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l exclusion des établissements nationaux et des établissements d enseignement ou d éducation surveillée ; 5 Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l aide sociale à l enfance et maisons d enfants à caractère social ; 6 Centres d hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l article L.345-1 du code de l action sociale et des familles. ou d une société d économie mixte dans laquelle l Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire. UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 13

S il atteint l âge de 60 ans et justifie de la durée d assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale. S il est démissionnaire de ses fonctions. La rémunération servant de base de calcul de l indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base de calcul de l indemnité de licenciement d un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu il aurait perçue s il avait été employé à temps complet, telle quelle est définie ci-dessus. Lorsque le dernier traitement de l agent est réduit de moitié en raison d un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement telle qu elle est définie ci-dessus. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré. L indemnité de licenciement est égale : A la moitié de la rémunération de base définie ci-dessus pour chacune des douze premières années de services. Au tiers de la rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. 14 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

En cas de rupture avant son terme d un contrat à durée déterminée, le nombre d années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu au terme normal de l engagement. Pour les agents qui ont atteint l âge de soixante ans révolus mais ne justifient pas d une durée d assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite à taux plein, l indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67% par mois de service au-delà du soixantième anniversaire. (Pour l application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an; toute fraction de services inférieure à 6 mois n est pas prise en compte.) L ancienneté prise en compte pour le calcul de l indemnité (art. 50 du même Décret) est décomptée selon les modalités prévues au titre VII (art 26 à 29) du présent Décret, sous réserve que ces services n aient pas été pris en compte dans le calcul d une autre indemnité de licenciement. Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décompté proportionnellement à la quotité de travail effectuée. L indemnité de licenciement est versée en une seule fois. UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 15

5. La Démission L indemnité de licenciement n est pas due à l agent démissionnaire de ses fonctions. La durée du préavis que doit respecter l agent est variable selon son ancienneté : 8 jours pour les agents qui ont moins de 6 mois de service. 1 mois pour les agents qui ont au mois 6 mois et au plus 2 ans de service. 2 mois pour les agents qui ont au moins 2 ans de service. La demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être acceptée par l administration et ne peut être rétractée. L agent perd son droit à l indemnité de chômage immédiat (délai de carence), sauf en cas de motif légitime (ex : modification de contrat en cours). REMARQUE : Le fonctionnaire hospitalier ayant pris sa retraite dans le cadre des 15 ans / 3 enfants peut être rembauché par un établissement hospitalier publique comme contractuel sur des contrats à durée déterminé et à temps partiel. Le cumul est possible si le revenu brut de l'activité en tant que contractuel ne dépasse pas annuellement un tiers du montant annuel brut de la pension majoré de 6573.33 euros (11/2010). S'il le dépasse, la différence sera retiré de la pension perçue en fin d'année après le décompte (annuel). L'agent ainsi recruté, peut faire son quota annuel sur un contrat de 3 mois par exemple et ensuite ne plus travailler dans la fonction publique le reste de l'année ; La référence restant annuelle. Il peut par contre cumuler un emploi dans le privé sans restriction. 16 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

C. Le contrat à durée indéterminé Il fait suite généralement à une succession de contrats à durées déterminées inférieurs ou égaux à 6 ans. (Mais peut également être signé d entrée de jeu d un commun accord avec l employeur, avec une période d essai) Il a pour but d offrir à l agent la possibilité de faire carrière dans la fonction publique hospitalière et est soumis à la décision expresse de l employeur. Tous les contrats à durée déterminée ne seront pas au bout de 6 ans d emploi transformés automatiquement en CDI. En premier lieu, l établissement d un CDI à l issue de 6 années d activité en CCD, n est pas un droit. La relation de travail peut cesser après 6 ans de CDD. D autre part, le dispositif prévoit que si à l issue de 6 ans en CDD, il est décidé de reconduire la relation de travail, celle-ci ne peut avoir lieu que dans le cadre d un CDI, mais ne sont concernés que certaines des possibilités permettant aux établissements de recruter des agents contractuels. Ainsi, les cas de recours à des contractuels qui, compte tenu du caractère nécessairement temporaire au besoin de recrutement (remplacement de fonctionnaires, besoins occasionnels), ne peuvent donner lieu à des CDI. Le contrat à durée déterminée peut être transformé en contrat à durée indéterminée si l agent satisfait, le 1 er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes (art 19 Loi 2005-843) : UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 17

Etre âgé d au moins cinquante ans. Justifier d une durée de services effectifs au moins égale à 6 ans au cours des huit dernières années. Etre en fonction ou bénéficier d un congé en application de l article 10 de la Loi n 86-33 du 9 janvier 1986. Occuper un emploi dans les établissements publics de santé mentionnés à l article 2 (voir énumération page 13) et en accord avec l article 9 relatif au recrutement d agent contractuel, de la même loi. A savoir lorsqu il n existe pas de fonctionnaire hospitalier susceptible d assurer ces fonctions ou lorsqu il s agit de fonctions nouvellement prises en charge par l administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. La rémunération des agents employés à durée indéterminée (art 2 du Décret n 2010 du 6 janvier 2010) fait l objet d un examen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l évaluation prévue à l article 1-3 du même décret (voir ci-dessous) Elle est éventuellement modifiée par voie d avenant au contrat initial. Les agents employés à durée indéterminée font l objet d une évaluation au moins tous les trois ans. Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs définis conjointement, des conditions d organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent et des moyens dont ils disposent. L entretien peut également être élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique. 18 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

1. Le Licenciement Lorsque l autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel en CDI, elle doit, avant toute décision, convoquer l intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l objet de la convocation. Au cours de l entretien, l employeur est tenu d indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, l agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. La décision de licenciement est notifiée à l agent par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. En cas de licenciement d un agent recruté en CDI, ce dernier a droit à un préavis de : 8 jours pour les agents qui ont moins de 6 mois de service. 1 mois pour les agents qui ont au moins 6 mois et au plus 2 ans de service. 2 mois pour ceux qui ont au moins 2 ans de service. Le préavis n est pas dû en cas de licenciement prononcé : - Soit à titre de sanction disciplinaire. - Soit pour inaptitude physique. - Soit à la suite d un congé sans traitement d une durée égale ou supérieure à 1 mois. - Soit au cours ou à l expiration d une période d essai. UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 19

Aucun licenciement ne peut être prononcé : - Lorsque l agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou en congé de maternité. - Lorsque l agent est en congé d adoption. - Lorsque l agent est en congé de paternité. Et cela pendant une période de 4 semaines suivant l expiration de ces congés. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les 15 jours qui précèdent l arrivée au foyer d un enfant placé en vue de son adoption, l agent peut, dans les 15 jours de cette notification, justifier de son état par l envoi d un certificat médical ou de sa situation par l envoi d une attestation délivrée par le service départemental d aide sociale à l enfance ou par l œuvre d adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l établissement employeur est dans l impossibilité de continuer à employer l agent pour un motif étranger à la grossesse, à l accouchement, à la naissance ou à l adoption. Le licenciement au cours ou à l expiration d une période d essai ne donne pas lieu à indemnité. Le défaut d acceptation n empêche pas le licenciement. L agent licencié a droit, sauf s il s agit d une sanction disciplinaire, à une indemnité compensatrice de congés annuels s il n a pu bénéficier, avant son licenciement, de tout ou partie de ses congés. Pour le licenciement pour inaptitude physique, les termes sont les mêmes que pour le contrat à durée déterminée (voir ci-dessus) 20 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

2. L indemnité de licenciement En cas de licenciement n intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : Aux agents recrutés pour une durée indéterminée. Aux agents physiquement aptes (sous réserve des dispositions de l art 47 du Décret n 91-155 modifié par l art 31 du Décret 2010-19) et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n a pu être proposé à l issue : - D un congé de maladie rémunéré ou non. - D un congé de grave maladie. - D un congé d accident du travail. - D un congé d adoption. - D un congé de paternité. - D un congé pour formation professionnelle. - D un congé parental. - D un congé non rémunéré pour raison de famille. - D un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n a pas excédé un mois. Aux agents licenciés pour inaptitude physique. (y compris si cette inaptitude physique ne résulte pas d un accident du travail ou d une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l employeur (nouvel art 47 du Décret n 91-155 issu de l art 8 du Décret du 17 août 1998) L indemnité est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. L indemnité de licenciement n est pas due à l agent qui remplit les conditions fixées à l art 47 du Décret 91-155 : S il est fonctionnaire détaché en qualité d agent contractuel. UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 21

S il retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l une des collectivités publiques mentionnées à l article 2 de la loi du 13 juillet 1983 (voir énumération page 15), ou d une société d économie mixte dans laquelle l Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire. S il atteint l âge de 60 ans et justifie de la durée d assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour la liquidation d une retraite au taux plein du régime de la sécurité sociale. S il est démissionnaire de ses fonctions. Le calcul de l indemnité se fait sur les mêmes bases que ceux utilisées pour les contrats à durées déterminées. 3. La Démission L indemnité de licenciement n est pas due à l agent démissionnaire de ses fonctions. La durée de préavis qu il doit respecter est variable selon l ancienneté de l agent : 8 jours pour une durée inférieure ou égale à 6 mois de service. 1 mois pour une durée d au moins 6 mois et au plus 2 ans de service. 2 mois pour une supérieure à 2 ans de service. La demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être acceptée par l administration et ne peut être rétractée (sauf en cas de force majeure ex : perte de l emploi du conjoint, et en accord avec le chef d établissement.) L agent perd son droit à l indemnité de chômage immédiat (délai de carence de 3 mois en moyenne) sauf en cas de motif légitime (ex: avenant au contrat sans son accord). 22 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

D. La Vacation à durée déterminée La vacation est un contrat dédié à une tâche déterminée, ponctuelle dans le temps et clairement définie. Cette vacation, ne peut donner lieu à un CDI sur le même contrat, et s arrête à la fin du contrat. La fin d une vacation, ne donne pas lieu à indemnisation. L agent bénéficie de l allocation chômage. ATTENTION : Les emplois à temps non complet, d une durée inférieure au mi-temps, et correspondant à un besoin permanent, sont occupés par des agents contractuels en CDD ou CDI. UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 23

2. Les différents types de congés a) Le congé de maladie ordinaire (Décret n 91-155 art 10, modifié par Décret n 2003-159) Les agents contractuels sont affiliés au régime local des caisses d assurance maladie( pour l Alsace et la Moselle),au régime général pour les autres régions et dépendent de ces derniers pour tous remboursements des frais médicaux et autres traitements relevant des maladies (ordinaires) non imputable au service de l établissement employeur, ainsi que pour les accidents du travail et maladies professionnelles, s il sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durées déterminée inférieur à un an. Dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l établissement employeur. L agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de 12 mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d une période comprenant 300 jours de services effectifs, dans les limites suivantes : Moins de 4 mois de service : Indemnités journalières de la sécurité sociale seulement. Pas d intervention de l employeur et du C.G.O.S. Après 4 mois de service et jusqu à 2 ans de service : Prise en charge par l établissement : 1 mois à plein traitement, 1 mois à demi-traitement. Au-delà, versement d indemnités journalières de la sécurité sociale si l agent reste dans l effectif de l établissement. 24 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

Prise en charge C.G.O.S : Le mois à demi-traitement et le 1 er mois durant lequel l agent ne relève plus de l administration, puisqu il passe au régime général de la sécurité sociale, soit au total 2 mois. Après 2 ans et au plus 3 ans de service : Prise en charge par l établissement : 2 mois à plein traitement, 2 mois à demi-traitement. Au-delà, versement d indemnités journalières de la sécurité sociale si l agent reste dans l effectif de l établissement. Prise en charge C.G.O.S : Les 2 mois à demi-traitement et le 1 er mois durant lequel l agent ne relève plus de l administration puisqu il passe au régime général de la sécurité sociale, soit au total 3 mois. Après 3 ans de service : Prise en charge par l établissement : 3 mois à plein traitement, 3 mois à demi-traitement. Au-delà, versement d indemnités journalières de la sécurité sociale si l agent reste dans l effectif de l établissement. Prise en charge C.G.O.S : Les 3 mois à demi-traitement, soit au total 3 mois. Pour le décompte des périodes de référence, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée. Les droits s analysent par période de 12 mois. ATTENTION : Un agent contractuel en congé hebdomadaire (à jours fixes) le samedi et dimanche, placé en congé maladie du lundi au vendredi suivant, conserve le bénéfice de son repos hebdomadaire légal qui suit le congé de maladie, soit le samedi et le dimanche. Un agent contractuel en congé hebdomadaire (à jours variables) prévu sur le planning de travail à l issue d un congé de maladie, en garde le bénéfice. UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 25

En cas de prolongation du congé de maladie, la prolongation doit prendre effet au plus tard au lendemain de la fin de l arrêt de travail précédent et donc couvrir les congés hebdomadaires initialement planifiés. Il faut noter que si un congé de maladie couvre des congés hebdomadaires, ces derniers ne peuvent donner lieu à récupération. Les congés qui n ont pas pour origine les repos hebdomadaires, mais la récupération d heures supplémentaires ou de jours RTT (récupération de jours dans le cadre du passage aux 35 heures), ne sont pas perdus et récupérables ultérieurement. b) Le congé de grave maladie (Décret n 91-155 art 11, modifié par décret n 2003-159) L agent contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au mois trois années de services effectifs, atteint d une affection dûment constatée le mettant dans l impossibilité d exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d un congé de grave maladie pendant une période maximale de 3 ans. Prise en charge par l établissement : 12 mois à plein traitement, suivi de 24 mois à demi-traitement. Prise en charge C.G.O.S : Les trois premiers mois à demi-traitement de chacune des 2 années (voir ci-dessus) soit : - les 13 ème, 14 ème, 15 ème mois de maladie pour la 1 ère année. - les 25 ème, 26 ème, 27 ème mois de maladie pour la 2 ème année. 26 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

En vue de l octroi de ce congé, l intéressé est soumis à l examen d un spécialiste agréé compétent pour l affection en cause. La décision d octroi est prise par l autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de 3 à 6 mois. L agent qui a épuisé un congé de grave maladie, ne peut bénéficier d un autre congé de cette nature s il n a repris auparavant l exercice de ses fonctions pendant un an. ab bis) Les congés d accident du travail, de maladie imputable au service, de maladie professionnelle L agent contractuel en activité bénéficie en cas d accident du travail, de maladie imputable au service ou de maladie professionnelle d un congé pendant toute la période d incapacité de travail jusqu à sa guérison complète, la consolidation de son état, ou son décès. L intéressé à droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : - Pendant 1 mois dès son entrée en fonction. - Pendant 2 mois après au moins 1 an de service. - Pendant 3 mois après 3 ans de service. Puis versement des indemnités journalières par le régime général, à la charge de l employeur. UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 27

Pour les prestations C.G.O.S maladie : Les demandes doivent obligatoirement être accompagnées d un dossier C.G.O.S avec ou sans ressources, s il n a pas déjà été fourni. Indiquer sur le formulaire maladie le numéro C.G.O.S de l agent. L agent contractuel contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve, en absence de temps de service suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, est : - Soit placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d une année si l incapacité d exercer les fonctions est temporaire. - Soit licencié si l incapacité de travail est permanente. Le montant du traitement servi pendant un congé de maladie, de grave maladie, d accident du travail, est établi sur la base de la durée journalière d emploi de l intéressé à la date d arrêt du travail. Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en ca d inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale, viennent en déduction des sommes allouées par l établissement en application des articles 10, 11, 12, 13 du Décret n 91-155. L agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l issue d un congé de maladie, de grave maladie, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d un an, qui peut être prolongée de 6 mois s il résulte d un avis médical que l agent sera apte à reprendre ses fonctions à l issue de cette période complémentaire. A l issue de la période de congé sans traitement, l agent est considéré comme étant en activité. L agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l issue d un congé de maladie, de grave maladie, d accident de travail, est licencié. 28 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

c) Les congés de maternité, paternité, d adoption 1. Le congé de Maternité (Circulaire n 96-152 du 29 février 1996) Pour bénéficier du congé de maternité prévu par les dispositions réglementaires, il suffit à l agent d informer l administration (service du personnel) de son état de grossesse. L agent contractuel doit, en plus, faire une déclaration à la Caisse Primaire d Assurance Maladie dont il relève. Ces formalités sont à accomplir avant la fin du 4ème mois. La répartition des congés pour l agent contractuel est la suivante : Naissance du 1 er ou du 2 ème enfant : - Période prénatale : 6 semaines avant la date présumée de l accouchement. - Période postnatale : 10 semaines après la date présumée de l accouchement. Soit un total de 16 semaines. Il est possible à l agent de reculer la période prénatale jusqu à 2 semaines avant l accouchement, après avis du médecin du travail et sur présentation d un certificat de non contre-indication du médecin qui a effectué l examen du 6ème mois. Dans ce cas, la période prénatale non attribuée est rajoutée à la période postnatale. UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 29

Naissance du 3 ème enfant et les suivants : - Période prénatale : 8 semaines avant la date présumée de l accouchement. - Période postnatale : 18 semaines après la date présumée de l accouchement. Soit au total 26 semaines. La période prénatale peut être portée à 10 semaines, dans ce cas, la période postnatale est réduite à 16 semaines. Naissance multiples : (Grossesse Gémellaire) - Période prénatale : 12 semaines avant la date présumée de l accouchement. - Période postnatale : 22 semaines après la date présumée de l accouchement. Soit un total de 34 semaines. La période prénatale peut être augmentée de 4 semaines au maximum sur justification médicale. La période postnatale est alors réduite d autant. Naissance multiples : (Grossesse de triplés ou plus) - Période prénatale : 24 semaines avant la date présumée de l accouchement. - Période postnatale : 22 semaines après la date présumée d accouchement. Soit un total de 46 semaines. Il n est pas prévu de reporter une partie du congé postnatal sur le congé prénatal. 30 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

Cas particuliers : - Si l accouchement a eu lieu avant la date présumée de l accouchement, la durée réglementaire du congé de maternité n est pas réduite. - Si l accouchement a eu lieu après la date présumée de l accouchement, la période comprise entre la date présumée de l accouchement et la date réelle de l accouchement, se rajoute à la durée réglementaire du congé de maternité. - Si l enfant est hospitalisé après la naissance, la mère doit obligatoirement prendre 6 semaines de congé postnatal, à compter de la date de l accouchement. Elle peut demander à reprendre le travail et à bénéficier du reste de sa période postnatale à compter du jour où l enfant quitte l hôpital. - Si l enfant est «né sans vie», la période postnatale est accordée si l agent présente un certificat médical stipulant que l enfant était «viable». Sinon l agent ne peur bénéficier que d un congé de maladie. - Si l enfant est «né vivant» (et décède par la suite), la période postnatale réglementaire est accordée à l agent. - Si la mère décède du fait de l accouchement, la période de congé de maternité dont la mère n a pu bénéficier est accordée de droit au père. Sur présentation d un certificat médical précisant que l état pathologique résulte de la grossesse ou des suites de couches, l agent peut bénéficier : - De 2 semaines de congé supplémentaire avant le congé prénatal réglementaire. - De 4 semaines de congé supplémentaire après le congé postnatal réglementaire. UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 31

Ces congés supplémentaires sont assimilés au congé de maternité et ouvrent aux mêmes droits. ATTENTION : L agent contractuel doit justifier d au moins 6 mois de service pour bénéficier du versement de l intégralité de son traitement d activité par son employeur. Celui-ci récupère les indemnités de congé de maternité auprès de la C.P.A.M. Si l agent contractuel ne justifie pas de 6 mois de service, son salaire est suspendu et il perçoit directement, s il y a lieu, les indemnités de la Caisse Primaire d Assurance Maladie. L agent contractuel employé à temps partiel est obligatoirement intégré à temps plein durant le congé de maternité, ainsi que durant les congés pathologique (si obtenus). Pendant cette période l agent contractuel à temps partiel est considéré comme employé à temps plein, pour le salaire et la retraite. L administration peut accorder, (ce n est pas un droit et est tributaire des nécessités de service), une réduction d horaire dans la limite maximale d une heure par jour à partir du début du 3ème mois de grossesse (si déclarée). Pour les agents à temps partiel, cette réduction d horaire est proportionnelle au taux de travail. Sur demande de l agent et après avis du médecin du travail, il peut être procédé à un changement temporaire d affectation garantissant le maintien des statuts du contrat, lorsqu il est constaté une incompatibilité entre l état de grossesse de l intéressée et les fonctions qu elle exerce. 32 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

2. Le Congé de Paternité (Circulaire n 96-152 du 29 février 1996) Le congé de paternité est accordé, sur demande, à l agent contractuel devenu père, pour un durée de 11 jours consécutifs et non fractionnables. La durée peut être portée à 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples. Ces jours peuvent être pris consécutivement ou non aux autorisations spéciales d absences accordées à cette occasion. Durant cette période, l agent contractuel conserve son traitement d activité. La demande de congé doit être formulée au moins 1 mois avant la date de début du congé et il doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l enfant, sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau-né. Le congé de paternité est également accordé en cas d adoption. 3. Le Congé d adoption L agent contractuel a droit au congé d adoption au même titre que les congés de maternité et parental. Le congé d adoption peut être réparti entre la mère et le père adoptifs, si les deux conjoints travaillent. Le congé d adoption ne peut être fractionné en plus de deux périodes, dont la plus courte ne peut être inférieure à 4 semaines. Le congé d adoption est accordé à partir du moment où l enfant est accueilli dans son nouveau foyer. UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 33

Il est accordé à la mère ou au père adoptif sur présentation d une déclaration sur l honneur du conjoint attestant qu il ne bénéficie pas d un congé d adoption pendant cette période. Le père peut également bénéficier du congé supplémentaire de 3 jours comme pour une naissance, lors de l arrivée de l enfant au foyer. En cas de retrait de l enfant, le congé d adoption cesse à compter de la date de retrait. La durée réglementaire du congé d adoption est : - De 10 semaines si l intéressé ou le ménage a moins de 2 enfants. - De 18 semaines si l intéressé ou le ménage assure déjà la charge d au moins 2 enfants. - De 22 semaines pour une adoption multiple. L agent contractuel doit justifier d au moins 6 mois de service pour bénéficier du versement de l intégralité de son traitement d activité par son employeur. Celui-ci récupère les indemnités de congé d adoption auprès de la C.P.A.M. Si l agent contractuel ne justifie pas de 6 mois de service, son salaire est suspendu et il perçoit directement, s il y a lieu, les indemnités de la Caisse Primaire d Assurance Maladie. L agent contractuel employé à temps partiel, dans cette période, est considéré comme employé à temps plein pour le salaire et la retraite. 34 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

ATTENTION : L agent contractuel contraint de cesser ses fonctions pour maternité, adoption ou paternité qui se trouve, en l absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maternité, d adoption ou de paternité est placé en congé sans traitement pendant une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale pour la maternité, l adoption ou la paternité. A l issue de cette période de congé sans traitement, l agent contractuel est considéré comme étant en activité pour l attribution éventuelle des différents congés. Le montant du traitement servi pendant un congé de maternité, d adoption ou de paternité est établi sur la base de la durée journalière d emploi de l intéressé à la date d arrêt du travail. L agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l issue d un congé de maternité, d adoption ou de paternité, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d un an, qui peut être prolongée de six mois s il résulte d un avis médical que l agent sera apte à reprendre ses fonctions à l issue de cette période en sus. L agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l issue d un congé de maternité, d adoption ou de paternité est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l expiration d une période de 4 semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d adoption. UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 35

d) Les Congés Hebdomadaires En règle générale, pour 2 semaines de travail, un agent contractuel bénéficie de 4 jours de repos, 2 d entre eux, au moins devant être consécutifs et inclure un dimanche. Un planning prévisionnel ne peut donc conduire l agent à travailler plus de 2 dimanches consécutifs. Un agent contractuel en congé hebdomadaire (à jours fixes) le samedi et dimanche (en ex), placé en congé de maladie du lundi au vendredi suivant, conserve le bénéfice de son repos hebdomadaire légal qui suit le congé maladie, soit le samedi et le dimanche. Un agent contractuel en congé hebdomadaire (à jours variables) prévu sur le planning de travail à l issue d un congé maladie, en garde le bénéfice. ATTENTION : En cas de prolongation du congé maladie, la prolongation doit prendre effet au plus tard au lendemain de la fin de l arrêt de travail précédent et donc couvrir les congés hebdomadaires initialement planifiés. Il faut noter que si un congé de maladie couvre des congés hebdomadaires, ces derniers ne peuvent donner lieu à récupération. Les congés qui n ont pas pour origine les repos hebdomadaires, mais la récupération d heures supplémentaires ou de jours RTT (récupération de jours dans le cadre du passage aux 35 heures), ne sont pas perdus et récupérables ultérieurement. 36 UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68

e) Les autorisations d absence L agent contractuel bénéficie d autorisations d absences (sous réserve de nécessité de service) pour les situations suivantes : Mariage/Pacs : - 5 jours ouvrables, en cas de mariage d un agent contractuel, à prendre dans les 8 jours entourant la date du mariage. - 1 jour ouvrable, en cas de mariage d un enfant de l agent contractuel, à prendre le jour, la veille ou le lendemain de la date du mariage. Naissance(s) : - 3 jours ouvrables consécutifs ou non. Dans cette situation, lorsque l agent est en congé annuel ou de maladie à cette période, il peut prolonger son congé de 3 jours. Il ne perd pas le bénéfice des 3 jours. Décès : - 3 jours ouvrables en cas de décès du conjoint, père, mère ou enfant, à prendre consécutivement, un jour devant être le jour de l enterrement. - 1 jour ouvrable en cas de décès d un parent ou allié au 2 ème degré (sœur, frère, beau-frère, belle-sœur, beaux-parents et grands parents). Si le lieu de l enterrement est éloigné et nécessite un déplacement d une durée relativement importante, il est possible d obtenir un délai de route (s adresser à l administration). UNSA Santé et Sociaux - Public et Privé UD 68 37